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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 05, 11 juin 2025, n° 2025P00404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025P00404 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 11 Juin 2025
5ème Chambre
N° PCL : 2025J00627
URSSAF d’Ile de France – Mme [G] [P] [Localité 1] SASU PEP’S PLOMBERIE EXPRESS’EAU PARIS SERVICE
N° RG : 2025P00404
Juge Commissaire : M. François BROUARD Liquidateur : SAS [T] prise en la personne de Me [D] [T]
DEMANDEUR
URSSAF d’Ile de France – Mme [G] [P] [Adresse 1] comparant en personne
DEFENDEUR
SASU PEP’S PLOMBERIE EXPRESS’EAU PARIS SERVICE [Adresse 2] [Localité 2]
RCS [Localité 3] : 852390707 2019 B 4452
Représentant légal : M. Michel, Bernard DENISART Président Domicile : [Adresse 3] [Localité 4]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 11 Juin 2025 en chambre du conseil où siégeaient M. Victor ABERGEL, président, M. François BROUARD, M. Philippe ROLAND, juges.
Délibéré et prononcé à l’audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Jeanne RODDE, greffier.
Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
Par assignation, l’URSSAF d’Ile de France – Mme [G] [P] demande au tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’encontre de la SASU PEP’S PLOMBERIE EXPRESS’EAU PARIS SERVICE.
La créance invoquée s’élève à 50.194,64€. Elle est relative à des cotisations impayées.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 852390707 (2019 B 4452). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de Plomberie, collective et/ou privée, la création d’espaces d’eau, le dépannage, l’entretien, la maintenance, pratiquée sous la forme d’une SASU, dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 5].
L’entreprise débitrice a été citée par acte extrajudiciaire, remis à domicile, à comparaître à l’audience publique du 16 Avril 2025, à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu.
L’affaire a été envoyée à l’enquête de M. [K], juge commis, assisté de la SAS [T] prise en la personne de Me [D] [T], mandataire judiciaire. Le rapport du juge commis a été déposé au greffe de ce tribunal et communiqué au débiteur et au procureur de la république.
Par lettres du greffe les parties ont été invitées, ainsi que les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à prendre connaissance du rapport et à se présenter en chambre du conseil le 11 Juin 2025.
Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
A cette chambre du conseil :
* la partie demanderesse a comparu par Mme [G] [P],
* le débiteur a comparu par son représentant légal,
M. [C] [E] se présente pour les salariés, sans procès-verbal d’élection des salariés.
Au vu des informations fournies par le demandeur à l’assignation, des pièces versées aux débats et du rapport du juge commis, il apparait que l’entreprise emploie actuellement 2 salariés et a réalisé au dernier exercice (2024), un chiffre d’affaires de 80.000,00€.
Le passif exigible connu est estimé à 110.000,00€ pour un actif disponible estimé à 2.000,00€.
Il en résulte que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est en état de cessation des paiements,
Le tribunal conformément aux dispositions de l’article L 631-8 du code de commerce sollicite les observations du débiteur avant de fixer la date de cessation des paiements : Le débiteur indique que le carnet de commandes de l’entreprise est plein.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 11 Décembre 2023 date à laquelle: – le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales.
les diligences faites pour obtenir le paiement des dettes, fondement de la présente action, sont restées infructueuses ainsi qu’il en est fait état dans l’assignation et dans le rapport du mandataire judiciaire et du juge commis, régulièrement déposé au greffe.
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil, des pièces versées aux débats et du rapport du juge commis :
Que les relevés bancaires couvrant la période de février à avril 2025 de la société SASU PEP’S PLOMBERIE EXPRESS’EAU PARIS SERVICE montrent que l’actif disponible est nul, Que les comptes annuels de la société SASU PEP’S PLOMBERIE EXPRESS’EAU PARIS SERVICE ne sont pas publiés depuis 2019, malgré une injonction de dépôt en 2022, Que la société SASU PEP’S PLOMBERIE EXPRESS’EAU PARIS SERVICE ne régularise pas ses dirigeants et ne communique pas ses documents comptables,
Que la partie demanderesse justifie que la créance qu’elle revendique est certaine, liquide et exigible et que les tentatives de recouvrement ont été infructueuses.
Que le carnet de commandes de la société SASU PEP’S PLOMBERIE EXPRESS’EAU PARIS SERVICE étant plein, une poursuite d’activité serait nécessaire afin de permettre l’achèvement des chantiers en cours,
Qu’il en résulte qu’un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l’article L.640-1 du code de commerce,
Il est constaté en chambre du conseil que l’actif de débiteur ne comprend pas de bien immobilier ; au vu des caractéristiques du dossier les conditions permettant l’application obligatoire de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies avec une clôture devant intervenir dans le délai d’un an du présent jugement.
Dans ces conditions, il convient d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements.
Fixe provisoirement au 11 Décembre 2023 la date de cessation des paiements.
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application de l’article L 641-2-1 à l’égard de la SASU PEP’S PLOMBERIE EXPRESS’EAU PARIS SERVICE et fixe à 1 an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l’article L. 644-5 du code de commerce.
Dit que ce délai pourra être prorogé pour une durée qui ne peut excéder 3 mois, par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Désigne :
M. François BROUARD, juge commissaire.
La SAS [T] prise en la personne de Me [D] [T], liquidateur.
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l’article R 641-18 du code de commerce, décide le maintien de l’activité pour une période de 1 mois, soit jusqu’au 11 juillet 2025,
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-2 du code de commerce confie à la SAS [T] prise en la personne de Me [D] [T], liquidateur, la mission de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce et dit que celui-ci devra le déposer au greffe du Tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,
Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de cinq mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Dit que le liquidateur procédera à la vente des biens de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois suivant le jugement de liquidation judiciaire.
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Président
Le Greffier.
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