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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 5 cont. général, 20 avr. 2018, n° 2017F00379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2017F00379 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 20 Avril 2018 5ème Chambre N° minute : 2018F00284 N° RG: 2017F00379
SARL PRESTASOFT
contre
SAS GRENKE LOCATION DEMANDEUR
SARL […] comparant par Me Laurent RÔTGE 57 Promenade des […]
DEFENDEUR SAS GRENKE […]
comparant par Me Valérie BARDI 34 Rue Verdi SCP Pierre et Valérie BARDI […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 19 Février 2018
Greffier lors des débats Me Dominique CIGNETTI,
Décision contradictoire et en dernier ressort,
Délibérée par M. Didier HORCHOLLE, Président, M. Hervé BLANC, M. Jean- Patrick BREMOND, Assesseurs.
Prononcée le 20 Avril 2018 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée par M. Didier HORCHOLLE, Président et Mme Danielle LUCHE, Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance, Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
LES FAITS :
La société GRENKE LOCATION qui est une société de location financière qui a signé un contrat avec la société PRESTASOFT en date du 22 Octobre 2012.
Ce contrat a permis le financement de matériel de télésurveillance.
Par acte d’huissier du 13 Janvier 2017, la SARL PRESTASOFT s’est vu signifier une ordonnance d’injonction de payer rendue à son encontre par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Nice en date du 3 Janvier 2017.
Cette injonction de payer fait suite à la requête de la société de location financière GRENKE PLC qui revendique une créance d’un montant de 2.058 € en principal contre PRESTASOFT.
En date du 8 février 2017, la société PRESTASOFT formait opposition à l’ordonnance d’injonction. Suite à cette opposition, l’affaire était appelée en audience d’appel des causes par devant le Tribunal de Commerce de Nice en date du 24 mars 2017.
A cette audience du 24 Mars 2017, la société PRESTASOFT était déclarée non comparante et le jugement en date du 3 Avril 2017, déclare la société PRESTASOFT défaillante, confirmant l’injonction de payer originelle.
LA PROCEDURE :
Le 10 Mai 2017 la société PRESTASOFT a assigné la société GRENKE LOCATION devant le Tribunal de Commerce de Nice aux fins de :
Dire et juger recevable l’opposition de PRESTASOFT à l’encontre du jugement du 3 avril 2017.
Dire et juger que le jugement du 3 avril 2017 est Un jugement rendu par défaut et requalifier le jugement comme tel.
Retracter le jugement du 3 avril 2017.
Dire et juger recevable et bien fondée l’opposition de la société PRESTASOFT contre l’injonction de payer rendue en date du 3 janvier 2017.
Constater l’interdépendance des contrats de maintenant et de location et en conséquence constater ou subsidiairement prononcer judiciairement la résiliation du contrat PRESTASOFT / GRENKE PLC à la date du 7 avril 2016.
Mettre à néant l’injonction de payer et débouter la société GRENKE de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Condamner la société GRENKE à la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOYENS ET CONCLUSIONS DE LA SOCIETE PRESTASOFT
A l’appui de ses conclusions, la société PRESTASOFT s’appuie sur les arguments suivants :
Le contrat est un contrat tripartite concernant l’achat de matériel de vidéo surveillance, son financement et un contrat de maintenance.
Le matériel vendu par protection diffusion France puis entretenu par Multi Média Conseil n’a jamais fonctionné correctement.
La convocation pour l’audience suite à opposition à l’injonction de payer n’a pas été faite au gérant de la société PRESTASOFT mais à une salariée ce qui implique que le jugement rendu soit requalifié par défaut.
En conséquence, les conclusions de la société PRESTASOFT sont les suivantes :
Dire et juger recevable l’opposition de la société PRESTASOFT à l’encontre du jugement du 3 Avril 2017.
Dire et juger que le jugement du 3 Avril 2017 est un jugement rendu par défaut, et requalifier le jugement comme tel.
Rétracter le jugement du 3 Avril 2017.
Dire et juger recevable et bien fondée l’opposition de la société PRESTASOFT contre l’injonction de payer rendue en date du 3 Janvier 2017.
Constater l’interdépendance des contrats de maintenance et de location et en conséquence constater ou subsidiairement prononcer judiciairement la résiliation du contrat PRESTASOFT / GRENKE PLC à date du 7 Avril 2016.
Mettre à néant l’injonction de payer et débouter la société GRENKE de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Condamner la société GRENKE à la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédures Civiles.
MOYENS ET CONCLUSIONS DE LA SOCIETE GRENKE LOCATION
A l’appui de ses conclusions, la société GENKE LOCATION s’appuie sur les arguments suivants : L’assignation est bien parvenue à la société quand bien même ce n’est pas le gérant en personne qui l’a réceptionnée.
La prestation de maintenance est indépendante de la location du matériel.
La société PRESTASOFT n’a pas effectué de démarches afin de résilier son contrat avec la société Protection Diffusion France ou son mandataire judiciaire.
Le contrat de location a été résilié à l’initiative de la société GRENKE LOCATION pour défaut de paiement des loyers.
En conséquence, les conclusions de la société GRENKE LOCATION sont les suivantes :
A titre principal :
Dire et juger n’y avoir lieu à requalifier le jugement rendu par le Tribunal de Commerce le 3 Avril 2017.
Déclarer irrecevable l’opposition au jugement.
Condamner la société PRESTASOFT aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au paiement de la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Subsidiairement,
Et si par impossible le Tribunal devait déclarer l’opposition recevable et rétracter son jugement du 3 Avril 2017.
Par jugement se substituant à l’ordonnance portant injonction de payer.
Condamner la société PRESTASOFT à payer à la société GRENKE LOCATION la somme en principal de 2.058 €, montant des causes sus énoncées, assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 Mars 2016.
Condamner la société PRESTASOFT aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au paiement de la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans tous les cas débouter la société PRESTASOFT de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions.
SUR CE
Attendu que, par acte d’huissier du 13 Janvier 2017, la SARL PRESTASOFT s’est vu signifier une ordonnance d’injonction de payer rendue à son encontre par Monsieur le Président du tribunal de Commerce de Nice en date du 3 Janvier 2017 ;
Attendu que cette injonction de payer fait suite à la requête de la société de location financière GRENKE PLC qui revendique une créance d’un montant de 2.058 € en principal contre PRESTASOFT ;
Attendu qu’en date du 8 Février 2017, la société PRESTASOFT formait opposition à l’ordonnance d’injonction ;
Attendu que suite à cette opposition, l’affaire était appelée en audience d’appel des causes par devant le Tribunal de Commerce de Nice en date du 24 Mars 2017 ;
Attendu qu’à cette audience du 24 Mars 2017, la société PRESTASOFT était déclarée non comparante ;
Attendu en conséquence que le jugement en date du 3 Avril 2017, a déclaré la société PRESTASOFT défaillante, confirmant l’injonction de payer originelle ;
Attendu que la société PRESTASOFT invoque que la convocation à l’audience du 24 Mars 2017 n’a pas été délivrée au gérant mais à une préposée ;
Attendu que la société PRESTASOFT invoque que la notification n’a pas été délivrée à personne et qu’en conséquence le jugement du 3 Avril 2017 aurait été rendu par défaut ;
Attendu que la convocation a bien été envoyée par le greffe du Tribunal de Commerce de Nice au siège social de la société PRESTASOFT ;
Attendu que la société PRESTASOFT reconnait que la convocation a bien été réceptionnée par une salariée de la société habilitée à cet effet ;
Attendu en conséquence qu’il y a lieu de débouter la société PRESTASOFT de sa demande ; Attendu en conséquence qu’il y a lieu de déclarer irrecevable l’opposition au jugement du Tribunal de Commerce du 3 Avril 2017 ;
Attendu que la demande de la société PRESTASOFT visant à rétracter le jugement du 3 Avril 2017 a été déclarée irrecevable ;
Attendu en conséquence qu’il y a lieu de se référer à ce jugement et ne pas réétudier les éléments de fond ;
Attendu en conséquence qu’il y a lieu de débouter la société PRESTASOFT de l’ensemble de ses demandes ;
Attendu que les conditions d’application de l’article 700 du Code de Procédure civile ne sont pas réunies en l’espèce ;
Attendu qu’il y a lieu de laisser les dépens à la charge de chaque partie ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort.
Déclare irrecevable l’opposition au jugement du Tribunal de Commerce de Nice du 3 Avril 2017 formée par la société PRESTASOFT.
Dit n’y avoir lieu à requalifier le jugement rendu le 3 Avril 2017 par le Tribunal de Commerce de Nice.
Déboute la société PRESTASOFT de l’ensemble de ses demandes.
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Laisse les dépens à la charge de chaque partie.
Liquide les dépens à la somme de 66,70 € (soixante-six euros et soixante-dix centimes).
Le Président, Le Greffier,
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