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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 19 ème ch., 16 mai 2018, n° 2016021054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2016021054 |
Texte intégral
[…]
Copie exécutoire : REPUBLIQUE FRANCAISE
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS | 19 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 16/05/2018 par sa mise à disposition au Greffe
$ RG 2016021054
ENTRE :
SA de droit Chilien TPI CHILE SA, dont le siége social est […]
Partie demanderesse : assistée de Me Asselineau Vincent Avocat (P563) et comparant par Cabinet Schermann Masselin Avocats Associés Avocat (R142)
ET:
SA CHENE & CIE, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Anne-Z A-B membre du Cabinet DWF (France) AARPI Avocat (K0165) et comparant par SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAÏTS :
TPl est une société de droit chilien, spécialisée dans la conception, la production, le montage et l’entretien notamment de cuves utilisées dans l’industrie vinicole. Elie dispose de deux sociétés : TPI CHILE SA basée à Santiago du Chili, dédiée au marché chilien et TPI ARGENTINA SA qui a une succursale à Mendoza en Argentine, dédiée au marché argentin. La société CHENE & Cie est spécialisée dans la conception, ia production et la vente de tonneaux en bois destinés à l’activité viticole, Elle regroupe plusieurs tonnelleries traditionnelles : Taransaud, Kadar Hungary et Canton Wood.
Les parties étaient en relation d’affaire depuis de nombreuses années et procédaient soit par facturation directe de CHENE & Cie aux acheteurs et reversement de commissions à TP, soit par achat de tonneaux revendus par TPI.
Le 11 juillet 2014, CHENE & Cie a informé TP] CHILE et TPI ARGENTINA de sa décision d’arrêter la relation commerciale avec un préavis de 3 mois.
Après des négociations infruclueuses entre les parties sur les conditions de la séparation en 2014 et 2015, TPI ARGENTINE et TPI CHILE ont introduit la présente instance.
LA PROCÉDURE :
Par acte en date du 10 mars 2016, la société de droit chilien TPI CHILE assigne la société CHENE & Cie.
Par cet acte et aux audiences en date des 7 février, 19 septembre et 12 décembre 2017, la société TP} CHILE demande, compte tenu de ses dernières modifications, au tribunal, de : Vu les articles L. 134-1 et suivants, et L. 442-5, |, 5° du Code de commerce,
Vu les articles L. 134- 7 et suivants, et L. 442-6, « 5° du Code de commerce,
#
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016021054 JUGEMENT DU MERCREDI 16/05/2018
19 EME CHAMBRE
[…]
Vu les usages du commerce, notamment en matière de contrats d’agence et de concession, Vu l’article 1147 du Code civit, Vu les articles 574 el suivants du Code de procédure civile,
DIRE que l’opération intervenue entre la société TPI CHILE S.A. et la société CHÈNE & CIE s’analyse en un contrat unique de distribution complexe composé, à titre principal, d’obligations tirées du contrat d’agent commercial, el à titre accessoire, d’obligations tirées du contrat de concession ;
DIRE que la loi applicable à ce contrat de distribution complexe est {a loi française ; CONDAMNER la société CHÊNE & CIE à payer la somme de 254 538 euros à la société TPI CHILE S.A. en dédommagement de la rupture unilatérale du contrat de distribution intervenu entre les deux parties, au litre de l’activité d’agent commercial, cette somme correspondant à trois années de commissions calculées sur la base de la moyenne annuelle des commissions perçues par TPI ARGENTINA S.A. sur les quatre dernières années de la relation commerciale,
CONDAMNER la société CHÊNE & CIE à payer la somme de 340 487 euros à la société TPI CHILE S.A. en dédommagement de la perte de ses revenus liès à son activité accessoire de concessionnaire des produits de CHÊNE & CIE, celle somme correspondant à trois années de marges brutes dégagées sur la revente direcle des tonneaux de CHÊNE & CIE, calculée sur la moyenne annuelle des marges brutes dégagées par TPI ARGENTINA S.A. sur les quatre dernières années de la relation commerciale,
CONDAMER la société CHÊNE & CIE à payer 20.644,13 euros à TPI CHILE au titre des autres préjudices subis par cette dernière ;
CONDAMNER la société CHÊNE & CIE au paiement de l’intégralité des dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNER l’exécution provisoire de sa décision.
Aux audiences en date des 6 septembre 2016, 13 juin 2017 et 6 février 2018, la société CHENE & Cie demande, compte tenu de ses dernières modifications, au tribunal de : A titre principal,
Vu la Convention de La Haye sur la loi applicable aux contrats d’intermédiaires et à la représentation du 14 mars 1978,
CONSTATER que les contrats d’agent commercial liant les sociètés de droit chilien, TPI Chile et TPI Argentina, à la société Chêne & Cie ont été rompus d’un commun accord entre les parties ;
CONSTATER que les contrats de concession accessoires aux contrats d’agent commercial liant les sociétés de droit chilien, TP] Chile et TPI Argentina, à la société Chène & Cie ont été rompus d’un commun accord entre les pañies ;
DIRE ET JUGER que le contrat d’agent commercial liant la société de droit chilien, TPI Chile, et la société Chêne & Cie est régi par le drait chilien ;
DIRE ET JUGER que le contrat d’agent commercial liant la société de droit chilien, TPI Argentina, et la société Chéne & Cie est régi par le droit chilien ;
FAIRE applicalion de la loi chilienne aux contrats d’agence ;
CONSTATER que les indemnités de fin de contrat d’agent commercial ont été surévaluées par les sociétés TP] Chile et TP] Argentina ;
CONSTATER que les indemnités de fin de contrat accessoire de concession ont été surévaluées par les sociétés TPI Chile et TP] Argentina ;
CONSTATER que le préavis dont ont bénéficié les sociétés de drait chilien, TPI Chile et TPI Argentina, lors de la rupture des contrats d’agent commercial et des contrats accessoires de concession est, en taut état de cause, parfaitement raisonnable au regard des circonstances de l’espèce ;
ue
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016021054 JUGEMENT DU MERCREO! 16/05/2018 19 EME CHAMBRE PAGE 3
— CONSTATER que les sociétés de droit chilien TP1 Chile et TF1 Argentina ne peuvent prétendre à des sommes supérieures à celles qu’il leur a été accordées par la société Chêne & Cie lors du préavis de fin de contrats ; – CONSTATER que les autres préjudices allégués par TPI Chile ne sont pas d’avantage fondés ; Par conséquent, DEBOUTER les sociétés de droit chilien, TPI Chile et TPI Argentina, de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre subsidiaire, si le Tribunal devait considérer (i) que la loi française est applicable aux contrats t (ii) que la cessation de ces contrats est une décision unilatérale de la société Chêne,
— CONSTATER que les indemnités de fin de contrat d’agent commercial sollicitées par
les sociétés de droit chilien TPI Chile et TPI Argentina ont été surévaluées ;
— CONSTATER que la société de droit chilien, TPI Chile, ne peut prétendre à une somme supérieure à 135.731,09 euros au titre du préjudice subi consécutivement à la cessation du contrat d’agent commercial ;
— CONSTATER que la société de droit chilien, TPI Argentina, ne peut prétendre à une somme supérieure à 109.573 euros au titre du préjudice subi consécutivement à la cessation du contrat d’agent commercial ;
— _ CONSTATER que le préavis dont ont bénéficié les sociétés de drait chilien, TPI Chile et TPI Argentina, lors de la rupture des contrats accessoires de concession est parfaitement raisonnable au regard des circonstances de l’espèce ;
— CONSTATER que les sociétés de drait chilien TPI Chile et TPI Argentina ne peuvent prétendre à une somme supérieure à celle qu’il leur a été accordée par la société Chêne & Cie lors du préavis de fin de contrat accessoire de concession
— CONSTATER que les autres préjudices allégués par TPI Chile ne sont pas d’avantage fondés :
Par conséquent,
— CONDAMNER la société Chêne & Cie à verser à la saciété de droit chilien TP] Chile la somme de 135.731,09 euros au titre du préjudice subi consécutivement à la cessation du contrat d’agent commercial ;
— CONDAMNER la société Chêne & Cie à verser à la saciété de droit chilien TPI Argentina la somme de 109,573 euros au titre du préjudice subi consécutivement à la cessation du contrat d’agent commercial ;
— DEBOUTER les sociétés de droit chilien, TPI Chile et TPI Argentina, du surplus et du reste de leurs demandes.
En tout état de cause,
— CONDAMNER les sociétés de droit chilien, TPI Chile et TPI Argentina, à verser chacune à la société Chêne & Cie la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CENDAMNER les sociétés de droit chilien, TPI Chile et TP! Argentina, aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci sont échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cate de procédure ou sont régularisées par le juge rapporteur en présence des parties.
A l’audience collégiale du 20 mars 2018, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 10 avril 2018, à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016021054 JUGEMENT DU MERCREDI 16/05/2018 19 EME CHAMBRE PAGE 4
l’affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2018. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire la société TP] CHILE SA déclare se désister de son instance et de son action.
Atiendu que la société CHENE & Cie ne s’y oppose pas et se désiste également de ses conclusions.
Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en applicalion des articles 384 et 395 CPC.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :
Donne acte à la SA de droit Chilien TPI CHILE SA et à la SA CHENE & CIE de leur désistement d’instance et d’action réciproque.
Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 81,90 € dont 13,43 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 avril 2018, en audience publique, devant M. X Y, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. X Y, M. Roland Cuni et M. Pierre Renucci.
Délibéré le 10 avril 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. X Y, président du délibéré et par Mme Marie-Anne Bestory, greffier.
Le greffier
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