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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 17 déc. 2020, n° 2019F00799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro : | 2019F00799 |
Texte intégral
Tribunal de Commerce de Nanterre, 17/12/2020, affaire n° 2019F00799
JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 Décembre 2020
3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
M. AB A comparant par BLST Avocats Associés […] et par Me Annabelle LE MAILLOT […] 2
DEFENDEUR
SA FIDUCIAL EXPERTISE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE […] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD X Y […] MEYNARD Z AA […] et par CAA PARDALIS […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 10 Novembre 2020 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 Décembre 2020, APRES EN AVOIR DELIBERE.
EXPOSE DES FAITS
Monsieur AB A, agent d’assurance indépendant, confie en 1983 l’établissement de ses déclarations de revenus à la société CGF, qui est reprise en 2008 par la société FIDUCIAL EXPERT de Castres, établissement secondaire de la SA SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE (ci-après « FIDEXPERTISE »).
M. A s’aperçoit en 2014 que sa cotisation obligatoire vieillesse CAVAMAC (Caisse d’allocation vieillesse des agents généraux et des mandataires non-salariés de l’assurance et de capitalisation), déductible fiscalement en intégralité selon lui, ne l’a été que partiellement dans les déclarations établies par FIDEXPERTISE. Par LRAR à celle-ci en date du 27 mars 2014, il lui demande de bien vouloir réparer le préjudice subi.
En date du 9 octobre 2014, FIDEXPERTISE répond à Monsieur A que les années 2011 et 2012, non prescrites fiscalement, pouvaient faire l’objet d’une déclaration rectificative, qu’elle lui propose de prendre en charge. Par courriel en date du 31 décembre 2014, Monsieur A répond qu’il ne souhaite pas procéder à une déclaration rectificative auprès de l’administration fiscale pour les années 2011 et 2012, mais entend par contre être indemnisé par la compagnie d’assurances de FIDEXPERTISE pour les années 2008, 2009 et 2010.
Les échanges ultérieurs entre les parties ne leur permettent pas de trouver une solution amiable à leur différend.
PROCEDURE ET PRETENTIONS des PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier du 26 mars 2019, délivré à personne habilitée, M. A assigne FIDEXPERTISE devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les articles 1147 (ancien) et 1240 du code civil,
Rejeter toutes conclusions contraires comme injustifiée ou mal fondées,
Condamner FIDEXPERTISE à verser à Monsieur A la somme de 12 294 € en réparation du préjudice subi,
Condamner FIDEXPERTISE à verser à Monsieur A la somme de 10 000 € pour résistance abusive,
Condamner FIDEXPERTISE à verser à Monsieur A la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner FIDEXPERTISE aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident aux fins de communication de pièces régularisées à l’audience du 21 novembre 2019, FIDEXPERTISE demande au tribunal de :
Vu l’article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, Vu l’article 16 du code de procédure civile,
Enjoindre à M. A de communiquer à FIDEXPERTISE les pièces suivantes :
— sa déclaration de l’impôt sur le revenu ainsi que sa déclaration professionnelle 2015 au titre de l’exercice 2013,
-son relevé individuel de cotisations CAVAMAC au titre de l’exercice 2013,
Condamner M. A à verser à FIDEXPERTISE la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. A aux entiers dépens du présent incident,
À titre subsidiaire et si par extraordinaire le tribunal ne faisait pas droit à la demande de FIDEXPERTISE :
Renvoyer l’affaire à une prochaine audience de procédure pour permettre à FIDEXPERTISE d’établir ses conclusions au fond en l’état des éléments qu’elle détient.
Par conclusions d’incident régularisées à l’audience du 21 novembre 2019, M. A demande au tribunal de :
Vu les articles 138 et 139 du code de procédure civile,
Vu l’article 9 du code civil,
Vu l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme,
Rejeter la demande de communication de pièces de FIDEXPERTISE,
Condamner FIDEXPERTISE à verser à M. A la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserver les dépens.
Par jugement en date du 17 janvier 2020, ce tribunal déboute FIDEXPERTISE de sa demande de communication de pièces.
Par dernières conclusions déposées à l’audience du 1” juillet 2020, FIDEXPERTISE demande au tribunal de :
Constater l’absence de faute, de préjudice indemnisable et de lien de causalité établi à l’encontre de FIDEXPERTISE,
Condamner M. A à verser à FIDEXPERTISE la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. A aux entiers dépens du présent incident.
Par dernières conclusions n°3 déposées à l’audience du 23 septembre 2020, M. A demande au tribunal de :
Vu les articles 1147 (ancien) et 1240 du code civil,
Rejeter toutes conclusions contraires comme injustifiée ou mal fondées.
* Condamner FIDEXPERTISE à verser à M. A la somme de 12 294 € en réparation du préjudice subi,
* Condamner FIDEXPERTISE à verser à M. A la somme de 10 000 € pour résistance abusive,
* Condamner FIDEXPERTISE à verser à M. A la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner FIDEXPERTISE aux entiers dépens de l’instance.
A l’issue de l’audience du 10 novembre 2020, les parties ayant réitéré oralement leurs dernières demandes, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2020.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande principale
MOYENS DES PARTIES
M. A expose qu’il a confié à FIDEXPERTISE la préparation de ses déclarations de revenus. Or celle-ci a commis des erreurs et minoré, sur les déclarations relatives aux années 2008, 2009 et 2010, les montants des cotisations CAVAMAC déclarés, alors qu’il relevait de sa mission de procéder à des déclarations complètes et exactes, et donc à des déductions intégrales lorsqu’elles sont possibles. Comme résumé sur le tableau joint, les impôts sur les revenus payés ont donc été majorés de l’incidence de ces minorations : les BNC déclarés
ont été augmentés artificiellement du même montant, et l’incidence sur les impôts sur les revenus, en fonction du taux marginal d’imposition applicable lors de ces trois années, s’élève au total à 12 294 €, préjudice dont l’indemnisation est demandée.
re : 2019F00799
2009
Cotisations ut annuelles
Minoration de la déduction
Revenus au titre des BNC Déclarés 160481€ | 170915€ | 150736€ Effectifs 151815€ | 158297€ | 141663€
Payés 57048€ 63901 € 60280 € Impôts a sur le revenu
Effectivement – dû – 53582€ 58854 € 56 499 €
Préjudice 3466€ 5047€ 3781€ 12294 €
Il verse aux débats pour chacune des trois années 2008, 2009 et 2010, ses relevés annuels de cotisation CAVAMAC, ses relevés d’imposition sur le revenu et des simulations établissement l’incidence sur ses impôts de la minoration des cotisations dans ses déclarations.
FIDEXPERTISE rétorque en développant les moyens suivants :
- Elle n’a commis aucune faute. En effet, elle a procédé aux déclarations fiscales du demandeur en fonction des informations transmises par ce dernier. Concernant les cotisations CAVAMAC, le demandeur lui remettait chaque année un relevé individuel de ses cotisations obligatoires. C’est sur cette base qu’elle a déclaré les montants repris sur le tableau ci-dessus. M. A lui reproche maintenant de ne pas avoir déduit en intégralité de son revenu imposable ces cotisations CAVAMAC au titre des trois exercices visés. Or, M. A n’apporte pas la preuve qu’il lui ait donné des instructions particulières en ce sens. Ce n’est qu’en 2014 que M. A a reproché à FIDEXPERTISE de ne pas avoir déduit intégralement ces cotisations. Or, en application de la loi de Finances 2004, les cotisations sociales versées par les agents d’assurances sont déductibles du revenu soit totalement, soit partiellement en fonction de leur nature.
De plus, M. A n’établit pas qu’il ait effectivement déduit en intégralité le montant desdites cotisations au titre de l’exercice 2013. Il s’est également refusé à déposer des déclarations rectificatives au titre des années 2011 et 2012. On peut donc s’interroger sur sa volonté réelle de faire déduire intégralement le montant de ses cotisations CAVAMAC. Faute pour M. A d’apporter la preuve qu’il a donné des instructions claires et précises à ce sujet, le demandeur devra être débouté de ses prétentions. Dans ses dernières écritures, FIDEXPERTISE ajoute que la décision de déduire partiellement ou intégralement les cotisations CAVAMAC relève en l’espèce d’une décision de gestion propre du contribuable qui, pour des raisons lui échappant, n’a souhaité déduire que partiellement le montant de ses cotisations
- Elle ajoute que M. A ne justifie pas d’un préjudice de nature indemnisable : en effet, en matière de responsabilité civile, pour manquement à un devoir de conseil, le préjudice n’est pas la perte finale constatée, mais seulement la perte de chance d’éviter ladite perte et le préjudice allégué au titre d’une perte de chance ne peut jamais être égal au montant de l’avantage précisément perdu. D’autre part. l’indemnisation de la perte d’une chance suppose que la victime établisse avoir subi un préjudice direct et certain résultant de la perte d’une chance raisonnable. De plus, M. A n’apporte pas la preuve qu’il a bien déduit intégralement le montant desdites cotisations en 2013, et il a refusé de déposer des déclarations rectificatives pour les exercices 2011 et 2012. M f
SUR CE,
Le présent litige étant relatif à des contrats régularisés avant 2009, sont applicables les articles du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016.
L’article 1147 ancien du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa
La mise en œuvre de cette responsabilité suppose que soient établies l’existence d’un manquement aux obligations contractuelles ainsi que l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité entre l’un et l’autre ;
Il est constant que FIDEXPERTISE avait pour mission de préparer et déposer les déclarations de revenus de M. A, à partir des divers justificatifs transmis par celui-ci, et en particulier les relevés individuels de ses cotisations obligatoires CAVAMAC, dont la déductibilité intégrale n’est pas contestée. Or ces cotisations ont été déduites partiellement,
à tort, sur les déclarations préparées par FIDEXPERTISE pour les trois exercices 2008, 2009 et 2010. Le préjudice résultant de cette déduction partielle est évalué à la somme de 12 294 €.
FIDEXPERTISE oppose en premier lieu que M. A ne lui aurait pas donné instruction de déduire intégralement ces cotisations, et que, pour des raisons lui échappant, il n’a souhaité déduire que partiellement le montant de ses cotisations. Or, FIDEXPERTISE a bien fait usage des déductions maximales admissibles pour les autres rubriques concernées des déclarations, et elle ne verse aux débats aucun document relatif à des instructions que M. A aurait données. De plus, des décisions prises en 2013 par M. A dans un autre contexte ne peuvent justifier des décisions prises en 2009, 2010 et 2011.
D’autre part, FIDEXPERTISE oppose que le préjudice en matière de responsabilité civile pour manquement à un devoir de conseil est seulement la perte de chance d’éviter ladite perte. Or, le préjudice allégué ne relève aucunement d’un manquement à une obligation de conseil, mais d’une erreur dans l’établissement de déclarations de revenus causant une perte financière à savoir le versement d’un impôt trop élevé.
Les moyens opposés par FIDEXPERTISE sont donc inopérants.
En conséquence, le tribunal condamne FIDEXPERTISE à verser à M. A la somme de 12 294
€ en réparation du préjudice subi.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de M. A
M. A demande au tribunal de condamner FIDEXPERTISE à lui payer 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Il fait valoir que la résistance abusive et injustifiée du défendeur perdure depuis mars 2014 et a inclus un incident de communication de pièces parfaitement infondé.
FIDEXPERTISE oppose que l’article 1153 ancien du code civil prévoit l’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive sous deux conditions : la mauvaise foi du débiteur et un préjudice indépendant du retard dans l’inexécution de l’obligation.
Mais, M. A n’apporte pas la preuve qui lui incombe que FIDEXPERTISE lui ait créé. par mauvaise foi, un préjudice distinct de celui réparé au titre du retard de paiement de sa créance par les intérêts accordés, ainsi que de la nécessité d’agir en justice qui donnera lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal déboute M. A de ce chef de demande.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, M. A a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
En conséquence, le tribunal condamnera FIDEXPERTISE à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande, et condamnera FIDEXPERTISE aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne la SA SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE-FIDEXPERTISE à verser à M. A la somme de 12 294 € en réparation du préjudice subi,
Déboute M. A de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne la SA SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE-FIDEXPERTISE à payer à M. A la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE-FIDEXPERTISE aux dépens.
Liquide les dépens du Greffe à la somme de 74,54 euros, dont TVA 12,42 euros.
Délibéré par Messieurs AC AD, AE AF et AG AH, (M. B étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute du jugement est signée par Monsieur AC AD, Président du délibéré et M. Nicolaï LABEYRIE, Greffier.
Le Greffier Le Président du délibéré
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