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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 4e ch., 20 févr. 2018, n° 2017F00426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2017F00426 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 20 février 2018 – par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de
Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
— Signé par Monsieur Michel HARDY Juge et Madame Dany GAUTRONNEAU Commis Greffière
2017F00426
2017F00426 J181 2/1144A/DG
20/02/2018
SCOP CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE 4 R LOUIS BRAILLE
[…]
— Représentant :
Avocat plaidant :
Me Ilan TOBIANAH
Avocat postulant correspondant :
Me Lucie ALLAIN
DEMANDEUR
M. Y X 93 RUE DES […]
[…]
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 14/12/2017 en audience publique, devant le Tribunal composé de : – Mme Emilie MARIONNET, Président de Chambre,
— M. Michel HARDY, M. Clément VILLEROY de GALHAU, M. Stéphane CROCQ, M. Ronan GUITTON, Juges,
Commis Greffier lors des débats : Mme Dany GAUTRONNEAU
Copie exécutoire délivrée à Me Ilan TOBIANAH le 20 Février 2018
2017F00426
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous-seing privé en date du 14 avril 2015, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE a consenti à la S.A.S. JCA SOLUTIONS un prêt d’un montant de 40 000 euros remboursable sur une durée de 60 mois, au taux d’intérêt annuel fixe de 1,6 % l’an.
Monsieur Y X a signé le contrat de prêt es-qualité de représentant de la S.AsS. JCA SOLUTIONS.
Dans le même acte, il s’est porté caution dans la limite de la somme de 12.000 euros de l’engagement pris par la société dont il est le représentant.
La SAS JCA SOLUTIONS a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et un jugement a été rendu par le tribunal de commerce de RENNES le 31 mai 2017, déclarant la cessation des paiements et désignant la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître Z A, es-qualité de liquidateur.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE a produit sa créance par courrier recommandé en date du 31 juillet 2017.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE a notifié le 31juillet 2017 à Monsieur Y X une mise en demeure sollicitant le règlement du capital restant dû et les intérêts, outre les intérêts de retard et indemnité forfaitaire dans la limite de son engagement de 12.000 £uros, à hauteur de 11.270,49 £uros et ce sous 15 jours.
Aucune réaction n’a été enregistrée, ni aucun règlement n’a été émis, le défendeur a
renoncé au bénéfice de discussion et de division, dès lors, la créance de la Caisse est devenue exigible.
Par acte introductif d’instance en date du 18 octobre 2017, signifié à personne par Maître Kévin VETIER, Huissier de Justice à RENNES, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE a assigné M. Y X à comparaître par devant les Président et Juges du Tribunal de commerce de RENNES :
llest demandé au Tribunal de :
Vu les articles 2288 et suivants du Code civil,
— Condamner Monsieur Y X à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE prise en la personne de son représentant légal, la
somme de 11.335,73 € selon décompte arrêté au 1 septembre 2017,
— Dire que cette somme portera intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure en date du 3 août 2017,
— _ Ordonner l’application de l’anatocisme.
— Condamner Monsieur Y X à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE prise en la personne de son représentant légal, la somme de 2.500 € par application de l’article 700 du CPC,
— __ Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
2017F00426
— _Condamner Monsieur Y X aux entiers dépens de la procédure qui seront recouvrés directement par Maître Ilan TOBIANAH, Avocat au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du CPC.
L’affaire a été enrôêlée sous le numéro 2017F00426, évoquée une première fois à l’audience
du 16 novembre 2017, renvoyée de nouveau le 30 novembre 2017 en l’absence du
défendeur, et finalement évoquée au cours de l’audience du 14 décembre 2017.
Les parties, dûment présentes ou représentées à l’audience publique du 14 décembre 2017, ont été entendues en leurs plaidoiries.
Le jugement, mis en délibéré, sera contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 20 février 2018.
MOYENS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’issue de leur plaidoirie et à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de
l’article 455 du code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le tribunal y fait expressément référence.
Pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE, en demande
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation du 18 octobre 2017, valant conclusions.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE produit les pièces suivantes au soutien de ses prétentions :
1. Contrat de prêt professionnel du 14/04/2015 et engagement de caution : 2. Déclaration de créance à Me A du 31/07/2017 :
3. AR. de la déclaration de créance à Me A du 03/08/2017 :
4. Mise en demeure du 31/07/2017 à M. X :
5. A.R. de la mise en demeure à M. X du 03/08/2017 :
6. Décompie des sommes dues au 01/09/2017 :
7. Tableau d’amortissement au 01/09/2017 :
8. Certificat d’inscription du nantissement de fonds de commerce enregistré le 23/06/2015 ; 9. Extrait K Bis JCA SOLUTIONS :
Pour M. Y X, en défense
M. X, présent en personne à l’audience, reconnaît son engagement de caution et sa dette en tant que caution vis-à-vis de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE et déclare qu’il n’a pas les moyens de la régler aujourd’hui, mais qu’il pourra régler la somme de 400 € par mois à partir du mois de février 2018. Cette déclaration est confirmée par écrit dans un mail au conseil de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE daté du 23 novembre 2017.
Ç
2017F00426
DISCUSSION
Attendu que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE demande à M. Y X d’exécuter ses engagements de caution contractés lors de l’accord de prêt de la société SAS JCA SOLUTIONS dont il était représentant :
Attendu que les éléments présentés par le CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE sont complets, clairs et explicites ; attendu qu’ils ne sont pas contestés par la caution ; attendu que la créance apparaît certaine, liquide et exigible :
Attendu que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE demande la condamnation de la caution à des intérêts de retard ; attendu que selon l’article 2290 du Code Civil, le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ; qu’en conséquence, la créance étant fixée par l’admission au passif du redressement judiciaire, la caution ne peut être tenue qu’aux intérêts au taux légal sur le montant de cette créance {article 1153 du Code Civil}, n’étant pas tenue par le taux contractuel convenu entre le débiteur et l’établissement financier (Cour d’Appel de RENNES, 22 avril 2014) ;
Attendu que M. Y X sera condamné à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE la somme de 11 335.73 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 3 août 2017 au titre du cautionnement du prêt contracté le 14 avril 2015 ;
Attendu que la capitalisation des intérêis est demandée ; attendu qu’il convient de faire droit à cette demande conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code Civil : attendu que les intérêts dus pour Une année entière seront capitalisés ;
Attendu que M. X demande des délais de paiement ; attendu que M. X justifie auprès du Tribunal de sa situation personnelle et financière : attendu qu’il déclare ne pouvoir faire face immédiatement à la totalité de son engagement : attendu que l’article 1244-1 du Code Civil dispose que : « Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital » ;: attendu qu’il relève d’une bonne administration de la justice de trouver une solution qui permette d’éfteindre le contentieux ; qu’en conséquence, et compie tenu de la situation de la caution, le Tribunal dira que les sommes dues seront payées en 23 mensualités de 400 £&uros chacune le 10 de chaque mois, le premier règlement intervenant le 10 du mois suivant la signification du jugement, et une 24ème mensualité correspondant au solde des sommes restant dues en capital, majorées des intérêts au taux légal, toute mensualité impayée rendant le solde immédiatement exigible ;
Attendu que pour faire valoir ses droits, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE a dû ester en justice et engager des frais irrépétibles qu’il serait injuste de laisser à sa charge : attendu que M. Y X sera condamné à lui payer la somme de 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; attendu que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE sera déboutée du surplus de sa demande ;
Attendu que M. Y X, qui succombe, sera condamné aux entiers dépens ;
2017F00426
Attendu que la demanderesse sollicite l’application de l’article 699 du Code de Procédure Civile, à savoir le recouvrement des dépens par le conseil de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE, Mais attendu que cette faculté n’est pas ouverte en premier ressort d’un tribunal de Commerce, la demanderesse sera déboutée de cette demande ;
Attendu que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE demande l’exécution provisoire du jugement à intervenir : attendu que celle-ci ne semble pas nécessaire, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE sera déboutée de sa demande ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
— __ Condamne M. Y X à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE la somme de 11 335.73 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 3 août 2017 av titre du cautionnement du prêt contracté le14 avril 2015,
— __ Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
— __ Dit que ces sommes seront payées en 23 mensualités de 400 euros chacune le 10 de chaque mois, le premier règlement intervenant le 10 du mois suivant la significaïion du jugement, et une 24ème mensualité correspondant au solde des sommes restant dues en capital, majorées des intérêts au taux légal, toute mensualité impayée rendant le solde immédiatement exigible :
— Déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE de sa demande de paiement d’intérêts au taux contractuel,
— _ Condamne M. Y X à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE la somme de 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE du surplus de sa demande,
— _ Déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE de sa demande d’exécution provisoire,
— __ Condamne M. Y X, qui succombe, aux entiers dépens,
— _ Déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE de sa demande au titre de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
— Liquide les frais de greffe à la somme de 77.08 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE PRESIDENT LE PS 2017F00426
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