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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 25 nov. 2020, n° 2019046767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2019046767 |
Texte intégral
T
Copie exécutoire : V. Z REPUBLIQUE FRANCAISE X & S.
Y Copie aux AEmanAEurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défenAEurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
13 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 25/11/2020 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2019046767
ENTRE :
SAS AC, dont le siège social est […] – RCS Paris B 398195693
Partie AEmanAEresse: comparant par la SEP ORTOLLAND Avocats (R231)
ET:
FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS, dont le siège social est […]
Partie défenAEresse: assistée AE la SCP PECHENARD & ASSOCIES représentée par
Me Gauthier MOREUIL Avocat (R047) et comparant par Mes V. Z AA AB & S. Y Avocats (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits objet du litige
La SAS AC a pour activité la promotion immobilière. La fédération française AE tennis est une association régie par la loi du 1er juillet 1901. La fédération française AE tennis organise notamment le « Tournoi AE Roland-Garros » et le tournoi «< Rolex Paris Masters '>. Dans ce cadre, la fédération française AE tennis propose à AEs entreprises la mise à disposition AE loges pour la réception AE leurs clients. A compter AE 2003, SAS AC bénéficie AE ce dispositif en signant AEs contrats avec la fédération française AE tennis. Le AErnier contrat (Club AEs loges-Catégorie Argent 2017- 2018) est signé le 27 septembre 2016. Ce contrat prévoit la mise à disposition d’une loge et divers services et avantages afférents pour les saisons 2017-2018 à Roland-Garros et pour le Paris Masters. Pour l’ensemble AE ces prestations la fédération française AE tennis facture à AC la somme AE 81 500 € par saison.
Par courrier du 26 juin 2018, la fédération française AE tennis indique à AC que les travaux entrepris sur le staAE impliquent un changement AE plan AEs loges et qu’elle reviendra avec une nouvelle offre dans le courant AE l’été.
Le 12 mars 2019, AC interroge par courriel la fédération française AE tennis sur les conditions AE réception AE ses clients pour l’édition 2019 du tournoi AE Roland-Garros. Par courriel du même jour la fédération française AE tennis indique que, compte tenu AEs travaux sur le court central, elle n’est pas en mesure AE proposer une loge à AC. Par courrier du 13 mars 2019, AC sollicite une offre alternative. La fédération française AE tennis propose alors une loge pour 4 journées. Estimant la proposition insuffisante AC met en AEmeure la fédération française AE tennis AE lui proposer une loge équivalente aux saisons précéAEntes. En l’absence AE réponse AE la fédération française AE tennis, AC saisit le présiAEnt du tribunal AE commerce AE Paris pour lui faire constater la rupture brutale AE la relation commerciale
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établie qu’elle entretient avec la fédération française AE tennis et ordonner la poursuite AE ladite relation dans les conditions antérieures,
Par ordonnance en date du 21 mai 2019, le présiAEnt du tribunal AE commerce AE Paris a ordonné à la fédération française AE tennis d’attribuer une loge à AC, sous condition AE sa disponibilité.
La fédération française AE tennis fait constater par huissier l’absence AE loge disponible. Estimant que le refus AE la fédération française AE tennis lui avait causé un préjudice, AC introduit la présente instance.
La procédure : les prétentions AEs parties
Par acte du 22 juillet 2019, AC assigne la fédération française AE tennis. Par cet acte et dans ses AErnières conclusions en date du 31 juillet 2020 AC AEmanAE au tribunal
AE :
VU les articles L.721-3, L.442-6 ancien du CoAE AE commerce antérieur à
l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 et l’article 1240 du CoAE civil ;
VU le contrat du 27 septembre 2016 conclu entre la Fédération française AE Tennis
.
et la société AC;
VU l’ancienneté AEs relations commerciales entre la Fédération française AE Tennis
•
et la société AC et leur caractère suivi, stable et habituel AEpuis 2003;
VU l’ordonnance AE référé rendue le 21 mai 2019 par le PrésiAEnt du Tribunal AE commerce AE Paris,
IN LIMINE LITIS
•
CONSTATER que le présent litige a pour objet une contestation relative à AEs actes
•
AE commerce entre une société commerciale et une association ayant toutes AEux leur siège à Paris ;
• En conséquence,
• DIRE que le Tribunal AE commerce AE Paris est compétent pour connaître du présent litige;
• A TITRE PRINCIPAL
CONSTATER le caractère suivi, stable et habituel AE la relation commerciale entre la
Fédération française AE Tennis et la société AC et partant, l’existence AE relations commerciales établies au sens AE l’article L.442-6 ancien du CoAE AE commerce;
CONSTATER le caractère brutal AE la rupture AEs relations commerciales établies
•
entre cette AErnière et la société AC, à l’initiative AE la Fédération française AE Tennis par un courriel du 12 mars 2019;
CONSTATER l’absence AE faute commise par AC dans le cadre AEs relations
•
commerciales entre AC et la Fédération française AE Tennis ; CONSTATER que la brutalité AE la rupture AEs relations commerciales a causé un
•
préjudice issu AE l’atteinte à l’image AE la société AC ;
• En conséquence,
DEBOUTER la F.F.T. AE l’intégralité AE ses AEmanAEs ;
CONDAMNER la Fédération française AE Tennis à payer à la société AC la
.
somme AE 50.000 euros au titre du préjudice issu AE l’atteinte à son image ; A TITRE SUBSIDIAIRE
CONSTATER que la Fédération française AE Tennis, en rompant brutalement les
.
relations d’affaires qu’elle entretenait avec AC, a commis une faute civile à l’égard AE cette AErnière ;
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CONSTATER que cette rupture est à l’origine d’un préjudice moral subi par la société
•
AC du fait AE l’atteinte à son image, qu’il convient d’évaluer à hauteur AE
50.000 euros ;
En conséquence,
•
CONDAMNER la Fédération française AE Tennis à payer à la société AC la
•
somme AE 50.000 euros au titre du préjudice issu AE l’atteinte à son image ; EN TOUT ETAT DE CAUSE
ORDONNER la publication du dispositif AE la décision à venir dans trois publications choisies par la société AC, aux frais AE la F.F.T; CONDAMNER la Fédération française AE Tennis à payer à la société AC la
•
somme AE 15.000 euros au titre AE l’article 700 du coAE AE procédure civile ;
CONDAMNER la Fédération française AE Tennis aux entiers dépens AE l’instance.
•
• SOUS TOUTES RESERVES
Dans ses AErnières conclusions en date du 29 juillet 2020, la fédération française AE tennis AEmanAE au tribunal AE :
Vu l’article L.442-1 du CoAE AE commerce;
• Vu l’article 1240 du CoAE civil,
Vu les articles 1103 et suivants du coAE civil
Ensemble les articles 1231-1 et suivants du même coAE
DEBOUTER AC AE l’intégralité AE ses AEmanAEs CONDAMNER AC à payer à la fédération française AE tennis la somme AE
.
66 500 euros à titre AE dommages et intérêts
CONDAMNER AC à payer à la fédération française AE tennis la somme AE
.
20.000 € au titre AE l’article 700 du CoAE AE procédure civile ; CONDAMNER AC aux dépens
.
L’ensemble AEs conclusions ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote AE procédure ou dans le cadre du calendrier fixé à l’audience du 15 novembre
2019, en application AE l’article 446-2 du coAE AE procédure civile.
A l’audience en date du 11 septembre 2020, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le tribunal clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 novembre 2020.
Les moyens AEs parties
Pour faire valoir ses droits AC expose que :
la relation entre AC et la fédération française AE tennis est bien une relation commerciale établie au sens AE l’article L 442-6 15° du coAE AE commerce le courriel AE la fédération française AE tennis du 26 juin 2018 montre clairement
-
qu’AC pouvait légitimement croire en la continuation AE la relation du fait AE cette croyance légitime, AC a lancé ses invitations à ses clients
-
и
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ce n’est qu’en mars 2019, soit AEux mois avant l’évènement que la fédération française AE tennis a notifié la rupture à AC, sans possibilité pour AC AE se retourner ce préavis est largement inférieur au délai prévu par le contrat lorsque qu’une modification AE loge intervient au cours AE l’exécution du contrat la fédération française AE tennis a préféré privilégier certains AE ses clients, au détriment d’AC qui avait une relation commerciale avec elle AEpuis plus AE
15 ans la brutalité AE la rupture a provoqué un impact négatif considérable sur les clients
-
qu’AC invitait chaque année et qui ont appris très tardivement la défection AE La fédération française AE tennis la tardiveté AE l’annonce a pu faire croire aux clients d’AC que sa situation financière était la cause du refus AE La fédération française AE tennis, ce qui était préjudiciable à son image l’ensemble AE ces éléments justifie le montant du préjudice AE 50 000 €
-
à titre subsidiaire la responsabilité AE La fédération française AE tennis est engagée au titre AE l’article 1240 du coAE civil, au titre du préjudice moral distinct subi par AC la AEmanAE reconventionnelle AE la fédération française AE tennis n’est pas
-
étayée, les seuls bénéficiaires AE la loge en 2017 et 2018 étant bien AEs clients d’AC
Pour sa défense LA FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS expose que :
la relation entre les parties n’est pas AE nature commerciale
-
le texte AE l’article L.442-1 du CoAE AE commerce vise à protéger l’activité commerciale d’une entreprise et non AEs activités s’inscrivant marginalement dans l’exploitation AE l’entreprise la relation entre les parties est par nature précaire, les contrats étant bien AEs
-
CDD non renouvelables tacitement
AC n’a entrepris aucune démarche pendant 9 mois, même à l’occasion du Rolex Paris Masters AE 2018 qui aurait dû être couvert par un éventuel nouveau contrat la fédération française AE tennis a fait une proposition alternative dans la mesure
-
AE ses possibilités dès la AEmanAE d’AC AC a gravement manqué à ses obligations contractuelles en mettant à disposition sa loge à d’autres sociétés pour qu’elles puissent convier leurs propres invités
Le préjudice allégué par AC n’est pas étayé, AC ne démontre pas avoir envoyé ses invitations antérieurement à l’information AE la fédération française AE tennis La faute n’est pas plus démontrée sur le fonAEment AE l’article 1240 du coAE civil
-
Les motifs AE la décision du Tribunal :
1. Sur la nature AE la relation commerciale entre LA FEDERATION FRANCAISE DE
TENNIS et AC
Attendu que l’art. L 442-6, 1, 5° du CoAE AE commerce dispose qu’ « engage la responsabilité AE son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout
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* * "producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire AEs métiers, AE rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte AE la durée AE la relation commerciale et respectant la durée minimale AE préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par AEs accords interprofessionnels. » ;
Attendu que le contrat passé par LA FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS pour l’exploitation AEs loges durant les tournois qu’elle organise a bien une nature commerciale; Attendu que le fait d’être constitué d’une succession AE contrats à durée déterminée ne prive pas une relation commerciale AE la qualification AE «< relation commerciale établie >> ;
Mais attendu que l’art. L 442-6, 1, 5° du CoAE AE commerce a vocation à permettre aux entreprises AE disposer d’un délai AE prévenance, leur permettant AE réorienter leur activité en cas AE rupture d’une relation commerciale;
Attendu que la mise en œuvre AE cet article suppose donc que la victime AE la rupture soit en mesure AE démontrer l’importance du flux d’affaires dégagé par la relation rompue, au regard AE son activité générale, et donc du temps nécessaire pour combler la baisse
d’activité ;
Attendu qu’en l’espèce AC, qui met en avant un préjudice d’image, n’est pas en mesure AE préciser clairement l’impact AE son contrat avec LA FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS sur son chiffre d’affaires ;
Attendu que la AEmanAEresse, dont l’activité est la promotion immobilière, n’est pas en mesure AE démontrer que cette présence à Roland Garros est un élément majeur AE sa stratégie commerciale;
Attendu que, contrairement à un salon professionnel dont c’est la vocation, le contrat AE mise à disposition AEs loges, interdit dans son article 5.5 :
< La société s’interdit d’utiliser le StaAE, le « Club AEs liges » la Loge et/ou le POPB à l’occasion du BNPPM pour distribuer et/ou vendre à ses invités et/ou tout tiers, tous produits et/ou services. >>
Attendu que, suite au courrier AE LA FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS en juin 2018 annonçant une éventuelle remise en cause AEs affectations AE loges, AC n’a pas contacté LA FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS avant mars 2019, alors que les contrats AEs années précéAEntes avaient été signés à l’automne pour inclure le tournoi AE Bercy, ce qui confirme l’impact marginal sur son chiffre d’affaires AE sa relation avec LA FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS ;
Attendu que dans ces conditions il n’y a pas lieu AE faire application AE l’art. L 442-6, 1, 5° du CoAE AE commerce, le tribunal déboutera AC AE ses AEmanAEs à ce titre
2. Sur la AEmanAE à titre subsidiaire d’AC
Attendu qu’à titre subsidiaire AC entend rechercher la responsabilité AE LA FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS au titre AE l’article 1240 du coAE civil ;
Attendu qu’à l’audience et dans ses écritures, AC ne donne pas d’éléments pour apprécier une faute distincte AE celle dont elle réclame réparation au titre AE l’art. L 442-6, 1,
5° du CoAE AE commerce ;
Le tribunal déboutera AC AE sa AEmanAE à titre subsidiaire ;
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3. Sur la AEmanAE reconventionnelle AE LA FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS
Attendu que LA FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS soutient qu’AC n’a pas respecté ses obligations contractuelles et notamment l’article 5.6 qui stipule :
« … la Société s’engage à ne pas louer, sous-louer, partager, et/ou mettre à disposition AE toute personne (physique ou morale), à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie AE la Loge ou AEs Places AE Loge. En cas AE manquement à cette interdiction, La FFT aura la faculté AE résilier AE plein droit, avec effet immédiat, le Contrat. » ;
Attendu que l’article 5.3 du contrat stipule :
< La société sera autorisée à utiliser le « Club AEs Loges », et les Places AEs Loges exclusivement afin AE recevoir AEs invités. …. >>
Attendu qu’à l’appui AE sa AEmanAE, LA FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS explique qu’AC a elle-même reconnu sa faute en écrivant :
< Nous vous rappelons que ces invitations sont AEstinées à nos banquiers et autres partenaires dans le cadre AEs bonnes relations que nous entretenons avec eux…. » Et en produisant un courrier expliquant :
< Avant toute chose, je tiens à vous remercier d’avoir durant ces AEmières années mis à la disposition AE mon cabinet votre loge à Roland Garros. »
Attendu que la notion AE « mise à disposition » utilisée dans l’article 5.6 du contrat n’a pas une signification juridique claire et précise ;
attendu que l’article 1189 du coAE civil dispose:
< Toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence AE l’acte tout entier. >>
Attendu que le contrat autorise clairement AC à recevoir AEs invités ;
Attendu qu’il ressort AE la combinaison AEs articles 5.6 et 5.3 que serait prohibé le fait AE ne pas être présent et donc AE ne pas « recevoir » les invités ;
Attendu que le langage commun admet le fait AE recevoir AEs invités en < mettant à disposition '> tout ou partie AEs ses locaux ; Attendu que rien ne permet, à partir AEs courriers produits par LA FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS qu’AC n’était pas présent et ne «< recevait » pas quand elle mettait la loge à disposition;
Attendu enfin que l’article 1190 du coAE civil dispose:
< Dans le doute, le contrat AE gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé. » Attendu qu’en l’espèce AC est débitrice AE l’obligation et que ce n’est pas elle qui a proposé le contrat ;
Attendu qu’au vu AE l’ensemble AE ces éléments il n’y a pas lieu AE considérer qu’AC a commis une faute dans son utilisation AE la loge mise à disposition par LA FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS ;
Le tribunal déboutera LA FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS AE ses AEmanAEs ;
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4. Sur les autres AEmanAEs
Attendu qu’AC qui succombe à l’instance, sera condamnée à supporter les dépens et qu’il paraît équitable AE mettre à sa charge, au titre AE l’article 700 du CoAE AE procédure civile, les frais non compris dans les dépens engagés LA FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS pour faire valoir ses droits, que les éléments du dossier permettent AE fixer à 15 000
€ déboutant pour le surplus ;
L’exécution provisoire qui est nécessaire et compatible avec les exigences AE la cause sera ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire,
• dit que la relation commerciale entre la SAS AC et la FEDERATION
FRANCAISE DE TENNIS ne relève pas AE l’art. L 442-6, 1, 5° du CoAE AE commerce débouté la SAS AC AE l’ensemble AE ses AEmanAEs à titre principal et subsidiaire déboute la FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS AE ses AEmanAEs condamne la SAS AC à payer à la FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS la somme AE 15 000 € au titre AE l’article 700 du CPC ordonne l’exécution provisoire
Condamne la SAS AC aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme AE 74,50 € dont 12,20 € AE TVA.
En application AEs dispositions AE l’article 871 du coAE AE procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 septembre 2020, en audience publique, les représentants AEs parties ne s’y étant pas opposés, AEvant M. AD AE AF, juge chargé d’instruire l’affaire. Ce juge a rendu compte AEs plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé AE : M. AD AE AF, M. AG AH, M. AI AJ. Délibéré le 9 novembre 2020 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe AE ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors AEs débats dans les conditions prévues au AEuxième alinéa AE l’article 450 du coAE AE procédure civile. La minute du jugement est signée par M. AD AE AF, présiAEnt du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier Le presiAEnt
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