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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 9e ch., 28 févr. 2020, n° 2020L00493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro : | 2020L00493 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
LE 28 FEVRIER 2020
9ème Chambre
N° PCL 2019J00944
SARL EUROSYS COMMUNICATIONS
N° RG: 2020L00493
DEMANDEUR
SELARL FHB mission conduite par Me X Y, administrateur judiciaire AH la SARL EUROSYS COMMUNICATIONS,
16 PLACE DE L’IRIS 92040 PARIS LA DEFENSE CEDEX
Comparant
En présence AH Me DUPUY du Cabinet HADENGUE
DEFENDEUR
SARL EUROSYS COMMUNICATIONS
[…]
RCS NANTERRE: 790644868 2013 B 465
Représentant légal : M. Z AA
[…], Gérant,
Comparant
En présence AH :
SAS ALLIANCE mission conduite par Me AB AC 3/5/7
AV PAUL DOUMER 92500 RUEIL MALMAISON, liquidateur judiciaire AH SARL EUROSYS COMMUNICATIONS,
M. Martial DJERADI, secrétaire général
M. Pierre STEVE, représentant AHs salariés CONCEPTEL
Mme Pauline BOUCHEZ, représentante AHs salariés
EUROSYS TELECOM NORD
M. Alexandre LE VAY, représentant AHs salariés EUROSYS TELECOM
Mme Barbara JACOB, représentante AHs salariés EUROSYS TELECOM
RHONE-ALPES
M. AN AO, juge-commissaire
By RJИз
Candidats repreneurs présents :
SAS FINANCIERE LR
[…]
R.C.S. PARIS 484 855 572
Représentants légaux: M. AJ ROZEMBERG, PrésiAHnt
M. AD AE, Directeur Général
Agissant pour le compte d’une société en cours AH constitution:
SAS EURO 6
66 Avenue AHs Champs Elysées 75008 PARIS Représentée par : SAS FINANCIERE LR et M. AD AE
Comparants et assistés par Me Dan BISMUTH et Me Santa LUCCINI
28 Avenue AH Friedland 75008 PARIS
• SEWAN
[…]
R.C.S. PARIS : 452 363 153
Représentants légaux AG DE AL, PrésiAHnt
M. CRESP, Directeur associé
M. BRET, Directeur associé
M. AF, Directeur associé
Agissant pour le compte d’une société en cours AH constitution :
SAS SQUAREPATH
[…]
Représentée par : SEWAN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors AHs débats :
M. Patrice BREINING, présiAHnt,
M. Philippe CASSAGNE, juge
M. Luc MONNIER, juge
M. Stéphane ROUSSILLON, juge assistés AH Mme Rebecca JOURNIAC, greffier.
MINISTERE PUBLIC
M. Z-Baptiste BOUGEROL, substitut du Procureur AH la République
DEBATS
Audience du 20 février 2020 : l’affaire a été débattue hors présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort. délibérée par
M. Patrice BREINING, présiAHnt,
M. Philippe CASSAGNE, juge
M. Luc MONNIER, juge
RJ
PLAN DE CESSION D’ENTREPRISE
N° PCL 2019J00944
SARL EUROSYS COMMUNICATIONS
Délibéré: 28 février 2020
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par jugement du 28 novembre 2019, le tribunal a ouvert une procédure AH redressement judiciaire à l’égard AH la société EUROSYS COMMUNICATIONS, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS AH Nanterre sous le numéro 437 953 714, représentée par Monsieur Z
AA en qualité gérant, et dont le siège social est situé 2-8 rue Sarah Bernhardt – 92600
ASNIERES-SUR-SEINE.
Ce même jugement a désigné la SELAS ALLIANCE prise en la personne AH Maître AB
AC en qualité AH mandataire judiciaire et la SELARL FHB prise en la personne AH Maître
X Y en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance ainsi que M.
AM Saint-Ferdinand en qualité AH juge-commissaire.
Par jugement du 23 janvier 2020, le tribunal a autorisé la poursuite AH la périoAH d’observation pendant un mois et a renvoyé à une audience AHvant se tenir le 13 février 2020.
Par jugement du 13 février 2020, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire AH la société
EUROSYS COMMUNICATIONS avec poursuite d’activité jusqu’au 29 février 2020.
PRESENTATION DE LA SOCIETE EUROSYS COMMUNICATIONS
La société EUROSYS COMMUNICATIONS est une filiale d’OPTIMUM CONCEPT, société mère du groupe EUROSYS, en liquidation judiciaire AHpuis le 23 janvier 2020, compte 5 filiales
d’exploitation: CONCEPTEL, EUROSYS COMMUNICATIONS, EUROSYS TELECOM, EUROSYS
TELECOM NORD, EUROSYS TELECOM RHONE-ALPES.
Ces 5 sociétés ont fait l’objet, par jugements séparés et simultanés du 28 novembre 2019, AH
l’ouverture d’une procédure AH redressement judiciaire, puis par jugements du 13 février
2020, d’une liquidation judiciaire avec poursuite d’activité jusqu’au 29 février 2020.
La société OPTIMUM CONCEPT est contrôlée AHpuis juillet 2018 par la société AM FINANCES
(60 % AH capital social), holding originellement distributeur indépendant AH solutions
-
d’impressions – dirigée par Monsieur Z AA également dirigeant d’OPTIMUM CONCEPT et AH ses filiales, qui forment un sous-groupe.
Le groupe a pour activité (i) la vente d’accès à AHs réseaux téléphoniques, (ii) la fourniture AH matériels AH téléphonie et (iii) la maintenance AH ces matériels. Il employait à l’ouverture AH la procédure 76 salariés. La société EUROSYS COMMUNICATIONS n’emploie aucun salarié.
3
Les principaux chiffres antérieurs AH la société EUROSYS COMMUNICATIONS peuvent être résumés ainsi :
En euros 2016 2017 2018
chiffre d’affaires 3 472 251 4 137 129 4 532 331
résultat 85 410 61 743 -940 523
d’exploitation
43 475 résultat net 51 418
-979 795
actifs immobilisés 1952
1 262
2 644
actifs circulants 1963 791
1 419 621
2 640 093
180 365 capitaux propres 216 895
-799 429
2 490 784 1 800 609 1 207 087 enAHttement
Les difficultés AH la société EUROSYS COMMUNICATION et du groupe EUROSYS seraient liées
à AHux facteurs principaux, à savoir (i) la dégradation AH la relation-client et AH l’image AH marque AH l’enseigne EUROSYS compte tenu AHs pratiques commerciales employés avant la reprise et (ii) les difficultés d’intégration du groupe EUROSYS au sein du groupe AM FINANCES
à la suite AH sa reprise en août 2018.
La procédure AH redressement judiciaire a été ouverture sur dépôt d’une déclaration AH cession AHs paiements et sur l’engagement AH l’actionnaire (AM FINANCES) AH couvrir les besoins AH financement AH la périoAH d’observation.
DEROULEMENT DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Compte tenu du montant du passif déclaré et AHs perspectives dégradées AH trésorerie en
l’absence du respect AH l’engagement AH l’actionnaire portant sur le financement AH la périoAH d’observation, l’administrateur judiciaire a initié un processus AH recherche AH repreneurs pour les 5 sociétés du groupe et a fixé une date limite AH dépôt AHs offres au 3 février 2020.
Au terme du délai imparti, 3 offres AH reprise ont été reçues par l’administrateur judiciaire portant sur AHs périmètres différents :
• Une offre émanant AH la société SEWAN portant sur les actifs et activités AHs sociétés
CONCEPTEL et EUROSYS COMMUNICATIONS
• Une offre émanant AH la société FINANCIERE LR portant sur les actifs et activités AHs 5 sociétés opérationnelles, à savoir les sociétés CONCEPTEL, EUROSYS COMMUNICATIONS,
EUROSYS TELECOM, EUROSYS TELECOM NORD et EUROSYS TELECOM RHONE-ALPES,
• Une offre émanant AH la société GROUPE ASSMANN portant sur les actifs et activités AHs sociétés CONCEPTEL et EUROSYS TELECOM.
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RJ
En vue AH l’examen AHs offres par le tribunal au cours AH l’audience du 20 février 2020,
l’administrateur judiciaire a dressé son rapport portant bilan économique, social et environnemental et projets AH plans AH cession, déposé au greffe du tribunal le 18 février 2020, ainsi qu’une note complémentaire à son rapport intégrant les améliorations et compléments reçus à l’issue du délai prévu par l’article R. 642-1 du coAH AH commerce, déposée greffe du tribunal le 19 février 2020.
Le rapport et la note complémentaire AH l’administrateur judiciaire ont également été communiqués au juge commissaire, au procureur AH la République, au liquidateur judiciaire.
A l’expiration du délai d’amélioration AHs offres fixé à l’article R. 642-1 du coAH AH commerce, seules les sociétés SEWAN et FINANCIERE LR ont déposé un complément d’offre à leur offre initiale auprès AH l’administrateur judiciaire portant sur le même périmètre qu’initialement.
La société GROUPE ASSMANN a indiqué à l’administrateur judiciaire le 20 février au matin qu’elle ne souhaitait pas maintenir son offre AH reprise.
PRESENTATION DES OFFRES DE REPRISE
PRESENTATION DE L’OFFRE DE REPRISE DE LA SOCIETE FINANCIERE LR
La société FINANCIERE LR est une société holding détenant AHux opérateurs télécom les sociétés KERTEL LEASE, IC COM, spécialisés pour la première dans le financement AH contrats AH locations AHs clients entreprises, pour la seconAH dans la vente d’abonnements en présélection auprès AH TPE et AH particuliers et pour la AHrnière, dans les prestations AH services AH téléphonie sur OP (TOIP).
Le groupe a mené plusieurs opérations d’acquisition d’entreprises en difficulté.
L’offre AH reprise s’inscrit dans un projet AH croissance externe. Le projet repose l’exploitation AHs synergies offertes par les sociétés, et sur la rationalisation AHs conditions d’achat AHs services AH télécommunications et AHs ressources internes et externes en matière AH développement commercial.
Les comptes consolidés du groupe font ressortir en 2018 un chiffre d’affaires AH 24,6 M€ et un résultat d’exploitation AH 2,7 M€. Les capitaux propres consolidés étaient AH AH 18,9 M€ au
31 décembre 2018.
L’offre est présentée avec une faculté AH substitution au profit d’une société à constituer dont les caractéristiques seront les suivantes :
Dénomination sociale: EURO 6.
. Forme juridique : SAS
• Capital social: 200 000 €
Associés : FINANCIERE LR (1999 parts) et Mr AD AE (1 part)
PrésiAHnt : Monsieur AD AE
Siège social: […] à […] (75008)
B RT'5
Le périmètre AH reprise AH l’offre FINANCIERE LR porte sur les sociétés: EUROSYS
COMMUNICATIONS, EUROSYS TELECOM RHONE-ALPES, EUROSYS TELECOM NORD, EUROSYS
TELECOM, CONCEPTEL.
L’offrant prévoit la reprise AH :
. 9 postes AH travail (9 CDI) au sein AH la société CONCEPTEL,
3 postes AH travail (2CDI/1CDD) au sein AH la société EUROSYS TELECOM RHONE-
•
ALPES,
• 4 postes AH travail (4 CDI) au sein AH la société EUROSYS TELECOM NORD,
• 10 postes AH travail (10 CDI) au sein AH la société EUROSYS TELECOM.
La répartition AHs postes par catégorie professionnelle est annexée à l’offre définitive.
Le candidat reprend à sa charge les congés payées, RTT, prorata AH treizième mois et les éventuels droits à repos compensateurs dus au personnel repris AHpuis l’ouverture AH la procédure AH redressement judiciaire à l’exclusion AH tous congés antérieurs, AH tous repos compensateurs et AH tous repos récupérateurs antérieures.
Le prix AH cession s’élève à 200 000 €, ventilés comme suit entre les sociétés :
CONCEPTEL : 30 000 €
- Actif incorporel : 20 000 €
Actif corporel 10 000 €
EUROSYS TELECOM RHONE-ALPES: 33 000 €
- Actif incorporel : 20 000 €
Actif corporel : 10 000 €
- Stocks 3 000 €
EUROSYS TELECOM NORD: 34 000 €
- Actif incorporel : 20 000 €
Actif corporel : 10 000 €
- Stocks: 000 €
EUROSYS TELECOM: 63 000 €
Actif incorporel : 35 000 €
Actif corporel : 10 000 €
Stocks 18 000 €
EUROSYS COMMUNICATIONS : 40 000 €
- Actif incorporel : 35 000 €
- Actif corporel : 5 000 €
Le candidat indique dans son offre que l’intégralité AH l’opération AH reprise envisagée sera financée sur les fonds propres du groupe.
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RJ
Le candidat prévoit pour l’année 2020 un chiffre d’affaires prévisionnel AH 2 245 K€ au titre AH l’activité EUROSYS COMMUNICATIONS et un résultat net AH – 96 K€.
Le candidat a fourni la liste AHs contrats dont il souhaite le transfert judiciaire sur le fonAHment AH l’article L. 642-7 du coAH AH commerce.
L’offre et le complément ont été présentés en détail dans les rapports AH l’administrateur judiciaire.
PRESENTATION DE L’OFFRE DE REPRISE DE LA SOCIETE SEWAN
La société SEWAN est un opérateur AH services AH communications pour entreprises (PME et
ETI) qui propose AHs communications unifiées et AH la téléphonie ainsi que l’accès internet, qui intervient sur le même marché que le groupe EUROSYS.
La société SEWAN est notamment le principal fournisseur AH communication téléphonique AH la société EUROSYS COMMUNICATIONS.
L’offre AH reprise s’inscrit dans un projet AH renforcement du parc clients auprès duquel
SEWAN fournit AHs prestations AH téléphonie (revendus jusqu’alors par EUROSYS
COMMUNICATIONS) via (i) la rationalisation AH l’architecture technique, (ii) les synergies dégagées par le rapprochement AHs AHux sociétés et (iii) la prise en charge AH la maintenance et AH l’entretien AHs matériels AH téléphonie loués par les clients (assurées jusqu’alors par
CONCEPTEL).
Le groupe SEWAN a mené plusieurs opérations d’acquisition d’entreprises en difficulté.
Les comptes consolidés du groupe font ressortir en 2018 un chiffre d’affaires AH 89 M€ et un résultat d’exploitation AH 1,9 M€. Les capitaux propres consolidés étaient AH AH 17,0 M€ au
31 décembre 2018.
L’offre est présentée avec une faculté AH substitution au profit d’une société ad hoc
Squarepath SAS en cours AH constitution dont les caractéristiques seraient les suivantes : forme juridique : SAS capital: 2003 € actionnaire: SEWAN (100%)
-
représentant légal : SEWAN (représentée par Monsieur AG AH AI) siège social: 2 Cité AH Paradis à […] (75010)
Le périmètre AH reprise AH l’offre SEWAN porte sur les sociétés EUROSYS COMMUNICATIONS et CONCEPTEL.
La répartition AHs postes par catégorie professionnelle est annexée à l’offre définitive.
Le candidat reprend les avantages acquis au jour AH l’entrée en jouissance ainsi que
l’intégralité AHs rémunérations non mensuelles exigibles postérieurement à l’entrée en jouissance.
M RJ’ 7
Le prix AH cession s’élève à 660 000€ ventilé comme suit entre les sociétés :
CONCEPTEL: 10 000 €, ventilé comme suit :
Eléments incorporels : 9 908 €
Eléments corporels : 1€
Stock: 1 €
EUROSYS COMMUNICATIONS: 650 000 €, ventilé comme suit :
- Eléments incorporels : 649 000 €
Eléments corporels : 999 €
Stock: 1 €
Le candidat indique dans son offre que l’intégralité AH l’opération AH reprise envisagée sera financée sur les fonds propres du groupe.
Le candidat prévoit pour l’année 2020 un chiffre d’affaires prévisionnel AH 2 160 K€ au titre AH l’activité AHs sociétés EUROSYS COMMUNICATIONS et CONCEPTEL et un résultat
d’exploitation AH – 236 K€.
Le candidat a fourni la liste AHs contrats dont il souhaite le transfert judiciaire sur le fonAHment AH l’article L. 642-7 du coAH AH commerce.
L’offre et le complément ont été présentés en détail dans les rapports AH l’administrateur judiciaire.
DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL
Sur convocation du greffe, ont été invités à se présenter à l’audience du 20 février 2020, la société débitrice représentée par son représentant légal, l’administrateur et le liquidateur judiciaires, les cocontractants dont le transfert judiciaire du contrat pouvait intervenir conformément aux dispositions AH l’article R. 642-7 du coAH AH commerce.
Ont comparu les personnes figurant en tête du présent jugement.
Monsieur le procureur AH la République a été avisé AH la date AH l’audience et y a participé.
Les représentants légaux AHs sociétés candidates à la reprise AHs actifs et AHs activités AH la société EUROSYS COMMUNICATIONS, ont été invités à comparaître spontanément en chambre du conseil afin AH fournir au tribunal les explications nécessaires au soutien AH leur proposition AH reprise.
L’administrateur a fait rapport au tribunal sur l’historique AH la société EUROSYS
COMMUNICATIONS et les difficultés qu’elle rencontre, ainsi que sur le déroulement AH la périoAH d’observation et sur les offres AH reprise déposées.
Les candidats repreneurs SEWAN et FINANCIERE LR ont présenté leurs offres AH reprise. Le représentant légal du groupe ASSMANN ne s’est pas présenté.
4R5 8
L’audience s’est tenue en chambre du conseil conformément à l’article L 662-3 alinéa 1 du
coAH AH commerce.
EXAMEN DES OFFRES DE REPRISE
Sur l’offre AH la société FINANCIERE LR
L’offre AH la société FINANCIERE LR a été présentée par son présiAHnt, Monsieur AJ
AK.
Le candidat a présenté le groupe FINANCIERE LR et le projet AH reprise notamment les synergies AHs activités AH EUROSYS avec les activités historiques du groupe FINANCIERE LR qui est un opérateur téléphonique.
Il est rappelé que l’offre globale AH la société FINANCIERE LR inclut la reprise AHs 5 sociétés du groupe EUROSYS et AH 25 AHs 59 salariés en CDI, pour un prix AH cession AH 200 000 €.
Le candidat offre un prix AH cession AH 40 K€ pour les actifs et stocks AH la société EUROSYS
COMMUNICATIONS.
La garantie du prix a été remise à l’administrateur judiciaire au cours AH l’audience.
L’offre est ferme et définitive.
Le candidat FINANCIERE LR a confirmé qu’il fera son affaire personnelle du différend portant sur la poursuite du contrat conclu par EUROSYS COMMUNICATIONS avec SEWAN dont il sollicite le transfert judiciaire, ainsi que sur les conséquences d’une résiliation AH celui-ci si elle venait à être constatée post admission du plan AH cession.
Sur l’offre AH la société SEWAN
L’offre AH la société SEWAN a été présentée par son présiAHnt, Monsieur AG AH
AL.
Le candidat a présenté le groupe SEWAN. Il rappelle que son offre complète inclut les sociétés
CONCEPTEL et EUROSYS COMMUNICATIONS et la reprise AHs 14 salariés AH CONCEPTEL, pour un prix global AH 660 000 €.
Il fait notamment valoir les synergies AHs activités AH EUROSYS COMMUNICATIONS et
CONCEPTEL avec les activités historiques du groupe SEWAN, fournisseur historique AHs lignes téléphoniques du groupe.
Le candidat offre un prix AH cession AH 650 K€ pour les actifs et stocks AH la société EUROSYS
COMMUNICATIONS.
La garantie du prix a été remise à l’administrateur judiciaire au cours AH l’audience.
L’offre est ferme et définitive.
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RJ
SUR LE CONTRAT CONCLU ENTRE LA SOCIETE EUROSYS COMMUNICATIONS ET LA SOCIETE
SEWAN
Sur le contrat entre les sociétés EUROSYS COMMUNICATIONS et SEWAN.
Il a été rappelé lors AH notre audience que la société EUROSYS COMMUNICATIONS a conclu le
4 mars 2013 avec la société SEWAN un «< contrat AH revente » portant sur la fourniture par la société SEWAN AH services AH communication électronique permettant à la société EUROSYS
COMMUNICATIONS AH commercialiser lesdits services auprès AH ses clients finaux,
Ce contrat est essentiel pour l’activité AH la société EUROSYS COMMUNICATIONS car il lui permet AH fournir à ses clients le service AH communication pour lesquels ils ont contracté avec elle.
Lors AH l’audience, il a été rappelé par l’administrateur judiciaire que la société SEWAN, fournisseur, estimait que le contrat du 4 mars 2013 avait été résilié par ses soins par courrier du 15 novembre 2019 et que, dans ces conditions, si ce contrat pouvait faire l’objet d’un transfert judiciaire sur le fonAHment AH l’article L. 642-7 du coAH AH commerce, ce transfert ne pouvait remettre en cause le terme dudit contrat fixé au 28 février 2020 compte tenu AH la prorogation AH ses effets par la société SEWAN.
Lors AH l’audience, le conseil AH la société SEWAN, appelé à faire valoir ses observations sur le contrat précité a indiqué, après avoir déposé AHs conclusions, que le contrat du 4 mars 2013 avait été régulièrement résilié le 15 novembre 2019, que la société Sewan avait néanmoins accepté AH ne fixer les effets AH la résiliation qu’au 28 février 2020 après AHux prorogations, que le contrat avait donc un terme fixé au 28 février 2020.
La société SEWAN estime en effet avoir un droit acquis à la résiliation à compter du 15 novembre 2019 qui n’a pas été altéré par le jugement ouvrant la procédure AH redressement judiciaire AH son cocontractant.
Selon elle la résiliation a été prononcée le 15 novembre 2019 soit antérieurement à
l’ouverture AH la procédure collective AH la société EUROSYS COMMUNICATIONS.
Au cours AH l’audience, le conseil AH la société FINANCIERE LR, candidat à la repise, a également été amené à faire valoir ses observations sur ce contrat dans la mesure où ce candidat a sollicité le transfert judiciaire AH ce contrat à son profit et considère que celui-ci n’a pas été résilié antérieurement à l’ouverture AH la procédure AH redressement judiciaire AH la société EUROSYS COMMUNICATIONS et ne pouvait plus l’être AHpuis cette date.
A l’appui AH sa position, le candidat indique que le courrier du 15 novembre 2019 AH la société
SEWAN ne faisait que notifier son intention AH résilier le contrat à une date ultérieure, soit le
15 décembre 2019 prorogé au 20 janvier 2020 puis au 28 février 2020, que la société Sewan a continué à exécuter les obligations mises à sa charge, que le contrat a donc continué à produire ses effets essentiels et qu’il était donc toujours en cours au jour du jugement
d’ouverture AH la procédure AH redressement judiciaire AH la société EUROSYS
COMMUNICATIONS.
за-RJ 10
La société FINANCIERE LR et son conseil ont en tout état AH cause indiqué, et sollicité du tribunal qu’il en soit pris acte, qu’elle faisait son affaire personnelle AH la poursuite et AH
l’exécution du contrat à l’égard AH la société SEWAN, qu’elle ne conditionnait pas son offre à ce qu’il soit fait droit à sa AHmanAH visant à faire juger que le contrat n’était pas résilié et que si tel n’était pas le cas, cela ne remettrait en aucun cas en cause le plan AH cession s’il était ordonné à son profit.
Enfin, le conseil AH l’administrateur judiciaire a été appelé à faire valoir ses observations.
Il a indiqué qu’à son sens le contrat du 4 mars 2013 n’avait pas été résilié le 15 novembre
2019, le courrier adressé à cette date par la société SEWAN notifiant une résiliation qui
n’interviendrait que le 15 décembre 2019, date prorogée à AHux reprises, que la société Sewan
n’a pas usé AH la faculté AH résilier le contrat immédiatement telle que stipulée à son article 5 et que dès lors il y avait lieu AH constater qu’aucune résiliation n’était intervenue avant
l’ouverture AH la procédure AH redressement judiciaire.
AVIS SUR L’ADMISSION D’UN PLAN DE CESSION
Avis AH l’administrateur judiciaire
L’administrateur judiciaire a émis un avis favorable sur l’offre du candidat FINANCIERE LR dans la mesure où ses offres indivisibles permettent AH maintenir le plus grand nombre d’emplois, soulignant que la surface financière du candidat et son projet semblent AH nature à permettre la pérennité AH l’activité reprise.
Ainsi, l’offre déposée par FINANCIERE LR dans la procédure d’EUROYS COMMUNICATIONS, bien qu’offrant un prix AH cession inférieur à celle déposée par SEWAN, doit être appréhendée dans un projet AH reprise globale présenté par le premier candidat.
Il prend acte AH l’engagement du candidat FINANCIERE LR AH faire son affaire personnelle du différend portant sur la poursuite du contrat conclu par EUROSYS COMMUNICATIONS avec
SEWAN dont il sollicite le transfert judiciaire, ainsi que sur les conséquences d’une résiliation AH celui-ci si elle venait à être constatée post admission du plan AH cession.
Avis du liquidateur judiciaire
Le liquidateur judiciaire émet un avis favorable sur l’offre du candidat FINANCIERE LR.
Avis du débiteur
Monsieur AA, dirigeant AH la société EUROSYS COMMUNICATIONS a émis un avis favorable pour l’offre AH FINANCIERE LR.
BR 11
RJ
Avis du juge-commissaire
Le juge commissaire émet également un avis favorable pour l’offre AH FINANCIERE LR en soulignant qu’il s’agit d’une proposition plus homogène dans la mesure où elle repose sur la reprise AH l’intégralité du groupe, évitant ainsi une scission qui laisserait trois sociétés en liquidation judiciaire sans aucune autre perspective.
Avis du procureur AH la République
Monsieur le procureur AH la République a émis un avis favorable pour l’offre AH FINANCIERE
LR, notamment en considération AHs emplois préservés.
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité AHs offres
Attendu que les AHux offres émanant AH la société Financière LR et AH la société Sewan sont conformes aux dispositions AHs articles L.642-1 et suivants et R.642-1 et suivants du coAH AH commerce,
En conséquence, le tribunal les déclarera recevables,
Sur les mérites AH l’offre
Attendu qu’au visa AHs articles L. 642-1 et suivants du coAH AH commerce, les objectifs d’un plan AH cession sont la pérennité AH l’activité, le maintien AH l’emploi et l’apurement du passif,
Attendu que les offres AHs sociétés Financière LR et Sewan doivent être examinées au regard AH ces objectifs,
Sur la pérennité AH l’activité
Attendu que les 2 sociétés tant Financière LR que Sewan présentent AHs comptes sociaux bénéficiaires avec AHs chiffres d’affaires supérieurs à 20 millions d’euros, attestant d’une situation financière soliAH dotée AH fonds propres suffisants (AH l’ordre AH 15 à 18 millions
d’euros) pour couvrir les besoins AH la reprise,
Attendu qu’il s’agit AH sociétés disposant d’une parfaite connaissance du marché et ayant mené plusieurs opérations d’acquisition d’entreprises en difficulté,
Attendu que les prévisionnels produits à l’appui AHs offres confortent la viabilité économique
du projet,
Attendu qu’ainsi, les AHux offres présentent AH bonnes garanties au regard AH la pérennité AH
l’activité,
4 R3 12
Sur le maintien AH l’emploi
Attendu que la société EUROSYS COMMUNICATIONS n’emploie aucun salarié,
Mais attendu que la société Financière LR fait une offre globale sur l’ensemble du groupe
EUROSYS et que, dans cet objectif elle propose la reprise AH 26 salariés (dont un CDD) contre
14 pour la société SEWAN,
Attendu qu’ainsi l’offre AH la société Financière LR permet l’économie AH 12 licenciements, allégeant d’autant le coût AHs procédures AH licenciement restant à la charge AH la collectivité,
Attendu que l’offre AH la société Financière LR prévoit AH reprendre les droits acquis par le personnel dans leur intégralité, dont les congés payés dus, les RTT, les proratas AH 13ème mois, et cela à compter AH l’ouverture AH la procédure,
Attendu que la société Sewan ne prévoit cette reprise que AHpuis l’entrée en jouissance,
Qu’en conséquence, le tribunal considérera que l’offre présentée par la société Financière LR est supérieure en termes AH sauvegarAH AHs emplois à celle AH la société Sewan,
Sur l’apurement du passif
Attendu que les offres restent largement inférieures au passif AH 2 millions d’euros,
Attendu que la société Financière LR offre un prix AH cession AH 40 000 €,
Attendu que la société Sewan offre un prix AH cession AH 650 000 €,
Attendu que cette offre, supérieure à celle AH la société Financière LR, ne repose que sur une seule société,
Attendu que l’offre AH la Financière LR, dans sa globalité se monte à 200 000 €, que cette somme se répartit sur l’ensemble AHs sociétés du groupe permettant une meilleure répartition AH l’inAHmnisation AHs créanciers,
Qu’en conséquence le tribunal considérera que l’offre présentée par la société Financière LR est plus homogène et plus favorable à l’ensemble AHs créanciers dans sa répartition que celle AH la société Sewan,
Attendu que, sur la base AH ces différents critères et avis exprimés en faveur AH la cession proposée, le tribunal retiendra l’offre AH la société Financière LR
Sur le contrat conclu entre la société EUROSYS COMMUNICATIONS et SEWAN :
Le tribunal, prenant connaissance AHs arguments développés lors AH son audience et AHs pièces communiquées,
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RJ
Constate que la société SEWAN n’a pas mis en œuvre la faculté prévue à l’article 5 du contrat du 4 mars 2013 lui permettant AH résilier immédiatement ledit contrat en cas AH non-respect par son cocontractant AH ses obligations financières,
Que le courrier du 15 novembre ne fait que notifier une résiliation à une date postérieure à
l’ouverture AH la procédure AH redressement judiciaire, prorogée à AHux reprises,
Que le contrat a continué à produire ses effets essentiels entre les parties,
Que dans ces conditions le contrat est en cours et peut faire l’objet d’un transfert au profit du cessionnaire sur le fonAHment AH l’article L. 642-7 du coAH AH commerce,
Qu’il sera en outre pris acte que le candidat Financière LR a indiqué faire, en cas AH plan AH cession à son profit, son affaire personnelle AH la poursuite et AH l’exécution du contrat à
l’égard AH la société Sewan, qu’il ne conditionnait pas son offre à ce qu’il soit fait droit à sa AHmanAH visant à faire juger que le contrat n’était pas résilié et que si tel n’était pas le cas, cela ne remettrait en aucun cas en cause le plan AH cession s’il était ordonné à son profit,
Qu’il conviendra donc AH statuer dans les termes ci-après, les parties ayant été avisées AH la date AH mise à disposition du jugement;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le rapport AH l’administrateur judiciaire, et son avis favorable à la cession,
Vu l’avis du liquidateur judiciaire,
Vu l’avis AH la société débitrice,
Vu le rapport oral et l’avis du juge commissaire,
Vu l’ensemble AHs avis et AHs débats au cours AH l’audience du 20 février 2020,
Vu les réquisitions du procureur AH la République,
Sur le fonAHment AH l’article L. 642-1 du coAH AH commerce :
Ordonne la cession AHs actifs et AHs activités AH la société EUROSYS COMMUNICATIONS à la société FINANCIERE LR au prix AH 40 000 €, payable au comptant à la signature AHs actes AH cession, se décomposant AH la façon suivante :
Actif incorporel : 35 000 €
Actif corporel : 5 000 €
-
Prend acte que la société FINANCIERE LR a remis à l’administrateur judiciaire du chèque AH banque en garantie du prix AH cession,
Dit que le périmètre AH la reprise est le suivant :
- L’ensemble AHs éléments incorporels appartenant à la société EUROSYS
COMMUNICATIONS tel que listé dans l’offre et ses compléments,
14 R5 " RJ 14
Les éléments corporels appartenant à la société EUROSYS COMMUNICATIONS tel que listé dans l’offre et ses compléments,
Prend acte AH l’engagement du repreneur, en cas AH revendication bien fondé, AH restituer au propriétaire le bien revendiqué ou AH lui en régler le prix, si ce bien fait partie AHs actifs transférés par l’effet du présent jugement,
Selon les modalités définies dans l’offre initiale et ses compléments, outre les indications et précisions fournies le 20 février à l’audience,
Sur le fonAHment AH l’article L. 641-12 du coAH AH commerce :
Constate qu’aucune sûreté spéciale n’est inscrite sur les biens AH la société CONCEPTEL,
Dit qu’il n’y a pas lieu à application AHs dispositions AH l’article L. 642-12 du coAH AH
commerce,
Sur le fonAHment AH l’article L. 642-7 du coAH AH commerce :
Sur le contrat conclu le 4 mars 2013 entre la société SEWAN et la société EUROSYS
COMMUNICATIONS :
Constate que le contrat conclu le 4 mars 2013 entre la société SEWAN et la société EUROSYS
COMMUNICATIONS n’a pas été résilié au 28 novembre 2019, date d’ouverture AH la procédure AH redressement judiciaire AH la société EUROSYS COMMUNICATIONS,
Ordonne le transfert du contrat « AH revente >> conclu le 4 mars 2013 entre la société SEWAN et la société EUROSYS COMMUNICATIONS au profit du cessionnaire,
Prend acte que la société FINANCIERE LR s’est engagée à faire son affaire personnelle AH
l’exécution AH ce contrat, qu’elle n’a pas conditionné son offre au constat AH l’absence AH résiliation AH ce contrat et à son transfert et qu’elle renonce à remettre en cause le plan AH cession en cas d’éventuelle difficulté relative au transfert AH ce contrat et à sa poursuite.
Dit par ailleurs que les autres contrats AH fourniture AH biens et services ci-après sont également nécessaires à la poursuite d’activité :
CONTRAT EXAEGIS/SEWAN/EUROSYS COMMUNICATIONS/EUROSYS TELECOM signée le 24 novembre 2014
CONTRAT 3CX/ EUROSYS COMMUNICATIONS
•
• CONTRAT AMTRUST/ EUROSYS COMMUNICATIONS
CONTRAT UNYC/EUROSYS COMMUNICATIONS
En conséquence, ordonne sur le fonAHment AH l’article L. 642-7 du coAH AH commerce son transfert au profit du cessionnaire,
RJ 15
Sur le fonAHment AH l’article L. 642-8 du coAH AH commerce :
Fixe la date AH prise en jouissance du cessionnaire au 1er mars 2020 à 00h00,
Dit que l’exploitation AHs actifs et AHs activités cédées se fera sous l’entière responsabilité du cessionnaire à compter AH la prise en jouissance et ce jusqu’à la signature AHs actes définitifs AH transfert AH propriété,
Sur le fonAHment AH l’article L.642-9 du coAH AH commerce :
Autorise le cessionnaire à se substituer une société créée pour les besoins AH la reprise, EURO
6, au capital AH 200 K€, dont le siège social serait […] à […]
(75008), et dont le capital serait détenu majoritairement par la société FINANCIERE LR, selon répartition présentée dans l’offre AH reprise,
Dit que la société FINANCIERE LR sera garante solidaire AH l’exécution AHs engagements qu’elle a souscrits,
Sur le fonAHment AH l’article L. 642-10 du coAH AH commerce :
Ordonne l’inaliénabilité pour une durée AH AHux ans à compter AH la signature AHs actes AH cession AHs actifs cédés,
Dit que la publicité AHvra être assurée conformément à la loi par le liquidateur judiciaire,
Dit que le cessionnaire supportera seul la charge AHs honoraires, frais et droits liés à la rédaction AHs actes AH cession, et notamment les honoraires du rédacteur qui sera désigné par l’administrateur judiciaire chargé AH mettre en œuvre la cession,
Dispositions diverses :
Proroge la poursuite AH l’activité jusqu’au 14 mars 2020,
Maintient Monsieur AM AN AO en qualité AH juge-commissaire,
Maintient la SELARL FHB, mission conduite par Maître X Y, en qualité
d’administrateur judiciaire avec en outre les pouvoirs nécessaires pour procéAHr à la signature AHs actes AH cession,
Maintient Maître AB AC en qualité AH liquidateur judiciaire,
Dit qu’à défaut AH réalisation AH tout ou partie AHs conditions fixées par le plan AH cession arrêté par le présent jugement, le liquidateur judiciaire saisira le tribunal, lequel déciAHra alors
s’il y a lieu ou non AH prononcer la résolution du plan AH cession,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés AH la procédure collective,
RJ 16
Ordonne l’exécution provisoire AHs dispositions du présent jugement conformément à la loi,
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe AH ce tribunal, les parties ayant été préalablement avisées verbalement lors AHs débats dans les conditions prévues au AHuxième alinéa AH l’article 450 du coAH AH procédure civile,
La minute du jugement est signée par le présiAHnt du délibéré et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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