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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 02, 2 juin 2026, n° 2025F01912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F01912 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 2 JUIN 2026 2ème Chambre
N° RG: 2025F01912
DEMANDEUR
SA LIXXBAIL [Adresse 1] comparant par Me Cécile LE MIGNOT [Adresse 2] [Localité 1] et par Me Quentin SIGRIST [Adresse 3]
DEFENDEUR
SASU AZA GROUPE [Adresse 4] [Localité 2] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Bruno JARDIN en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Bruno JARDIN, Président, M. Michel BERNOU, M. Eddie BOHBOT, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Bruno JARDIN, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société AZA GROUPE a conclu avec la société HORIZON, bailleur, deux contrats de location portant sur la mise a disposition de divers matériels de manutention. La société HORIZON a cédé les deux contrats à la société LIXXBAIL, bailleur cessionnaire. La société LIXXBAIL déclare avoir procédé à la résiliation des deux contrats à la suite du non-paiement de plusieurs échéances dues par la société AZA GROUPE. Elle a mis en demeure cette dernière de lui régler la créance résultant de la résiliation des contrats, en vain.
Ayant pris connaissance de la dissolution sans liquidation avec transfert universel de patrimoine de la société AZA GROUPE au profit de la société de droit anglais RIME PRESTIGE GLOBAL, elle a formé opposition à cette transmission universelle de patrimoine.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 19 décembre 2025 effectué selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, la société LIXXBAIL a assigné la société AZA GROUPE demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu l’article 1844-5 alinéa 3 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Recevoir la société LIXXBAIL dans son opposition à dissolution sans liquidation avec transfert universel de patrimoine de la société AZA GROUPE au profit de la société de droit anglais RIME PRESTIGE GLOBAL Ltd,
La déclarer bien fondée,
Ordonner le remboursement par la société AZA GROUPE des créances de la société LIXXBAIL, En conséquence,
Constater qu’en application des stipulations de l’article 13 de ses conditions générales, la résiliation du contrat de location n° 367420FP0 (sic) est intervenue de plein droit le 23 février 2025,
Condamner la société AZA GROUPE à payer à la société LIXXBAIL la somme de 185.842,15€ TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
Au titre du contrat n° 277551FP0 : 92.250,35€ TTC,
* 3.245,22€ HT soit 3.894,26€ TTC au titre des deux loyers mensuels impayés des mois de juillet et août 2025, soit (2 x 1.622,61€ HT, soit 1.947,13€ TTC)
* 248,37€ au titre des intérêts contractuels de retard (53,66€) et des frais de recouvrement (194,71€), conformément aux stipulations de l’échéancier des loyers valant facture,
* 73.423,10€ HT, soit 88.107,22€ TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, article 13 des conditions générales, se décomposant comme suit :
* 69.772,23€ HT, soit 83.726,68€ TTC au titre des 43 loyers restant à échoir, soit (43 x 1.622,61€ HT, soit 1.947,13€ TTC),
* 3.650,87€ HT, soit 4.381,04€ TTC au titre de la pénalité de 5 % des loyers échus impayés et des loyers restant à échoir, soit 5 % de (3.245,22€ HT au titre des loyers échus impayés + 69.772,23€ HT au titre des loyers à échoir).
Au titre du contrat n° 298464FPO : 93.591,80€ TTC
* 3.220,98€ HT soit 3.865,18€ TTC au titre des deux loyers mensuels impayés des mois de juillet et août 2025, soit (2 x 1.610,49€ HT, soit 1.932,59€ TTC),
* 247,78€ au titre des intérêts contractuels de retard (54,52€) et des frais de recouvrement (193,26€), conformément aux stipulations de l’échéancier des loyers valant facture,
* 74.565,69€ HT, soit 89.478,83€ TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, article 13 des conditions générales, se décomposant comme suit :
* 70.861,56€ HT, soit 85.033,87€ TTC au titre des 44 loyers restant à échoir, soit (44 x 1.610,49€ HT, soit 1.932,59€ TTC),
* 3.704,13€ HT, soit 4.444,96€ TTC au titre de la pénalité de 5 % des loyers échus impayés et des loyers restant à échoir, soit 5 % de (3.220,98€ HT au titre des loyers échus impayés + 70.861,56€ HT au titre des loyers à échoir).
Condamner la société AZA GROUPE à restituer sans délai, à ses frais et risques à la société LIXXBAIL et sous astreinte de 50,00€ par jour de retard et par matériel, à compter d’un délai de huit jours suivant la signification du jugement à intervenir, les matériels suivants :
La nacelle élévatrice à mât vertical automoteur de marque GENIE, modèle A009476, numéro de série GN04238,
La nacelle élévatrice à mât vertical automoteur de marque GENIE, modèle A009476, numéro de série GN04412,
Le chariot élévateur électrique de marque LI-ION, modèle GSE35/5 avec chargeur rapide, numéro de série [Numéro identifiant 1],
Le gerbeur électrique de marque GX, modèle FREELIFT, numéro de série G-E19764,
La plateforme de travail télescopique automotrice de marque HONLIFT, modèle YG10-22M, numéro de série YG1022-00321,
La plateforme de travail télescopique automotrice de marque HONLIFT, modèle YG10-22M, numéro de série YG1022-00355.
Autoriser la société LIXXBAIL à appréhender lesdits matériels, objets du contrat de location résilié, en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin en sollicitant le concours de la force publique,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
Condamner la société AZA GROUPE à payer à la société LIXXBAIL la somme de 4.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 3 février 2026, à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, puis l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 24 février 2026 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 24 février 2026, la partie défenderesse demeurant non comparante l’affaire a été envoyé à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 14 avril 2026, pour audition des parties.
A son audience du 14 avril 2026 le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 2 juin 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société LIXXBAIL expose que :
La société AZA GROUPE a sollicité l’intervention de la société HORIZON, bailleur d’origine-bailleur cédant, pour le financement de deux nacelles élévatrices, d’un chariot élévateur, d’un gerbeur et de deux plateformes de travail télescopiques automotrices pour les besoins de son activité.
La société AZA GROUPE a conclu avec la société HORIZON, le 19 avril 2024, un contrat de location portant initialement le n° C24/2513 ayant pour objet le financement locatif des matériels visés dans la facture n° 24-01208 émise par la société FRANCE TRADE IMPEX et représentant un prix d’acquisition de 89.338,80€ TTC.
Puis la société AZA GROUPE a conclu avec la société HORIZON, le 17 mai 2024, un contrat de location portant initialement le n° C24/2523 ayant pour objet le financement locatif des matériels visés dans la facture n° 24-01223 émise par la société FRANCE TRADE IMPEX et représentant un prix d’acquisition de 94.680,00€ TTC.
La société AZA GROUPE a réceptionné sans contestation ni réserve les matériels loués dans le cadre de ces contrats.
Les deux contrats de location et les matériels qui en sont l’objet lui ont été cédés, en qualité de bailleur cessionnaire, moyennant le versement à la société HORIZON de la somme de 102.000,00€ TTC pour le premier contrat, et de la somme de 108.944,99€ TTC pour le deuxième. Elle a procédé à la renumérotation du contrat sous le n° 277551FP0 pour le contrat n° C24/2513 et sous le n° 298464FP0 pour le contrat 24-01223.
La société AZA GROUPE a cessé de procéder au règlement des loyers dus :
* à compter du mois de juillet 2025 au titre du contrat de location n° 277551FP0, soit après avoir réglé 15 loyers sur 60,
* à compter du mois de juillet 2025 au titre du contrat de location n° 298464FP0, soit après avoir réglé 14 loyers sur 60, dont le premier loyer majoré.
Elle a mis en demeure, la société AZA GROUPE par courriers RAR et simples du 26 août 2025, de payer les loyers arriérés et leurs accessoires au titre des contrats de location. Aux termes de ces mêmes courriers, elle a manifesté sa volonté, à défaut de règlement de la somme susvisée dans un délai de huit jours, de se prévaloir de la résiliation de plein droit des contrats de location. Lesdits courriers sont demeurés sans effet. Puis, par courriers RAR et simples en date du 11 septembre 2025, elle a notifié à la société AZA GROUPE la résiliation de plein droit des contrats de location et l’a mise en demeure, outre de lui restituer les matériels, de régler les loyers impayés, leurs accessoires ainsi que les indemnités de résiliation contractuellement dues.
Au jour de la conclusion des contrats de location, soit aux mois d’avril et mai 2025, la société AZA GROUPE avait son siège social au [Adresse 5] (69), et son capital social était intégralement détenu par M. [A] [V] à la suite d’une cession d’actions intervenue le 2 novembre 2021.
Une modification statutaire est intervenue le 2 septembre 2025 ayant pour objet le changement d’objet social de la société AZA GROUPE, puis le siège social de la société AZA GROUPE a été transféré dans le ressort du Tribunal de commerce de Créteil le 19 octobre 2025 et, sans qu’une cession d’actions ne soit intervenue, l’intégralité de son capital social apparaît alors comme détenue par M. [E] [T], lequel aurait été désigné président.
La société AZA GROUPE a déposé au greffe du Tribunal de commerce de Créteil la liste de ses précédents sièges sociaux en visant l’adresse du [Adresse 6] dans le ressort du Tribunal de Commerce de Bobigny alors qu’elle n’y a jamais eu son siège social, le précédent étant dans le ressort du Tribunal de commerce de Lyon.
En conséquence de ce transfert de siège social et en l’absence de réception des courriers RAR de mise en demeure et de notification de la résiliation des contrats de location, elle a adressé à la société AZA GROUPE, par courriers RAR du 10 novembre 2025, une copie des précédents courriers à l’adresse de son nouveau siège social à [Localité 3] (94). Ces deux courriers RAR sont revenus avec la mention «
Destinataire inconnu à l’adresse».
M. [E] [T], qui aurait détenu l’intégralité du capital social de la société AZA GROUPE, a cédé l’intégralité de ses actions à la société de droit anglais RIME PRESTIGE GLOBAL Ltd le 17 novembre 2025. Il peut être relevé que le PV d’AGO en date du 17 novembre 2025 et les statuts à jour qui en résultent font état d’une mauvaise dénomination sociale, la société AZA GROUPE étant désignée AZA GROUP.
C’est dans ces circonstances qu’elle a pris connaissance de la décision du 19 novembre 2025 de la société RIME PRESTIGE GLOBAL Ltd de dissolution sans liquidation de la société AZA GROUPE, avec transfert universel de patrimoine à son profit. Cette décision a été publiée au BODACC les 24 et 25 novembre 2025. Ce transfert universel de patrimoine a été effectué au profit d’une société de droit anglais dans un pays n’appliquant pas la réglementation européenne en matière de procédures judiciaires.
Aux jours de ces modifications, les contrats de location étant résiliés de plein droit depuis le 11 septembre 2025, ses créances, d’un montant de 185.842,15€, étaient intégralement exigibles, et la
société AZA GROUPE était débitrice d’une obligation de restitution de l’intégralité des matériels lui appartenant.
Elle forme opposition à la dissolution sans liquidation avec transfert universel de patrimoine de la société AZA GROUPE au profit de la société de droit anglais RIME PRESTIGE GLOBAL Ltd, et sollicite, en conséquence, le remboursement des créances qu’elle détient sur la société AZA GROUPE.
La société AZA GROUPE sera également condamnée à lui restituer sans délai, à ses frais et risques et sous astreinte de 50,00€ par jour de retard et par matériel, à compter d’un délai de huit jours suivant la signification du jugement à intervenir, les matériels objets des contrats de location résiliés qui lui appartiennent. Elle sera autorisée à appréhender lesdits matériels, en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin en sollicitant le concours de la force publique.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse 23 pièces aux débats.
LES MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’assignation a bien été adressée à la dernière adresse connue, à [Localité 3] (94), de la partie défenderesse et dans les formes requises. La partie défenderesse a donc été régulièrement citée.
La partie défenderesse n’ayant pas comparu n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un Jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
Sur la recevabilité de l’opposition de la société LIXXBAIL
La société LIXXBAIL demande au Tribunal de la déclarer recevable et bien fondée en son action à l’encontre de la société AZA GROUPE en opposition à la transmission universelle de patrimoine de cette dernière.
L’article 1844-5 du Code civil dispose dans son troisième alinéa que : « Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées ».
L’article 8 du décret n°78-704 dispose que ce délai d’opposition court à compter de la publication de la dissolution faite au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC).
La Transmission Universelle de Patrimoine de la société AZA GROUPE à la société RIME PRESTIGE GLOBAL Ltd., enregistrée au registre des sociétés de Londres sous le numéro 16671607 a été décidée par l’associé unique de la société le 19 novembre 2025, et a été publiée au BODACC des 24 et 25 novembre 2025.
L’opposition de la société LIXXBAIL a été signifiée à la société AZA GROUPE le 19 décembre 2025, de telle sorte que le délai prescrit par l’article 1844-5 du Code civil n’était pas écoulé à cette date.
En conséquence le Tribunal dira la société LIXXBAIL recevable en son opposition à transmission universelle de patrimoine à l’encontre de la société AZA GROUP.
La société LIXXBAIL demande au Tribunal de la recevoir dans son opposition à dissolution sans liquidation avec Transfert Universel de Patrimoine de la société AZA GROUPE au profit de la société de droit anglais RIME PRESTIGE GLOBAL Ltd, et d’ordonner le remboursement par la société AZA GROUPE des créances de la société LIXXBAIL.
La société LIXXBAIL demande en outre la condamnation de la société AZA GROUPE à lui payer la somme de 185.842,15€ TTC au titre des échéances impayées, intérêts contractuels, frais de recouvrement et indemnités de résiliation liées à deux contrats de location qu’elle déclare avoir résiliés aux torts de la société AZA GROUPE.
L’article 1844-5 du Code civil dispose dans son troisième alinéa que :
« Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées ».
Il convient donc d’établir que la société LIXXBAIL détient une créance certaine à l’encontre de la société AZA GROUPE.
En l’espèce, les pièces versées aux débats établissent que :
La société AZA GROUPE a conclu avec la société HORIZON deux contrats de location de matériel respectivement les 19 avril et 17 mai 2024. Les conditions générales des deux contrats sont identiques.
La société LIXXBAIL, est cessionnaire, en tant que bailleur, des deux contrats. Cette cession est conforme à l’article 8.1 des contrats de location.
Au titre du contrat numéro LIXXBAIL 277551FP0, la société AZA GROUPE a réceptionné les matériels suivants :
Une nacelle élévatrice à mât vertical automoteur de marque GENIE, modèle A009476, numéro de série GN04238,
Une nacelle élévatrice à mât vertical automoteur de marque GENIE, modèle A009476, numéro de série GN04412,
Un chariot élévateur électrique de marque LI-ION, modèle GSE35/5 avec chargeur rapide, numéro de série [Numéro identifiant 1],
Un gerbeur électrique de marque GX, modèle FREELIFT, numéro de série G-E19764.
Au titre du contrat numéro LIXXBAIL 298464FP0, la société AZA GROUPE a réceptionné les matériels suivants :
Une plateforme de travail télescopique automotrice de marque HONLIFT, modèle YG10-22M, numéro de série YG1022-00321,
Une plateforme de travail télescopique automotrice de marque HONLIFT, modèle YG10-22M, numéro de série YG1022-00355.
La société AZA GROUPE a cessé d’honorer les échéances des deux contrats à compter du mois de juillet 2025.
S’agissant de la résiliation des contrats par la société LIXXBAIL, l’article 13, « Résiliation » des conditions générales des contrat stipule : « 13.1 – Le bailleur aura la faculté de résilier de plein droit le [Etablissement 1] après mise en demeure donnée par lettre recommandée avec AR restée sans effet pendant un délai de huit jours dans le cas où le Locataire ne remplirait pas l’une des obligations qui lui incombe en vertu du Contrat et notamment en cas de non-paiement à leur échéance des loyers et taxes ».
La société LIXXBAIL verse aux débats ses courriers RAR du 26 août 2025, adressés au siège de la société AZA GROUPE, [Adresse 7] (69), par lesquels elle a mis en demeure cette dernière de payer les loyers arriérés et leurs accessoires au titre des contrats de location, ainsi que ses courriers RAR du 11 septembre 2025, par lesquels elle a notifié
à la société AZA GROUPE la résiliation des contrats de location et l’a mise en demeure, outre de lui restituer les matériels, de régler les loyers impayés, leurs accessoires ainsi que les indemnités de résiliation contractuellement dues.
Les avis de ces courriers ne sont pas produits. Toutefois, le Tribunal relève que la société LIXXBAIL a adressé, par courriers RAR du le 10 novembre 2025, copie des courriers suscités à la société AZA GROUPE, à son nouveau siège, [Adresse 4], Saint-Mandé (94), à la suite de l’immatriculation de cette dernière au RCS de Créteil, le 19 octobre 2025. Les avis ont été retournés à l’expéditeur avec la mention «
destinataire inconnu à l’adresse».
Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que la résiliation des contrats est intervenue le 18 novembre 2025, soit huit jours après l’envoi de ce dernier recommandé, dont la société LIXXBAIL justifie l’envoie par la production d’un avis de retour, conformément à l’article 13.1 des conditions générales des contrats.
S’agissant du montant de la créance, l’article 4, «
Redevances
», des conditions générales des contrats stipule que : « 4.5 – Sur tout loyer non payé à son échéance, le Locataire devra, de plein droit et sans mise en demeure, payer un intérêt au taux hors taxes de 1,5% par mois et ce sans préjudice du droit du Bailleur de se prévaloir des dispositions de l’article 13 du Contrat ».
L’alinéa 13.2 de l’article 13, « Résiliation » du contrat précise : « Dans cette hypothèse le locataire sera immédiatement tenu de […] verser au Bailleur, à titre de réparation du préjudice subi, outre les sommes ayant entrainé la Résiliation, une somme égale à la totalité des loyers et taxes restant à courir. »
Le Tribunal relève que les sommes demandées au titre des loyers impayés, intérêts contractuels de retard, frais de recouvrement et du préjudice subi (soit la totalité des loyers et taxes restant à courir) sont conformes aux conditions contractuelles et aux échéanciers des deux contrats produits par la société LIXXBAIL, soit les sommes de :
7.759,44€ au titre des échéances impayées (3.894,26€ TTC au titre des deux loyers mensuels impayés des mois de juillet et août 2025 pour le contrat 277551FP0 + 3.865,18€ TTC au titre des deux loyers mensuels impayés des mois de juillet et août 2025 pour le contrat 298464FP0),
108,18€ au titre des intérêts contractuels sur les échéances impayées (53,66 € + 54,52€),
387,97€ au titre des frais de recouvrement, conformément aux stipulations de l’échéancier des loyers valant facture qui indiquent une pénalité de 5% applicable sur les montants impayés (= 3894,26€ x 5% + 3865,18€ x 5%),
168.760,55€ au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation (soit 83.726,59€ au titre des 43 loyers restant à échoir pour le contrat 277551FP0 + 85.033,96€ au titre des 44 loyers restant à échoir pour le contrat 298464FP0),
Soit une somme totale de 177.016,14€.
Le Tribunal ne retient pas les sommes de 4.381,04€ et de 4.444,96€, soit une somme totale de 8.826,00€, demandée au titre d’une pénalité de 5% des loyers échus impayés (pénalité déjà demandée au titre des frais de recouvrement, conformément aux stipulations de l’échéancier des loyers valant facture) et de 5% des loyers restant à échoir, aucune stipulation contractuelle ne prévoyant une telle pénalité additionnelle.
Ainsi, la société LIXXBAIL dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la société AZA GROUPE, pour la somme de 177.016,14€, à compter du 18 novembre 2025, antérieure à la décision de dissolution. Par ailleurs, le Tribunal relève que la TUP, dans un au profit d’une société de droit anglais dans un pays n’appliquant pas la réglementation européenne en matière de procédures commerciales, risque manifestement d’en rendre le recouvrement plus couteux et aléatoire.
Enfin, il n’a pas été proposé la constitution de garanties suffisantes pour garantir le paiement de la créance.
La société LIXXBAIL est donc fondée en son opposition.
En conséquence le Tribunal condamnera la société AZA GROUPE, avant sa dissolution, à payer à la société LIXXBAIL la somme de 177.016,14€ outre intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2025, date de l’assignation et date de la demande, déboutera la société LIXXBAIL du surplus de sa
demande, et dira que tant que ce paiement n’est pas effectué, la société AZA GROUPE ne peut être dissoute ni son patrimoine universellement transmis à la société RIME PRESTIGE GLOBAL Ltd, et que la société AZA GROUPE conservera sa personnalité morale avec toutes les conséquences de droit.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La partie demanderesse demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
En application de l’article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 15 décembre 2025, date de la demande, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
Sur la demande de restitution
La société LIXXBAIL sollicite la condamnation de la société AZA GROUPE à lui restituer à ses frais et sous astreinte de 50,00€ par jour de retard et par matériel, les matériels objets des contrats 298464FP0 et 298464FP0, et que le Tribunal autorise la société LIXXBAIL à appréhender lesdits matériels, en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin en sollicitant le concours de la force publique.
L’article 8, « Propriété de l’équipement », des conditions générales des contrats stipule que :
« L’équipement est et reste propriété du Bailleur ou de ses cessionnaires et sera enlevé par celui-ci ou ceux-ci à la date normale d’expiration du Contrat ou immédiatement en cas de résiliation anticipée du Contrat ».
L’article 12, « Restitution de l’équipement » stipule : « 12.1 – Dès la fin du Contrat pour quelque cause que ce soit, le Locataire s’engage à remettre l’Équipement au Bailleur ou à toute personne ou société désignée par lui, sur son site d’installation ou tout autre lieu convenu avec le Bailleur. […] ».
En conséquence, le Tribunal ordonnera à la société AZA GROUPE de restituer à ses frais à la société LIXXBAIL, sous astreinte de 30,00€ par jour de retard et par matériel, somme apparaissant suffisamment dissuasive, à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente décision et ce, pendant une période de 3 mois à l’issue de laquelle, le cas échéant, il sera fait à nouveau droit, les matériels suivants :
La nacelle élévatrice à mât vertical automoteur de marque GENIE, modèle A009476, numéro de série GN04238,
La nacelle élévatrice à mât vertical automoteur de marque GENIE, modèle A009476, numéro de série GN04412,
Le chariot élévateur électrique de marque LI-ION, modèle GSE35/5 avec chargeur rapide, numéro de série [Numéro identifiant 1],
Le gerbeur électrique de marque GX, modèle FREELIFT, numéro de série G-E19764,
La plateforme de travail télescopique automotrice de marque HONLIFT, modèle YG10-22M, numéro de série YG1022-00321,
La plateforme de travail télescopique automotrice de marque HONLIFT, modèle YG10-22M, numéro de série YG1022-00355,
Et déboutera la société LIXXBAIL du surplus de sa demande d’astreinte.
Le Tribunal dira qu’à défaut de restitution, la société LIXXBAIL pourra faire saisir ces matériels en tout lieu où il se trouvera, par le ministère de tel Commissaire de justice de son choix, lequel pourra se faire assister de la Force Publique.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société LIXXBAIL ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société AZA GROUPE à lui payer une somme de 4.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
Exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Dit la société LIXXBAIL recevable en son opposition à la Transmission Universelle de Patrimoine de la société AZA GROUP.
Condamne la société AZA GROUPE, avant sa dissolution, à payer à la société LIXXBAIL la somme de 177.016,14€ outre intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2025, et déboute la société LIXXBAIL du surplus de sa demande.
Dit que, tant que ce paiement n’est pas effectué, la société AZA GROUPE ne peut être dissoute ni son patrimoine universellement transmis à la société RIME PRESTIGE GLOBAL Ltd et que la société AZA GROUPE conservera sa personnalité morale avec toutes les conséquences de droit.
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 15 décembre 2025 pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière.
Ordonne à la société AZA GROUPE de restituer à ses frais à la société LIXXBAIL les matériels suivants, sous astreinte de 30,00€ par jour de retard et par matériel, à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente décision et ce, pendant une période de 3 mois à l’issue de laquelle, le cas échéant, il sera fait à nouveau droit :
La nacelle élévatrice à mât vertical automoteur de marque GENIE, modèle A009476, numéro de série GN04238,
La nacelle élévatrice à mât vertical automoteur de marque GENIE, modèle A009476, numéro de série GN04412,
Le chariot élévateur électrique de marque LI-ION, modèle GSE35/5 avec chargeur rapide, numéro de série [Numéro identifiant 1],
Le gerbeur électrique de marque GX, modèle FREELIFT, numéro de série G-E19764,
La plateforme de travail télescopique automotrice de marque HONLIFT, modèle YG10-22M, numéro de série YG1022-00321,
La plateforme de travail télescopique automotrice de marque HONLIFT, modèle YG10-22M, numéro de série YG1022-00355,
Et déboute la société LIXXBAIL du surplus de sa demande d’astreinte.
Dit qu’à défaut de restitution, la société LIXXBAIL pourra faire saisir ces matériels en tout lieu où il se trouvera, par le ministère de tel Commissaire de justice de son choix, lequel pourra se faire assister de la [Localité 4] Publique.
Condamne la société AZA GROUPE à payer à la société LIXXBAIL une somme de 4.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la partie défenderesse aux dépens
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
9ème et dernière page.
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