Tribunal de commerce de Créteil, 18 mai 2021, n° 2017F00260

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Créteil, 18 mai 2021, n° 2017F00260
Juridiction : Tribunal de commerce de Créteil
Numéro(s) : 2017F00260

Texte intégral

GREFFE

DU

TRIBUNAL

DE COMMERCE

DE CRETEIL IBO/2017F00260/18-05-2021

[…]

ASSOCIES

[…]

[…]

EXTRAIT

DES MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL DE DE A

COMMERCE MER N

U

B

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE I

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS R

TITRE EXECUTOIRE O

T

U

Le Tribunal de Commerce de Creteil

a rendu la décision dont la teneur suit

GREFFE COMMERCE

GREFFE

N° de rôle 2017F00260

SARL C (ANCIENNEMENT DÉNOMÉE Nom

AP B) / SARL F du dossier

Délivrée le 18/05/2021

Première page



TRIBUNAL DE COMMERCE

DE CRETEIL

JUGEMENT DU 18 MAI 2021

2ème Chambre

N° RG: 2017F00260

Jonction avec 2017F00262 2018F881 2020F265

DEMANDEURS

SARL C (anciennement dénnomée AP B) 152-160 Av Aristide Briand 92220 BAGNEUX comparant par le […]

PARIS et par le Cabinet […]

PARIS
M. T H […]

c comparant par le Cabinet SCHERMANN MASSELIN & ASSOCIES 13 av de l’Opéra

[…] et par le Cabinet […]
M. AC-AT I 9 clos de […] comparant par le […]

PARIS et par le Cabinet […]

DEFENDEURS

SARL F 86 av Paul Vaillant Couturier 94400 VITRY SUR SEINE comparant par la […]

[…] et par Me X du Cabinet MAPG AVOCATS 24 av de l Opéra 75001

PARIS

SARL Y 86 av Paul Vaillant Couturier 94400 VITRY SUR SEINE comparant par Me U V […] et par Me T W […]

SARL K 86 av Paul Vaillant Couturier 94400 VITRY SUR SEINE comparant par la […] a et par Me X du Cabinet MAPG AVOCATS 24 av de l’Opéra […]

[…] comparant par Me Alain OLTRAMARE […]

SARL A 86 av Paul Vaillant Couturier 94400 VITRY SUR SEINE comparant par Me Alain OLTRAMARE […]


M. AA E […] comparant par la […]

[…] a et par Me X du Cabinet MAPG AVOCATS 24 av de l’Opéra […]
M. R D […] comparant par le […]

[…] et par Me X du Cabinet MAPG AVOCATS 24 av de l’Opéra […]

Me AB J 7-9 place de la […] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VISUAL 3X et de la société Z comparant par le […]

[…] et par Me Jean-AR AS […]

Laprésente affaire a été débattue devant M. Guy LEPAGNOL en qualité de Juge chargé COMPOSITION DU TRIBUNAL

d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.

Décision contradictoire en premier ressort.

Délibérée par M. Guy LEPAGNOL, Président, M. AC AD, M. AE AF, Juges.

Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée par M. Guy LEPAGNOL, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.

GREFFE

Ho 2

$Troisième page



LES FAITS

Un Groupe informel de sociétés, sans personnalité juridique, avec des actionnaires communs, exerçait des activités de conseils et de développement informatique sous une enseigne commune, K. Ces sociétés se sont séparées fin 2016, tout en continuant d’exercer séparément leurs activités.

La société C, (ci-après C) ayant pour co-gérants M. T H et M. AC AT I, réclame in fine une condamnation solidaire des sociétés K, F,

Y, d’un montant de 2.492k€ pour concurrence déloyale, ainsi que des dommages-intérêts. K, VISUAL 3X et M. AA E, en retour, réclament à C des dommages-intérêts pour détournement de collaborateurs.

Par ailleurs, plusieurs instances entre les sociétés de ce Groupe informel sont pendantes, portant sur plusieurs sujets tels que des facturations croisées entre ces sociétés, le licenciement d’un des dirigeants, des procédures collectives.

Aucune conciliation n’a été possible.

Ainsi est née la présente instance.

LA PROCEDURE

Par actes d’huissier, signifiés par dépôt en l’étude, en date du 20 février 2017 pour les sociétés

K, F, Y, Z, A, puis le 21 février pour M. AA E, et à cette même date, remis à tiers présent à domicile pour M. R D, la société C (anciennement AP B), M. T H et M. AC-AT I les ont assignés, en demandant au Tribunal de :

Vu l’article 1240 du Code civil,

Dire et juger que les sociétés Y, K, VISUAL3 X, Z, A et leurs dirigeants MM. AA E et R D ont de manière fautive brutalement interrompu les négociations qui avaient été engagées avec la société AP B (EBIZ)

En conséquence les condamner conjointement et solidairement à payer à la société AP

B, M. T H et M. AC-AT I la somme de 40.000,00€ à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice qu’ils ont subi,

Les condamner à leur payer la somme de 6.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,

Les condamner en tous les dépens,

Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 21/03/2017, où les parties ont comparu.

Puis les parties ont poursuivi la mise en l’état de l’affaire.

Du fait de l’urgence sanitaire, et en application des ordonnances du 25 mars 2020, à l’audience collégiale du 19/05/2020, l’affaire a été renvoyée à l’audience d’un juge chargé d’instruire l’affaire fixée au 29/09/2020.

Affaire N° 2018F00880:

Par actes d’huissier en date du 3 octobre 2018, signifié à personne se déclarant habilitée, la société

C a assigné la SELARL BARONNIE-LANGET, et Me AB J en Intervention forcée, en leurs qualités respectives d’Administrateur judiciaire et de Mandataire judiciaire de la société F, et en demandant la jonction avec l’affaire 2017F00260.

L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 16/10/2018, où les parties ont comparu.

3

$ Quatrième page



A l’audience collégiale du 20/11/2018 le Tribunal a prononcé la jonction avec l’affaire principale 2017F00260.

Affaire N° 2020F00264 :

Par acte d’huissier en date du 6 mars 2020, signifié à personne se déclarant habilitée, la société

C a assigné Me AB J en Intervention forcée en sa qualité de Mandataire judiciaire de la société F, et en demandant la jonction avec l’affaire 2017F00260.

L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 24/03/2020.

Du fait de l’urgence sanitaire, et en application des ordonnances du 25 mars 2020, l’affaire a été renvoyée à l’audience d’un juge chargé d’instruire l’affaire fixée au 29/09/2020.

Affaire N° 2017F00262: an unever eth Par actes d’huissier, signifiés par dépôt en l’étude, en date du 20 février 2017 pour les sociétés K, F, Y, puis le 21 février pour M. AA E, et à cette même date, remis à tiers présent à domicile pour M. R D, la société C (anciennement

RC AP B), M. T H et M. AC-AT I les ont assigné, en demandant au Tribunal de :

Vu les articles 1194 et 1240 du Code civil,

Dire et juger que les sociétés Y et F ont violé les clauses de non-concurrence figurant dans les contrats de prestations informatiques conclus avec la société EBIZ concernant le marché CAAGIS,

Dire et juger que les sociétés K (anciennement dénommée OPALY), Y et

F par leurs agissements ont commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société EBIZ,

En conséquence les condamner conjointement à payer à la société AP B la somme de 120.000,00€ en réparation du préjudice subi,

Les condamner à payer la somme de 6.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,

Les condamner en tous les dépens,

Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,

L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 21/03/2017, où les parties ont comparu.

Puis les parties ont poursuivi la mise en l’état de l’affaire.

Du fait de l’urgence sanitaire, et en application des ordonnances du 25 mars 2020, à l’audience collégiale du 19/05/2020, l’affaire a été renvoyée à l’audience d’un juge chargé d’instruire l’affaire fixée au 29/09/2020.

Affaire N° 2018F00881:

Par actes d’huissier en date du 3 octobre 2018, signifié à personne se déclarant habilitée, la société

C a assigné la SELARL BARONNIE-LANGET, et Me AB J en Intervention forcée en leurs qualités respectives d’Administrateur judiciaire et de Mandataire judiciaire de la société F, et en demandant la jonction avec l’affaire 2017F00262.

L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 16/10/2018, où les parties ont comparu.

A l’audience collégiale du 20/11/2018 le Tribunal a prononcé la jonction avec l’affaire principale 2017F00262.

4

lot Cinquième page



Affaire N° 2020F00265:

Par acte d’huissier en date du 6 mars 2020, signifié à personne se déclarant habilitée, la société

C a assigné Me AB J en Intervention forcée en sa qualité de Mandataire judiciaire de la société F, et en demandant la jonction avec l’affaire 2017F00262.

L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 24/03/2020. Du fait de l’urgence sanitaire, et en application des ordonnances du 25 mars 2020, l’affaire a été renvoyée à l’audience d’un juge chargé d’instruire l’affaire fixée au 29/09/2020.

A son audience du 29/09/2020, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les parties toutes présentes.

Il a prononcé la jonction des affaires 2017F00260 et 2020F00264 sous le numéro d’affaire principale 2017F00260.

Il a prononcé la jonction des affaires 2017F00262 et 2020F00265 sous le numéro d’affaire principale 2017F00262. Puis il a prononcé la jonction des affaires 2017F00260 et 2020F00262 sous le numéro d’affaire principale 2017F00260.

Il a établi un calendrier de procédure, suite à la jonction des affaires. Puis il a reconvoqué les parties au 08/12/2020.

A son audience du 08/12/2020, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les parties.

Il a établi un nouveau calendrier de procédure. Puis il a reconvoqué les parties au 19/01/2021.

A son audience du 19/01/2021, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les parties.

Il a régularisé les conclusions en réponse et récapitulatives N°4 de la société C, demandant au Tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1104 nouveau (1134 ancien) du Code civil,

Vu l’article 1240 nouveau (1382 ancien) du Code civil, Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile, et en particulier l’article 398 du Code de procédure civile, Vu l’article L. 641-9 I du Code de commerce

Sur le désistement d’instance partiel : Constater le désistement d’instance de M. T H et de M. AC-AT I à

l’encontre des sociétés F, K, Y, Z et A, ainsi que de MM. D et E;

Constater le désistement d’instance de la société C à l’encontre des sociétés Z et A, ainsi que de MM. E et D ;

Dire et juger l’instance éteinte entre les parties susmentionnées;

Dire et juger n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les dépens et frais qu’elle a pu exposer.

Sur le fond

Dire et juger que la société K s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société C, et a engagé de ce chef sa responsabilité civile délictuelle;

Dire et juger que les sociétés F et Y, en participant et contribuant au détournement de la clientèle de la société C au profit de la société K, ont violé les obligations de non concurrence stipulées dans les contrats de sous-traitance les liant à la société C, ainsi que leur obligation générale de loyauté contractuelle vis-à-vis de la société C au titre de ces mêmes contrats, et ont engagé de ce chef leur responsabilité civile contractuelle ;

Dire et juger que de façon additionnelle même en l’absence de stipulation contractuelles applicables, les sociétés F et Y, en agissant de manière concertée et complice avec la société

K, se sont rendues coupables d’actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société

C, et ont engagé de ce chef leur responsabilité civile délictuelle ;

8 5 Sixième page



Dire et juger que par leurs actes fautifs, les sociétés K, F et Y ont causé préjudice à la société C;

En conséquence,

Condamner in solidum les sociétés K, F et Y à réparer l’entier préjudice subi par la société C à raison de leurs agissements fautifs, à savoir : la somme de 2.492.646,87€ à titre de dommages-intérêts en réparation du manque à gagner subi par la société C, sauf à parfaire ; la somme de 112.379,00€ à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble commercial subi par la société C, sauf à parfaire ; la somme de 75.000,00€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par la société C, sauf à parfaire ;

Plafonner à 500.000,00€ le montant recouvrable par la société C à l’encontre de la société

F au titre des condamnations qui précèdent, conformément à la déclaration de créances faite par C au passif de la procédure collective de la société F; Débouter les sociétés K, F et Y de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles, fins et conclusions ;

Ordonner la publication, aux frais avancés par les sociétés K, F et Y, du jugement à intervenir dans une revue spécialisée ; Condamner in solidum les sociétés K, F et Y à payer à la société C la somme de 50.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Puis le juge a renvoyé l’affaire en audience de plaidoirie fixée au 2 mars 2021.

A l’audience de plaidoirie du 2 mars 2021, en présence de toutes les parties, des conclusions récapitulatives ont été régularisées pour les sociétés K, F, ainsi que pour M. AA E et M. R D, demandant au Tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104, 1112, 1240 et 1309 à 1313 du Code Civil,

Vu les éléments et faits de la cause,

RECEVOIR les sociétés K et F et MM. AA E et R D en leurs conclusions et les dire bien fondées,

PRENDRE ACTE du désistement d’instance de MM. T H et AC-AT I

à l’encontre des sociétés F, K, Y, Z et A, ainsi que de MM. AA E et R D,

PRENDRE ACTE du désistement d’instance de la société AQ-C à l’encontre des sociétés

Z et A, ainsi que de MM. AA E et R D, G nulles les clauses de non-concurrence prévues par les contrats conclus entre les sociétés AQ-C et F,

DEBOUTER la société AQ-C et MM. T H et AC-AT I de

l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, CONDAMNER la société AQ-C à verser à la société F la somme de 378.716,00€ à titre d’indemnisation pour détournement de collaborateurs,

CONDAMNER in solidum la société AQ-C et MM. T H et AC-AT

I à payer à chacune des sociétés F et K et à chacun de MM. AA E et R D la somme de 20.000,00€ pour procédure abusive, CONDAMNER in solidum la société AQ-C et MM. T H et AC-AT

I à payer à chacun de MM. AA E et R D et à chacune des sociétés F et K la somme de 8.000,00€ au titre de l’article 700 Code de procédure civile,

CONDAMNER la société AQ-C à payer à chacune des sociétés F et K la somme de 7.000,00€ au titre de l’article 700 Code de procédure civile,

CONDAMNER in solidum la société AQ-C et MM. T H et AC-AT

I aux entiers dépens.

A la même audience, des conclusions ont été régularisées pour Me J, ès-qualités de liquidateur judiciaire de F demandant au Tribunal de :

Vu les éléments et faits de la cause,

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Septième page



Vu l’article L 622-21-1 du Code de Commerce

Vu l’article L 622-24 du Code de Commerce;

Vu l’article L 622-26 du Code de Commerce;

Vu l’article 1219 du Code Civil;

Vu les articles 394 et suivants du code de Procédure civile.

A titre liminaire :

PRENDRE ACTE de l’acceptation pure et simple de Maître J, ès-qualités de liquidateur judiciaire de F, du désistement d’instance de la société C et de MM. H et

I à l’égard de la société Z.

DIRE ET JUGER l’instance éteinte entre les parties; IN LIMINE LITIS :

G AG les demandes de MM. H et I et de la société

C car contraire au principe de l’arrêt des poursuites individuelles ; Au fond :

A titre principal:

DIRE ET JUGER qu’aucune des parties à la présente instance, à l’exception de la société C pour la somme de 500.000,00€ au titre des actes de concurrence déloyale, n’a déclaré de créance au passif de la société F;

DIRE ET JUGER que les éventuelles créances des parties à la présente instance, à l’exception de la société C pour la somme de 500.000,00€ au titre des actes de concurrence déloyale, sont inopposables à la liquidation judiciaire de la société F; REJETER les demandes de condamnations fondées sur la responsabilité contractuelle de

F, car les clauses de non-concurrence ne sont pas valides et que F peut se prévaloir de l’exception d’inexécution ;

REJETER les demandes de condamnations fondées sur la responsabilité délictuelle de F, car aucune faute ne lui est directement imputable;

A titre subsidiaire : LIMITER l’éventuelle condamnation de F au montant déclaré par C, soit la somme de 500.000,00€.

En tout état de cause :

CONDAMNER MM. H, I et la société C à verser la somme de 10.000,00€ au titre de l’article 700 du code de Procédure civile à Maître J ainsi qu’aux entiers dépens.

A la même audience, des conclusions ont été régularisées pour la société Y, demandant au Tribunal de :

Vu les articles 6, 12, 14 et 32 du Code de procédure civile, ensemble les articles 1194, 1240 et 1242 du Code civil,

G irrecevable la société AQ dans ses demandes à l’encontre de la société Y,

DIRE ET JUGER que les faits allégués par la société AQ-C ne sont pas de nature à fonder la responsabilité de la société Y tant à raison de la prétendue violation d’une clause de non concurrence qu’à raison de prétendus actes de concurrence déloyale, En conséquence, rejeter les demandes de la société AQ-C;

CONDAMNER AQ-C à payer à la société Y la somme de 6.000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.

Puis les juges ont entendu les parties en leurs plaidoiries, clos les débats, mis le jugement en délibéré, et dit qu’il serait prononcé le 18 mai 2021, par mise à disposition au greffe.

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Huitième page



LES MOYENS DES PARTIES

La société C expose que :

Toutes les parties présentes à l’instance ont évolué pendant plus de quinze années au sein d’un

Groupe informel de sociétés de prestations de services informatiques créé et détenu principalement par trois associés : MM T H, AC-AT I et AA E.

Ce Groupe informel était constitué autour de deux « pôles » :

L’un, constitué par la société C, détenue majoritairement et dirigée par MM. H et I,

L’autre, constituant les défenderesses, les sociétés F, Y et K (alors dénommée « OPALY »), détenues majoritairement par M. AA E.

En 2016, ce Groupe informel de sociétés a éclaté à la suite d’un conflit entre les trois associés, conflit qui s’est matérialisé par diverses manœuvres et manipulations des sociétés contrôlées par M. E, visant à détourner les clients et les actifs de C.

En février 2017, C a assigné K et MM AA E et R D, aux fins

d’obtenir réparation du préjudice causé en 2016 dans le cadre de la rupture de négociations en vue de la signature d’un protocole transactionnel, et aux fins de faire cesser des actes de concurrence déloyale. 4 ans plus tard, il n’est plus utile de maintenir les demandes formulées dans le cadre de rupture de pourparlers transactionnels, et donc elle se désiste de ces demandes.

M. E AH, à partir du second trimestre de l’année 2016, une « crise » avec MM. H et I, sur des questions financières.

Le catalyseur de cette crise sera la présentation par M. H à M. E, comme chaque année,

d’une note en date du 30 mai 2016 portant sur la proposition de répartition entre C et les SSII du Groupe K des charges fixes du Groupe informel, supportées par C au titre de son rôle de centre d’affaires, durant l’exercice 2015 et le début de l’exercice 2016 recrutement de stagiaires, formation, loyers d’appartements de fonction, loyer des locaux occupés en commun, infrastructure informatique, etc…

C avait notamment supporté d’importantes charges au titre du développement d’une application d’e-learning pour les enfants dénommée « CAPICO »>, projet en cours depuis plusieurs années pour le compte d’OPALY (propriétaire des droits sur l’application) et mené sous la supervision de M. E qui entendait, par ce projet, « révolutionner » l’enseignement.

C entendait voir refacturer ces charges à OPALY, seule bénéficiaire du projet.

Pour la première fois en quinze ans de fonctionnement du Groupe informel, prétextant son désaccord sur le projet de répartition des charges qui lui était soumis, M. E s’opposera à tout paiement.

Ces charges faisaient l’objet tous les ans depuis 2010 d’un rapport spécial détaillé sur les conventions réglementées du commissaire aux comptes de C, rapport que M. E a systématiquement et personnellement approuvé chaque année en assemblée générale de C. Soudainement privée du remboursement annuel de plusieurs centaines de milliers d’euros de charges qu’elle avait engagées et qu’elle continuait d’engager pour les sociétés du Groupe informel, C s’est trouvée, du jour au lendemain, dans une situation financière extrêmement précaire, ce qui était indubitablement l’effet recherché par M. E.

En toute bonne foi, M. H produira une longue note de travail le 16 juin 2016, afin de tenter de trouver une solution apaisée à la crise », étant rappelé u’à l’époque, les intérêts des SSII du

Groupe K et de C faisaient l’objet d’une imbrication telle (locaux communs, consultants communs, missions de sous-traitance des SSII du Groupe K en cours chez des clients de

C), qu’un litige entre les trois associés historiques était susceptible d’avoir des conséquences dramatiques.

Les vives tensions entre les associés mèneront à une rupture entre C et le Groupe K au dernier semestre 2016.

M. H proposera la révocation de son mandat de gérant de F. Cette révocation sera actée le 20 juin 2016 par M. E, actionnaire majoritaire de cette société, M. D étant nommé en remplacement.

D

u

r 8

Neuvième



Deux mois plus tard, MM. H et I découvriront, à l’occasion de l’arrêt de travail de la directrice commerciale de C, Mme AI O, que M. E s’était livré à son égard

à des actes de harcèlement moral en vue de la convaincre de rejoindre les SSII du Groupe K. Devant la volonté de nuire de M. E, MM. H et I chercheront de nouveaux locaux afin de séparer les intérêts commerciaux et opérationnels de C de ceux du Groupe K.

Le 5 septembre 2016, les trois associés parviendront à se « mettre d’accord » sur l’envoi par email d’un communiqué commun aux collaborateurs de C et des sociétés du Groupe K, annonçant la séparation opérationnelle.

La séparation opérationnelle ne prendra toutefois effet que progressivement. Ainsi :

C ne déménagera des locaux occupés en commun (et dont elle acquittait le loyer pour l’ensemble des sociétés du Groupe informel) que le 18 janvier 2017, après avoir signé un nouveau bail le 7 septembre 2016;

L’exécution de prestations de sous-traitance par les SSII du Groupe K pour le compte de C se poursuivra jusqu’au 31 août 2018 du fait de la poursuite de contrats en cours ; Les collaborateurs du Groupe K se maintiendront jusqu’au 30 juin 2018 dans les appartements de fonction mis à disposition par C – sans acquitter le moindre loyer, malgré les multiples demandes de paiement de cette dernière.

Dans ce contexte de transition, les sociétés du Groupe K sous le contrôle de M. E, initieront une vague d’attaques directes visant à capter la clientèle de C, facilitée par les vestiges de l’ancien Groupe informel, à savoir : L’imbrication de la structure informatique de C et des sociétés du Groupe K. Les sociétés du Groupe K en profiteront pour détourner à leur profit les données commerciales de C;

La poursuite de missions de sous-traitance par des salariés du Groupe K chez des clients de C, pour détourner la clientèle de C.

Actes de concurrence déloyale. Les agissements illicites ont été menés à travers les sociétés défenderesses, placées sous le contrôle majoritaire de M. E.

Constituent des actes de concurrence déloyale:

- le détournement des informations privilégiées d’une entreprise concurrente; le démarchage méthodique et ciblé de la clientèle d’un concurrent ; entretenir à dessein auprès de potentiels clients une confusion avec une entreprise concurrente, de façon à détourner la clientèle de cette dernière ; le dénigrement consistant en la divulgation d’une B, même exacte, de nature à jeter le discrédit sur cette entreprise ; le démarchage du personnel lorsque les conditions dans lesquelles ce démarchage a été mené conduisent à la désorganisation de l’entreprise qui en est victime;

l’instrumentalisation du droit d’ester en justice, dans le but de nuire à un concurrent. Les défenderesses reconnaissent expressément, à de maintes reprises, qu’elles ont détourné les clients qui avaient signé des contrats de prestations de services informatiques avec C.

M. E n’est pas à l’origine du développement commercial de C. C doit ses succès commerciaux : au binôme formé par MM. H et I depuis plus de 15 ans, en leurs qualités de co-gérants et d’associés majoritaires de C,

à Mme AI O, directrice commerciale de C, recrutée en 2003 par T H, alors seul gérant et seul actionnaire majoritaire de C, qui supervisait seule les relations clients de C.

MM. H et I ont poursuivi une stratégie de développement de C, axée sur une expertise de pointe de ses ingénieurs informatiques dans les technologies informatiques Java et JEE, très demandées.

De manière générale, M. E s’est satisfait dès 2006 de la « rente » qu’il avait mise en place et percevait, via OPALY, en faisant travailler d’autres que lui au sein des SSII du Groupe K.

[…]



Les SSII du Groupe K, dont il est associé majoritaire, aujourd’hui pour la plupart en procédure collective ou sous administration judiciaire, sont là pour témoigner de la faiblesse de ses compétences.

Sur la séparation des intérêts commerciaux : un principe fondateur du Groupe informel mis en place dès la création des SSII du Groupe K et maintenu à travers des clauses de non-concurrence.

Chaque nouveau client était attribué à la société à laquelle appartenait le commercial (ou gérant) en charge du compte, et il n’y avait à aucun moment de « clientèle commune ». Il s’agissait là d’un principe fondateur du Groupe informel.

Lorsque des missions de sous-traitance étaient exécutées, par des salariés d’une société du Groupe informel, au profit de la clientèle d’une autre société (ce qui arrivait notamment pour limiter les périodes d’inter-contrats, fréquentes au sein des SSII), ces missions étaient encadrées par des contrats comportant des clauses de non-concurrence, rédigées en ces termes :

< Article 8 – NON CONCURRENCE

Le Prestataire [i.e. la SSII du Groupe K] s’engage à assurer ses prestations au nom du Bénéficiaire [i.e. C], à ne pas faire de publicité pour son propre compte directement ou par l’intermédiaire d’une société tierce et à ne pas concurrencer le Bénéficiaire en profitant de la situation de fournisseur dans laquelle il se trouve auprès des clients du Bénéficiaire. Notamment, il est strictement interdit au Prestataire de faire état de son statut de non salarié du Bénéficiaire auprès de ces clients (…).

Le Prestataire et ses filiales s’interdisent d’agir en leur nom propre chez ces Clients pendant la durée du contrat et les douze mois qui suivront son expiration ».

Ces clauses ont toujours existé, quelle que soit la société donneuse d’ordre et quelle que soit l’époque, y compris avant et après que M. H devienne gérant des sociétés F, Z et A, c’est-à-dire même à l’époque où des gérants autres que M. H ou I étaient à la tête de ces sociétés.

L’utilisation de la marque K n’a jamais été la manifestation d’une clientèle commune au sein du Groupe informel, ou d’une clientèle appartenant aux SSII du Groupe K plutôt qu’à C.

A l’époque des faits (jusqu’à mi-2016), aucune des sociétés du Groupe K ne portait le nom

< K ». Cette marque n’était rattachée à aucune société opérationnelle du Groupe informel en particulier, et toutes l’utilisaient.

La marque < K » appartenait certes à la société OPALY, mais cette société était détenue par l’ensemble des trois associés fondateurs, n’avait aucune activité de prestation de services informatiques et n’était pas en position de concurrencer C, ni aucune des sociétés du Groupe informel.

C’est justement en s’appropriant le nom de marque «< K » en 2016, via le changement illicite de dénomination sociale d’OPALY, que les défenderesses ont mis en marche leur vaste entreprise de concurrence déloyale, en introduisant ainsi par ce biais une confusion auprès des clients de C, dans le but de s’approprier sa clientèle.

Par ailleurs, en 2018, dans le cadre d’un redressement fiscal impliquant la société Y et concernant les exercices 2014, 2015 et 2016, soit avant la séparation du Groupe informel intervenue fin 2016, M. D et son avocat ont soutenu qu’il n’existait aucun intérêt commun entre C et les sociétés du Groupe K, ni de Groupe informel. Le procès-verbal rédigé par la Direction des finances publiques d’Ile-de-France le 28 mars 2018 (Pièce n°78) est explicite: < R D a ensuite précisé que les sociétés dont la vérificatrice fait état dans la proposition de rectification, à savoir AP B [C], OPALY, F, Z et A, n’ont en commun que leurs associés et l’adresse de leur siège, mais elles n’ont rien à voir les unes avec les autres. En outre, M. D a adressé au service, suite à ce recours, différents documents tendant à démontrer l’absence d’intérêts communs entre les sociétés, excluant, de fait, la notion de « Groupe informel » ».

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Onzième page

A

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L



Actes de détournement de la clientèle de C à l’aide de moyens illicites et déloyaux Le détournement de clientèle est intervenu, par : la modification clandestine de l’objet social et de la dénomination d’OPALY, et l’appréhension frauduleuse du fichier client de C, par le démarchage systématique et massif des clients figurant dans son fichier clients, le recours au dénigrement et la formulation de propositions commerciales anormalement basses.

M. E actionnaire majoritaire depuis 2006 et l’unique gérant depuis 2008 a voulu faire d’OPALY, le bras armé de ses manœuvres visant détourner la clientèle de C, en modifiant statutairement sa dénomination et son objet social.

Le 1er mai 2016, soit un dimanche et jour férié, il a tenu, seul, une assemblée générale extraordinaire

d’OPALY, avec pour ordre du jour la modification de son objet social et de sa dénomination, la société devenant ainsi < K » et acquérant la possibilité d’exercer une activité de prestations de services informatiques.

MM. H et I n’ont été ni convoqués à cette assemblée générale, ni informés. Ils ne découvriront que plusieurs mois plus tard, fortuitement, la modification. Par jugement du 12 juin 2018, le Tribunal de commerce de Créteil a annulé l’assemblée générale litigieuse d’OPALY/K.

A la suite du jugement du 12 juin 2018, M. E a immédiatement convoqué deux nouvelles assemblées générales d’OPALY/K successivement les 20 juillet et 27 septembre 2018, aux fins de rétablir l’objet et la dénomination de la société puis les changer à nouveau. Après avoir fait l’objet de menaces et de tentatives d’intimidation MM. H et I ont finalement décidé de ne pas s’opposer aux modifications statutaires qui leur étaient soumises, faisant le constat qu’OPALY/K avait de toute façon déjà mis en œuvre les détournements. Ils ont pris soin de demander qu’il soit pris acte que leur vote en faveur d’un changement de dénomination et d’objet social d’OPALY deux ans après la séparation opérationnelle du Groupe informel n’était pas un vote de «régularisation» des manœuvres inacceptables de M. E, et que ce vote ne pourrait par conséquent avoir aucune incidence sur leur contestation de l’assemblée générale irrégulière du 1er mai 2016, ni sur les effets du jugement d’annulation du Tribunal de commerce de Créteil du 12 juin 2018.

L’appréhension illicite du fichier client de C par le Groupe K. Jusqu’au 18 novembre 2016, C employait parmi son personnel Mme AJ AK

L, épouse de M. E, à un poste d’administrateur au sein de l’équipe commerciale, pour un salaire brut mensuel conséquent de 12.719,00€. Mme AK L était également en charge du suivi du projet « CAPICO » au sein de C, en liaison avec OPALY/K.

Dans le contexte de fortes tensions, Mme AK L se trouvera rapidement en position de conflit d’intérêts, ce d’autant plus qu’elle consacrait désormais son temps, non à C, mais au développement de l’activité du Groupe K.

En dépit de cette situation Mme AK L refusera de démissionner de ses fonctions, et exigera de C une rupture conventionnelle de son contrat de travail, incluant le versement d’une indemnité brute d’un montant de 80.000,00€, et son maintien au sein de C jusqu’au 18 novembre 2016. C acceptera finalement cette rupture conventionnelle le 6 octobre 2016, d’une part afin d’éviter une procédure de licenciement coûteuse et de faire sortir de ses effectifs un élément perturbateur,

d’autre pa et cout, afin de ne pas contrarier les discussions transactionnelles qui étaient engagées à cette même époque entre MM. H, I et E.

Un protocole transactionnel était à ce titre en cours de rédaction par les conseils des parties, ainsi qu’un accord séparé au titre de la rupture conventionnelle de Mme AK L (Pièces

n°26).

Cependant, quelques semaines à peine après le départ de Mme AK L avec son indemnité de rupture transactionnelle, MM. H et I ont découvert, via M. M, gérant d’Y révoqué brutalement de ses fonctions par M. E le 8 décembre 2016, que
Mme AK L avait profité de sa position d’employé de C pendant encore quelques semaines pour se livrer, les 10 et 11 octobre 2016, soit quatre jours après la signature de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, à des manipulations du logiciel de gestion des relations clients de C.


M. M a ainsi remis à C un email que Mme AK L a adressé le 10 octobre

2016 au Groupe de managers des sociétés OPALY/K, F et Y (dont M.

M faisait à cette époque encore partie), par lequel elle les avertit qu’elle vient de leur donner accès aux informations commerciales de C dans le logiciel de gestion de la relation client

«SUGAR CRM» (CRM signifie « Customer Relationship Management » ou Gestion de Relations Clients) (Pièce n°27).

A l’époque, C et les sociétés du Groupe K partageaient la même infrastructure informatique, en ce compris donc le même logiciel SUGAR CRM.

Au sein de ce logiciel, les informations commerciales n’étaient pas mises en commun entre les différentes entités ; elles étaient en accès restreint à chaque commercial, selon les clients dont ce commercial était responsable, comme en atteste un email, montrant qu’une manipulation est nécessaire pour, d’abord, désactiver les « IDs » (identifiants) des commerciaux de C, puis rendre le fichier client < visible par tout le monde »>. En sa qualité d’administrateur, Mme AK L avait un accès spécifique au logiciel, lui permettant de gérer les comptes des commerciaux.

Selon une autre B transmise par M. M, ces informations commerciales détournées ont ensuite été rassemblées par le Groupe K dans un « document de travail » unique, dans lequel MM. E et D ont noté les clients de C qui seraient démarchés, et précisé, pour chacun des clients ciblés, le commercial K en charge du démarchage (Pièce n°28).

Les informations commerciales de C, obtenues de façon illicites et frauduleuses, serviront de base de travail aux commerciaux d’OPALY/K, F et Y pour initier et organiser le démarchage systématique et méthodique des clients de C à compter du mois d’octobre 2016.

En réponse aux assertions des défenderesses, la seule chose qui était partagée entre les sociétés du Groupe informel était la faculté d’utiliser le logiciel SUGAR CRM mais, à l’intérieur de ce logiciel, chaque compte client était obligatoirement attribué à un commercial et une société du Groupe informel et n’était donc accessible qu’à ce commercial et la société du Groupe informel dont il était salarié.

Seules les informations de base étaient librement accessibles, pour éviter que les commerciaux des différentes sociétés du Groupe ne démarchent des clients appartenant à une autre société du

Groupe.

C’est la raison pour laquelle, lorsqu’elle opérera le basculement des comptes clients de C vers les sociétés du Groupe K, Mme AK L, comme elle l’indique dans son email du 10 octobre 2016, devra d’abord réaliser une manipulation consistant à « désactiver » les identifiants des commerciaux de C pour « rendre visible par tout le monde » (à savoir par les sociétés du Groupe K) les comptes clients de C. Mme AK L dans cet email du 10 octobre 2016 fait d’ailleurs référence à « leurs comptes »>, < leurs activités », par opposition aux comptes et activités des sociétés du Groupe K. Elle était parfaitement consciente du fait qu’elle ouvrait ainsi aux sociétés du Groupe K l’accès à des informations qui ne leur appartenaient pas, mais qui appartenaient au contraire à C.

Les copies d’écran du logiciel versées aux débats par les défenderesses, pour la « pseudo démonstration » sont ceux de M. AL M, qui a quitté la société Y en 2016 et dont les comptes ont donc nécessairement été rendus accessibles aux autres commerciaux de la société, tels M. AM AN.

Il est faux de prétendre que, lors de la séparation opérationnelle du Groupe informel en 2016, les données commerciales auraient été volontairement partagées par C avec les sociétés du

Groupe K. Les défenderesses citent à l’appui de cette assertion mensongère des échanges d’emails ne concernant pas le logiciel SUGAR CRM, seul utilisé pour la gestion des données commerciales, mais les outils dits d’ERP administratifs («< Enterprise Ressource Planning »): MAESTRO.

Le détournement de la clientèle de C, via l’emploi de méthodes illicites et déloyales.

A compter d’octobre 2016, et grâce aux informations fournies par le fichier client, les sociétés

OPALY/K, F et Y ont initié un véritable pillage de la clientèle de C.

Elles ont mis en place le modus operandi suivant : les managers et commerciaux de ces sociétés ont massivement démarché, au nom du «Groupe

K», les clients de C figurant dans son fichier clients détourné, en employant des méthodes commerciales déloyales telles que des propositions tarifaires anormalement basses, ou des références à l’ancienneté des relations entre le client démarché et « K '>.



Une fois les clients convaincus de recourir aux services du Groupe K, les contrats de prestations de services ont été conclus avec lesdits clients par la société OPALY/K, puisque

F et Y étaient liées par des clauses de non-concurrence avec C qui les empêchaient de signer elles-mêmes ces contrats ;

Les ingénieurs informatiques des sociétés F et Y, alors en mission de sous traitance auprès de clients de C, ont également eu recours à des actes de dénigrement de

C.

Le résultat des manœuvres a été immédiat, et illustre parfaitement le caractère massif et organisé du détournement de clientèle dont a été victime C.

Sur la période litigieuse (mi-2016-2017), le chiffre d’affaires d’OPALY/K a été multiplié par 7, soit une évolution totalement anormale sur une période aussi courte, pour une société nouvellement entrante sur le marché de la prestation informatique.

Pendant cette même période de deux ans, C, dont le chiffre d’affaires était en constante augmentation les années précédentes, d’environ 10% chaque année, a soudainement enregistré une baisse significative et totalement inédite de son chiffre d’affaires.

Ainsi, du fait des agissements de concurrence déloyale des sociétés OPALY/K, F et Y, C a été freinée dans son expansion commerciale, et a été rétrogradée à son niveau de 2015.

Actes de déstabilisation et de désorganisation de C

En parallèle des actes de détournement de sa clientèle décrits ci-avant, C a eu à subir des manœuvres visant à la déstabiliser financièrement et opérationnellement.

Tentative de débauchage particulièrement agressive de la Directrice commerciale de C

C a dû faire face à l’été 2016 à une tentative de débauchage de la part de M. E, en sa qualité de gérant d’OPALY/K, à l’égard de sa Directrice commerciale, Mme AI O.

Cette tentative de débauchage a très largement excédé les limites de ce que l’on pourrait considérer comme un usage commercial < normal » entre concurrents.

Mme O représente la principale ressource commerciale de C, depuis plus de quinze années. Elle connait parfaitement tous les clients de C, les conditions commerciales qui leur sont consenties, et est responsable de la plupart des nouveaux prospects.

Il s’agit d’une salariée stratégique de l’entreprise, ce qui n’a pas échappé à M. E. Sa tentative de débauchage durera six mois et dégénérera en harcèlement d’une telle gravité qu’il conduira Mme O à déposer, le 26 août 2016, une main courante et à faire l’objet, le 27 août 2016, d’un arrêt de travail.

En effet, le 27 août 2016, poussée à bout par les agissements de M. E, Mme O a été placée en arrêt de travail pendant une semaine par son médecin traitant, et a demandé de pouvoir avoir recours au télétravail pour ne plus avoir à se rendre dans les bureaux de C, à l’époque également occupés par les sociétés du Groupe K et donc par M. E.

A ce moment-là, plusieurs autres salariés ont également rapporté à MM. H et I qu’ils faisaient l’objet d’un harcèlement de M. E afin de les convaincre de rejoindre la société OPALY/K. Effarés et soucieux de mettre le personnel de C à l’abri des agissements nocifs de M. E et du Groupe K, MM. H et I ont alors abandonné toutes leurs tâches pour se consacrer en catastrophe à la recherche de nouveaux locaux pour C, afin de quitter en urgence les bureaux occupés en commun avec le Groupe K et protéger leurs salariés de telles attaques.

Le nouveau bail a été signé le 7 septembre 2016, deux jours après que la séparation opérationnelle de C et du Groupe K ait été officiellement annoncée le 5 septembre 2016.

Au mois de février 2017, MM. H et I auront finalement connaissance de la main courante, déposée par Mme O le 26 août 2016, afin de dénoncer le harcèlement dont elle avait fait l’objet de la part de M. E.

Les termes de cette main courante, révélateurs de la pression psychique et des intentions de M. E, sont versés aux débats (Pièce n°43).

En réponse aux assertions des défenderesses : Mme O a été embauchée en octobre 2003 par C, dont M. E n’était alors ni le gérant, ni l’actionnaire, ni le salarié.

AU 13

Quatorzième page


Mme O a, de tout temps, été une salariée de C et n’a jamais été employée par aucune autre société du Groupe informel.

Sur la déstabilisation financière de C

L’activité de C repose principalement sur sa capacité à recruter de nouveaux talents.

Parfaitement au fait de cette situation, les sociétés du Groupe K ont mis en place une stratégie malhonnête consistant à :

Soudainement, à partir de l’été 2016, refuser d’acquitter, sans aucun motif et en contradiction totale avec le fonctionnement mis en place depuis près de quinze ans, toutes sommes dues

à C au titre de l’application CAPICO, et de la refacturation des frais de fonctionnement, sur une période s’étendant de fin 2015 au 30 juin 2018, en paralysant par ailleurs tout débat judiciaire introduit par C sur ces questions ;

Exiger dans le même temps, à l’encontre de C, le paiement de leurs propres factures de prestations de sous-traitance.

En l’espèce:

Les sociétés OPALY/K, F, Y et Z ont refusé, à compter de l’été 2016, de s’acquitter de toutes les sommes dues à C, pour un montant s’élevant à la somme de 1.318.862,92€ TTC au 30 juin 2018. Cette somme reste non acquittée.

Parmi les montants impayés, se trouvent notamment toutes les factures au titre des loyers des appartements de fonction mis à disposition par C des sociétés du Groupe K, pour le logement de leurs collaborateurs, alors même que ces dernières ont refusé de libérer lesdits logements à la suite de la séparation opérationnelle de C et du Groupe K au mois de septembre 2016, et ont continué de les occuper jusqu’au 30 juin 2018, malgré les mises en demeure répétées de C d’avoir à acquitter les loyers ou de quitter les lieux. Dès le début de l’année 2017, C a assigné les sociétés OPALY/K, F,

Y et Z en paiement devant le Tribunal de céans. Dans le cadre de cette instance, les défenderesses ont attendu un an pour conclure en réponse, malgré plusieurs injonctions de conclure.

L’instance en paiement introduite par C en 2017, a été paralysée pendant près de quatre ans du fait de la multitude des procédés dilatoires mis en place par les sociétés du Groupe K.

Alors mêmes qu’elles restaient devoir à C de très importantes sommes, au titre de leurs frais de fonctionnement, et qu’elles paralysaient les instances initiées par C, les sociétés F, OPALY/K et Z ont engagé chacune, en référé et devant un autre Tribunal de commerce (Nanterre), une procédure judiciaire à l’encontre de C pour obtenir paiement de leurs prestations de sous-traitance.

Fortement déstabilisée, elle s’est trouvée dans l’incapacité opérationnelle de faire valoir, dans les délais impartis en référé, une défense adéquate.

C’est ainsi que dans le cadre de l’instance en référé introduite par F, C a été condamnée le 5 mai 2017 à lui payer la somme de 926.074,00€ TTC.

C s’est acquittée de cette condamnation dès le 9 mai 2017, au prix d’une lourde déstabilisation de sa trésorerie, et de la nécessité corrélative d’avoir recours, pour la première fois de son existence,

à un emprunt bancaire, ainsi qu’à l’affacturage, pour pouvoir continuer à fonctionner. Profitant immédiatement de la situation, F a alors de nouveau assigné en référé C, devant le Tribunal de commerce de Nanterre, en paiement d’autres sommes, suivie en cela par OPALY/K et Z.

Grâce à la régularisation de conclusions circonstanciées par C, ces sociétés ont toutefois cette fois-ci été totalement déboutées de leurs demandes par trois ordonnances du Président du Tribunal de commerce de Nanterre en date du 12 décembre 2017, ce dernier jugeant que les parties devaient régler leurs différends de façon globale au fond. Par ailleurs, C a interjeté appel de l’ordonnance du 5 mai 2017 susvisée l’ayant condamnée à verser la somme de 926.074,00€ TTC à F.

Par un arrêt du 31 mai 2018, la Cour d’appel de Versailles a entièrement infirmé l’ordonnance du 5 mai 2017 en jugeant que le litige entre C et F s’inscrivait dans un « ensemble complexe de relations conflictuelles » entre des parties appartenant à un « Groupe informel » de sociétés, et que toutes ces sociétés devaient faire les comptes, entre leurs créances respectives, devant une juridiction saisie au fond. Au résultat de cet arrêt, F devait donc procéder au remboursement à C de la somme de 926.074,00€ TTC indûment perçue au mois de mai 2017.

Plutôt que de suivre cette voie, les dirigeants du Groupe K ont fait montre de leur mauvaise foi et de ce à quoi ils étaient prêts pour tenter de couler C.

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Quinzième page o

L



Ils ont en effet décidé : de déposer le bilan de F, pour éviter d’avoir à restituer à C la somme de 926.074,00€

TTC, conduisant à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire le 11 juillet 2018 et à la déclaration par C de sa créance au passif de la procédure ; de solliciter le sursis à statuer de l’instance en paiement initiée par C, sur le fondement d’une plainte pénale totalement abusive, déposée à cette fin deux jours auparavant. Ainsi, de façon manifeste, les sociétés du Groupe K instrumentalisent de toutes les manières possibles la justice, depuis quatre ans, de façon à échapper à tout débat judiciaire sur les demandes de paiement formulées par C, tout en poursuivant leurs propres actions en paiement.

A noter la mauvaise foi des défenderesses, qui prétendent dans leurs écritures que C leur devrait la somme de 1.793.809,07€ TTC, soit une somme supérieure, selon elles, à la créance revendiquée par C à leur encontre; alors que les défenderesses comptabilisent dans leur prétendue créance la somme de 926.074,00€ TTC qui a pourtant bel et bien été versée par C

à F, en vertu d’une ordonnance de référé depuis infirmée, et que F ne lui a jamais remboursée.

Sur les demandes d’indemnisation formulées par C

En commettant des actes de concurrence déloyale à l’encontre de C, la société

OPALY/K a engagé sa responsabilité civile délictuelle, conformément aux dispositions de l’article 1240 du Code civil et à la jurisprudence applicable. Dans le cas particulier des actes de détournement de la clientèle de C commis par F et Y au bénéfice d’OPALY/K en profitant de leur situation de sous-traitant de C, les sociétés F et Y ont engagé leur responsabilité civile contractuelle, leurs actions constituant dans ce cas de figure une violation caractérisée des accords de non concurrence qu’elles avaient conclus avec C.

Pour s’opposer aux demandes de condamnation de C, les défenderesses prétendent que ces clauses seraient nulles, au motif que les clauses de non concurrence entre sociétés commerciales sont soumises à trois conditions qui ne seraient pas remplies ici :

La clause doit être limitée dans le temps

La clause doit être limitée dans l’espace La clause doit être proportionnée aux intérêts légitimes de la société au regard de l’objet du contrat

En l’espèce : la clause de non-concurrence est bien expressément limitée dans le temps (un an), la clause de non-concurrence est limitée à l’exécution de prestations pour et chez un client qui est nommément désigné dans chaque contrat de sous-traitance, le contrat précisant même l’adresse du siège social dudit client. La clause est donc, de fait, limitée dans l’espace. La clause de non-concurrence est justifiée par l’intérêt légitime de C (seul visé en droit), dès lors que C a bien un intérêt légitime à protéger sa clientèle dans le cadre de missions de sous traitance qui sont exécutées chez cette clientèle directement par des sociétés exerçant la même activité qu’elle. Dans ce même contexte, la clause est également proportionnée, compte tenu du risque de détoumement de clientèle encouru par C et du fait que la clause est limitée au seul client concerné par le contrat, n’interdisant donc absolument pas aux sociétés sous-traitantes (F et Y) de développer leur activité.

Ainsi, les moyens de nullité soulevés bien tardivement par les défenderesses pour empêcher l’application des clauses de non-concurrence seront rejetés.

Il serait également totalement artificiel de suivre le raisonnement du liquidateur de F, qui prétend qu’à défaut d’être nulles, les clauses de non-concurrence devraient être « inopposables '> à F car C n’aurait pas réglé les sommes dues à F, au titre des contrats de sous-traitance. Si C n’a pas réglé les sommes, c’est notamment en raison des actes de concurrence déloyale qu’elle reproche à F, comme elle l’a fait valoir dans le cadre des procédures en paiement pendantes.

A titre subsidiaire, le Tribunal devra retenir la responsabilité des sociétés F et Y sur un fondement civil délictuel, au titre des actes de concurrence déloyale qu’elles ont commis, à

l’instar de la société OPALY/K.

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C

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En effet, la responsabilité délictuelle des sociétés F et Y est engagée notamment du fait de leur participation directe aux actes de concurrence déloyale commis au titre de la déstabilisation financière de C, actes qui ne relèvent pas de l’application des clauses de non concurrence.

Condamnation in solidum des défenderesses

Les actes fautifs des défenderesses les obligent à réparer intégralement le préjudice qu’elles ont causé à C. En qualité de co-auteurs du dommage subi par C, leurs condamnations seront prononcées in solidum.

Les demandes d’indemnisation de C

C a subi une baisse inédite de son chiffre d’affaires de 8% lors de l’exercice 2017.

Cette baisse résulte directement du détournement massif et ciblé de sa clientèle par OPALY/K, F et Y, à compter du dernier semestre 2016.

Il est donc manifeste que le surplus de chiffre d’affaires qu’OPALY/K a réalisé au cours des exercices 2017 et 2018, par rapport à son niveau de chiffre d’affaires de l’exercice 2016, correspond au chiffre d’affaires qu’elle a déloyalement, avec la complicité des autres défenderesses, détourné au préjudice de C.

Sur la base des chiffres d’affaires D’OPALY/K, le chiffre d’affaires détourné de C ressort à 1.078.080,00€ HT au titre de l’exercice d’OPALY/K clos le 31 mars 2017 et à

4.928.298,00€ HT au titre de l’exercice d’OPALY/K clos le 31 mars 2018.

Étant donné que C a réalisé en 2017 et 2018 une marge brute moyenne de 41,5% sur son chiffre d’affaires HT (42% en 2017 et 41% en 2018), le manque à gagner subi par C du fait des actes de concurrence déloyale des défenderesses doit être estimé à la somme de En réponse aux défenderesses, l’expert-comptable de C a produit une attestation 2.492.646,87€. complémentaire, confirmant les termes de sa première attestation, et le taux de marge de C dans le cadre de son activité de prestations de services informatiques comme étant bien de 42% en the de 2017 et 41% en 2018.

Le taux de marge donné par l’expert-comptable correspond au taux réalisé sur les prestations de services exécutées par des salariés de C. Ce taux est ici pertinent puisque le chiffre d’affaires détourné par les défenderesses aurait dû être du chiffre d’affaires produit en direct par des salariés de C, et non du chiffre d’affaires en sous-traitance.

Indemnisation du préjudice lié à la désorganisation générale de C et à son trouble commercial. Il s’agit de réparer : le préjudice subi par C à raison du temps et des efforts supplémentaires que ses dirigeants et salariés ont dû mettre en œuvre pour endiguer les pertes de chiffre d’affaires. le préjudice subi par C à raison de la désorganisation de ses équipes et de son activité, du fait de la tentative de débauchage et du harcèlement dont a fait l’objet sa directrice commerciale, ainsi que du déménagement en catastrophe qui a dû être décidé en urgence fin août 2016 pour se protéger des attaques des défenderesses; le préjudice subi par C à raison de la tentative de déstabilisation financière dont elle

a fait l’objet, qui l’a conduite à devoir contracter un prêt bancaire et à avoir recours à l’affacturage pour la première fois de son existence aux mois de juin et août 2017. C évalue ce préjudice à la somme de 112.379,00€, dont 12.379,00€ correspondent aux frais et intérêts qu’elle a encourus en 2017 et 2018 au titre du prêt bancaire et au contrat d’affacturage qu’elle a dû souscrire aux mois de juin et août 2017.

L’indemnisation du préjudice moral subi par C

C a subi un préjudice moral, à raison de l’atteinte portée à son image et à sa réputation par les actes de dénigrement commis par OPALY/K, F et Y à son égard. Elle évalue ce préjudice moral à la somme de 75.000,00€.

Sur les demandes reconventionnelles des défenderesses

Irrecevabilité des demandes prétendument formulées au nom et pour le compte de la société

F.

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Dix-septième page



Ces demandes figurent dans les conclusions régularisées par le Cabinet MAPG < pour » les sociétés

F et K, mais ne sont pas reprises dans les conclusions régularisées par Maître

J, qui intervient à l’instance ès-qualités de liquidateur judiciaire de F. Le prononcé de la liquidation par le Tribunal emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de

l’administration et de la disposition de ses biens. Ses droits et actions sont exercés par le liquidateur judiciaire. Cette règle est énoncée à l’article L. 641-9 alinéa I du Code de commerce.

S’il existe des exceptions en jurisprudence à cette règle du dessaisissement, en revanche tous les droits patrimoniaux doivent être exercés par le liquidateur.

En toute hypothèse, rejet des demandes reconventionnelles

Rejet de la demande de condamnation au titre d’un prétendu « débauchage massif » de salariés de F par C.

Deux salariés de F auraient ainsi été « débauchés » directement par C:

M. AO, qui a effectivement rejoint C le 3 novembre 2018;

M. P, qui a effectivement rejoint C le 9 avril 2018. F ne démontre cependant aucun acte de débauchage de ces salariés par C. Aucune pièce n’est versée aux débats.

MM. AO et P sont intervenus, pour le compte de F, en sous-traitance chez des clients de C jusqu’en 2017.

Leur recrutement par C a été fait plus d’un an après que leurs missions aient pris fin. C a donc respecté la clause de non-débauchage figurant dans ses contrats de sous-traitance avec F.

Par ailleurs, pour 5 autres cas, le recrutement par le client de salariés placés en mission est extrêmement courant, ce dont F est parfaitement consciente. Au demeurant, F

n’a pas sollicité de C qu’elle s’oppose à ces recrutements.

Rejet de la demande de condamnation pour procédure abusive Il est amplement démontré dans les présentes écritures que les agissements des défenderesses à l’égard des concluants ont été extrêmement fautifs, outre leur rare mauvaise foi procédurale dans cette affaire.

C verse aux débats 79 pièces à l’appui de ses demandes.

La société K oppose que :

En 2002, MM. E et I, ex-associés de la société ALPHA CSP, ont décidé de collaborer au développement d’une activité de prestation de services informatiques. Ils ont ainsi créé la société OPALY, dédiée initialement au conseil et au coaching.

Ils contribuèrent également dès cette date, à plein temps, au développement de la société AP B (devenue C et désignée ci-après sous le signe AQ-C), fondée en 2000 par M. H, et dont l’activité n’avait pas vraiment décollé jusque-là.

L’idée de M. E n’a jamais été de constituer une structure de taille importante, mais plutôt d’aider ses équipes à évoluer, voire de mettre le pied à l’étrier de certaines personnes particulièrement compétentes et méritantes.

C’est dans ce contexte qu’ont été créées, progressivement, différentes structures, parmi lesquelles Y, Z, et A, dirigées par des ingénieurs auxquels était confiée la responsabilité de piloter des équipes et des projets. Ce schéma aurait dû fonctionner également pour F, mais, finalement, l’ingénieur pressenti n’a pas été confirmé dans ce rôle.

M. E continuait de son côté à recruter des profils. MM. H et I s’étaient quant

à eux progressivement chargés de la partie administrative et de la gestion des sociétés et des contrats négociés par M. E, M. I gérant également la partie technique.

Jusqu’en septembre 2016, contrairement à ce qu’elle prétend à maintes reprises, AQ-C était entièrement dépendante de cet ensemble économique créé autour de la marque K et s’est trouvée totalement intégrée sur le plan opérationnel au Groupe K dès la constitution de ce dernier en 2005.

17

Dix-huitième page



A compter de cette date a été instaurée une gouvernance opérationnelle transverse sur l’ensemble des sociétés, y compris AQ-C, portant sur les fonctions essentielles : l’activité commerciale, le recrutement, la politique salariale, la formation, etc.

C’est ce qui ressort d’un email envoyé le 7 octobre 2005 par M. H à l’ensemble des collaborateurs d’AQ-C.

Cette organisation initiale a perduré jusqu’en 2016. Elle a pris fin lorsqu’est née une mésentente entre associés conduisant à la scission du Groupe K.

Comme d’autres services transverses, l’activité commerciale du Groupe K était mutualisée entre l’ensemble des sociétés du Groupe, y compris AQ-C. Elle était gérée par M. E, qui supervisait les commerciaux œuvrant pour le compte du Groupe K et agissait au nom et pour le compte d’K, Mme O n’occupant le poste de directrice commerciale d’AQ

C qu’après la séparation opérationnelle des sociétés en septembre 2016. Les trois associés ont entendu attribuer à M. E le rôle de directeur commercial et d’encadrement des profils commerciaux.

Mme O n’est devenue directrice commerciale d’AQ-C qu’après septembre 2016.

Jusqu’à la scission du Groupe à l’automne 2016, la notion de société au sein du Groupe K était indifférente. Seul le Groupe et le développement de sa marque concentraient les efforts des équipes commerciales.

La « société » K comme la « société » AQ-C avaient certes une autonomie juridique propre, mais pas plus l’une que l’autre n’existait sur le marché des prestations informatiques en dehors du consortium créé autour de la marque K.

Un véritable système de sous-traitance a été mis en place au sein du Groupe K consistant à faire porter les contrats par AQ-C au nom et pour le compte du groupe. Ce système était contractualisé et prévoyait curieusement des clauses de non-concurrence entre les sociétés du même Groupe. En septembre 2016, c’était chez AQ-C qu’était logée la majorité des contrats négociés par le Groupe K.

Depuis la constitution du Groupe K, les clients étaient systématiquement démarchés et ouverts au nom du Groupe et de la marque K.

Les contrats passés avec ces clients étaient logés dans l’une des sociétés du Groupe. M. M optait en général pour Y. MM. H et I logeaient quant à eux les contrats exclusivement chez AQ-C pour les raisons suivantes : il était plus pratique pour eux de gérer ces contrats dans une seule entité,

l’antériorité d’AQ-C, qui disposait en outre d’une assise financière et de références, était rassurante pour les prospects.

A partir de 2009, à l’exception de M. M à la tête d’Y, MM. H et I étaient les seuls gérants de toutes les sociétés du Groupe K. Ils avaient donc toute latitude pour attribuer tous les nouveaux contrats à AQ-C (seule structure dans laquelle M. E

n’était pas actionnaire majoritaire). informational Ex Le cahier des charges du système d’informations K, rédigé par M. H en février 2006, prévoyait les différents cas de sous-traitance et les contrats associés.

Cependant, en octobre 2005, M. H avait envoyé ou plutôt imposé aux gérants des

-

différentes sociétés, des modèles de contrats clients et fournisseurs.

Ces modèles n’ont jamais été adaptés aux spécificités du Groupe, et l’ensemble des contrats ont conservé la clause de non-concurrence insérée par défaut dans les modèles. Les contrats comportant ces clauses de non-concurrence ont été, pour la grande majorité d’entre eux, signés par MM. H et I, en tant que représentants, respectivement, du client interne et du fournisseur interne.

M. D, en tant que gérant de F à compter du mois de juin 2016, a lui aussi signé ces contrats qui lui étaient présentés comme la logique formalisation juridique des missions de sous traitance entre les sociétés du Groupe.

Mais dès le mois de septembre 2016, conscient de l’incohérence tant juridique qu’économique de cette clause, il la remit en cause dans ces termes :

GA 18 Die termin page


« La clause de non concurrence (§8) me gêne aussi dans la mesure où elle engage à ne pas faire de publicité pour son propre compte. Il n’est évidemment pas question que les consultants commencent à défendre leur chapelle au détriment de l’autre, mais cette rédaction me semble contradictoire avec ce que nous sommes en train de rédiger concernant la possibilité de travailler commercialement des comptes en double. »

En tout état de cause, au-delà d’être dénuées de toute logique économique, ces clauses sont nulles.

En septembre 2016, l’organisation historique du Groupe K en matière commerciale reflétait les choix exposés ci-dessus : 70% de ses missions, dont la plupart étaient à mettre au crédit de M. E, étaient portées par AQ-C.

Lors du démembrement du Groupe K en septembre 2016, et de l’émancipation opérationnelle d’AQ-C, il n’était pas question pour le nouveau Groupe K de se priver de tous les clients existants et démarchés par M. E et son équipe, qui n’étaient portés par AQ

C que pour des raisons d’organisation interne. Au contraire, il s’agissait de retourner à un fonctionnement plus classique, avec des pôles cloisonnés reprenant chacun de leurs côtés les relations clients établies jusque-là.

MM. H, I et M. M ont en 2006, établi et signé la convention d’assistance et de prestation de service ainsi que le contrat de licence de marque, qu’ils ont fait appliquer pendant dix ans.

M. H était gérant des sociétés facturées et décidait donc seul du bien-fondé des factures adressées à ces sociétés, à savoir :

Z, de juin 2009 à mars 2017;

A, de juillet 2008 à mars 2017;

F, de sa création en juin 2007 à juin 2016.

Une fois révélé le système frauduleux mis en place par AQ-C, les parties n’ont eu d’autre choix que de mettre un terme à l’organisation en place depuis la création du Groupe K. Les demandeurs se sont acharnés à dépouiller Z et A d’abord, le reste du Groupe K ensuite.

La découverte par M. E du détournement par AQ-C à son profit des recettes du Groupe.

Les contrats étaient quasi systématiquement logés chez AQ-C par MM. H et I quelles que soient la personne qui les avait décrochés.

Il s’agissait d’une décision prise par eux seuls, mais qui bénéficiait effectivement de l’accord tacite de M. E, qui ne se préoccupait pas de ces questions administratives. Cette mesure lui était présentée comme leur simplifiant le travail, et il n’y a pas vu d’objection particulière. Les prestations étaient ensuite refacturées aux autres structures par des conventions de sous traitance, rédigées elles aussi par MM. H et I, et dont ils étaient seuls cosignataires.

Compte tenu du contexte amical et familial dans lequel les associés évoluaient, M. E leur faisait entièrement confiance.

En 2016, MM. H et I demandaient à M. E de signer des contrats datés des 11 avril 2014 et 27 janvier 2015 prévoyant un accompagnement du projet CAPICO avec des conditions tarifaires générales pour chacune de ces années 2014 et 2015, sans toutefois mentionner les salariés concernés par ce projet, ni la durée des missions prévues. Surpris par ces contrats, M. E a demandé des explications avant de les signer. M. H lui adressait, le 30 mai 2016, une note financière portant sur l’année 2015 et dont la conclusion l’a interpellé. Cette note mentionne en effet, en page 9:

< Clef de répartition 2015 – charges engagées et salaires engagés – clef 1 CA BRUT TOTAL 7.785.427 €

3.681.366 €Dont CA BRUT EBIZ

EBIZ K

Contribution aux charges 47,29% 52,71%

Il est proposé que EBIZ facture K en 2015 d’un montant de 468.650,00€ en s’appuyant sur les prestations réellement réalisées par les salariés EBIZ pour K/CAPICO:

239.150 euros au titre des interventions sur les infrastructures CAPICO,

19

Cos Vingtième page


97.500 euros au titre des interventions de développeurs JEE ingénieurs ; 132.000 euros au titre de développeurs stagiaires… »

Ainsi, M. H, cogérant d’AQ-C, indiquait très clairement que l’idée était de faire supporter par K une partie de son déficit d’exploitation, d’une part en gonflant la part des charges de locaux / appartements / matériel / etc. revenant à AQ-C, et d’autre part en facturant ces charges sous une tout autre justification, à savoir des prestations prétendument réellement réalisées ».

En effet, AQ-C était structurellement en déficit, dans la mesure où elle investissait beaucoup de temps et de moyens dans le développement d’un logiciel « GATLING »>.

Une seconde note de M. H du 16 juin 2016 résume assez clairement la situation dans laquelle se trouvaient les parties, après les demandes d’explications : « Nous sommes dans une situation de grand écart sur ce sujet. AA estime qu’il a été volé par des décisions opérationnelles [en] défaveur d’K, et je suis sûr que ce qui avait été convenu a été respecté à la lettre, en particulier sur la notion de charges fixes, de nos rémunérations, la clef de répartition au CA brut ou aux stagiaires.

Les tentatives de discussion, même avec des tiers comme Q ou R n’ont conduit à rien de concret: [quel que soit le sujet de coût abordé, il semble être un point sensible.

Je souhaite que la situation s’arrange au plus vite.

S’il faut pour cela faire un trait sur le reliquat 2015, je suis prêt à le faire, EBIZ s’en relèvera, ce n’est que de l’argent. Il faudra cependant construire un plan de trésorerie pour que EBIZ ne soit pas obligée de se tourner vers une banque avec caution personnelle pour traverser cette mauvaise passe.

Je propose que AA décide de ce qu’il souhaite sur la base des éléments donnés dans la note financière, avec les compléments d’informations qui seraient demandés. »

En juin 2016, la volonté des parties était de trouver un arrangement. Mais cette note révèle que : M. H était prêt à renoncer à plus de 400.000 euros de facturation, ce qui parait aberrant et surtout constitutif d’un abus de bien social, si les prestations accomplies en contrepartie étaient réelles,

l’avis de M. E était systématiquement requis pour toutes les décisions stratégiques relatives au fonctionnement des sociétés, y compris AQ-C.

Ce n’est pas par hasard que M. E était toujours majoritaire dans les sociétés opérationnelles. C’est bien parce qu’il était à l’origine de la réussite de toutes les sociétés. Le retour à une « situation normale » impliquait que :

AQ-C responsable de la scission, quitte les locaux communs (janvier 2017), les contrats artificiellement formalisés via AQ-C reviennent à leur légitime cocontractant, ce qui fut fait progressivement afin de ne pas pénaliser les intérêts des sociétés et des clients,

l’utilisation commune des logiciels de gestion commerciale (SUGAR CRM) et de gestion technique (MAESTRO) soit arrêtée et que chaque partie reparte avec sa copie de ces logiciels.

Les dissensions apparues entre les parties ont donc pour origine, la facturation des prestations fictives et la surfacturation de certaines prestations par AQ-C.

Sur le désistement des demandeurs au titre de la rupture abusive des pourparlers Les défenderesses prennent acte de ce désistement, en demandant de tirer toutes les conséquences quant à la condamnation pour procédure abusive et au titre de l’article 700 du CPC.

Sur l’absence de faute de nature délictuelle de la part d’K

AQ-C tente de faire croire qu’elle aurait été « titulaire » des contrats négociés par les commerciaux du Groupe K alors qu’elle a tout simplement usurpé, de façon parfaitement indue, une place d’intermédiaire qui n’avait aucun intérêt particulier, si ce n’est favoriser ses propres intérêts.

La force commerciale de M. E et de ses commerciaux était bien commune à l’ensemble des sociétés.

AQ-C n’a aucune légitimité à revendiquer tous les contrats même ceux signés par elle.

20

Vingt et unième page A

L



AQ-C n’a pas davantage de droits sur les clients du Groupe K qu’une autre société du Groupe.

Aucune « guerre commerciale » n’a jamais opposé les parties. Les défenderesses ont simplement mis un terme à une pratique permettant artificiellement à AQ-C de bénéficier d’un chiffre d’affaires indu.

Corollaire de la liberté du commerce et de l’industrie, la liberté de concurrence existe.

L’atteinte à la clientèle actuelle ou potentielle est donc licite en application du principe de la licéité du dommage concurrentiel.

La concurrence n’est jugée contestable que si elle tend à désorganiser, par des manoeuvres déloyales, l’entreprise concurrente.

En l’espèce, AQ-C prétend avoir subi une concurrence déloyale. L’essentiel des « manœuvres » reprochées aux sociétés défenderesses consiste en des prises de contact avec des clients ou prospects. En aucun cas de telles démarches ne sont condamnables.

La < tentative »> de débauchage ne saurait constituer un acte déloyal, la simple embauche par un employeur de salariés ayant appartenu récemment à une entreprise concurrente ne faisant pas présumer, par elle-même, de l’existence d’un acte de concurrence déloyale.

Les griefs formulés par AQ-C au titre d’une « tentative » de débauchage d’une unique salariée, au demeurant non démontrée, sont donc particulièrement vains.

Si la dénomination sociale K a remplacé celle d’OPALY, cette dernière était bien détentrice de la marque K et animatrice des activités de l’ensemble des sociétés.

Les changements de dénomination et d’objet sont uniquement intervenus pour permettre à la société

d’exercer une activité compatible avec son objet social, ce qui est son droit le plus légitime.

Concernant l’AG du 1er mai 2016, un dimanche, jour férié de surcroit, MM. I et H sont malvenus de prétendre qu’ils en auraient ignoré la préparation.

Au mois d’avril 2016, M. E, gérant d’K, a proposé à ses coassociés de modifier la dénomination et l’objet de la société. Ces derniers lui ont donné oralement leur accord. Par la suite, les dissensions sont apparues entre M. E d’une part et MM. I et H

d’autre part, et c’est dès lors de manière fort opportune que ces derniers ont prétexté d’une irrégularité pour s’opposer au changement de dénomination et d’objet social. Lors de l’assemblée générale du 27 septembre 2018, ils ne se sont pas opposé à l’adoption de la dénomination sociale K ni au changement d’objet social. Les propos d’AQ-C selon lesquels MM. H et I auraient, lors de cette assemblée générale du 27 septembre 2018 d’K, « fait l’objet de menaces et de tentatives

d’intimidation » à l’origine de leur décision « de ne pas s’opposer aux modifications statutaires qui leur étaient soumises » sont non seulement inexacts mais également diffamatoires.

Durant l’assemblée générale du 27 septembre 2018 M. I était représenté par l’avocat d’AQ-C en la personne de Maître CHAMPEY.

Il est donc totalement invraisemblable que des menaces aient été proférées.

Aucune conclusion ne peut être tirée du changement de dénomination et d’objet d’OPALY en 2018.

AQ-C reproche à une ancienne salariée, Mme AK L, d’avoir rendu « visibles

» à tous les commerciaux d’K, F et Y les informations commerciales

d’AQ-C.

En réalité, ces informations étaient déjà accessibles à tous les utilisateurs, quel que soit leur rôle, et partagées régulièrement entre tous les commerciaux du Groupe K. Les modifications auxquelles s’est livrée Mme AK L relevaient de l’administration normale du logiciel.

Cette configuration s’imposait puisque l’ensemble des commerciaux travaillait de façon transversale pour toutes les sociétés du réseau K, y compris AQ-C.

C’est un mode de fonctionnement < ouvert » qui avait été retenu et mis en place au sein du Groupe. Ces informations commerciales étaient également très régulièrement communiquées à toute

l’équipe commerciale des sociétés du réseau K, en dehors du logiciel SUGAR CRM : par le biais d’un fichier Excel envoyé chaque semaine à tous les commerciaux, et à travers l’adresse partagée affaire@K.com à laquelle chacun était tenu d’envoyer les informations de prospection (démarrages de mission, nouveaux rendez-vous, etc.)

E

m

21

Vingt-deuxième page



Cependant, lorsqu’à l’automne 2016 la scission des sociétés est intervenue, ce fonctionnement en libre accès total à l’outil informatique n’avait plus lieu d’être.

Le 10 octobre 2016, Mme AK L indiquait aux managers de toutes les structures, après que le logiciel fut recopié de part et d’autre pour que chaque partie puisse continuer à l’exploiter normalement :

< Pour info, j’ai désactivé des IDs de EBIZ dans SUGAR, par contre nous allons avoir un problème parce que nous ne voyons plus leurs comptes donc demain je ferai une manip pour faire basculer toutes leurs activités vers « bourse » pour que tout soit visible par tout le monde. » Par l’expression « désactiver des IDs », Mme AK L rappelait que la scission du logiciel en deux versions impliquait, pour chacune des entités, de couper l’accès à sa version du logiciel aux collaborateurs de l’autre entité.

L’inconvénient de cette désactivation, inhérent au fonctionnement des logiciels SUGAR CRM et

MAESTRO, est de rendre invisible l’ensemble des informations concernant les comptes et contacts assignés à l’ID (identifiant) en question.

Lorsqu’un utilisateur quitte la société, il ne faut pas supprimer son compte sous peine de perdre

l’historique associé, mais désactiver ce compte.

Les enregistrements associés au compte devenu inactif doivent être réassignés à un autre utilisateur.

AQ-C n’était pas propriétaire du logiciel SUGAR CRM ni des informations collectées par tous les commerciaux des sociétés, et elle n’avait donc aucun droit sur les informations concernant ce fichier qui avait toujours été, jusque-là, en accès libre (lecture) pour tous les commerciaux.

C’est donc en usurpant complètement la propriété de ces informations qu’elle vient aujourd’hui accuser Mme AK L de « manipulations » sur un logiciel et des informations communes.

A l’inverse, AQ-C ne s’est pas privée d’accéder frauduleusement, bien après la séparation opérationnelle des structures, au logiciel MAESTRO utilisé par K.

Il ne peut nullement être reproché aux défenderesses d’avoir eu accès, jusqu’à la séparation des sociétés, à toutes les données du logiciel SUGAR CRM, y compris celles concernant AQ-C, laquelle en revanche n’a pas hésité à accéder de façon illicite au logiciel MAESTRO des défenderesses, bien après ladite séparation.

Tout le travail commercial a toujours été mené par M. E, qui représentait K ainsi qu’en témoigne, par exemple, M. S de la société JC DECAUX.

Celui-ci indique notamment très claireme qu’il a été démarché par M. E et Mme O conjointement, les deux se présentant au nom d’K et que sa « relation avec les sociétés du

Groupe K, dont AP B, a toujours reposé sur un rapport de confiance avec M. E qui est resté son contact privilégié ».

Il ressort d’un tableau versé aux débats que, malgré la séparation opérationnelle intervenue en septembre 2016, les missions ont continué à s’effectuer en sous-traitance d’AQ-C pendant plus de 9 mois en moyenne.

Grâce à la prolongation de ces sous-traitances, AQ-C a pu facturer de l’ordre de 2,8 M€, dégageant une marge moyenne de 10% soit 280 k€.

Dans un tel contexte, les conditions d’un détournement massif et soudain de clientèle ne sont pas remplies. K a tout mis en œuvre pour ne pas pénaliser l’activité d’AQ-C et lui permettre de poursuivre son activité avec des clients du Groupe K qu’elle ne portait pas historiquement. C’est le cas du client ORANGE, porté historiquement par Y. K a mis en relation le client avec AQ-C pour organiser le référencement de cette dernière et lui permettre de poursuivre les deux missions en cours en reprenant le contrat à son compte. Cette démarche, pour laquelle K n’a pas été rémunérée, a naturellement privé Y du chiffre d’affaires et de la marge associée.

En conclusion: L’analyse des arguments et pièces de la demanderesse montre que : soit les clients étaient historiquement ouverts par M. E et n’avaient eu aucune raison de contracter avec AQ-C, si ce n’est parce que celle-ci, qui avait la main sur la partie juridique et technique de mise en œuvre des missions, en avait décidé ainsi, soit ces clients n’ont même pas été « perdus » par AQ-C.

[…]

Vingt-troisième page



Il n’y a jamais eu d’acte de concurrence déloyale, mais simplement la continuation logique et légitime de contacts et relations commerciales historiques, sans s’arrêter aux appropriations indues de clients par AQ-C.

AQ-C ne démontre pas l’existence d’un débauchage massif ni méthodique de ceux qu’elle croit être ses clients.

A l’inverse, AQ-C ne s’est pas privée de démarcher les clients du Groupe K qu’elle ne portait pas elle-même.

Le cas du client LAFARGE, porté par Y, est révélateur du comportement d’AQ-C.

K n’a quant à elle jamais repris en direct une mission précédemment sous-traitée à AQ C.

Il ressort d’un tableau versé aux débats, qui reprend la liste des collaborateurs AQ-C en mission chez des clients portés par Y en septembre 2016, qu’AQ-C s’est empressée de retirer ses collaborateurs des missions facturées par Y, les missions prenant fin en moyenne 4 mois plus tard. Ce chiffre de 4 mois est à comparer à celui de plus de 9 mois pendant lesquels les missions ont continué à s’effectuer en sous-traitance d’AQ-C après la séparation opérationnelle des sociétés du Groupe K.

Sur l’absence de tentative de débauchage de Mme O

La demanderesse soutient que M. E a effectué une tentative de débauchage particulièrement agressive de la directrice commerciale de C, Mme O. En fait, loin de chercher à débaucher Mme O, M. E a exprimé son amertume de voir celle qu’il avait recrutée et formée céder aux promesses d’AQ-C.

Mme O a été embauchée en octobre 2003 par M. E. A cette époque, après avoir rencontré plusieurs candidats, M. E décidait d’engager Mme O, âgée de 19 ans seulement, contre l’avis de MM. H et I. Deux ans après, Mme O faisait le choix de quitter AQ-C (avant de se raviser quelques mois plus tard). Elle manifestait alors

l’admiration et l’attachement qu’elle portait à son mentor M. E. Le lien créé entre Mme O et M. E était en effet si fort que ce dernier la considérait ouvertement comme sa fille spirituelle», et réciproquement.

En septembre 2016, compte tenu du contexte, M. E a cru que celle qu’il considérait comme son bras droit, à qui il avait tout apporté, et qui lui avait toujours été fidèle, le suivrait. Mais c’était sans compter la proposition alléchante faite par MM. H et I à Mme

O de devenir directrice commerciale d’AQ-C, poste dont elle ne bénéficiait pas auparavant puisqu’il n’existait pas de direction commerciale autre que celle du Groupe K, déjà dirigée par M. E.

Mme O a fait le choix de suivre les équipes d’AQ-C. Un choix qu’elle a eu du mal à assumer face à M. E, mais que ce dernier a bien évidemment respecté. Le 29 août 2016, Mme O s’est ouverte de sa décision auprès de MM. E, H et

I dans ces termes : «je souhaite rester chez EBIZ tout en continuant à mettre à profit mon expérience commerciale pour le Groupe K.

Je ne fais aucune différence entre les collaborateurs EBIZ et ceux d’K. Ils sont tous brillants, et je veux continuer à me battre pour les satisfaire, pour leur trouver des jobs qui leur conviennent et qui leur permettront de progresser dans leur carrière. »

Ces propos sont en totale contradiction avec les termes de la main courante déposée trois jours plus tôt (« ça m’arrange de ne plus travailler avec lui [M. E] »).

L’épisode du recrutement de Mme O par AQ-C a certes été vécu avec une profonde déception, mais n’a en aucun cas donné lieu à une tentative de débauchage de part d'EXCILYS.

Sur la prétendue déstabilisation financière

L’ensemble des parties se trouve impliquées, en demande ou en défense, dans diverses procédures judiciaires visant à obtenir le recouvrement de créances impayées. Le total des sommes réclamées par K, Z, Y et F est de

1.793.809,07€ TTC.

Si l’une des parties tente de déstabiliser financièrement l’autre, c’est donc bien AQ-C, dont la prétendue créance correspond à peine à 65 % des sommes réclamées par les sociétés défenderesses.

A

M

23

Vingt-quatrième page



Le caractère frauduleux de la créance réclamée par AQ-C

K a refusé de payer les sommes réclamées par AQ-C, fondées sur de fausses factures. Quant à Z, Y et F, elles ont également refusé de payer des factures en raison de l’augmentation unilatérale du tarif prévu dans des conventions de mise à disposition des appartements.

Une plainte pénale a été déposée contre X par M. E, avec constitution de partie civile pour abus de confiance, faux et usage de faux, ainsi que pour toutes autres qualifications pénales qui se révèleraient.

Les demandes de sursis à statuer présentées par les défenderesses dans les instances initiées par AQ-C, loin de viser la paralysie des procédures, avaient uniquement pour objet d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à la juridiction pénale de se prononcer sur le caractère frauduleux des factures.

L’exigibilité des créances.

F a saisi le Président du Tribunal de Commerce de Nanterre, en référé, pour obtenir le règlement des factures adressées à AQ-C, correspondant à des prestations effectuées de juin 2016 à novembre 2016, pour 926.074,74€ TTC. La Cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 31 mai 2018, a infirmé le jugement rendu, et renvoyé au fond.

Les demandes au titre des créances respectives sont l’objet de procédures en cours devant le Tribunal de céans et celui de Nanterre.

De nombreuses obstructions procédurales ont eu lieu de la part de la demanderesse, afin d’échapper à toute condamnation.

La pression exercée par AQ-C sur F a d’ailleurs conduit cette dernière à la liquidation judiciaire, alors qu’elle avait une activité bénéficiaire et plus d’une vingtaine de salariés.

Parmi les méthodes commerciales dénoncées par AQ-C, figurent < les propositions tarifaires anormalement basses » qu’aurait pratiquées K.

Le seul fait de pratiquer des prix très largement inférieurs à ceux d’un concurrent n’est pas, en lui même, répréhensible.

Sur la nullité des clauses de non-concurrence

Une clause de non-concurrence stipulée entre sociétés commerciales est soumise à trois conditions: la clause doit être limitée dans le temps la clause doit être limitée dans l’espace la clause doit être proportionnée aux intérêts légitimes de la société.

Si cette clause comporte bien une limitation dans le temps (« pendant la durée du contrat et les douze mois qui suivront son expiration »), elle ne stipule en revanche aucune limitation dans

l’espace.

AQ-C soutient que la limitation dans l’espace procéderait de la désignation du siège social du client chez qui la prestation de sous-traitance est effectuée. Cette notion de siège social est purement administrative, la prestation pouvant être exécutée ailleurs.

En outre, cette clause de non-concurrence n’est pas proportionnée à son objet puisqu’elle ne se contente pas de préserver les intérêts d’AQ-C mais empêche la société qui y est soumise d’exercer son activité.

Par conséquent, les clauses de non-concurrence sont nulles et ne sauraient servir de fondement à une action de nature contractuelle de la part d’AQ-C à l’encontre de F.

De façon générale, l’interdiction qui pèse sur un sous-traitant de concurrencer son donneur d’ordre est parfaitement légitime.

La situation est très différente en l’espèce.

Les clauses de non-concurrence ont été signées par F et AQ-C, représentées alors par les deux co-gérants d’AQ-C, à savoir MM. H et I. C’est le cas du contrat de prestations informatiques (conditions particulières du contrat

N°EBI8C160098) entre AQ-C et F (Pièce n°7), et de la quasi-totalité des contrats produits par la demanderesse.

Il était totalement insensé de la part de MM. H et I, en leur qualité de co-gérants

d’AQ-C, de se faire interdiction à eux-mêmes, en tant que dirigeants de droit et de fait de F, de se concurrencer à travers une autre entité.

24

B Vingt-cinqième page



C’est lorsque M. D a commencé à remettre en question la rédaction de ces clauses de non concurrence en sa qualité de gérant de F en septembre 2016 que les relations ont commencé à se tendre, les dirigeants d’AQ-C s’apercevant que leurs manigances étaient éventées.

Sur l’absence de fautes additionnelles commises par F de nature à mettre en cause sa responsabilité délictuelle

Une faute ne se présume pas, elle se démontre. AQ-C en est manifestement incapable. Dans ces circonstances, et faute de caractériser les situations et les fautes commises, AQ-C sera purement et simplement déboutée de ses demandes.

Sur l’absence de préjudice subi par AQ-C La chute du chiffre d’affaires d’AQ-C est la conséquence de l’incapacité de la société à répondre aux besoins du marché, et ne saurait être le corollaire de l’augmentation simultanée du chiffre d’affaires d’K.

AQ-C a quasi systématiquement continué à travailler avec les clients qu’elle considère comme «détournés».

La capacité à maintenir ou à faire croître son chiffre d’affaires dépend de deux facteurs seulement : la capacité commerciale à identifier les clients et les besoins ; la capacité à proposer les ressources adéquates. En l’espèce, ces deux facteurs ont fait défaut à AQ-C.

Il ressort d’un tableau que la hausse des effectifs chez AQ-C (+ 19%) n’était absolument pas suffisante pour compenser la diminution du recours à la sous-traitance (- 48%). De 2016 à 2017, le chiffre d’affaires d’AQ-C réalisé grâce à la capacité de production de ses sous-traitants F et Y est passé de 2,6 M€ à moins d'1,4 M€. AQ-C doit donc plutôt se réjouir de n’avoir vu son chiffre d’affaires chuter « que » de 731.164,00€ alors que sa capacité de production avait diminué de plus d'1,2 M€.

Le seul préjudice réparable serait le préjudice résultant du détournement de clientèle du fait des actes prétendument déloyaux. En aucun cas le profit réalisé par l’auteur des agissements ne peut servir de référence au chiffrage du préjudice de la victime. Fonder la demande sur la croissance du chiffre d’affaires d’K, et prétendre que l’intégralité de cette augmentation devrait lui être attribuée n’a pas de sens.

Les équipes commerciales se présentent depuis toujours sous la bannière « K » (et jamais sous la bannière « AP B» ni « C »).

K bénéficie donc à la fois : de l’ancienneté de sa marque, de la notoriété des sociétés opérationnelles, du travail quotidien mené par M. E, de ressources humaines appréciables dans un marché en tension où manque 20 % de main d’œuvre.

L’augmentation de son chiffre d’affaires est donc due exclusivement à ces précieuses ressources, dont elle faisait profiter AQ-C jusqu’à l’automne 2016, et qu’elle a ensuite conservées exclusivement à son compte.

En septembre 2016, C n’employait que 40 ingénieurs informatiques et une quinzaine de stagiaires. Sa force de production était donc totalement insuffisante pour générer un chiffre d’affaires aussi élevé.

Le raisonnement poursuivi par AQ-C pour dégager une marge brute sur chiffre d’affaires n’est pas davantage cohérent. Sa marge sur chiffre d’affaires serait de 41,5 %, correspondant à la moyenne de « 42% en 2017 et 41% en 2018 ».

A titre de justificatif, AQ-C renvoie à une attestation de son expert-comptable. Ce document indique en réalité qu’il s’agit des pourcentages de masse salariale des ingénieurs informatiques par rapport au chiffre d’affaires « prestations de service » net de sous-traitance. Il ne s’agit donc pas du tout des taux de marge pour 2017 et 2018. La demanderesse omet volontairement le recours massif à la sous-traitance, dont la marge s’établit en moyenne autour de 10% seulement.

Sur le prétendu préjudice lié à la désorganisation générale et au trouble commercial

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4

Vingt-sixième page 5

6



AQ-C n’a pas subi de préjudice autre que celui subi par les défenderesses dans le cadre de la séparation opérationnelle des activités.

Toutes les sociétés ont été impactées pareillement.

AQ-C ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle allègue. Le déménagement n’a finalement eu lieu qu’en janvier 2017, soit 6 mois après la rupture. Si AQ-C s’est trouvée contrainte de recourir à l’affacturage pour reconstituer son besoin en fonds de roulement, c’est uniquement en raison des choix stratégiques de ses dirigeants. Ils ont en effet privilégié la poursuite d’une activité onéreuse et peu rentable à court terme (développement du logiciel GATLING dans l’espoir de pouvoir le vendre), mettant structurellement la société en déficit.

Sur le prétendu préjudice moral

AQ-C ne démontre pas avoir jamais joui d’une renommée sur le marché des prestations informatiques. En réalité, son crédit ne peut avoir été entamé puisque, jusqu’à l’automne 2016, ses clients comme ses prospects ignoraient qu’elle puisse avoir une activité autre que celle de structure administrative de portage de contrats.

Sur les demandes reconventionnelles des défendeurs

Le débauchage massif entrepris par d’AQ-C au préjudice de F a été déloyal : Deux collaborateurs ont été débauchés directement par AQ-C :

Cinq collaborateurs ont été débauchés indirectement par AQ-C, en partant chez les clients. AQ-C a donné son accord à chacun de ces cinq départs puisqu’elle n’a pas fait jouer les clauses de non-débauchage prévues dans les contrats signés avec ces clients. L’indemnisation de son préjudice correspondant à 378.716,00€: une année de marge opérationnelle pour les 2 collaborateurs recrutés directement par AQ C, calculée comme suit : chiffre d’affaires – 1,6 x salaire brut, l’équivalent de la pénalité prévue dans la clause de non-débauchage des contrats signés avec le client.

Sur la condamnation des demandeurs pour procédure abusive

Les demandeurs ont introduit une action prétendument fondée sur la rupture abusive des pourparlers, qui n’avait aucune chance de prospérer. Après jonction des instances ordonnée le 29 septembre 2020, ils ont communiqué des conclusions

n°2 le 23 octobre 2020 dans la procédure désormais enrôlée sous le numéro RG 2017F260, en omettant sciemment de reprendre leurs demandes au titre de la rupture abusive de pourparlers. Ce comportement, qui consiste à initier une instance pour s’en désister in extremis, à l’approche de l’audience, est régulièrement sanctionné par les tribunaux.

Les défenderesses versent aux débats 115 pièces à l’appui de leurs demandes.

Me J, ès-qualités de liquidateur judiciaire de F oppose que : La société F a réalisé plus de 85% de son chiffre d’affaires en sous-traitance de la société C sur les exercices 2015 et 2016, puis sur les exercices suivants plus de 60% avec la société K.

F a ainsi facturé diverses prestations à C, à hauteur de 1.116.555,56€ correspondant

à 111 factures émises entre le 30 juin 2016 et le 30 novembre 2016.

Le 13 février 2017, F a réclamé le règlement de ces factures, non contestées, et pour lesquelles la société C a bien été payée directement par les clients finaux. C, qui n’a jamais remis en cause l’exécution des prestations, s’est contentée de tenter d’opposer une compensation, entre les sommes qu’elle doit à F et celles qui lui seraient dues par une société tierce.

F a saisi le Président du Tribunal de Commerce de NANTERRE en référé pour obtenir le règlement du solde des factures adressées à C, demande à laquelle il été fait droit par ordonnance du 5 mai 2017.

C a exécuté cette ordonnance et a réglé la somme en question à F, outre les intérêts de retard, pour un total de 931.966,10€, puis a interjeté appel de l’ordonnance. Suivant arrêt du 31 mai 2018, la Cour d’appel de VERSAILLES a infirmé dans toutes ses dispositions

l’ordonnance de référé du 5 mai 2017, et condamné F à restituer la somme réglée par C.

B 26 Vingt-septième page



Suite à cette décision, C a procédé à des saisies-attribution courant juin 2018, pour recouvrer les sommes réglées à F. Ces saisies ont été fructueuses à hauteur de 126.706,64€.

Par jugement du Tribunal de Commerce de CRÉTEIL du 11 juillet 2018, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de F; Me Maxime LANGET ayant été désigné Administrateur Judiciaire et Me AB J, Mandataire Judiciaire.

Le 19 septembre 2018, C a déclaré ses créances à la procédure de F pour un montant global à titre chirographaire de 1.657.411,17€, dont 500.000,00€ au titre de la réparation du préjudice causé par F à C par ses actes de concurrence déloyale ; Par jugement du 22 janvier 2020, le Tribunal de Commerce de CRETEIL a converti la procédure de redressement judiciaire de F en liquidation judiciaire.

In limine litis, sur l’irrecevabilité des demandes formulées à l’égard de F. Les demandes formulées à l’égard de F sont AG en vertu du principe de l’arrêt des poursuites individuelles.

L’article L 622-17 alinéa I encadre le traitement des créances postérieures privilégiées, régime qui ne concerne aucunement une éventuelle créance des parties à la présente instance.

Les demandes de condamnation à l’égard de F seront donc déclarées AG d’office.

Sur l’inopposabilité des principales demandes adverses à la liquidation judiciaire de F

L’article L 622-24 du Code de Commerce oblige les créanciers à G leurs créances que celles ci soient certaines ou éventuelles.

En l’espèce MM. H et I n’ont déclaré aucune créance au passif de F. La société C n’a déclaré que la somme de 500.000,00€ au titre de la prétendue concurrence déloyale.

Par conséquent, le Tribunal déclarera inopposables à la liquidation judiciaire de F toutes les créances à l’exception, éventuellement, de la somme de 500.000,00€ déclarée par C au titre des actes de concurrence déloyale.

Sur les demandes au fond.

Les clauses de non-concurrence ne sont pas valides, et C n’a pas exécuté son obligation principale résultant des contrats de sous-traitance.

F est donc en droit de lui opposer l’exception d’inexécution.

En premier lieu, on peut légitiment s’interroger sur la validité d’une clause insérée dans des contrats signés par la même personne pour les deux sociétés. De plus, la rédaction des clauses pose problème, car elle ne répond pas aux critères fixés par la jurisprudence, à savoir être proportionnée à son objet.

F est fondée à solliciter l’application de l’exception d’inexécution, codifiée à l’article 1219 du Code Civil.

L’élément déterminant est l’interdépendance des obligations des parties. En l’espèce, les obligations des parties aux différents contrats de sous-traitance étaient les suivantes :

F devait effectuer les prestations auprès des clients finaux et respecter les clauses de non-concurrence.

C devait régler les prestations effectuées à F.

C s’est opposé à tout règlement des prestations effectuées par F en mélangeant les fondements (obligations contractuelles, rupture de pourparlers, concurrence déloyale, cessions de parts sociales…) ainsi que les personnalités juridiques en refusant de payer F pour des faits commis par d’autres sociétés ou d’autres personnes physiques.

L’inexécution de son obligation contractuelle essentielle vis-à-vis de F est donc patente.

F a facturé diverses prestations à C, à hauteur de 1.116.555,56€ correspondant à 111 factures émises entre le 30 juin 2016 et le 30 novembre 2016.

Sur les 13 clients litigieux, en concurrence déloyale, il apparaît des écritures adverses que :

Les manœuvres ou approches ont commencé, pour les plus anciennes, en novembre 2016, soit 3 mois après le début d’absence de règlement de la part de C, et leur grande majorité date du premier trimestre 2017;

27

Vingt-huitième page



Enfin, un seul client a été approché directement par un salarié/responsable de F, il s’agit de la société MIRAKL, contactée par l’ancien dirigeant de F, 9 mois après le début d’absence de règlement de la part de C. Il est donc incontestable que C a refusé d’exécuter ses obligations envers F pour des faits qui lui sont étrangers.

Sur le rejet de la responsabilité délictuelle de F L’ensemble des écritures adverses, et des faits qui y sont relatés, concement M. E, sa compagne et la société K, société qui au demeurant est désormais détentrice de la clientèle prétendument détournée.

F étant restée sous-traitante pour un nouveau donneur d’ordre, la société K. Il est vrai que les conclusions, prises dans l’intérêt de M. E, relève de l’aveu judiciaire de sa gestion de fait de F.

Il n’y a pas de faute imputable à F.

Le fait d’accepter de nouvelles missions de sous-traitance, de la part d’un nouveau donneur d’ordre, pour les clients objets du litige, ne constituant pas une faute. Le Tribunal de céans rejettera donc la demande de condamnation de F, sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

A titre subsidiaire sur la limitation de l’éventuelle condamnation de F Les explications fournies par les demandeurs sur la justification des montants de leurs demandes paraissent bien floues.

Me J, ès-qualités de liquidateur judiciaire de F verse aux débats 4 pièces.

La société Y oppose que :

Aucune faute n’est alléguée explicitement contre la société Y, mais toujours dans un ensemble informel, et sa responsabilité n’est pas engagée de ce chef.

Les prétentions de la société AQ-C sont dirigées tantôt à l’encontre du « groupe K », tantôt à l’encontre de la société K.

Or, il est rappelé qu’il n’existe pas de « groupe K » doté de la personnalité juridique. De même, la société K étant une personne morale distincte de la société Y, la société Y ne pouvant être responsable des éventuelles fautes commises par la société K, l’allégation de ce que la société K aurait violé une clause de non-concurrence

n’est pas propre à fonder la prétention de la société AQ à voir condamnée la société Y.

La société AQ-C prétend dans ses écritures que : « les sociétés VISUA3X et Y n’ont pas engagé leur responsabilité civile délictuelle mais leur responsabilité civile contractuelle, leurs actions constituant dans ce cas de figure une violation caractérisée des accords de non-concurrence qu’elles avaient conclus avec AQ-C.

Cette assertion est parfaitement inexacte, et contradictoire puisqu’elle affirme dans un premier temps que la responsabilité de la société Y serait contractuelle, tout en reconnaissant qu’un tel fondement n’est pas certain, puisqu’est demandée aussi « réparation intégrale de son préjudice » sur tout autre fondement juridique qui pourrait être invoqué.

La société AQ-C n’a subi aucun préjudice dont elle pourrait réclamer le dédommagement.

Sur l’absence de préjudice de la société AQ-C

Sur ce point, elle se réfère aux excellents développements des sociétés K et VISUA3X.

Le préjudice invoqué par AQ-C n’est pas constitué. AQ-C a quasi systématiquement continué à travailler avec les clients qu’elle considère comme «détournés'>.

Ainsi, la perte de chiffre d’affaires dont elle se prévaut n’est absolument pas liée à la perte de clients soi-disant détournés par K, VISUAL 3X ou Y, mais :

- au manque d’efforts commerciaux de AQ-C chez certains clients,

- à l’incapacité pour AQ-C de répondre aux demandes éventuelles de ces clients, n’ayant pas suffisamment de ressources à proposer, s’étant notamment coupé du vivier, des collaborateurs

F, sans le compenser ni par des recrutements ni par d’autres sous-traitants.

La société Y ne verse pas de pièce.

$ 28 Vingt-neuvième page



LES MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que selon les dispositions de l’article 446-2 du CPC, le Tribunal ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions récapitulatives des parties.

Sur la recevabilité des demandes de la société C

A titre liminaire

Attendu que le jugement d’ouverture d’une procédure collective entraîne l’arrêt des poursuites individuelles pour les créances antérieures au jugement.

Attendu que par leurs demières conclusions récapitulatives, les demanderesses ont demandé au Tribunal de prendre acte: du désistement d’instance de M. T H et de M. AC-AT I à l’encontre des sociétés F, K, Y, Z et A, ainsi que de MM. D et E, du désistement d’instance de la société C à l’encontre des sociétés Z et A, ainsi que de MM. E et D;

Attendu que les parties défenderesses, visées par chacune des instances, ont accepté ces désistements.

En conséquence, le Tribunal dira que la demande de condamnation à paiement de la société F est irrecevable, et que seule la demande de fixation de créance, dans la limite de la déclaration de créance de 500.000,00€ est donc recevable.

En conséquence, le Tribunal prendra acte:

Des désistements partiels et de l’abandon des demandes de : M. T H et de M. AC-AT I à l’encontre des sociétés

F, K, Y, Z et A, ainsi qu’à l’encontre de MM. D et

E, la société C à l’encontre des sociétés Z et A, ainsi qu’à l’encontre de MM.

E et D.

Sur la demande de la société C de conda ation pour concurrence déloyale

Attendu qu’il n’est pas contesté que de la rencontre de M. T H avec MM. AC-AT I et AA E, s’est constitué, à partir de 2002, un Groupe informel de sociétés, sans personnalité juridique, constitué de SSII offrant des prestations informatiques, et de la société OPALY/K spécialisée en coaching d’entreprise.

Attendu que ce Groupe se partageait des infrastructures communes, des développements de logiciels communs, et que les SSII du Groupe réalisaient leurs prestations, soit en direct, soit en sous-traitance réciproque.

Attendu que les trois associés d’origine ont procédé, au mois de décembre 2006, à des cessions croisées de parts sociales, aboutissant :

à la détention majoritaire par M. E des SSII opérant sous la marque K, à l’entrée au capital d’OPALY de M. H à hauteur de 10% aux côtés de MM. E et

I,

à l’entrée au capital de C de MM. E et I, les 3 associés détenant ainsi chacun 1/3 du capital.

Attendu que le fonctionnement du Groupe répondait à une certaine logique, au titre de laquelle: les SSII effectuaient des prestations, soit sur leurs ressources propres, soit partageaient leurs ressources humaines par des contrats de sous-traitance; les sociétés partageaient les charges communes d’infrastructure par l’intermédiaire de conventions avec la société C; la société OPALY/K, dont M. AA E était l’associé majoritaire et le gérant, exerçait un rôle spécifique, facturant des prestations de service aux sociétés du Groupe, et bénéficiant des redevances de licence de la marque K créée en 2006.

Attendu que le fonctionnement des sociétés, avec leurs comptabilités et leurs gestions indépendantes, n’a pas été contesté pendant 10 ans, entre 2006 et 2016.

fo r 29 Trentième page



Attendu qu’à partir du 1er mai 2016, M. AA E a remis en cause ce fonctionnement, d’une part en modifiant unilatéralement le nom, les statuts et l’objet de la société OPALY/K, de manière à pouvoir réaliser directement les prestations classiques d’une SSII, et d’autre part en refusant que les sociétés, dont il avait le contrôle de fait, paient les factures de C concernant les charges d’infrastructure communes aux sociétés du Groupe.

Attendu que les trois associés ont publié un communiqué commun, à l’attention des collaborateurs de C et des autres sociétés du Groupe, sous forme d’un mail en date du 5 septembre 2016, où ils annonçaient la séparation opérationnelle des sociétés.

Sur les demandes contre les sociétés F et Y.

Attendu que la société C reproche aux sociétés F et Y d’avoir participé au détournement de la clientèle de la société C, en violant leurs obligations contractuelles de non-concurrence.

Attendu que les contrats de sous-traitance entre les sociétés du Groupe, notamment ceux au profit de la société C (anciennement AP B ou AQ), comportaient une clause de non-concurrence ainsi rédigée :

Le Prestataire s’engage à assurer ses prestations au nom du Bénéficiaire à ne pas faire de publicité pour son propre compte directement ou par l’intermédiaire d’une société tierce et à ne pas concurrencer le Bénéficiaire en profitant de la situation de fournisseur dans laquelle il se trouve auprès des clients du Bénéficiaire. Notamment, il est strictement interdit au Prestataire de faire état de son statut de non salarié du Bénéficiaire auprès de ces clients. Les clients dont il est question sont ceux mentionnés dans l’article III des Conditions Particulières. Le Prestataire et ses filiales

s’interdisent d’agir en leur nom propre chez ces Clients pendant la durée du contrat et les douze mois qui suivront son expiration.

Attendu que, sans se pencher sur la validité d’une claude de non-concurrence qui limite considérablement l’activité commerciale du sous-traitant, en lui interdisant toute activité commerciale auprès des clients du bénéficiaire », le Tribunal retient que la société F a réalisé l’essentiel de son chiffre d’affaires en sous-traitance de la société C sur les exercices 2015 et

2016.

Attendu que F a ainsi facturé diverses prestations à C, à hauteur de 1.116.555,56€ correspondant à 111 factures émises entre le 30 juin 2016 et le 30 novembre 2016.

Attendu que la société C s’est opposée au règlement desdites prestations. Attendu que C n’a pas exécuté son obligation principale résultant des contrats de sous traitance, à savoir honorer les factures de sous-traitance, avant d’y avoir été contrainte par le Tribunal de Nanterre, et donc que F est en droit de lui opposer l’exception d’inexécution, au titre de

l’interdépendance des obligations des parties.

Attendu que le Tribunal ne retiendra donc pas de faute contractuelle à l’encontre de la société F.

Attendu que la société C reconnait dans ses écritures que seule la société Y, grâce à l’activité commerciale de son gérant, disposait de sa propre clientèle qu’elle continuait de développer.

Attendu que la société C n’apporte pas la preuve d’actes de la société Y en contradiction avec la clause de non-concurrence, les contrats étant logés auprès de la société

K à partir de 2017. Attendu que le Tribunal ne retiendra pas de faute contractuelle à l’encontre de la société Y.

Attendu, à titre subsidiaire, que la société C invoque des fautes délictuelles des sociétés

F et Y.

Attendu que les faits de concurrence déloyale, tels qu’ils sont relatés par la société C, sont dirigées contre la société K et son gérant, exerçant au cours de cette période, une gestion de fait de F et Y.

Attendu que le Tribunal ne retiendra pas de responsabilité délictuelle spécifique aux sociétés F et Y.

En conséquence, le Tribunal dira mal fondées les demandes en concurrence déloyale à l’encontre des sociétés F et Y, et déboutera la société C de ses demandes de ce chef.

30 Trente et unième page



Sur les demandes pour fautes délictuelles contre la société K

Attendu que Mme O, responsable commerciale de la société C, a fait l’objet de pressions très importantes de la part du gérant de la société OPALY/K pour qu’elle quitte sa société; faits corroborés par les pièces versées aux débats sous forme d’une attestation médicale et d’une déposition de main-courante.

Attendu que cette démarche caractérise une pratique de concurrence déloyale, visant à désorganiser la société C.

Attendu que Mme AJ AK L, compagne de M. AA E, gérant de la société OPALY/K, occupait un poste d’administrateur au sein de l’équipe commerciale de C, et se trouvait nécessairement en position de conflit d’intérêts, à partir de la décision de séparation.

Attendu que suite au départ de Mme AK L, C a découvert, par l’intermédiaire de l’ancien gérant de la société Y, que Mme AK L avait procédé les 10 et

11 octobre 2016, soit quatre jours après la signature de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, à des manipulations du logiciel de gestion des relations clients « SUGAR CRM », au détriment de C.

Attendu qu’au vu des pièces versées aux débats, il est incontestable que la société K a détourné le fichier client de la demanderesse, sans l’autorisation de cette dernière, et mis en place un démarchage de certains de ses clients clé.

Attendu qu’il n’est pas contesté une perte de chiffre d’affaires de la société C de ce fait.

Attendu que les manœuvres déloyales et multiples, de déstabilisation, de débauchage de personnel, de détournement de clientèle de la société K, constituent des fautes, ayant causé à C un préjudice sous forme de perte de chiffre d’affaires et de marge brute.

Sur le préjudice et l’indemnisation de la perte de chiffre d’affaires subie par C.

Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que la société C a subi un préjudice certain, à cause de ces actes de concurrence déloyale, reflété par une baisse significative, aussi bien de son chiffre d’affaires total pour les années 2017 et 2018, que d’une baisse nette de la sous traitance aux autres sociétés du groupe informel K; et ceci concomitant à une très forte augmentation du chiffre d’affaires de la société K, passant de 865 k€ en 2016 à 5.793 k€ en

2018.

Attendu que la demanderesse a fourni une première estimation du chiffre d’affaires perdu, en se référant à l’augmentation de chiffre d’affaires d’K, sur les années 2017 et 2018, soit

4.928.298€ HT mais que le Tribunal ne retiendra pas ce calcul.

Attendu que la demanderesse a aussi fourni une valorisation, à la somme de 4.991.235,00€, du chiffre d’affaires total qu’elle a réalisé en 2016, pour les 13 clients pour lesquels elle a identifié des actions spécifiques de concurrence déloyale.

Attendu que, dans un marché général en hausse, le Tribunal retiendra que la demanderesse a été directement et progressivement impactée par la baisse du chiffre d’affaires réalisé avec ces 13 clients, concernés par les actes de concurrence déloyale.

Attendu que le Tribunal fixera ainsi la perte de chiffre d’affaires, pour 2017 et 2018, découlant directement des actes de concurrence déloyale orchestrés par K, à respectivement 20% et 35% du chiffre d’affaires réalisé en 2016, avec ces mêmes clients, soit la somme de

4.991.235,00€ * (0,20 + 0,35) = 2.745.179,25€.

Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que C a entrepris des recrutements massifs, suite à la désorganisation qu’elle a subie en 2016, afin de compenser la perte de ses capacités de production, se manifestant par une augmentation de 19%, entre 2016 et 2017, de sa masse salariale.

Attendu qu’il ressort que jusqu’à 2016, C réalisait une marge brute moyenne de 41.5% sur le chiffre d’affaires produit avec ses propres salariés, mais ne réalisait qu’une marge brute de 10%, sur le chiffre d’affaires sous-traité aux sociétés du groupe informel.

A

W

31

Trente-deuxième page



Attendu que C ne démontre pas qu’elle aurait été capable, en l’absence de la perte de chiffre d’affaires estimée ci-dessus à 2.745.179,25€, d’augmenter ses forces de production propre, au-delà de ce qu’elle a mis en œuvre pour faire face à la rupture des relations commerciales entre les parties, et que le Tribunal retiendra que C aurait dû recourir à de la sous-traitance pour produire ce chiffre d’affaires perdu, limitant ainsi sa marge brute attendue à 10% de ce même chiffre d’affaires.

Attendu que de ce qui précède, le Tribunal fixera la perte de marge brute, pour 2017 et 2018, découlant des actes de concurrence déloyale orchestrés par K, à la somme de 274.517,00€, arrondie à 270.000,00€.

En conséquence, le Tribunal condamnera la société K à payer à la société C la somme de 270.000,00€ au titre de la concurrence déloyale, et déboutera pour le surplus.

Sur l’indemnisation du préjudice lié à la désorganisation générale de C et à son trouble commercial

e fun! Attendu que C plaide l’existence d’un préjudice résultant:

Du temps et des efforts supplémentaires que ses dirigeants et salariés ont dû mettre en œuvre pour endiguer les pertes de chiffre d’affaires, à la suite de l’attaque ciblée et systématique dont ses clients ont fait l’objet, De la désorganisation de ses équipes et de son activité, du fait de la tentative de débauchage et du harcèlement dont a fait l’objet sa directrice commerciale, ainsi que du déménagement en catastrophe qui a dû être décidé en urgence fin août 2016 pour se protéger des attaques des défenderesses;

De la tentative de déstabilisation financière dont elle a fait l’objet, qui l’a conduite à devoir contracter un prêt bancaire et à avoir recours à l’affacturage pour la première fois de son existence aux mois de juin et août 2017. Attendu que suite à l’interruption brutale du paiement des charges d’infrastructures communes du

Groupe, y compris les loyers des appartements que les employés des diverses sociétés occupaient, les finances de la société C ont été fortement déstabilisées.

Attendu que C justifie avoir dû souscrire, pour faire face à ses besoins immédiats en trésorerie, un prêt de 400.000,00€ et une ligne d’affacturage de 500.000,00€, pour lesquels C justifie d’un montant de commissions et d’intérêts de 12.379,00€.

Attendu que C justifie par ailleurs avoir fait face à des surcoûts de recrutement, et à des désorganisations dues aux déménagements imposés par les décisions de la société K, et que le Tribunal fixera ce préjudice à 30.000,00€.

En conséquence, le Tribunal condamnera la société K à payer à la société C la somme de (30.000,00€ + 12.379,00€) soit 42.379,00€ au titre du préjudice financier, et déboutera pour le surplus.

Sur l’indemnisation de 75.000,00€ en dommages-intérêts en réparation du préjudice moral

Attendu que la société C justifie de la campagne de dénigrement orchestrée par la société K vis-à-vis des clients historiques de la société C.

En conséquence, le Tribunal condamnera la société K à payer à la société C la somme de 10.000,00€ au titre du préjudice moral, et déboutera pour le surplus.

Sur la demande de publication, aux frais avancés par les sociétés K, du jugement à intervenir dans une revue spécialisée.

Attendu que la société C ne démontre pas son intérêt à agir dans une telle publication.

En conséquence, le Tribunal déboutera la société C de sa demande de publication du présent jugement aux frais des défenderesses.

Sur les demandes reconventionnelles de la société F

8 32 Trente-troisième page



Attendu que la société F demande à condamner la société AQ-C à lui verser la somme de 378.716,00€ à titre d’indemnisation pour détournement de collaborateurs, Mais attendu que cette demande n’est pas faite par Me J seul habilité à faire une telle demande, la société F étant en liquidation judiciaire, le Tribunal dira cette demande irrecevable.

Sur la procédure abusive

Attendu que les parties défenderesses demandent au Tribunal de condamner les parties demanderesses à leur payer la somme de 20.000,00€ à chacune pour procédure abusive. Attendu que les défenderesses succombent partiellement et que, pour le surplus, il n’est pas démontré que C ait fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice.

En conséquence, le Tribunal dira les sociétés K, F, ainsi que M. AA E et
M. R D mal fondés, et les déboutera de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Sur l’article 700 du CPC

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société C a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société K à lui payer la somme de 10.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC, la déboutera du surplus de sa demande, et déboutera les autres parties de leurs demandes formées de ce chef.

Sur l’exécution provisoire

Attendu que, vu la nature de l’affaire, le Tribunal l’estime nécessaire, il ordonnera l’exécution provisoire de ce jugement.

Sur les dépens

Attendu que la société K succombe, les dépens seront mis à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Dit irrecevable la demande de la société C de condamnation à paiement de la société

F et que seule la demande de fixation de créance, dans la limite de la déclaration de créance, est recevable.

Prend acte des désistements de M. T H et de M. AC-AT I à l’encontre des sociétés F, K, Y, Z et A, ainsi qu’à l’encontre de MM. D et E.

Prend acte du désistement de la société C à l’encontre des sociétés Z et A, ainsi qu’à l’encontre de MM. AA E et R D.

Dit mal fondées les demandes en concurrence déloyale à l’encontre des sociétés F et Y, et déboute la société C de ses demandes de ce chef.

Condamne la société K à payer à la société C la somme de 270.000,00 euros au titre de la concurrence déloyale et déboute la société C du surplus de sa demande.

Condamne la société K à payer à la société C la somme de 42.379,00 euros au titre du préjudice lié à sa désorganisation générale et au trouble commercial, et déboute la société C du surplus de sa demande.

33

Trente-quatrième page



Condamne la société K à payer à la société C la somme de 10.000,00 euros au titre du préjudice moral et déboute la société C du surplus de sa demande.

Déboute la société C de sa demande de publication du présent jugement.

Déboute la société K ainsi que M. AA E et M. R D de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Condamne la société K à payer à la société C la somme de 10.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC, la déboute du surplus de sa demande, et déboute toutes les autres parties de leurs demandes formées de ce chef.

Ordonne l’exécution provisoire de ce jugement sous réserve qu’en cas d’appel, il soit fourni par le bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit.

CommeCondamne la société EXCILYS aux dépens. Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 339,92 euros TTC (dont 20%

ERCE de TVA)

1

2

9

8

tapp 7 K 34ème et dernière page

GREFFE

34

Trente-cinqième page



MANDEMENT

En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous Huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la

République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

POUR EXPÉDITION REVÉTUE DE LA FORMULE

EXÉCUTOIRE

Le Greffier

COMM

L

A

N

U

2017F00260 N° de rôle

SARL C (ANCIENNEMENT DÉNOMÉE Nom du dossier AP B) / SARL F

18/05/2021 Délivrée le

Trente-sixième et dernière page.


1. AU AV AW AX

[…]

64 11

Douzième page

[…]

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Tribunal de commerce de Créteil, 18 mai 2021, n° 2017F00260