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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, 6 juil. 2022, n° 2022R00189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro : | 2022R00189 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CRETEIL
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 6 Juillet 2022
par M. Claude SERENO, Juge assisté de Mme Corinne BLANCHARD, Greffier
N° RG: 2022R00189
DEMANDEUR
SAS PLATINUM SEAFOOD […] comparant par Me Jean-Dominique LEBOUCHER du Cabinet 82 rue de Rivoli 75004
PARIS
DEFENDEUR
SAS A.2.L […] non comparant
Débats à l’audience publique du 6 Juillet 2022, devant M. Claude SERENO, Juge ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Corinne BLANCHARD,
Greffier
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Par assignation en date du 20 Juin 2022, la SAS PLATINUM SEAFOOD nous demande de condamner la SAS A.2.L à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 6. 483,78€ au titre de factures de fourniture de produits de la mer, s’échelonnant d’août à septembre 2021, avec les intérêts au taux légal à compter à compter de la mise en demeure du 28 avril 2022; outre, la somme de 760,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, et 3.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du CPC, le juge des Référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner une obligation de faire, dans le cas où
l’existence de l’obligation du débiteur n’est pas sérieusement contestable.
Nous relevons que, depuis notre saisine, la SAS A.2.L a fait l’objet d’un redressement judiciaire par jugement de ce Tribunal du 29 juin 2022 ; qu’en application de l’article L622- 21 du Code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice, tendant à la condamnation du débiteur à une créance, née antérieurement au jugement d’ouverture.
Nous relevons, par ailleurs, que l’instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, n’est pas soumise à la règle de l’interruption ; qu’ainsi, toute demande tendant à voir fixer, par provision, une créance devant le juge des Référés, après l’ouverture d’une procédure collective, est irrecevable; la demande en paiement devant être, dans ce cas, soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge commissaire.
T
1 371
En conséquence, nous déclarerons irrecevable la demande de la SAS PLATINUM
SEAFOOD, en raison de la mise dans les liens d’une procédure collective de la SAS A.2.L.
Nous dirons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC.
Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous rejetterons toute autre demande.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande de la SAS PLATI NUM SEAFOOD.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC
Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 40,66 eu ros dont TVA 20%.
Nous avons signé avec le Greffier.
зи
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