Tribunal de commerce / TAE de Paris, Chambre 1 11, 24 mars 2025, n° 2024008066
TCOM Paris 24 mars 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Obligation contractuelle de paiement des cotisations

    Le tribunal a constaté que MALAKOFF a produit des preuves suffisantes concernant le non-paiement des cotisations, et que l'opposition de CHEZY n'était pas fondée.

  • Accepté
    Majorations de retard

    Le tribunal a jugé que les majorations de retard étaient justifiées et devaient être appliquées en raison du non-paiement des cotisations.

  • Accepté
    Dépens et frais de l'ordonnance

    Le tribunal a condamné CHEZY aux dépens, considérant que la demande de MALAKOFF était fondée.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, ch. 1 11, 24 mars 2025, n° 2024008066
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Paris
Numéro(s) : 2024008066
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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