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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 02, 2 sept. 2025, n° 2024F00765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2024F00765 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 2 SEPTEMBRE 2025 2ème Chambre
N° RG: 2024F00765
DEMANDEUR
SASU CLUBFUNDING SAS [Adresse 1] comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON – LUTETIA AVOCAT [Adresse 2] et par Me [X] [R] de l’AARPI NEMESIS AVOCATS [Adresse 3]
DEFENDEURS
M. [K] [C] [Adresse 4] comparant par Me [A] [B] [Adresse 5] et par Me Cyrille JOHANET [Adresse 6]
M. [V] [E] [Adresse 7] comparant par Me [A] [B] [Adresse 5] et par Me Cyrille JOHANET [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Michel LOMBERTY en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Michel LOMBERTY, Président, Mme Elisabeth PIQUEE, M. Olivier KODJO, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Michel LOMBERTY, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société CLUBFUNDING, dont l’activité principale est le conseil en investissements auprès de prêteurs via une plate-forme de financement participatif (« crowdfunding »), a conclu au cours des années 2020, 2021 et 2022 avec la société ORPHALESE quatre contrats d’émission d’obligations pour financer 4 programmes immobiliers portés par la société ORPHALESE à hauteur d’un montant total de 3.700.000,00€.
M. [K] [C] et M. [V] [E], mandataires sociaux de la société ORPHALESE, se sont portés caution solidaire des engagements de la société ORPHALESE en garantie des sommes apportées par le biais de la société CLUBFUNDING.
La société ORPHALESE ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, la société CLUBFUNDING, intervenant au nom et pour le compte des Masses des porteurs d’obligations, (ciaprès « les Masses »), a assigné M. [K] [C] et M. [V] [E] en exécution de leur engagement de caution à hauteur de 3.461.079,62€.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par actes de commissaire de justice du 2 juillet 2024 signifiés par dépôt en l’étude, la société CLUBFUNDING a assigné M. [K] [C] et M. [V] [E] demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil ;
Vu les articles 42 et 700 du Code de Procédure civile ;
Vu les articles L.110-1 et L 721-3 du Code de commerce ;
Vu les pièces versées au débat ;
* Condamner M. [K] [C] à payer à la société CLUBFUNDING en son nom et en sa qualité de représentant des obligataires la somme de 3.461.079,62€ ;
* Condamner M. [V] [E] à payer à la société CLUBFUNDING en son nom et en sa qualité de représentant des obligataires la somme de 3.461.079,62€;
* Condamner solidairement M. [K] [C] et M. [V] [E] à payer la somme de 15.000,00€ à la société CLUBFUNDING en sa qualité de représentante des obligataires au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner solidairement M. [K] [C] et M. [V] [E] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 10 septembre 2024 à laquelle les parties défenderesses n’ont pas comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 22 octobre 2024 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 22 octobre 2024 les parties défenderesses ont comparu.
L’affaire a alors fait l’objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles la mise en état de l’affaire s’est poursuivie, les parties échangeant leurs conclusions.
A l’audience collégiale du 25 mars 2025, la société CLUBFUNDING a déposé ses dernières conclusions (« Conclusions en réponse N°2 »), demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil ;
Vu les articles 42 et 700 du Code de Procédure civile ;
Vu les articles L.110-1 et L. 721-3 du Code de commerce ;
Vu les pièces versées au débat ;
Condamner solidairement M. [K] [C] et M. [V] [E] à payer à la société CLUBFUNDING en son nom et en sa qualité de représentant des obligataires la somme de 3.461.079,62€ répartie comme suit :
Quatre-vingt-cinq mille soixante et onze euros et soixante-deux centimes (85.071,62€) au titre de l’opération « Study [Localité 1] » située [Adresse 8] à [Localité 1],
Sept cent mille euros (700.000,00€) au titre de l’opération « [Adresse 9] » située [Adresse 10] à [Localité 2],
Un million neuf cent mille euros (1.900.000,00€) au titre de l’opération « [Adresse 11] » située à [Localité 3],
Sept cent soixante-seize mille huit euros (776.008,00€) au titre de l’opération « [Adresse 12] » située à [Localité 4].
Condamner solidairement M. [K] [C] et M. [V] [E] à payer la somme de 15.000,00€ à la société CLUBFUNDING en sa qualité de représentante des obligataires au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner solidairement M. [K] [C] et M. [V] [E] aux entiers dépens.
A l’audience collégiale du 13 mai 2025, les parties défenderesses ont déposé leurs dernières conclusions (« Conclusions en défense ») demandant au Tribunal de : In limine litis
Vu l’article 31 du Code de Procédure Civile,
Dire la société CLUBFUNDING irrecevable en ses demandes, pour défaut d’intérêt légitime. Vu l’article 32 du Code de Procédure Civile,
Dire la société CLUBFUNDING irrecevable en ses demandes, pour défaut de droit d’agir, Subsidiairement et au fond,
Vu les pièces produites,
Vu les articles 2300 nouveau du Code civil et L 332-1 ancien du Code de la consommation,
Débouter la société CLUBFUNDING de ses demandes, fins et prétentions.
Condamner la société CLUBFUNDING à payer à chacun des défendeurs une somme de 2.000,00€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dire que la société CLUBFUNDING conservera la charge des dépens.
A cette même audience, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 24 juin 2025 pour audition des parties.
A son audience du 24 mai 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 2 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société CLUBFUNDING expose que :
Elle exerce une activité de conseils en investissement financier et accompagne les sociétés en recherche de financement via une plateforme de financement participatif.
A la demande de la société ORPHALESE, elle a organisé, pour le compte de cette dernière, la souscription de quatre contrats d’émission d’obligations destinés à financer des opérations immobilières dont les caractéristiques sont les suivantes :
Opération « STUDY REIMS »
* Contrat d’émission du 1 er avril 2022
* 270 obligations de 1.000,00€ soit 270.000,00€
* Taux d’intérêt annuel 11%
* Date d’échéance 12 mois après la date d’émission
* Taux d’intérêt annuel de 15% en cas d’incident de paiement
* Pénalité de retard de 6% du montant total du coupon ou du remboursement dû à l’ensemble des souscripteurs
* Montant total émis 300.000,00€
Avec les cautions personnelles et solidaires de M. [K] [C] et M. [V] [E] à hauteur de 300.000,00€ chacun par actes SSP en date du 14 avril 2022 couvrant le principal, les intérêts, les pénalités et intérêts de retard au profit de la société CLUBFUNDING en qualité de représentant des obligataires.
Opération « [Adresse 9] »
* Contrat d’émission du 20 avril 2021
* 650 obligations de 1.000,00€ soit 650.000,00€
* Taux d’intérêt annuel 10,5%
* Date d’échéance 24 mois après la date d’émission
* Taux d’intérêt annuel de 15% en cas d’incident de paiement
* Pénalité de retard de 6% du montant total du coupon ou du remboursement dû à l’ensemble des souscripteurs
* Montant total émis 700.000,00€
Avec les cautions personnelles et solidaires de M. [K] [C] et M. [V] [E] à hauteur de 700.000,00€ chacun au profit de la société CLUBFUNDING en qualité de représentant des obligataires par actes SSP en date du 27 avril 2021 couvrant le principal, les intérêts, les pénalités et intérêts de retard.
Opération « [Adresse 11] »
* Contrat d’émission du 25 novembre 2021
* 1.800 obligations de 1.000,00€ soit 1.800.000,00€
* Taux d’intérêt annuel 9%
* Date d’échéance 24 mois après la date d’émission
* Taux d’intérêt annuel de 15% en cas d’incident de paiement
* Pénalité de retard de 6% du montant total du coupon ou du remboursement dû à l’ensemble des souscripteurs
* Montant total émis 1.900.000,00€
Avec les cautions personnelles et solidaires de M. [K] [C] et M. [V] [E] à hauteur de 1.900.000,00€ chacun par actes SSP en date du 13 décembre 2021 couvrant le principal, les intérêts, les pénalités et intérêts de retard au profit de la société CLUBFUNDING en qualité de représentant des obligataires.
Opération « [Adresse 12] »
* Contrat d’émission du 10 février 2020
* 700 obligations de 1.000,00€ soit 700.000,00€
* Taux d’intérêt annuel 10%
* Date d’échéance 18 mois après la date d’émission
* Taux d’intérêt annuel de 15% en cas d’incident de paiement
* Pénalité de retard de 6% du montant total du coupon ou du remboursement dû à l’ensemble des souscripteurs
* Montant total émis 800.000,00€
Avec les cautions personnelles et solidaires de M. [K] [C] et M. [V] [E] à hauteur de 800.000,00€ chacun par actes SSP en date du 19 février 2020 couvrant le principal, les intérêts, les pénalités et intérêts de retard au profit de la société CLUBFUNDING en qualité de représentant des obligataires.
La société ORPHALESE a été défaillante dans le remboursement des investisseurs des quatre opérations à compter du 7 décembre 2022.
Par ordonnances de Référé du Président du Tribunal de commerce de Paris rendues le 24 janvier 2024 la société ORPHALESE a été condamnée à payer à la société CLUDFUNDING les sommes de :
* 77.016,00€ au titre de l’opération « Study [Localité 1] »
* 816.188,64€ au titre de l’opération « [Adresse 9] »
* 2.220.112,00€ au titre de l’opération « [Adresse 11] »
* 744.954,24€ au titre de l’opération « [Adresse 12] »
Outre intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2023.
Par jugement du 17 janvier 2024, du Tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation Judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société ORPHALESE.
Par LRAR du 7 mars 2024 elle a déclaré la créance des obligataires auprès du Mandataire Liquidateur.
Par LRAR du 25 mars, elle a mis en demeure les cautions.
Les montants des créances sont les suivants :
Opération « STUDY REIMS »
Montant levé :
300.000,00€
Remboursement au 243.033,00€
Capital restant dû 65.967,00€
Frais de pénalité 6% 4.749,62€
Intérêts non payés du 7/12/2022 au 19/06/2024 14.355,00€
TOTAL 85.071,62€
Opération « [Adresse 9] »
Capital restant dû
700.000,00€
Frais de pénalité 6% 50.400,00€€
Intérêts non payés du 7/12/2022 au 19/06/2024 154.000,00€
TOTAL 904,400,00€
Opération « [Adresse 11] »
Capital restant dû
1.900.000,00€
Frais de pénalité 6% 136.800,00€
Intérêts non payés du 7/08/2022 au 19/06/2024 390.298,00€
TOTAL 2.427.098,00€
Opération « [Adresse 12] »
Montant levé :
800.000,00€
Remboursement 200.000,00€
Capital restant dû 600.000,00€
Frais de pénalité 6% 43.200,00€
Intérêts non payés du 7/12/2022 au 19/06/2024 132.808,00€
TOTAL 776.008,00€
Au vu de ces éléments, elle est bien fondée à demander à M. [K] [C] et M. [V] [E], dans la limite de leur engagement de caution, de lui payer solidairement, en sa qualité de représentant des obligataires, la somme de 3.461.079,62€ se décomposant comme suit :
Opération « STUDY REIMS »
85.071,62€
Opération « [Adresse 9] » 700.000,00€
Opération « [Adresse 11] » 1.900.000,00€
Opération « [Adresse 12] » 776.008,00€
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 31 pièces dont :
* 4 contrats d’émission d’obligations
* 4 actes de cautionnement de M. [K] [C] et M. [V] [E]
* 4 ordonnances de référé du TC de Paris du 24 janvier 2024
* 4 déclarations de créances du 7 mars 2024
* 4 décomptes des sommes dues
* 4 convocations des obligataires et PV de consultation
* 4 fichiers excel précisant l’identité des obligataires et le nombre d’obligations de chacun
MM. [K] [C] et [V] [E] opposent que :
In limine litis
En matière de contrat d’émission d’obligations, c’est la Masse des obligataires, nantie de la personnalité juridique, qui a qualité pour agir, via son représentant désigné ; le demandeur est donc bien la Masse et non son représentant.
Quand il existe quatre contrats d’émissions, comme c’est le cas en l’espèce, il existe donc quatre Masses ; chacune est recevable à demander l’exécution des obligations issues de son contrat ; en revanche, aucune n’est recevable à solliciter des effets d’un autre contrat que le sien.
Dans tous les cas, la demande doit être au formée au bénéfice de chacune des Masses, via son représentant et non au bénéfice personnel de ce dernier.
Ce représentant ne détient pas personnellement les droits de ses représentés, il n’établit donc pas avoir un intérêt personnel à agir autre que celui de ses représentés.
L’absence à l’instance d’aucune des quatre Masses, chacune devant démontrer la cause de ses droits, qui ne sont pas cumulables en un seul quantum, suffit à vicier la demande.
Par ailleurs les PV des assemblées versés au débat pour justifier du droit à agir accordé par les Masses de créanciers à la société CLUBFUNDING sont impropres à justifier d’un mandat régulier car les chiffres qui y apparaissent sont fantaisistes ; en effet le nombre de votants exprimés est systématiquement supérieur au nombre de personnes de la Masse concernée.
La société CLUBFUNDING ne justifie donc pas valablement de son droit à agir, faute de pouvoirs valides.
Sur la demande au fond
Les créanciers de la société ORPHALESE sont les Masses et non la société CLUBFUNDING. Les ordonnances de référé du Tribunal de commerce de Paris du 24 janvier 2024 ne reconnaissent pas de créances au profit des Masses qui ne sont pas parties aux demandes. Les demandeurs ne justifient donc d’aucun titre à l’appui de leurs demandes.
Sur la disproportion des engagements de caution
Les engagements de caution sont disproportionnés par rapport à leur revenu et patrimoine En application des dispositions de l’article L 332-1 ancien du Code de la consommation pour les engagements antérieurs au 1 er janvier 2022 et de l’article 2300 du Code civil pour l’engagement postérieur au 1 er janvier 2022, le créancier ne peut se prévaloir d’un cautionnement manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
C’est le cas pour les deux cautions, et elles en versent au débat les justificatifs détaillés.
Les créanciers ne justifient pas leur avoir soumis un questionnaire d’information au moment des engagements pour s’assurer de leur capacité à faire face aux engagements de garantie sollicités.
A l’appui de ses demandes les parties défenderesses versent aux débats 3 pièces :
* Questionnaire établi par M. [K] [C]
* Questionnaire établi par M. [V] [E]
* Avis d’imposition de M. [V] [E]
La société CLUBFUNDING réplique que :
Les quatre contrats d’émission qui énoncent à chaque fois que la société CLUBFUNDING est le Représentant de la Masse des obligataires précisent que : « L’investisseur donne tout pouvoir à CLUBFUNDING en qualité de Représentant de la Masse des Obligataires pour représenter ses intérêts dans le cadre de l’émission des obligations et notamment entamer toute démarche visant à recouvrer les obligations. »
Elle verse au débat les PV d’assemblée qui lui conférent une autorisation d’agir en justice ad hoc donnée par les obligataires.
Par ailleurs, les défendeurs se prévalent d’une soi-disant « incohérence manifeste de ces PV » du fait d’une différence entre le nombre de votants et le nombre de voix exprimées.
Cette divergence s’explique par le fait que certains obligataires détiennent plusieurs obligations ; en effet il ne s’agit pas du « nombre de votants ayant approuvé la procuration » qui figure sur les procès-verbaux de consultation écrite, mais du nombre de voix exprimées ; un obligataire pouvant détenir plusieurs voix s’il est propriétaire de plusieurs obligations.
La consultation écrite des investisseurs est donc parfaitement valable.
Enfin, lorsque les Défendeurs affirment que les Masses des obligataires seraient absentes des procédures de référé, cela n’est pas sérieux et viderait de sens les contrats qui ont été signés. Il ne fait en effet aucun doute que la société ORPHALESE est débitrice des obligataires dans ces procédures.
Sur la demande au fond
Les créances nées du défaut de paiement de la société ORPHALESE ont été dument reconnues par les Ordonnance de référé du 24 janvier 2024.
Les parties défenderesses n’en contestent pas la réalité mais contestent qu’elle en soit la créancière ; or la présente instance a été engagée par elle au nom et pour le compte des Masses.
Sur la disproportion des engagements de caution
Les dispositions invoquées par les parties défenderesses ne concernent que les créanciers professionnels.
Or tel n’est pas le cas puisque les créanciers qu’elle représente sont soit des particuliers soit des sociétés civiles.
Les Masses, quant à elles, jouissent de la personnalité civile.
M. [K] [C] et M. [V] [E] ne peuvent donc revendiquer le bénéfice de la disproportion prévus par les articles 2300 du Code civil et 332-1 du Code de la consommation.
LES MOTIFS DE LA DECISION
La société CLUBFUNDING, se présentant pour son compte et en qualité de représentant des 4 Masses obligataires lui ayant donné pouvoir, demande au Tribunal de condamner MM. [K] [C] et [V] [E], en leur qualité de cautions, à lui payer la somme totale de 3.461.079,62€ répartie de la manière suivante :
* 85.071,62€ au titre de l’opération « Study [Localité 1] »
* 700.000,00€ au titre de l’opération « [Adresse 9] »
* 1.900.000,00€ au titre de l’opération « [Adresse 11] »
* 776.008,00€ au titre de l’opération « [Adresse 12] »
Sur la recevabilité de l’action
Les parties défenderesses soulèvent l’irrecevabilité de la demande de la société CLUBFUNDING pour défaut de droit d’agir
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action,
MM. [K] [C] et [V] [E] soutiennent tout d’abord que les quatre Masses sont distinctes en fait et en droit et qu’une action commune ne leur est pas opposable.
Le Tribunal constate que, si la demande présentée par la société CLUBFUNDING agrège les montants qui selon elle, seraient dus à chacune des Masses pour un total de 3.461.079,62€, la société CLUBFUNDING verse aux débats chacun des 4 décomptes relatifs à chacune des 4 opérations litigieuses et chacune des 4 déclarations de créances du 7 mars 2024 permettant au Tribunal de se prononcer sur la somme à laquelle les cautions pourraient être condamnées au titre de chacun de leurs engagements.
Les parties défenderesses contestent ensuite la validité de la représentation des Masses par la société CLUBFUNDING.
L’article L. 228-54 du Code de commerce dispose que :
« Les représentants de la Masse, dûment autorisés par l’assemblée générale des obligataires, ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci, les actions en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution, ainsi que toutes actions ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires, et notamment requérir la mesure prévue à l’article L. 237-14. Les actions en justice dirigées contre l’ensemble des obligataires d’une même Masse ne peuvent être intentées que contre le représentant de cette Masse.
Toute action intentée contrairement aux dispositions du présent article doit être déclarée d’office irrecevable. »
L’article L. 228-46-1 du Code de commerce précise que : « Les décisions de la Masse des obligataires sont prises en assemblée générale. Toutefois, ces décisions peuvent également être prises à l’issue d’une consultation écrite, y compris par voie électronique, si le contrat d’émission le prévoit et selon les modalités de délai et de forme définies par celui-ci. »
Les parties défenderesses soutiennent que la discordance entre le nombre de participants au vote et celui des voix recueillies entacherait de nullité les PV des assemblées ayant donné pouvoir à la société CLUBFUNDING.
Pour justifier de sa recevabilité à agir, la société CLUBFUNDING produit les contrats d’émission des obligations et les procès-verbaux de consultation de chacune des Masses relatifs à la présente instance.
Il y apparait que certains souscripteurs détiennent plusieurs obligations, ce qui leur donne un droit de vote au prorata de ces derniers ; qu’ainsi il n’est pas démontré que l’écart relevé par les parties défenderesses relèverait d’une erreur entachant les pouvoirs de nullité.
En conséquence, le Tribunal rejettera la fin de non-recevoir soulevée par MM. [K] [C] et [V] [E] et dira recevable l’action de la société CLUBFUNDING au nom et pour le compte des Masses.
Sur la demande en principal
Les parties défenderesses soutiennent tout d’abord que les ordonnances du Tribunal de commerce de Paris du 24 janvier 2024 ne fixent pas de créances au profit des Masses.
Le Tribunal constate que :
Les parties défenderesses ne contestent pas le défaut de remboursement des Masses ayant conduit aux ordonnances de référé précitées à l’encontre de la société ORPHALESE.
Les parties défenderesses ne font état ni d’une demande en rétractation desdites ordonnances ni d’une opposition aux déclarations de créances établies par la société CLUBFUNDING le 7 mars 2024 « en tant que représentante des Masses » et adressées au mandataire FIDES à la suite du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société ORPHALESE publié le 31 janvier 2024.
Les parties défenderesses ne contestent pas les montants des créances présentées par la société CLUBFUNDING dans la présente instance.
Il s’ensuit que la société CLUBFUNDING agissant au nom et pour le compte des Masses justifie valablement de la créance revendiquée à l’encontre de MM. [K] [C] et [V] [E] vis à vis de chacune des Masses.
Au vu de ces éléments, le Tribunal retiendra la réalité et le montant des créances revendiquées par la société CLUBFUNDING au nom et pour le compte des Masses.
Sur les cautionnements
MM. [K] [C] et [V] [E] se sont portés cautions personnelles et solidaires de la société ORPHALESE au profit de la société CLUBFUNDING en qualité de représentant des obligataires à hauteur de :
* 300.000,00€ chacun par actes SSP en date du 14 avril 2022 au titre de l’opération « STUDY REIMS »
* 700.000,00€ chacun par actes SSP en date du 27 avril 2021 au titre de l’opération « [Adresse 9] »
* 1.900.000,00€ chacun par actes SSP en date du 13 décembre 2021 au titre de l’opération « [Adresse 11] »
* 800.000,00€ chacun par actes SSP en date du 19 février 2020 au titre de l’opération « LE RICHELIEU »
couvrant le principal, les intérêts, les pénalités et intérêts de retard au titre de chacune des opérations.
Les parties défenderesses soutiennent que leur engagement de caution est disproportionné à leurs biens et revenus de sorte que la société CLUBFUNDING ne peut s’en prévaloir.
L’article L 332-1 du Code de la consommation en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 dispose que : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation »
L’article 2300 du Code civil en vigueur au 1 er janvier 2022 dispose que : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date »
Ces deux articles concernent spécifiquement les créanciers professionnels.
Le créancier professionnel s’entend, au sens du Code de la consommation, de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles.
Il ressort des pièces produites aux débats que la société CLUBFUNDING est une entreprise qui a pour activité principale le conseil en investissements auprès de prêteurs via une plate-forme de financement participatif. Dans le cadre de financements obligataires, la société met en relation des entreprises avec une communauté d’investisseurs. Dans le présent litige, la société CLUBFUNDIG agit en qualité de représentant des Masses des porteurs d’obligations, selon mandat donné dans le contrat d’émission obligataire.
Les cautionnements de MM. [K] [C] et [V] [E] ont été signés au profit de « Les personnes dont la liste figure en annexe en qualité de souscripteurs et titulaires initiaux des obligations dument représentées par la société CLUBFUNDING »
Il en résulte que ni la société CLUBFUNDING ni les porteurs d’obligation ne sont des créanciers professionnels de sorte que les articles 332-1 du Code de la consommation et 2300 de Code civil ne leurs sont pas opposables.
Le Tribunal ne retiendra donc pas ce moyen et retiendra la validité des cautionnements de MM. [K] [C] et [V] [E].
En conséquence, Le Tribunal :
* Condamnera solidairement MM. [K] [C] et [V] [E] à payer à la société CLUBFUNDING en sa qualité de représentante de la Masse des obligataires la somme de 85.071,62€ au titre de l’opération « Study [Localité 1] » située [Adresse 8] à [Localité 1]
* Condamnera solidairement MM. [K] [C] et [V] [E] à payer à société CLUBFUNDING en sa qualité de représentante de la Masse des obligataires la somme de 700.000,00€ au titre de l’opération « [Adresse 9] » située [Adresse 10] à [Localité 2],
* Condamnera solidairement MM. [K] [C] et [V] [E] à payer à société CLUBFUNDING en sa qualité de représentante de la Masse des obligataires la somme de 1.900.000€ au titre de l’opération « [Adresse 11] » située à [Localité 3],
* Condamnera solidairement MM. [K] [C] et [V] [E] à payer à société CLUBFUNDING en sa qualité de représentante de la Masse des obligataires la somme de 776.008,00€ au titre de l’opération « [Adresse 12] » située à [Localité 4].
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société CLUBFUNDING ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera solidairement les parties défenderesse à lui payer une somme de 12.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC, déboutera la société CLUBFUNDING du surplus de sa demande et déboutera les parties défenderesses de leur demande formée de ce chef.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés solidairement par MM. [K] [C] et [V] [E].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort :
Dit la société CLUBFUNDING recevable en son action.
Condamne solidairement MM. [K] [C] et [V] [E] à payer à société CLUBFUNDING, en sa qualité de représentante de la Masse des obligataires, la somme de 85.071,62 euros au titre de l’opération « Study [Localité 1] » située [Adresse 8] à [Localité 1].
Condamne solidairement MM. [K] [C] et [V] [E] à payer à société CLUBFUNDING, en sa qualité de représentante de la Masse des obligataires, la somme de 700.000,00 euros au titre de l’opération « [Adresse 9] » située [Adresse 10] à [Localité 2].
Condamne solidairement MM. [K] [C] et [V] [E] à payer à société CLUBFUNDING, en sa qualité de représentante de la Masse des obligataires, la somme de 1.900.000 euros au titre de l’opération « [Adresse 11] » située à [Localité 3].
Condamne solidairement MM. [K] [C] et [V] [E] à payer à société CLUBFUNDING en sa qualité de représentante de la Masse des obligataires la somme de 776.008,00 euros au titre de l’opération « [Adresse 12] » située à [Localité 4].
Condamne solidairement les parties défenderesses à payer à la société CLUBFUNDING la somme de 12.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboute la société CLUBFUNDING du surplus de sa demande et déboute les parties défenderesses de leur demande formée de ce chef.
Condamne solidairement les parties défenderesses aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 85,22 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
11 ème et dernière page.
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