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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 02, 2 sept. 2025, n° 2025F00487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00487 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 2 SEPTEMBRE 2025
2ème Chambre
N° RG : 2025F00487
DEMANDEUR
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 1] comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON – LUTETIA AVOCATS [Adresse 2] et par Me Florence CHOPIN de la SCP LANGLAIS-CHOPIN [Adresse 3]
DEFENDEURS
M. [N] [O] [Adresse 4] non comparant
SARL JAN [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Olivier KODJO en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Michel LOMBERTY, Président, Mme Elisabeth PIQUEE, M. Olivier KODJO, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Olivier KODJO, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ci-après le « CIC ») se déclare créancière de la société JAN de la somme de 602,48€ au titre du solde débiteur d’un compte courant ouvert dans ses livres.
Le CIC se déclare également créancier à hauteur de 24.899,01€ de la société JAN et de M. [N] [O], en sa qualité de caution solidaire de la société JAN, au titre de la déchéance d’un prêt professionnel souscrit par la société JAN, et a mis en demeure la caution d’exécuter son engagement, en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par actes de Commissaire de justice du 3 avril 2025 pour M. [N] [O] et du 4 avril 2025 pour la société JAN signifié par dépôt en l’étude, le CIC les a assignés demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1193, 1247 (comprendre 1217), 1343-2, 2288 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Recevoir le CIC en ses demandes, le déclarer bien fondé,
Condamner la société JAN à payer au CIC la somme de 602,48€ au titre du solde débiteur du compte courant N°[XXXXXXXXXX01], suivant décompte de créance annexé à la mise en demeure du 23 janvier 2025, avec intérêts au taux légal du 24 janvier 2025 jusqu’à parfait règlement,
Condamner solidairement la société JAN et M. [N] [O] en sa qualité de caution solidaire, à payer au CIC la somme de 24.899,01€ au titre du prêt professionnel N°[XXXXXXXXXX02], suivant décompte de créance au 19 mars 2025, avec intérêts au taux légal du 24 janvier 2025 jusqu’à parfait règlement,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner in solidum la société JAN et M. [N] [O] à payer au CIC la somme de 2.500,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner in solidum la société JAN et M. [N] [O] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 13 mai 2025 à laquelle les parties défenderesses n’ont pas comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 3 juin 2025 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 3 juin 2025 à laquelle les parties défenderesses n’ont pas comparu, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 24 juin 2025 pour audition des parties.
A son audience du 24 juin 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 2 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
Le CIC expose que :
La société JAN a ouvert le 13 août 2016 dans ses livres un compte courant professionnel N°[XXXXXXXXXX01].
Au 11 novembre 2024, ce compte présentait un solde débiteur de 602,48€.
Par LRAR du 14 novembre 2024, elle a notifié à la société JAN la clôture définitive de son compte courant à l’expiration d’un délai de 60 jours, soit le 18 janvier 2025.
Le préavis échu, suivant LRAR du 23 janvier 2025, elle a mis en demeure la société JAN de lui régler la somme de 602,48€, en vain.
Elle a également consenti à la société JAN un prêt professionnel N°[XXXXXXXXXX02] d’un montant de 26.532,00€ suivant acte sous seing privé en date du 15 septembre 2023.
Ce prêt est garanti par la caution solidaire de M. [N] [O], dans la limite d’un montant de 31.838,40€ couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard pour une durée de 72 mois, suivant la mention manuscrite figurant en page 12 du contrat de prêt, avec renonciation au bénéfice de discussion et division.
A compter du 20 juin 2024, la société JAN a cessé de rembourser les échéances du prêt.
Par LRAR en date du 1 er octobre 2024, elle a mis en demeure la société JAN de régulariser sa situation sous quinzaine, le prêt professionnel présentant des échéances impayées s’élevant à cette date à la somme de 2.471,84€.
Par LRAR du 22 octobre 2024, elle a notifié à la société JAN la résiliation du contrat de prêt devenu de ce fait intégralement exigible et l’a mise en demeure de lui régler pour le 06 novembre 2024 au plus tard, la somme totale de 24.469,28€, suivant décomptes joints se décomposant comme suit : 568,48€ au titre du compte courant N°[XXXXXXXXXX01] et 23.900,80€ au titre du prêt professionnel N°[XXXXXXXXXX02].
Suivant LRAR du 14 novembre 2024, elle a sollicité de la caution qu’elle se substitue au débiteur principal et qu’elle procède au règlement de la somme de 3.068,70€, outre les intérêts dus jusqu’à parfait règlement, au titre des échéances impayées du prêt.
Suivant LRAR du 17 décembre 2024, elle a notifié une seconde fois à la société JAN, à l’adresse de son nouveau siège social à [Localité 1], la résiliation du contrat de prêt qui était intervenue et l’a mise en demeure de lui régler pour le 18 janvier 2025 au plus tard, la somme totale de 24.194,69€.
Par LRAR du même jour, elle a mis en demeure M. [N] [O], en sa qualité de caution solidaire, de lui rembourser pour le 18 janvier 2025 au plus tard, la somme totale de 24.194,69€ au titre du prêt, outre les intérêts dus jusqu’à parfait règlement.
M. [N] [O] était gérant de la société JAN à la date de son engagement, son cautionnement revêt de ce fait un caractère commercial.
La société JAN a son siège social situé à [Localité 1] (92) et M. [N] [O] demeure à [Localité 2] (94). Le Tribunal de commerce de céans est en conséquence compétent pour connaître du présent litige.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 20 pièces dont :
* Le contrat de crédit en date du 15 septembre 2023,
* Le relevé des échéances de retard et le tableau d’amortissement,
* Les LRARs de mise en demeure des 14 novembre 2024 et 17 décembre 2024 respectivement,
* Le décompte de créance du prêt professionnel au 10 février 2025.
Les parties défenderesses, n’ayant pas comparu, n’ont donc pu présenter aucun argument susceptible de les exonérer des griefs qui leur sont reprochés et s’exposent ainsi à ce qu’un Jugement soit prononcé contre elles au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
LES MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le compte courant
Le CIC demande la condamnation de la société JAN à lui payer la somme de 602,48€ au titre du solde débiteur du compte courant N°[XXXXXXXXXX01].
L’article 1103 du Code civil dispose que : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
Le Tribunal relève que :
Le CIC produit le contrat d’ouverture de compte courant professionnel souscrit par la société JAN ainsi que l’extrait des mouvements du compte courant N°[XXXXXXXXXX01] pour l’année 2024 faisant apparaître un solde débiteur au 11 novembre 2024 d’un montant de 602,48€ ainsi que l’extrait des mouvements pour l’année 2025 faisant état d’aucun mouvement sur ledit compte,
Le CIC produit la LRAR en date du 14 novembre 2024 notifiant à la société JAN la clôture du compte N° [XXXXXXXXXX03] au 18 janvier 2025,
Le CIC produit la mise en demeure par LRAR du 23 janvier 2025 demandant à la société JAN de procéder au règlement du solde débiteur de 602,48€ pour le 8 février 2025 au plus tard ;
Par LRAR du 22 octobre 2024, le CIC a notifié à la société JAN la résiliation du contrat de crédit pour causes d’échéances impayées ;
Ainsi le CIC justifie valablement d’une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de sa demande.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société JAN à payer au CIC la somme de 602,48€ avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2025 date de la mise en demeure.
Sur la demande au titre du prêt
Le CIC demande la condamnation solidaire de la société JAN et de M. [N] [O] en sa qualité de caution solidaire, à lui payer la somme de 24.899,01€ au titre du prêt professionnel N°[XXXXXXXXXX02].
La société JAN a souscrit un contrat de crédit N°[XXXXXXXXXX02] pour un montant total de 26.532,00€ par un contrat en date du 15 septembre 2023 pour lequel M. [N] [O] s’est porté caution solidaire à hauteur de 31.838,40€,
Le CIC produit la mise en demeure par LRAR du 1 er octobre 2024 adressée à la société JAN par laquelle elle exige la régularisation sous quinzaine des échéances impayées du prêt à laquelle sont annexés un décompte de créance et un relevé des échéances de retard,
Le CIC produit les LRARs du 22 octobre 2024 puis du 17 décembre 2024 adressées à la société JAN lui notifiant la résiliation du contrat de crédit ainsi que l’exigibilité anticipée de l’intégralité du solde du crédit, auxquelles sont annexés un décompte de créance et un relevé des échéances de retard faisant apparaître un total de 24,194,69€ au 17 décembre 2024 ;
Le CIC produit les LRARs du 14 novembre 2024 puis du 17 décembre 2024 adressées à M. [N] [O] en qualité de caution solidaire de la société JAN le mettant en demeure de lui payer au plus tard le 18 janvier 2025 un total de 24,194,69€ au titre du solde restant du crédit souscrit par la société JAN ainsi qu’un tableau d’amortissement du crédit faisant apparaitre ce même montant.
Le CIC produit une synthèse détaillée du décompte de la créance faisant apparaître au 19 mars 2025 un solde de 24.899,01€ restant dû au titre du crédit souscrit par la société JAN.
L’article « Conséquence de l’Exigibilité Anticipée » du contrat de crédit stipule qu’en cas de résiliation anticipée, le prêteur aura droit à une indemnité de 7% du capital restant dû à la date d’exigibilité anticipée du crédit et si le prêteur se trouve dans la nécessité de recouvrer sa créance par les voies judiciaires, l’emprunteur aura également à payer une indemnité de 5% des montants dus.
Le même article stipule en outre qu’en cas de caducité ou résiliation du crédit, toutes les garanties y attachées subsisteront jusqu’au complet paiement de toutes les sommes dues au titre du contrat de crédit.
Ainsi le CIC justifie valablement de sa demande à hauteur des montants réclamés.
En conséquence, le Tribunal condamnera solidairement la société JAN et M. [N] [O] en sa qualité de caution solidaire, à payer au CIC la somme de 24.899,01€ au titre du prêt professionnel N°[XXXXXXXXXX02] suivant décompte de créance au 19 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2025 jusqu’à parfait règlement.
Sur la capitalisation des intérêts
Le CIC demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
En application de l’article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 3 avril 2025 date de la demande, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, le CIC ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera in solidum la société JAN et M. [N] [O] à lui payer une somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC, et déboutera le CIC du surplus de sa demande formée de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés solidairement par la société JAN et M. [N] [O].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne la société JAN à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 602,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2025.
Condamne solidairement la société JAN et M. [N] [O] en sa qualité de caution solidaire, à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 24.899,01 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2025.
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 3 avril 2025, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
Condamne in solidum la société JAN et M. [N] [O] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC, et déboute le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL du surplus de sa demande.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne in solidum la société JAN et M. [N] [O] aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 85,22 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
5 ème et dernière page.
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