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Sur la décision
| Référence : | T. com. Douai, 21 juin 2018, n° 2017002426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Douai |
| Numéro(s) : | 2017002426 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 21 JUIN 2018
Rôle N° : 2017002426 Entre :
La société SIPA MENUISERIES, SAS immatriculée au RCS de Douai n° 402 295 174, dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse,
Représentée par Maître Dominique HENNEUSE, membre de la SELARL ADEKWA, Avocat au barreau de VALENCIENNES, substitué par Maître Marieke BUVAT, Avocat au barreau de VALENCIENNES,
D’une part
Et :
La Société ABS, SARL immatriculée au RCS de Pontoise n° 399 055 920, dont le siège social est situé […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse,
Représentée par Maître Gérard d’ALBOY, Avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
D’autre part,
La présente instance ayant été appelée et entendue à l’audience du Tribunal du 20 juin 2018, à laquelle siégeaient Monsieur Jean-Louis CONVERT, Président d’audience, Messieurs Serge MESSINA et Jean- Marc BOURRE, Juges, assistés lors des débats de Maître Philippe QUIGNON, Greffier associé de la SCP Olivier THOQUENNE & Philippe QUIGNON, et mise en délibéré au 18 juillet 2018, date indiquée
publiquement à la fin des débats, date avancée au 21 juin 2018. k A
RG n° 2017002426
Par acte du 4 septembre 2017 remis à personne habilitée, la société SIPA MENUISERIES a fait assigner devant ce tribunal la société ABS aux fins d’obtenir le règlement de factures demeurées impayées, soit la somme de 6 659,74 £ augmentée des intérêts à un taux égal à 3 fois le taux légal à compter du 4 avril 2017, date de la mise en demeure, conformément à l’article 3 des conditions générales de vente, outre 2000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, l’exécution provisoire et la condamnation aux dépens de l’assignée.
L’affaire ayant été fixée une première fois pour plaidoiries à l’audience du 21 mars 2018, le conseil de la société ABS a fait connaître, par lettre du 19 mars 2018, que sa cliente ne contestait pas la dette qu’elle n’avait pas honorée dans les délais en raison de difficultés ponctuelles de trésorerie, que le solde à payer de 1 159,74 € serait payé le 15 avril 2018 et qu’elle demandait de réduire au minimum la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sollicitée par la partie demanderesse.
L’affaire a donc été renvoyée, pour s’assurer du paiement du solde, à l’audience de ce jour, à laquelle seule la société SIPA MENUISERIES a comparu représentée par son conseil, qui confirme le règlement des causes de l’assignation et maintient sa demande au titre de l’article 700 du CPC de 2 000 £ et la condamnation aux dépens de la société ABS.
La société ABS a mis plus d’une année pour procéder au règlement de 4 factures en date de décembre 2016 et janvier 2017, à échéance de février et mars 2017, et ce malgré une mise en demeure reçue le 7 avril 2017,
La société SIPA MENUISERIES a dû introduire une action en justice pour obtenir le paiement de sa créance qui s’est avérée en définitive non contestée, et donc engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter seule,
Il lui sera alloué en conséquence la somme de 800 £ au titre de l’article 700 du CPC, et la société ABS, qui succombe, supportera également les dépens,
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel, Constate qu’il a été procédé au règlement de la demande principale,
Condamne la SARL ABS à payer à la SAS SIPA MENUISERIES la somme de 800 £ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens liquidés à la somme de 66,70 € TTC à charge de la SARL ABS.
Prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal le 21 juin 2018, et la minute signée par Monsieur Jean-Louis CONVERT, Président d’audience, et Maître Philippe QUIGNON, Greffier associé de la SCP O. THOQUENNE et PH. QUIGNON.
[…]
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