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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 00, 19 juin 2018, n° 2018R00163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2018R00163 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CRETEIL
N° RG: 2018R00163
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 19 Juin 2018 par M. Olivier CHAUCHAT, Juge assisté de Mme Corinne BLANCHARD, Greffier
DEMANDEUR
SA CAR […] comparant par Me Daphné PUGLIESI […]
DEÉFENDEUR
[…]
Décision recticative. Prononcée à l’audience publique du 12 juin 2018, devant M. Olivier CHAUCHAT, Juge
ayant délégation de Mme le Président du Tribunal, assisté de Mme Corinne BLANCHARD, Greffier
Par requête en date du 11 juin 2018, la partie demanderesse nous demande de rectifier l’ordonnance de référé rendue le 29 mai 2018, l’extinction de l’instance étant due à un désistement d’instance et non pas à un désistement d’instance et d’action comme mentionné de façon erronée.
Elle sollicite également la rectification, dans l’en-tête de l’ordonnance, des erreurs matérielles affectant le prénom de son avocat et l’adresse de ce dernier.
Sur ce,
Il résulte de l’article 462 du CPC, que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours étre réparées par la juridiction qui l’a rendu, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; que le juge saisi par requête a la faculté de statuer sans audience s’il n’estime pas nécessaire d’entendre les parties.
Attendu qu’il ressort des pièces de procédure et des notes d’audience, que la partie demanderesse avait sollicité le désistement d’instance en raison de l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la partie défenderesse ; que, suite à une erreur de rédaction, il a été mentionné que le juge était dessaisi par l’effet du désistement d’instance et d’action, au lieu du seul désistement d’instance qui avait été requis.
De même, nous corrigerons dans l’en-tête, les erreurs portant d’une part sur le prénom de l’avocat de la partie demanderesse, qui est Daphné et non pas « Delphine », et d’autre part sur l’adresse de cet avocat, qui est avenue Charles de Gaulle et non pas "Cherles» de Gaulle.
Attendu qu’en l’espèce, il est établi que les erreurs précitées résultent manifestement d’une erreur de rédaction ; que, dès lors, il y a lieu d’opérer les rectifications nécessaires, sans entendre les parties.
En conséquence, nous dirons qu’il convient de rectifier l’ordonnance incriminée dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Constatons l’existence d’erreurs matérielles, au sens de l’article 462 du CPC, affectant l’ordonnance de référé en date du 29 mai 2018,
Disons qu’il y a lieu, par conséquent, de rectifier l’ordonnance de référé en date du 29 mai 2018 :
+ Dans son en tête, en remplaçant :
— le prénom de l’avocat du demandeur « Delphine » par celui exact de « Daphné ».
— dans l’adresse de l’avocat, Me PUGLIES], le mot mal orthographié « Cherles » par celui de « Charles ».
+ Dans le corps de la décision, en supprimant « et d’action » et en remplaçant dès lors le 6°" paragraphe par :
« Constatons l’extinction de l’instance et nous déclarons dessaisi à compter de ce jour, par l’effet du désistement d’instance de la partie demanderesse. »
Ordonnons que la mention de cette rectification soit portée en marge de la minute de l’ordonnance entreprise ainsi que sur les expéditions qui en seront délivrées.
Mettons les dépens à la charge du Trésor Public.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 42,79 euros dont T.V.A.
TE
Nous avons signé avec le Greffier.
deuxième et dernière page.
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