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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, 2e ch., 5 sept. 2023, n° 2023F00501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro : | 2023F00501 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CRETEIL
JUGEMENT DU 5 SEPTEMBRE 2023
2ème Chambre
N° RG: 2023F00501
DEMANDEUR
SASU L’UNION DES CENTRALES REGIONALES 1B Boulevard Faidherbe 59400
CAMBRAI comparant par Me Sandra OHANA […] et par Me Gérard LEONIL du Cabinet ERNST & YOUNG […], […]
DEFENDEUR
SARL FACILITE ASSURANCES […] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. X Y en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Jean-Luc TISSEUIL, Président, M. X Y, M. Philippe
MENDES, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Jean-Luc TISSEUIL, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
ED
1
LES FAITS
La société L’UNION DES CENTRALES REGIONALES, ci-après UCR, soutient qu’elle a signé avec la société FACILITE ASSURANCES une convention de courtage, qu’elle a payé à cette dernière des commissions précomptées et qu’à la suite d’annulations de contrats par les clients finaux, la société FACILITE ASSURANCES lui est redevable de la somme de 39.512,02€ au titre du remboursement de ces commissions précomptées. Les demandes amiables et mises en demeures seraient restées vaines.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 13 avril 2023 signifié par dépôt en l’étude, la société UCR a assigné la société FACILITE ASSURANCES, demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les pièces produites au soutien de la présente requête, Condamner la société FACILITE ASSURANCES à payer à la société UCR la somme de 39.512,02€, somme à parfaire au jour de l’audience,
Condamner la société FACILITE ASSURANCES au paiement de la somme de 2.000,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société FACILITE ASSURANCES au paiement des entiers dépens d’instance.
Appelée à l’audience collégiale du 9 mai 2023 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu,
l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 30 mai 2023 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 30 mai 2023 à laquelle la partie défenderesse n’était pas comparante, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 20 juin 2023 pour audition des parties.
A son audience du 20 juin 2023, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement sera prononcé le 5 septembre 2023 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société UCR expose que :
Elle a pour activité celle de courtier-souscripteur-grossiste-gestionnaire en assurance.
A travers sa marque MILICOURTAGE, elle contracte, via des conventions de courtage, avec des courtiers en assurances, à qui elle confie la distribution de gamme de divers contrats d’assurance. Les conditions et modalités de ces collaborations sont fixées dans des conventions de courtage conclues avec chaque courtier.
Dans le cadre de ces conventions, le courtier lui « apporte » les polices d’assurances que des assurés sont prêts à souscrire pour des produits d’assurance qu’elle distribue. Les polices
d’assurances peuvent n’entrer en vigueur que plusieurs mois après leur conclusion. Toutefois, et afin de faciliter la trésorerie du courtier, il est convenu qu’elle paie par avance les commissions dues au courtier au titre de cet apport d’affaires, alors même qu’elle ne recevra les paiements des assurés qu’ultérieurement. Les commissions du courtier, obéissant à ce schéma de paiement, sont dénommées des « précomptes '>.
Cette pratique est usuelle dans le secteur des assurances. Le précompte se caractérise par une commission de 40% à 60% du montant annuel de la prime (et même 100% pour certains produits) versée au courtier la première année lors de l’apport de « l’affaire » (c’est-à-dire lors de l’apport de la police de l’assuré). Cette commission est ramenée à 5 à 20% du montant de la prime annuelle les années suivantes.
Par acte du 19 octobre 2020, elle a conclu avec la société FACILITE ASSURANCES une convention de courtage dont les conditions financières sont prévues à l’article 6 : « 6.1 Calcul du commissionnement: LE COURTIER percevra une rémunération sous forme de commissions. Elle
2
Es
court pendant toute la durée de vie des contrats. La commission est calculée sur les primes nettes de taxes, de droit(s) et/ou de CMU, hors frais de fractionnement ou autres frais.
La commission est fonction des produits distribués. Elle est escomptée, précomptée ou à l’encaissement.
Lorsque la commission est escomptée ou précomptée, elle n’est acquise définitivement qu’à la fin de la durée de reprise prévue au tableau de commissions par produit. En cas de résiliation ou d’annulation du contrat souscrit par le client, pour quelque motif que ce soit, LE COURTIER rembourse la commission non acquise soit par compensation entre les sommes dues par lui et les commissions auxquelles il peut prétendre, soit par paiement en fin de mois si le compte est débiteur. ». La « durée de reprise » est prévue au tableau de commissions par produit, elle est fixée, selon les produits, entre 12 et 24 mois. Si, l’assuré exerce son droit de rétractation ou résilie le contrat avant la fin de la durée de reprise, le courtier doit lui [UCR} restituer les sommes perçues au prorata temporis. En principe cette restitution se fait par compensation entre les commissions dues pour de nouvelles polices apportées et celles pour lesquelles l’assuré a exercé son droit de rétractation ou de résiliation.
Elle tient pour chaque courtier, une balance entre les commissions dues au courtier et celles qui doivent faire l’objet de reprises. Chaque mois un calcul est effectué et conduit soit au versement de primes (solde créditeur pour le courtier) soit à leurs reprises (solde débiteur pour le courtier).
Elle a constaté, après plusieurs mois de reprises successives, que les commissions afférentes au portefeuille de contrats de la société FACILITE ASSURANCES ne suffisaient plus à compenser les reprises de commissions précomptées dues à des polices résiliées ou ayant fait l’objet d’une rétractation de la part des clients. A la date du 28 février 2022, le compte de la société FACILITE ASSURANCES dans ses livres était débiteur à hauteur de 29.183,44€.
Elle s’est rapprochée de son cocontractant pour solliciter le remboursement de la commission non acquise, conformément aux dispositions de l’article 6 de la convention de courtage. Elle a précisé dans cette mise en demeure du 16 mars 2022 qu’à défaut de recevoir paiement de sa créance dans un délai de 30 jours, elle se réservait le droit de mettre un terme à la convention de courtage et que le recouvrement serait poursuivi par voie judiciaire. La société FACILITE ASSURANCES a sollicité un remboursement par de la production de nouvelles polices d’assurés, ce qu’elle a refusé compte tenu du taux de chute anormalement élevé de son courtier.
Par courrier AR du 11 mai 2022, elle a rappelé qu’il n’était pas possible d’envisager un remboursement par de la production au regard de l’évolution du portefeuille de la société FACILITE
ASSURANCES, dont la dette s’élevait désormais à la somme de 35.756,40€, mais qu’elle acceptait la mise en place d’un échéancier de 6 mois, avec versement de la première échéance au plus tard le 11 juin 2022. Elle précisait dans ce courrier, qu’à défaut de percevoir la 1ère échéance dans ce délai, elle mettrait un terme à la convention de courtage et que le recouvrement serait poursuivi par voie judiciaire. Le 20 juillet 2022, n’ayant pas reçu la première échéance, elle a mis en demeure la société FACILITE ASSURANCES de lui rembourser sous huitaine la somme de 39.134,58 €, la dette
s’étant creusée.
En conséquence, par courrier AR du 29 août 2022, elle a notifié à la société FACILITE
ASSURANCES la résiliation de sa convention de courtage et l’a informé qu’elle poursuivait en justice le recouvrement de sa créance.
A l’appui de ses demandes, la société UCR verse aux débats 8 pièces :
1. Kbis UCR
2. Kbis courtier
3. Convention de courtage du 19 octobre 2020
4. Mise en demeure d’UCR à FACILITE ASSURANCES du 16 mars 2022 et AR du 17 mars 2022
5. Lettre d’UCR à FACILITE ASSURANCE du 11 mai 2022 et AR du 13 mai 2022
6. Mise en demeure d’UCR à FACILITE ASSURANCES du 20 juillet 2022 et AR du 23 juillet 2022
7. Courrier de résiliation d’UCR à FACILITE ASSURANCES du 29 août 2022 et AR du 31 août
2022
8. Grand livre mentionnant le détail de la dette
La partie défenderesse, n’ayant pas comparu, n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des faits qui lui sont reprochés, s’exposant ainsi à ce qu’un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse. 3
Es
LES MOTIFS DE LA DECISION
Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en principal
La société UCR demande au Tribunal de condamner la société FACILITE ASSURANCES à lui payer la somme de 39.512,02€, au titre du remboursement des commissions précomptées sur des contrats d’assurances annulés ou résiliés.
Le Tribunal, au vu des pièces produites, constate : Que la société UCR et la société FACILITE ASSURANCES ont signé le 19 octobre 2020 une convention de courtage ;
Que l’article 6.1 « Calcul du commissionnement » de cette convention précise que : « Lorsque la commission est escomptée ou précomptée, elle n’est acquise définitivement qu’à la fin de la durée de reprise prévue au tableau de commissions par produit.
En cas de résiliation ou d’annulation du contrat souscrit par le client, pour quelque motif que ce soit, LE COURTIER rembourse la commission non acquise soit par compensation entre les sommes dues par lui et les commissions auxquelles il peut prétendre, soit par paiement en fin de mois si le compte est débiteur »> ; que l’article 8 de la même convention indique que : « Chacune des parties pourra, sans préjudice de tous droits à dommages-intérêts dont elle pourrait se prévaloir, résilier le contrat, sans préavis et avec effet immédiat en cas de manquement de l’une des parties aux obligations du présent contrat, s’il n’a pas été remédié à ce manquement par la partie défaillante dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la notification écrite à ce manquement faite par lettre recommandée avec accusé de réception » ;
Que la société UCR a mis en demeure la société FACILITE ASSURANCES de lui rembourser le solde débiteur de son compte par LRAR du 20 juillet 2022, reçue le 23 juillet 2022; Que par LRAR du 29 août 2022 la société UCR a notifié valablement à la société FACILITE
ASSURANCES la résiliation de la convention de courtage et rappelé qu’elle lui devait le montant du solde débiteur de son compte dans ses livres ;
Que la société UCR produit le compte de la société FACILITE ASSURANCES dans son Grand- livre des tiers, arrêté au 12 avril 2023, faisant apparaitre un solde débiteur de 39.512,02€.
Ainsi, le Tribunal dit, qu’en ayant respecté les conditions contractuelles, la société UCR dispose
d’une créance certaine, liquide et exigible sur la société FACILITE ASSURANCES d’un montant de 39.512,02€.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société FACILITE ASSURANCES à payer à la société UCR la somme de 39.512,02€.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société UCR ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société FACILITE
ASSURANCES à lui payer la somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC et déboutera la société UCR du surplus de sa demande de ce chef.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la société FACILITE ASSURANCES
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne la société FACILITE ASSURANCES à payer à la société L’UNION DES CENTRALES REGIONALES la somme de 39.512,02 euros,
Condamne la société FACILITE ASSURANCES à payer à la société L’UNION DES CENTRALES REGIONALES la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC et déboute la société
L’UNION DES CENTRALES REGIONALES du surplus de sa demande de ce chef,
4
Condamne la société FACILITE ASSURANCES aux dépens,
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de de TVA).
5ème et dernière page
560
69,59 euros TTC (dont 20%
а
ま
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