Infirmation 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Narbonne, 1re ch., 14 sept. 2021, n° 2021 000118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne |
| Numéro : | 2021 000118 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE
LA CIRCONSCRIPTION JUDICIAIRE DE NARBONNE
(Département de l’Aude)
Affaire :
SAS BOWLIE
C/
SA AXA FRANCE IARD
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
Maître Julien MARIGO
Par mise à disposition au greffe,
Le Tribunal de Commerce de NARBONNE, a rendu à la date du quatorze septembre deux mille vingt et un le jugement dont la teneur suit.
MINUTE NO /2021 NUMERO ROLE GENERAL: 2021 000118
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
PREMIERE CHAMBRE
Grosse délivrée
Le […]/09/2021
& Me Julien MARIGO
JUGEMENT DU 14 SEPTEMBRE 2021
rendupar mise à disposition au greffe
DEMANDEUR(S) : SAS BOWLIE
[…][…]
REPRESENTANT(S): Maître Julien MARIGO – Avocat plaidant au Barreau des Pyrénées-Orientales Maître Marion SELMO – SCP BLANQUER CROIZIER CHARPY
Avocat postulant au Barreau de Narbonne
******** ****
DEFENDEUR(S) : SA AXA FRANCE IARD
313, Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
REPRESENTANT(S): Maître Elis CARLOTTI – SELARL ABEILLE ET ASSOCIES
Avocat plaidant au Barreau de Marseille
*************************
L’AFFAIRE A ETE DEBATTUE LE 08 JUIN 2021 EN AUDIENCE PUBLIQUE
ASSISTE AUX DEBATS DE Maître Sophie HEURLEY, GREFFIER DU TRIBUNAL
********** ***********
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE:
: Monsieur Pierre LABOUTE PRESIDENT
: Monsieur Guy LAMIC JUGE(S) Monsieur X Y
****** ********
г
р
1
RG N°2021/118
PROCEDURE
Par acte du 13 janvier 2021, délivré par la SCP BENZAKEN-FOURREAU-SEBBAN-LACAS, Huissier de Justice à Nanterre, la SAS BOWLIE a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD d’avoir à comparaître par devant la juridiction de céans le mardi 2 février 2021 à 14h30 pour :
Vu les articles 6, 1103 et 1104, 1189 et 1190 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article L113-1 du Code des Assurances,
Vu l’article L131-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Vu l’arrêté ministériel du 14 mars 2020,
Dire et juger que les dispositions règlementaires prises par le pouvoir exécutif au mois de mars 2020 interdisant l’accueil du public correspond bien à une décision de fermeture prise par une autorité administrative compétente,
Dire et juger que la décision de fermeture a été prise en conséquence d’une épidémie et d’une maladie contagieuse,
Dire et juger que l’exclusion de garantie n’est pas due lorsque «… à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique » ne peut valablement être opposée par l’assureur en ce qu’elle :
- n’est ni formelle ni limitée en application de l’article L113-1 du Code des Assurances,
- vide la garantie de sa substance en application de l’article L113-1 du Code des Assurances,
En conséquence,
Juger que la garantie perte d’exploitation de la société AXA FRANCE IARD du fait de la fermeture administrative en raison d’une épidémie est due à la SAS BOWLIE,
Juger que l’exclusion de garantie visée par la société AXA FRANCE IARD est nulle et en tout état de cause, inopposable à la SAS BOWLIE,
Condamner la société AXA FRANCE IARD à indemniser la SAS BOWLIE des préjudices subis au titre de la garantie perte d’exploitation suite à la fermeture administrative en raison de l’épidémie d’un montant de 39.987,00 euros,
A titre subsidiaire, sur le quantum point, et avant dire droit, Condamner la société AXA FRANCE IARD à payer une provision à la société BOWLIE d’un montant
de 30.000 euros,
Ordonner une mesure d’expertise comptable à réaliser aux frais avancés de la société AXA,
En toute hypothèse,
Condamner AXA FRANCE IARD au versement de la somme de 5.000,00 euros au profit de la SAS
BOWLIE au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l’instance,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
سم 卅 SAS BOWLIE / SA AXA FRANCE IARD
2
RG N°2021/118
L’affaire a été enrôlée à l’audience du 02 février 2021, puis après instruction, fixée à l’audience du 08 juin 2021, date à laquelle elle a été plaidée.
A cette audience, la SAS BOWLIE, comparant par Maître Marion SELMO, de la SCP BLANQUER
CROIZIER CHARPY, Avocat au Barreau de Narbonne, loco Maître Julien MARIGO, Avocat au
Barreau des Pyrénées-Orientales, a sollicité les termes de son exploit introductif d’instance, précisant que le préjudice subi par la société BOWLIE dont il est demandé l’indemnisation porte sur la période du mois de mars à mai 2020 ; elle a sollicité en outre une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SA AXA FRANCE IARD, comparant par Maître Elis CARLOTTI, de la SELARL ABEILLE ET
ASSOCIES, Avocat au Barreau de Marseille, a sollicité :
Vu la clause d’exclusion stipulée dans le contrat d’assurance souscrit par la demanderesse auprès
d’AXA,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu les articles 1103, 1170 et 1192 du Code Civil,
Vu les articles L113-1 et L 121-1 du Code des Assurances,
A titre principal,
Juger que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est applicable en
l’espèce,
Juger que cette clause d’exclusion répond au caractère formel et limité de l’article L.113-1 du Code des
Assurances,
Juger que cette clause d’exclusion ne vide pas l’extension de garantie de sa substance et répond au caractère limité de l’article L.113-1 du Code des Assurances,
Juger que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est inscrite en des termes très apparents, de sorte que sa rédaction est conforme aux règles de formalisme prescrites par l’article L112-4 du Code des Assurances,
En conséquence,
Débouter la SAS BOWLIE de sa demande de condamnation formulée à l’encontre d’AXA FRANCE
IARD,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire le Tribunal estimait que la garantie d’AXA FRANCE IARD était mobilisable en
l’espèce:
Juger que la preuve du montant des pertes d’exploitation correspondant à l’indemnité sollicitée n’est pas rapportée,
En conséquence,
M
SAS BOWLIE / SA AXA FRANCE IARD
3
RG N°2021/118
Débouter la SAS BOWLIE de sa demande de condamnation formulée à l’encontre d’AXA FRANCE
IARD,
A titre subsidiaire, Ecarter l’exécution provisoire de droit à hauteur de 50% du montant de la condamnation à intervenir,
Désigner tel Expert qu’il plaira au Tribunal, aux frais avancés par la demanderesse, avec pour mission
de:
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la demanderesse et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années, Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations,
Chiffrer les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, sur une "
période maximum de trois mois et en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable,
Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre
-
d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute (chiffre
d’affaires-charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées,
Donner son avis sur le montant des aides/subventions d’Etat perçues par l’assurée,
-
Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des
-
facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction
d’activité imputable à la mesure de fermeture.
En tout état de cause,
Condamner la demanderesse à payer à AXA la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré, le Président a indiqué que le jugement serait rendu le 14 septembre 2021 par mise à disposition au greffe.
Le jugement sera contradictoire conformément à l’article 467 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI
Sur les dispositions réglementaires prises par le pouvoir exécutif au mois de mars 2020
Attendu que le 11 mars 2020, l’épidémie de covid 19 est déclarée pandémie par l’OMS.
Que le 15 mars 2020 suite à l’annonce du 1er ministre du 14 mars, tous les lieux recevant du public et non indispensables à la vie du pays devaient être fermés au public afin de freiner la propagation de la pandémie de covid 19.
Que le 15 mars 2020, un arrêté ministériel a porté interdiction pour les campings de recevoir du public, les obligeant par là même à fermer.
Que le 23 mars 2020, ce texte était confirmé par décret n° 2020-293 et complété par la suite par un autre décret n° 2020-423 le 14 avril 2020 renvoyant la date de fermeture au 11 mai 2020.
Que cette interdiction a été levée dans les zones vertes à compter du 2 juin 2020. Que le 11 mai 2020 le décret n° 2020-548 maintenait cette interdiction.
M
SAS BOWLIE/SA AXA FRANCE IARD
RG N°2021/118
Le Tribunal dira par conséquent que les dispositions prises par le pouvoir exécutif à partir du 15 mars 2020 interdisant l’accueil du public correspondent à une décision de fermeture administrative prise par une autorité administrative compétente afin de lutter contre la propagation de la pandémie de covid 19.
Sur la clause d’exclusion de garantie
Attendue que le 8 février 20[…] la SAS BOWLIE et la compagnie d’assurance SA AXA FRANCE IARD ont conclu un contrat d’assurance n° de police 31185040575787 régi par les conditions générales 690200N.
Que le contrat souscrit par le SAS BOWLIE comportait des conditions particulières < multirisque professionnelle >>.
Que dans les conditions particulières, la SA AXA FRANCE LARD couvrait les pertes d’exploitation occasionnées par une fermeture administrative (pièce n°1):
< Perte d’exploitation suite à une fermeture administrative :
La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1) La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieur à vous-même
2) La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication
Durée et limite de garantie
La garantie intervient pendant la période d’indemnisation, c’est à dire la période commençant le jour du sinistre et qui dure tant que les résultats de l’établissement sont affectés par ledit sinistre, dans la limite de 3 mois maximum.
Le montant de la garantie est limité à 300 fois l’indice.
L’assurance conserve à sa charge une franchise de 3 jours ouvrés.
Sont exclues:
Les pertes d’exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique.
Sur le caractère formel et limité de la clause d’exclusion
L’article L113-1 du Code des Assurances stipule : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. »
L’article 1190 du Code Civil stipule : « Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé. »
L’article 1192 Code Civil précise : « On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation. »
ри
SAS BOWLIE/SA AXA FRANCE IARD
5
RG N°2021/118
Attendu que le contrat d’assurance mentionne : « Sont exclues: Les pertes d’exploitation, lorsque, à la date de décision de la fermeture, au moins un autre établissement quel que soit sa nature et son activité fait l’objet sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique. »
Que la mention « pour une cause identique » figurant dans la clause d’exclusion, fait bien référence à l’une des cinq causes énumérées dans les conditions d’exclusion qui sont : la maladie contagieuse, le meurtre, le suicide, une épidémie ou une intoxication.
Que la mention excluant l’application de la garantie « au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité » fait référence à tous les établissements quelle que soit leur activité.
Que cependant, la mention «fait l’objet, sur le même territoire départemental de celui de l’établissement, d’une mesure de fermeture administrative » revient à ne plus garantir l’assuré pour une épidémie puisque la définition d’une épidémie est selon le Larousse : « le développement et la propagation rapide d’une maladie contagieuse, le plus souvent d’origine infectieuse, dans une population. »
Attendu que la société AXA ne donne pas sa définition de l’épidémie dans ses conditions d’exclusion mais qu’elle verse aux débats des décisions contradictoires au sujet de contentieux relatifs à son contrat
ainsique des analyses diverses quant à la définition de l’épidémie ; que toutefois, ces éléments viennent renforcer le fait que cette clause est bien sujette à diverses interprétations et qu’ainsi son manque de clarté et son imprécision sont bien de nature à lui retirer son caractère formel et limité.
Le Tribunal dira par conséquent que la clause d’exclusion de garantie est sujette à interprétation et n’est donc ni formelle, ni limitée.
Sur le fait que l’exclusion de garantie vide la garantie de sa substance
Attendu que l’assurance AXA garantit l’assuré contre :
< Perte d’exploitation suite à une fermeture administrative:
La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1) La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieur à vous-même
2) La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication. »
Attendu que la décision de fermer les établissements non essentiels à la vie du pays a été prise par le pouvoir exécutif le 15 mars 2020.
Qu’ainsi, le Tribunal dira que la condition n°1 est remplie.
Que cette décision a été prise afin de freiner la propagation de l’épidémie de coronavirus 19 Décret n°2020-259 du 15 mars 2020.
Qu’ainsi, la condition n°2 est également remplie.
Attendu que la SA AXA FRANCE IARD, dans ses conditions d’exclusion, précise :
< Sont exclues :
Les pertes d’exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental
10
SAS BOWLIE/SA AXA FRANCE IARD Ат
6
RG N°2021/118
que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique. »
Attendu que la SA AXA FRANCE IARD ne donne pas la définition de l’épidémie.
Qu’une épidémie est selon le dictionnaire Larousse : « le développement et la propagation rapide d’une maladie contagieuse, le plus souvent d’origine infectieuse, dans une population. »
Que le mot épidémie (du grec epi, sur, et dêmos, peuple, littéralement «< qui circule dans le peuple »>) qualifie soit l’apparition d’un grand nombre de cas d’une nouvelle maladie, soit l’accroissement considérable du nombre de cas d’une maladie déjà existante, dans une région donnée, au sein d’une communauté ou d’une collectivité.
Qu’en fait, l’exclusion de garantie d’AXA FRANCE IARD revient à ne pas garantir les pertes d’exploitation lorsque la décision de fermeture est prise par une autorité administrative en cas
d’épidémie, ce qui est contraire à la garantie elle-même ci-dessus rappelée.
Qu’ainsi, le Tribunal dira que l’exclusion de garantie visée au contrat d’AXA FRANCE IARD vide la garantie même de substance.
Qu’en conséquence, la garantie perte d’exploitation du fait de la fermeture administrative en raison
d’une épidémie est due à la SAS BOWLIE, l’exclusion de garantie visée par AXA FRANCE IARD étant nulle et inopposable à la demanderesse.
Sur le montant de l’indemnité due
Attendu que le contrat souscrit par la SAS BOWLIE prévoit de calculer l’indemnité d’assurance en fonction de la marge brute (page 21 des conditions générales «< calcul de l’indemnité »>).
Que la SAS BOWLIE fournit aux débats une attestation de son expert-comptable, Madame Z
AA, du Cabinet SEVERAC (pièce n°7 de la demanderesse) qui a chiffré le montant de la perte de marge brute.
Qu’il ressort de cette attestation que la perte de marge brute de la société BOWLIE, consécutive à la crise covid 19, s’élève à 39.987€ pour les mois de mars, avril et mai 2020 comparativement aux mêmes mois de l’année 2019.
Que la SAS BOWLIE demande donc à titre principal que la SA AXA FRANCE IARD soit condamnée à lui payer la somme de 39.987€ et à titre subsidiaire, sollicite une provision de 30.000€ et de voir ordonner une expertise comptable.
Que la SA AXA FRANCE IARD conteste la méthode de calcul de la SAS BOWLIE et sollicite une
mesure d’expertise.
Attendu qu’il apparait que l’attestation comptable ne détaille pas la méthode de calcul de cette marge brute.
Qu’en conséquence, le Tribunal condamnera la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SAS BOWLIE la somme de 10.000 euros à titre de provision.
Que par ailleurs, afin d’établir le montant de l’indemnité totale due à la SAS BOWLIE, il sera ordonné une mesure d’expertise comptable.
Que le Tribunal désignera :
Monsieur AB AC 31, cours de la République – 11100 NARBONNE
SAS BOWLIE/SA AXA FRANCE IARD 长
7
RG N°2021/118
avec pour mission de :
-se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment le contrat d’assurance souscrit, l’estimation effectuée par l’expert-comptable, les bilans et les comptes d’exploitation des trois dernières années (2017, 2018 et 2019) de la société BOWLIE,
-entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite des opérations,
-chiffrer les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, sur une période de 3 mois, en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable,
-donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires 1
causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute incluant les charges salariales et les économies réalisées,
-donner son avis sur le montant des aides et subventions de l’état perçues par la SAS BOWLIE,
-identifier, chiffrer et prendre en compte les charges supplémentaires et les charges économisées en les détaillant,
-donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable
à la fermeture,
-dit que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix.
Que l’expert devra déposer son rapport définitif dans les quatre mois de l’avis de consignation, sauf prolongation dûment autorisée.
Que le montant de la consignation sera fixée à la somme de 1.000 euros qui devra être payée par la demanderesse, la SAS BOWLIE, dans un délai d’un mois à compter de la présente décision.
Qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que la décision sera de plein droit exécutoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la SAS BOWLIE a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge; qu’il y aura donc lieu de condamner la SAS AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Attendu que les dépens seront mis à la charge de la SA AXA FRANCE IARD qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré en secret conformément à la loi, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu les articles 1190 et 1192 du Code Civil,
2 1
SAS BOWLIE/SA AXA FRANCE IARD
8
RG N°2021/118
Vu l’article L113-1 du Code des Assurances,
Dit que les dispositions prises par le pouvoir exécutif à partir du 15 mars 2020 interdisant l’accueil du public correspondent à une décision de fermeture administrative, prises afin de lutter contre la propagation de la pandémie de covid 19,
Dit que la clause d’exclusion de garantie est sujette à interprétation et qu’en conséquence celle-ci n’est ni formelle, ni limitée,
Dit que l’exclusion de garantie vide la garantie de substance,
Dit que l’exclusion de garantie visée par AXA FRANCE IARD est nulle et inopposable à la SAS BOWLIE,
Dit que la garantie perte d’exploitation de la société AXA FRANCE IARD du fait de la fermeture administrative en raison d’une épidémie est due à la SAS BOWLIE,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer la SAS BOWLIE la somme de 10.000 euros (DIX
MILLE EUROS) à titre de provision à valoir sur l’indemnité définitive due au titre de la garantie perte
d’exploitation,
Ordonne une mesure d’expertise comptable afin d’établir le montant de l’indemnité due à la SAS
BOWLIE et désigne Monsieur AB AC – 31, cours de la République – 11100 NARBONNE
avec pour mission de :
-se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment le contrat d’assurance souscrit, l’estimation effectuée par l’expert-comptable, les bilans et les comptes d’exploitation des trois dernières années (2017, 2018 et 2019) de la société BOWLIE,
-entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite des opérations,
-chiffrer les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, sur une période de 3 mois, en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable,
-donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute incluant les charges salariales et les économies réalisées,
-donner son avis sur le montant des aides et subventions de l’état perçues par la SAS BOWLIE,
-identifier, chiffrer et prendre en compte les charges supplémentaires et les charges économisées en les détaillant,
-donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable
à la fermeture,
-dit que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix.
Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif dans les quatre mois de l’avis de consignation, sauf prolongation dûment autorisée,
SAS BOWLIE/SA AXA FRANCE IARD
9 RG N°2021/118
Fixe à la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) le montant de la consignation qui devra être payée par la SAS BOWLIE dans un délai d’un mois à compter de la date du présent jugement,
Dit qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque,
Constate l’exécution provisoire de droit,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SAS BOWLIE la somme de 2.000 euros (DEUX
MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à percevoir par le greffe taxés et liquidés à la somme de 89,65€ dont 14,94€ de TVA.
.
Le jugement a été signé par Monsieur Pierre LABOUTE, Président de Chambre en ayant délibéré et par Maître Sophie HEURLEY, Greffier auquel la minute a été remise.
SAS BOWLIE/SA AXA FRANCE IARD
FORMULE EXECUTOIRE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne:
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la B
main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée par Monsieur le Président du Tribunal et par le Greffier.
POUR PREMIERE GROSSE CERTIFIEE CONFORME, délivrée par nous, Greffier soussigné, au
Greffe du Tribunal de Commerce de NARBONNE, à Maître Julien MARIGO sur sa réquisition.
NARBONNE le […] septembre 2021
Le Greffier du Tribunal,
COMMERCEDE NAR
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