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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 05, 12 nov. 2025, n° 2025P01390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025P01390 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 12 Novembre 2025 5ème Chambre
N° PCL : 2025J01187 SARLU AUPAYS DES MERVEILLES
N° RG : 2025P01390
Juge commissaire : M. Georges CHAMPION Liquidateur : SELARL S21Y prise en la personne de Me [P] [M]
DEBITEUR
SARLU AUPAYS DES MERVEILLES [Adresse 1] [Localité 1]
RCS [Localité 2] : 483494456 2016 B 5086
Représentant légal : Mme Alice CARON [Adresse 1] [Localité 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 12 Novembre 2025 en chambre du conseil où siégeaient M. François BROUARD, président, M. Georges CHAMPION, M. Philippe ROLAND, juges.
Délibéré et prononcé à l’audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Maryse DENIEL, greffier.
Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
Le 23 Octobre 2025, la SARLU AUPAYS DES MERVEILLES a déclaré la cessation de ses paiements aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 483494456 (2016 B 5086). Elle a déclaré exercer une activité commerciale d’édition et production phonographique pratiquée sous la forme d’une SARLU, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1].
Par lettres du greffe le débiteur a été invité, ainsi que les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil le 12 Novembre 2025. Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
A cette chambre du conseil :
* le débiteur a comparu par son représentant légal
* les salariés ne sont pas représentés.
Au vu des informations fournies dans la déclaration de cessation des paiements et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le débiteur n’emploie actuellement aucun salarié et a réalisé dans l’exercice clôturé en 2024 un chiffre d’affaires de 56.473€.
Le passif exigible connu est estimé à 45.150€ pour un actif disponible apparemment nul.
Il en résulte que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est en état de cessation des paiements.
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats : Que depuis le COVID 19 le secteur culturel est exposé à de grandes difficultés en raison d’une baisse générale des dotations aux activités culturelles ainsi qu’une baisse des budgets des collectivités locales
Que malgré les efforts réalisés par la société pour réduire les frais de structure (suppression des locaux, baisse des frais généraux, non-paiement du salaire de la dirigeante depuis janvier 2025) la société n’a plus de contrats donc plus de perspective de réaliser un chiffre d’affaires. Que le débiteur estime qu’un redressement est impossible et sollicite sa liquidation.
Qu’il en résulte qu’un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l’article L.640-1 du code de commerce.
Le tribunal conformément aux dispositions de l’article L 631-8 du code de commerce sollicite les observations du débiteur avant de fixer la date de cessation des paiements : Le débiteur n’a pas observation à formuler.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 1 Juin 2025 date à laquelle :
* le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales.
* le débiteur n’était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes (1ere dette fournisseur).
Il est constaté en chambre du conseil que l’actif de débiteur ne comprend pas de bien immobilier ; au vu des caractéristiques du dossier les conditions permettant l’application obligatoire de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies avec une clôture devant intervenir dans le délai d’un an du présent jugement.
Dans ces conditions, il convient d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements.
Fixe provisoirement au 1 Juin 2025 la date de cessation des paiements.
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application de l’article L 641-2-1 à l’égard de la SARLU AUPAYS DES MERVEILLES et fixe à 1 an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l’article L. 644-5 du code de commerce.
Dit que ce délai pourra être prorogé pour une durée qui ne peut excéder 3 mois, par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Désigne :
M. Georges CHAMPION, juge commissaire,
La SELARL S21Y prise en la personne de Me [P] [M], liquidateur,
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-2 du code de commerce, le tribunal confie à La SELARL S21Y prise en la personne de Me [P] [M], liquidateur la mission de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce et dit que celui-ci devra le déposer au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 II alinéa 3 du code de commerce invite les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par l’article L. 621-4 du code de commerce et l’article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe,
Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de cinq mois à compter du terme du délai de déclaration des créances,
Dit que le liquidateur procédera à la vente des biens de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois suivant le jugement de liquidation judiciaire,
Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande,
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi,
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le président
Le greffier.
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