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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, 26 sept. 2024, n° 2024P01610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro : | 2024P01610 |
Texte intégral
Page n° 1 Rôle n° 2024P01610
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 26 septembre 2024
Réf: R0001423
N° PCL 2024J00945
N° RG: 2024P01610
SAS RESIDENCE HOTEL RESIDELLA
35 Avenue De La Roque Forcade
13420 GEMENOS
R.C.S Marseille: 949 697 023 – 2023 B 1234
Enseigne « RESIDELLA GEMENOS '>
Enseigne «RESIDELLA PROVIDENCE >>
(Représentée par Monsieur Jonathan, Hai COHEN, Président, en personne, assisté de Maître Noémie ZERBIB, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du Jeudi 26 Septembre 2024 en Chambre du Conseil où siégeaient M. BEYRAND, Président, M. X,
M. BATAILLARD, Juges.
Ayant désigné M. BATAILLARD, Juge-Rapporteur présent à l’appel des causes qui a rendu compte des débats au Tribunal en son délibéré.
La cause ayant été communiquée au Ministère Public.
Prononcée à l’audience publique du Jeudi 26 Septembre 2024 où siégeaient M. BEYRAND, Président, M. X,
Mme HELIOT, Juges, assistés de Mme Fabienne CHELLI, Greffier-Audiencier.
A la date du 17 Septembre 2024, la SAS RESIDENCE HOTEL RESIDELLA, exerçant sous les enseignes < RESIDELLA GEMENOS » et « RESIDELLA PROVIDENCE », a procédé à la déclaration de cessation des paiements, en application des dispositions des articles L.[…].631-4 du Code de Commerce, au Greffe du Tribunal de Commerce de Marseille.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Page n° 2 Rôle n° 2024P01610
Copie de la présente décision Ne peut être délivrée que par le greffier
La déclarante est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le
n° 949 697 023 – 2023 B 1234 et exerce une activité d’hôtel, résidence de tourisme, résidence meublée sous la forme d’une SAS avec siège social 35 Avenue De La Roque Forcade 13420
GEMENOS ;
La déclarante et les représentants du Comité d’Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaître en Chambre du Conseil selon convocation qui leur a été adressée ;
ATTENDU que la SAS RESIDENCE HOTEL RESIDELLA a comparu et expliqué les motifs de sa déclaration de cessation des paiements; qu’elle indique notamment au Tribunal qu’elle n’emploie aucun salarié ; que son chiffre d’affaires, pour la période de Mai 2023 au 31 Décembre 2023, est de 118.044 €; qu’elle estime son passif à la somme d’environ 200.847€, comprenant une dette locative très importante, pour laquelle un contentieux est en cours; qu’elle a dû effectuer des travaux d’une certaine importance, entrainant la fermeture de
l’hôtel et, par conséquent, la perte de clients; qu’il existe de sérieuses possibilités de redressement; que par conséquent, elle sollicite l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré ;
SUR QUOI
ATTENDU qu’en cours de délibéré, le conseil de la SAS RESIDENCE HOTEL RESIDELLA
a déposé au Greffe du Tribunal une note, au terme de laquelle elle précise qu’ < une erreur matérielle s’est insérée dans le formulaire de demande de DCP. En effet, le montant de l’actif indiqué est un montant d’actif potentiel. A ce jour, ma cliente a un actif qui s’élève à 50.000 € pour un passif de 200.000 € » ; que dans ces conditions, il échet d’en prendre acte ;
ATTENDU que le Tribunal a sollicité les observations des parties présentes en application des dispositions des articles L631-8 et L631-9 du Code de Commerce;
ATTENDU qu’il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que la débitrice est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve manifestement en état de cessation des paiements ; qu’il convient de prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Prend acte de la note en délibéré déposée par le conseil de la SAS RESIDENCE HOTEL RESIDELLA, au terme de laquelle elle précise qu’ « une erreur matérielle s’est insérée dans le formulaire de demande de DCP. En effet, le montant de l’actif indiqué est un montant
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
d’actif potentiel. A ce jour, ma cliente a un actif qui s’élève à 50.000 € pour un passif de
200.000 € » ;
Constate l’état de cessation des paiements,
en conséquence,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire, en application des dispositions des articles L.631-1 et suivants du Code de Commerce, à l’égard de la SAS RESIDENCE
HOTEL RESIDELLA, exerçant sous les enseignes « RESIDELLA GEMENOS » et
< RESIDELLA PROVIDENCE », […] ;
Désigne M. GEFFROY, en qualité de Juge Commissaire, M. ADAM, en qualité de Juge
Commissaire Suppléant et en cas d’empêchement Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Marseille ;
Désigne Maître Simon LAURE […] en qualité de Mandataire Judiciaire ;
Désigne Maître Stéphane LECOMTE 191 Boulevard de la Valbarelle 13011
MARSEILLE, en qualité de Commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, conformément à l’article L.622-6 du Code de commerce;
Dit que le débiteur devra remettre à la personne désignée l’inventaire la liste des biens gagés, nantis, ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu’il détient en dépôt en location, ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers;
Dit que cette liste sera annexée à l’inventaire et comportera, après vérification de la présence de ces biens sur ces lieux, la description précise des biens, leur référence ou la référence du contrat, la valeur du ou des matériels objet du contrat, les montants des sommes restants dues, la valeur résiduelle du matériel ;
Enjoint au Commissaire de justice de déposer ledit inventaire au Greffe du Tribunal de
Commerce de Marseille dans un délai maximum de trois semaines à compter de la présente décision et de le communiquer au Mandataire Judiciaire ci-dessus désigné ;
Dit que le présente décision sera communiquée à Maître Stéphane LECOMTE
[…] désigné en qualité de Commissaire de justice par tous moyens, par les soins du Greffe ;
Invite les salariés de l’entreprise à désigner au sein de celle-ci, dans les 10 jours du prononcé du présent jugement, un représentant, dans les conditions des dispositions de l’article L.621-4 du Code de Commerce auquel fait référence l’article L.631-9 du Code de commerce;
Ordonne le dépôt immédiat au Greffe du procès verbal de désignation du représentant des
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
salariés ou à défaut du procès verbal de carence;
Dit que le débiteur établira dans les huit jours de la présente décision la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ainsi que des instances en cours auxquelles il est partie ;
Dit que cette liste sera remise aux organes de la procédure et déposée au greffe par le débiteur;
Fixe provisoirement au 15 Septembre 2024 la date de cessation des paiements;
Fixe la fin de la période d’observation au 26 Mars 2025 ;
De même suite,
Dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du conseil à l’audience du Jeudi 14 Novembre 2024 à 08 heures 30 en Salle A afin de vérifier, au vu de son rapport, si les capacités financières sont suffisantes et lui permettent d’assurer le financement de son activité et statuer sur le mérite de la poursuite de la période d’observation ou l’éventuelle conversion en liquidation judiciaire, en enjoignant à la SAS RESIDENCE HOTEL RESIDELLA de produire lors de cette audience :
- le bilan comptable de son dernier exercice, certifié par son Expert Comptable, une situation comptable de la période d’observation arrêtée à la date la plus proche possible de l’audience, certifiée par son Expert comptable,
- l’attestation de son expert comptable relative à l’absence de dette de l’article L.622.17 du Code de Commerce,
- et de justifier de ce que les frais inhérents à sa procédure de Redressement Judiciaire ont été réglés au Greffe du Tribunal de Commerce de Marseille; étant rappelé qu’à tout moment de la période d’observation le Tribunal, à la demande du débiteur, des mandataires désignés, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement judiciaire est manifestement impossible;
Dit que les éléments réclamés par le Tribunal en vue de ladite audience ainsi que le rapport du débiteur, conforme à l’article L.631-15 du Code de commerce, devront être remis au mandataire désigné au moins 3 semaines avant la date de l’audience ;
Dit que l’absence de justifications par le débiteur de ses capacités financières suffisantes pour permettre le financement de son activité durant la période d’observation pourra entraîner d’office la conversion en liquidation judiciaire, le débiteur étant d’ores et déjà invité à présenter ses observations sur le mérite de la poursuite de la période
d’observation et l’éventuelle conversion en liquidation judiciaire en application de l’article R.631-3 du Code de Commerce ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience;
Impartit aux créanciers conformément à l’article R.622-24 du Code de commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Copie de la présente décision Ne peut être délivrée que par le greffier
du présent jugement;
Fixe à dix mois, à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées, conformément aux articles L.[…].624-2 du Code de commerce;
Dit que la publicité du présent jugement interviendra sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Ordonne l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi ;
Dit les dépens, de la présente instance, à la charge de la SAS RESIDENCE HOTEL RESIDELLA;
Ainsi jugé et prononcé en Audience Publique du Tribunal de Commerce de Marseille, le Jeudi 26 Septembre 2024;
LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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