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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. de vacation, 22 juil. 2025, n° 2025P00561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025P00561 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 22 juillet 2025
Audience de vacation
N° PCL : 2025J00891 SASU ANGE SECURITY PREVENTION
N° RG: 2025P00561
Juge-commissaire : M. Christophe PEILLON Liquidateur judiciaire : SELARL S21Y prise en la personne de Me [S] [C]
Sur saisine du Ministère Public, Division Economique Financière et Commerciale (DEFICO) [Adresse 1]
A l’encontre de
SASU ANGE SECURITY PREVENTION [Adresse 2]
RCS CRETEIL : 910204924 2022 B 1232 Représentant légal : M. [K] [Q] [Adresse 2]
comparant par Me Hinda BARBOUCHE [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats et mise en délibéré lors de l’audience du 22 juillet 2025 en chambre du conseil où siégeaient M. Jean-Louis PEROL, président, M. Christophe PEILLON, Mme Adèle ALBANO, Juges.
En présence du ministère public représenté par Mme Isabelle DURNERIN
Délibéré et prononcé à l’audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Lucille BRULE, greffier.
Minute signée par le Président du délibéré et le Greffier.
A la demande du ministère public, agissant en vertu des articles L. 631-5, L. 631-1 et suivants du code de commerce et des articles L. 640-5, L. 640-1 et suivants du code de commerce.
A la diligence du greffier agissant en vertu de l’article R. 631-4 du code de commerce, sur ordonnance de monsieur le président du tribunal de commerce de Créteil. La SASU ANGE SECURITY PREVENTION et son président M. [K] [Q] ont été cités par voie de commissaire de justice à comparaître personnellement à l’audience du 21 mai 2025 en chambre du conseil, pour être entendus et faire toutes observations sur la requête du ministère public tendant à l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
A la citation était jointe une note du procureur de la république indiquant les faits justifiant la saisine du tribunal.
La SASU ANGE SECURITY PREVENTION est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 910204924 (2022 B 1232). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de surveillance humaine ou par des systèmes électroniques de sécurité ou de gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles et la sécurité incendie pratiquée sous la forme d’une SASU, dont le siège social est sis [Adresse 2].
A cette chambre du conseil :
* le ministère public, représenté par M. Didier Allard, procureur de la république adjoint, a été entendu en ses observations,
* le débiteur s’est fait représenter par Me Hinda BARBOUCHE, avocat.
L’affaire a été envoyée à l’enquête de M. CHAUCHAT, juge commis, assisté de la SAS [U] prise en la personne de Me [V] [U], mandataire judiciaire.
Le rapport du juge commis a été déposé au greffe de ce tribunal et communiqué au débiteur et au procureur de la république.
Par lettres du greffe les parties ont été invitées, ainsi que les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à prendre connaissance du rapport et à se présenter en chambre du conseil le 22 Juillet 2025.
Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
A cette chambre du conseil :
* le ministère public, représenté par Mme [B] [G], 1 ère vice-procureure de la république, a été entendue en ses observations,
* le débiteur s’est fait représenter par Me Hinda BARBOUCHE, avocat (dirigeant absent, certificat médical montré à l’audience).
Au vu de la note du ministère public, des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil, il apparait que le débiteur n’emploie actuellement aucun salarié, 11 dans les 6 mois précédents la déclaration de cessation des paiements. Le montant du dernier chiffre d’affaires annuel et la situation financière sont inconnus du tribunal.
Le ministère public observe que :
Il existe des titres exécutoires portant injonction de payer à l’encontre du débiteur pour un montant de 12.466€.
Il existe des inscriptions de privilèges prise par le trésor public pour un montant de 214.327€. Le dépôt des comptes annuels des exercices de 2022 (année de création de la société) et 2023 n’a pas été régularisé.
Le passif exigible connu est estimé à 226.793€ pour un actif disponible inconnu du tribunal.
Il en résulte que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est en état de cessation des paiements.
Au vu des éléments, le ministère public sollicite l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire car l’activité ne peut se poursuivre.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 22 janvier 2024 date à laquelle :
* le débiteur n’était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes et fiscales.
* on relève des inscriptions de privilèges sans qu’il ait été justifié d’un quelconque accord de paiement.
Il en résulte qu’un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l’article L.640-1 du code de commerce.
Il convient, dans ces conditions, d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SASU ANGE SECURITY PREVENTION,
Fixe provisoirement au 22 janvier 2024 la date de cessation des paiements,
Désigne :
M. Christophe PEILLON, juge commissaire,
La SELARL S21Y prise en la personne de Me [S] [C], liquidateur,
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-2 du code de commerce confie à SELARL S21Y prise en la personne de Me [S] [C], liquidateur la mission de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce et la prisée de l’actif du débiteur et dit que celui-ci devra le déposer au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,
Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances,
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l’article L. 643-9 du code de commerce,
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date,
Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande,
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi,
Ordonne l’exécution provisoire,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le président
Le greffier.
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