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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. ndeg1 audience publique, 28 janv. 2025, n° 2023011694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2023011694 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
CVH —
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2025
Composition du Tribunal lors des débats : M. Patrice ABELE Président d’audience, MM. Jérôme MILCENT et Jacques FRAYSSE Juges, Mme Elisa PROT commis greffier.
Jugement contradictoire mis à disposition au Greffe le 28 janvier 2025, par M. Patrice ABELE Président de Chambre qui a signé la minute avec Mme Elisa PROT commis greffier.
2023011694 – ENTRE – La SARL DEFINERGY [Adresse 1] demanderesse comparant par Maître Pierre DELANNOY Avocat à LILLEЕΤ
La SARL EMIAMA [Adresse 2] défenderesse comparant par Maître Alistair MC DONAGH Avocat à LILLE.
LES FAITS
La société DEFINERGY, franchiseur de l’enseigne CORESPA, propose un concept de salles de sport spécialisées dans le suivi personnalisé. Le véritable titulaire de la marque est Monsieur [G] [M], lui-même gérant et propriétaire de la société DEFINERGY.
La société EMIAMA exploite une salle de sport à [Localité 1] sous l’enseigne CORESPA selon un contrat signé le 16 mars 2016 auprès de la société DEFINERGY pour une durée de 7 ans.
Par courrier du 13 octobre 2022, la société EMIAMA a informé la société DEFINERGY de sa volonté de ne pas reconduire le contrat de franchise.
Par courrier recommandé du 24 novembre 2022, la société DEFINERGY a pris acte de la décision de la société EMIAMA, précisé le terme du contrat au 16 mars 2023 et fait part des conséquences notamment financières de ce non renouvellement.
Postérieurement au 16 mars 2023, la société DEFINERGY a constaté que la société EMIAMA poursuivait néanmoins l’exploitation du local, sous l’enseigne OPTYM’UP, mais a soupçonné que l’activité restait strictement identique, selon le même concept, avec l’utilisation de la marque CORESPA dans sa communication.
Suivant requête du 10 avril 2023, la société DEFINERGY a obtenu du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE une ordonnance de mesure d’instruction in futurum pour rechercher des éléments de preuve. Maître [X] [P], commissaire de justice, a alors procédé, les 10 et 11 mai 2023, aux constats pour lesquels elle avait été missionnée.
Le 25 mai 2023, la société EMIAMA a assigné la société DEFINERGY en référé pour demander la rétractation de l’ordonnance du 20 avril 2023 à l’origine de l’intervention du commissaire de justice. Le juge a fait droit à cette demande par ordonnance N° 2023009547 du 12 octobre 2023.
La société DEFINERGY a fait appel de cette décision auprès de la Cour d’Appel de DOUAI en date du 24 octobre 2023.
Le 29 juin 2023, la société DEFINERGY a assigné la société EMIAMA et le 14 mars 2024, le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel de DOUAI.
Le 16 mai 2024, la Cour d’Appel de DOUAI a confirmé les termes de l’ordonnance du 12 octobre 2023.
Le 7 juin 2024, la société DEFINERGY a sollicité la reprise de l’instance.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Dans ses conclusions récapitulatives pour l’audience du 17 décembre 2024, la société DEFINERGY demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 377 et 378 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1131-1 et suivants,
Vu les dispositions issues du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation citée,
Vu les dispositions contractuelles dont notamment celles issues du Contrat de franchise conclu le 16 mars 2016,
Vu les moyens développés et les pièces versées au débat,
* JUGER que la demande de reprise d’instance de la société DEFINERGY est recevable et bien fondée
* JUGER que l’action de la société DEFINERGY exerçant sous l’enseigne commerciale CORESPA est parfaitement recevable et bien fondée et parfaitement causée
* DÉBOUTER purement et simplement la société EMIAMA de l’ensemble de ses demandes et prétentions telles que fondées en défense
En conséquence,
* JUGER que la société EMIAMA exerçant sous l’enseigne commerciale OPTYM’UP a violé les dispositions issues du contrat de franchise du 16 mars 2016 ainsi que celles des différents documents contractuels annexes régularisés avec la société DEFINERGY exerçant sous l’enseigne commerciale CORESPA
* JUGER que la société EMIANA exerçant sous l’enseigne commerciale OPTYM’UP exerce une activité similaire à celle qu’exerçais sous la franchise CORESPA, dans des modalités et conditions strictement identiques
* JUGER que la société EMIAMA exerçant sous l’enseigne commerciale OPTYM’UP, ancienne société franchisée et commet des actes contraires aux dispositions contractuelles ayant lié les parties en :
* Détournant, s’appropriant et utilisant des données commerciales, financières et sensibles créées et développées par la société DEFINERGY exerçant sous l’enseigne CORESPA
* Détournant et s’appropriant la clientèle créée et développée par la société EMIAMA alors qu’elle exerçait sous l’enseigne commerciale CORESPA
* Agissant de mauvaise foi pour se décharger de ses obligations contractuelles comme la clause relative aux obligations du Franchisé, la clause de non-concurrence, la clause relative aux effets de la fin du contrat ainsi que la clause relative à l’obligation de loyauté et de confidentialité En conséquence,
* CONDAMNER la société EMIAMA exerçant sous l’enseigne commerciale OPTYM’UP à payer à la société DEFINERGY la somme de 50 000,00 € au titre de la clause pénale compte tenu des manquements aux obligations contractuelles de loyauté et de non-concurrence
* CONDAMNER la société EMIAMA exerçant sous l’enseigne commerciale OPTYM’UP à payer à la société DEFINERGY la somme de 20 000,00 € au titre des manquements à ses obligations contractuelles de loyauté et de confidentialité
* CONDAMNER la société EMIAMA exerçant sous l’enseigne commerciale OPTYM’UP à payer à la société DEFINERGY la somme de 180 000,00 € à parfaire (soit 2 000,00 € par jour de retard et par infraction) compte tenu de la violation des obligations contractuelles relatives aux effets de la fin du contrat de franchise
* CONDAMNER la société EMIAMA exerçant sous l’enseigne commerciale OPTYM’UP à quitter les lieux (local situé au [Adresse 2] à 59113 SECLIN) à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000,00 € par jour de retard que le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE se réserve le droit de liquider
* CONDAMNER la société EMIAMA exerçant sous l’enseigne commerciale OPTYM’UP à payer à la société DEFINERGY la somme de 10 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
* CONDAMNER la société EMIAMA exerçant sous l’enseigne commerciale OPTYM’UP aux entiers frais et dépens de la présente instance y compris la somme de 2 000,00 € TTC correspondant au coût des constats d’huissiers réalisés pour faire la preuve des actes de déloyauté et des manquements fautifs de la défenderesse.
En réponse, dans ses conclusions récapitulatives en réponse, la société EMIAMA demande au Tribunal de :
Vu les articles 1131, 1149. 1152, 1226 et 1227 anciens du Code civil antérieur la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations,
Vu l’article 514-1 du Code de procédure civile,
Vu les décisions du Conseil constitutionnel du 16 janvier 1982, n° 81-132 DC et du 27 mars 2014, n° 2014-692 DC,
A titre principal,
* Dire et juger que le contrat est dépourvu de cause
* Dire et juger que le contrat de « franchise » signé le 16 mars 2016 est nul, et par conséquence toute clause pénale y figurant
* Dire et juger que le contrat de « franchise » signé le 16 mars 2016 est privé d’effet pour absence de cause et de contrepartie
* Dire et juger que la clause de non-concurrence est nulle
* Ordonner la restitution par la société DEFINERGY à la société EMIAMA de la somme de 91 0916,78 euros (sic) versée au titre des redevances
* Débouter la société EFINERGY de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions A titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse où, par impossible, le Tribunal de Commerce de Lille Métropole ne devait pas prononcer la nullité du contrat du 16 mars 2016 ou le priver d’effet pour absence de cause, à titre subsidiaire, dire et juger que la société DEFINERGY n’apporte pas la preuve que la société EMIAMA ait violé une quelconque de ses obligations contractuelles,
* Débouter la société DEFINERGY de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre infiniment subsidiaire,
* Dire et juger que la société DEFINERGY n’apporte pas la moindre preuve d’un préjudice
* Débouter la société DEFINERGY de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre encore plus infiniment subsidiaire,
Dans l’hypothèse où par impossible le Tribunal de céans devait dire et juger que la société EMIAMA avait violé l’une de ses obligations contractuelles au titre de la clause de nonconcurrence, de la clause de loyauté et de confidentialité, ou de la clause des effets de la fin du contrat, il y a lieu de ramener les demandes à une plus juste mesure en fonction du préjudice réel subi par la société DEFINERGY,
* Dire et juger que le préjudice subi par la société DEFINERGY au doit être limité (sic) à un montant équivalent à la redevance pour une année que la société DEFINERGY aurait reçue toutes demandes confondues
En tout état de cause,
* Écarter, en l’espèce, l’exécution provisoire de droit
Débouter la société DEFINERGY de sa demande visant à condamner la société EMIAMA aux entiers frais et dépens de la présence instance y compris la somme de 2 000,00 € TTC correspondant au coût des constats d’huissiers d’ores et déjà annulés par le Tribunal de céans
Condamner la société DEFINERGY au paiement de 10 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 8 août 2023. A la demande des parties, elle a fait l’objet de trois remises. A l’audience du 18 janvier 2024, les parties ont plaidé sur l’incident et par jugement du 14 mars 2024, le Tribunal a ordonné le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel de DOUAI. L’affaire a été réinscrite pour l’audience du 26 septembre 2024. Elle a fait l’objet d’une remise. Elle a été plaidée à l’audience du 17 décembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 janvier 2025.
LES MOYENS DES PARTIES
La société DEFINERGY plaide que :
Au soutien de ses demandes, la société DEFINERGY produit un certain nombre de photographies prises entre mars et juin 2023 qui démontrent que la société EMIAMA exerce la même activité avec les mêmes process, en utilisant parfois encore le nom CORESPA dans sa communication.
La société DEFINERGY rappelle que les dirigeantes de la société EMIAMA, Madame [A] [V] et Madame [D] [S], connaissent bien le concept pour avoir été respectivement salariée et stagiaire de la société SPORKEA, autre affiliée.
Compte tenu du contrat de franchise signé par la société EMIAMA, les termes de l’assignation sont bien de nature contractuelle en référence aux moyens mis en place confirmé par un MANOP (Manuel Opératoire) remis à chaque franchisé. Ces moyens se caractérisent par l’existence de signes distinctifs, la transmission de savoir-faire, une assistance permanente du franchiseur, une communication soutenue par une stratégie numérique et physique, des audits réguliers, des propositions de formation.
CORESPA a subi un préjudice important du fait des manquements contractuels de la société EMIAMA ici rappelés : l’activité est maintenue dans les mêmes locaux, sans modification de
l’agencement et de la décoration intérieurs, avec des prestations identiques, notamment un «bilan vitalisé» équivalant au bilan de santé proposé par CORESPA, et du matériel identique.
Pour promouvoir son activité sur Internet et les réseaux sociaux, la société EMIAMA utilise toujours le nom de l’enseigne CORESPA et a conservé la base de données clients en utilisant le même logiciel HETZ.
Le contrat de franchise du 16 mars 2016 est très explicite sur les obligations post-contractuelles, incluant une clause de non-concurrence, limitée dans le temps, un an, et l’espace, 50 kms.
Les montants demandés correspondent à des manquements aux obligations de non-concurrence, des manquements aux obligations de confidentialité, des effets de la fin de contrat de franchise et au titre de préjudice moral et financier.
Il est également demandé un changement de local sous astreinte de 1 000,00 €/jour à compter de la signification du jugement.
En réponse, la société EMIAMA plaide que :
Le réseau de franchisés dont il est fait référence est en réalité un groupe contrôlé directement ou indirectement par Monsieur [G] [M]. Les sociétés SPORKEA et EASAFORM, appartenant à Monsieur [M], disposent d’une licence de marque ce qui ne fait pas d’elles des franchisés.
Madame [V] n’a travaillé pour la société SPORKEA que du 10 septembre au 13 décembre 2007 et Madame [S] n’a été stagiaire que la durée d’une opération portes-ouvertes.
La société EMIAMA a informé la société DEFINERGY par courrier du 13 octobre 2022 de son intention de ne pas reconduire le contrat du 16 mars 2016. Ce courrier en précise la raison qui est un constat de carence du franchiseur à respecter les promesses qui y sont faites, de plus le montant de 13 000,00 € pour le renouvellement est excessif.
Les photos produites au soutien de la demande de la société DEFINERGY ne sont pas datées et la rétractation de l’ordonnance par la Cour d’Appel de DOUAI qui met fin à la requête initiale déposée par la société DEFINERGY au visa de l’article 145 du code de procédure civile démontre la faiblesse de l’argumentation du demandeur.
Sur la nullité du contrat de franchise :
Au visa de l’article L 330 -3 du code de commerce, du droit européen et de la jurisprudence, le contrat de franchise doit contenir 3 éléments essentiels cumulatifs : une transmission de signes significatifs, une assistance commerciale ou technique et la transmission d’un savoir-faire substantiel, identifié et secret, dans un environnement de réseau.
Le contrat signé le 16 mars 2016 est régi par le droit antérieur au 1 er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, ce qui autorise la société EMIAMA à fonder sa demande en nullité au visa de l’article 1131 ancien du Code civil.
Au cas présent, le concept CORESPA n’a rien de spécifique, de substantiel ou d’identifié, tout pourrait être appris par l’expérience ou en école de gestion.
D’ailleurs, en absence d’assistance commerciale ou technique par le biais d’un réseau qui n’existe pas, le savoir-faire substantiel, identifié, secret ne présente pas de caractère d’originalité. Le Concept Book versé aux débats n’est qu’un book publicitaire et de communication, sans originalité particulière.
La société DEFINERGY n’apporte aucune preuve dans ses conclusions sur l’assistance commerciale ou technique qu’elle a apportée tout au long du contrat. Les comptes rendus des audits réalisés relèvent des remarques sur des détails mineurs, signes d’une ingérence du franchiseur dans la gestion du franchisé, bien loin de recommandations qui démontreraient une coopération étroite entre partenaires, avec des conseils sur le coaching individualisé, cœur de l’activité.
De manière réciproque, les manquements de la société DEFINERGY à ses obligations contractuelles privent d’effet celles de la société EMIAMA à son égard.
Sur les demandes de la société DEFINERGY :
Au visa de l’article 1227-1 du Code civil, la nullité du contrat entraine la nullité de la clause pénale.
Au visa de l’article 16 de la Charte des droits fondamentaux, une clause de non-concurrence doit protéger un intérêt légitime qui n’est nullement apportée par la société DEFINERGY, compte tenu de l’absence de savoir-faire transmis et d’assistance technique.
Elle doit aussi être proportionnée, or le périmètre géographique de 50 kms exclu toute installation bien au-delà de l’agglomération lilloise, alors que les salles de sport intéressent une population de quartier. La somme demandée de 50 000,00 € représente la moitié du chiffre d’affaires réalisé par la société EMIAMA en 2023 alors qu’elle devrait être limitée à la redevance annuelle due à la société DEFINERGY.
La société DEFINERGY ne présente pas d’éléments de chiffrage de son préjudice qui est luimême non documenté.
L’application de la clause pénale demandée par la société DEFINERGY en référence aux manquements aux obligation contractuelles de loyauté et de confidentialité si elle est accordée doit être réduite à de plus justes proportions. Il en est de même pour la clause de fin de contrat demandée à 180 000,00 € à ce jour qui se cumule avec la demande au titre de la clause de non-concurrence et donc se calcule selon le même principe.
Quant à l’obligation de changement de locaux, le contrat du 16 mars 2016 prévoit en son article 29.4 que la société EMIAMA a le droit de rester dans les locaux sous réserve de procéder à des modifications spécifiques.
Quelques remarques à titre subsidiaire :
Sur les 46 pièces produites par la société DEFINERGY, seules sept sont relatives à l’activité de la société EMIAMA postérieure à la fin du contrat.
La clientèle de la société EMIAMA est celle qu’elle a développée, elle lui appartient.
La société EMIAMA a modifié suffisamment le concept, remodelé les éléments de décoration et choisi d’autres outils de gestion pour qu’il n’y ait pas de parasitisme ni concurrence déloyale.
Des différences de concept et de méthodes sont attestées par les adhérents, nouveaux et anciens.
Aucun élément n’indique que la société EMIAMA utilise le mot «CORESPA SECLIN» pour son référencement GOOGLE car elle ne dispose d’aucun pouvoir pour le supprimer.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le contrat de franchise :
Il n’est pas contestable que les sociétés DEFINERGY et EMIAMA ont signé un contrat de franchise le 16 mars 2016 pour une durée de 7 ans. Ce contrat a pris fin le 16 mars 2023, la société EMIAMA n’a pas souhaité le renouveler et a poursuivi une activité similaire de salle de sports dans les mêmes locaux.
Des dispositions de fin de contrat tels que des clauses de non-concurrence et des indemnités pécuniaires, avaient été prévues dans les documents initiaux, le DIP (documents d’information précontractuels) et le contrat, que la société DEFINERGY entend faire valoir.
Le contrat de franchise signé par les parties le 16 mars 2016 a été précédé d’un DIP signé le 3 août 2015 qui décrit abondamment la proposition. C’est donc en pleine connaissance de cause que Mme [V] et [S] en ont accepté les conditions.
Ce contrat a été accompagné d’un MANOP (Manuel opératoire), d’une charte CORESPA et d’un CONCEPT BOOK décrivant l’agencement et le matériel à utiliser.
Les nombreux rapports d’audit fournis dans les conclusions de la société EMIAMA attestent d’un contrôle régulier de la part du franchiseur sur son franchisé, même si la teneur des observations qui y sont écrites sera critiquée par la société EMIAMA par la suite.
La Cour d’appel de Bordeaux dans son arrêt du 9 février 2022, produit par la société EMIAMA, rappelle que «les trois éléments essentiels cumulatifs sont nécessaires pour établir l’existence d’un contrat de franchise : l’utilisation d’un nom ou d’une enseigne commune et une présentation uniforme des locaux et moyens…/… la fourniture par le franchiseur d’une assistance commerciale ou technique pendant la durée du contrat de franchise …/… la transmission par le franchiseur d’un savoir-faire substantiel, identifié et secret».
C’est seulement à l’occasion du renouvellement de la franchise que la société EMIAMA conteste la bonne exécution des dispositifs d’accompagnement prévus au contrat de franchise pour justifier sa décision mais ne produit aucun élément d’insatisfaction ou de non-exécution tout au long de ces 7 années d’exercice.
Le Tribunal en tire la conclusion que les relations ont été vécues de manière satisfaisante tout au long de la période et que les termes du contrat ont été respectés de part et d’autre.
Les divers documents remis au franchisé et le suivi de son exploitation par des audits réguliers démontrent bien la réalité de la franchise CORESPA, notamment grâce à la méthode de suivi des clients dont la société DEFINERGY en tire sa principale originalité et son savoir-faire.
En conséquence, le Tribunal déboute la société EMIAMA de sa demande de juger le contrat de franchise dépourvu de cause et nul et donc d’ordonner la restitution des sommes versées au titre des redevances.
Sur les dispositions de fin de contrat et les manquements reprochés à la société EMIAMA :
La société DEFINERGY demande au Tribunal de condamner la société EMIAMA qui n’aurait pas respecté les dispositions convenues au contrat et rappelées ci-dessous :
L’article 25 du contrat de franchise fixant la durée du contrat précise que : «Le présent contrat est conclu pour une durée de SEPT (7) ans à compter de sa prise d’effet fixée au 16 mars 2016. Il ne sera pas renouvelé tacitement. A l’issue de cette période, le Franchisé pourra demander au Franchiseur le bénéfice du contrat proposé aux nouveaux candidats à la franchise CORESPA …/… Le Franchiseur sera libre de ne pas accorder de nouveau contrat, sans que cela puisse donner lieu à indemnisation …/… en cas de refus (du Franchisé) la relation s’arrêtera au terme prévu sans indemnité de part, ni d’autre». Cet article prévoit donc que le contrat puisse ne pas être renouvelé sans versement d’indemnité de part ni d’autre.
L’article 26 portant sur l’interdiction de transfert ou de cession de droits précise que « l er cas, Si la Franchisé ou ses ayants droits ne présentent aucun candidat à la reprise, le Franchiseur pourra soit acquérir le fonds, le droit au bail ou les titres concernés à la valeur convenue ou à défaut à la valeur à dire d’expert désigné par les parties…/.. soit rechercher un candidat à l’acquisition ou à l’exploitation». Cet article prévoit donc que le Franchiseur dispose de la faculté de reprendre l’activité à son compte, ce qu’il n’a pas jugé bon de proposer.
L’article 28 portant sur la non-concurrence précise que : «A la fin du présent accord…/… le Franchisé s’interdit de créer, s’affilier, contracter, participer ou s’intéresser, directement ou indirectement, par eux-mêmes ou par personne interposée, en société ou autrement à tout groupement ou réseau, de quelque type quel qu’il soit qui serait concurrent du réseau CORESPA…/… à une activité similaire.
Le tout dans un périmètre de 50 kilomètres autour de la salle de sport exploitée (France et Belgique), objet du contrat et ce quel que soit le mode d’exploitation convenue ou l’enseigne arborée.
Ces interdictions sont cumulatives et s’appliqueront, à compter de la date de cessation du contrat, pour une durée d’une (1) année.
En outre, le Franchisé s’engage à ne pas porter directement ou indirectement atteinte au renom de la marque ou de l’enseigne et à la notoriété du Franchiseur ou du réseau CORESPA, sous peine de poursuites judiciaires. En cas de non-respect de l’une ou l’autre de ses obligations, le Franchisé s’engage à payer au Franchiseur, à titre de clause pénale, une somme de CINQUANTE MILLE EUROS (50 000 €), sans préjudice de tous autres droits et recours du Franchiseur»
L’article 29 portant sur les effets de la fin de contrat rappelle que la Franchisé doit restituer tous les documents mis à sa disposition par le Franchiseur, qu’il n’a plus le droit d’utiliser ni le concept ni le nom CORESPA, ni d’exploiter la salle de sport concédée, avec une obligation de modifier les locaux, leur agencement et décoration pour prévenir toute ressemblance avec l’enseigne. Il y est cependant rappelé que le Franchiseur a la faculté de proposer d’acheter tout équipement, fournitures, enseigne, matériel spécifique CORESPA, ce qu’il n’a pas proposé.
Le Tribunal rappelle d’abord que la liberté d’entreprise est reconnue conformément au droit de l’Union Européenne et aux législations et pratiques commerciales (Article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne). Il convient alors d’analyser la conformité de la clause de non-concurrence à cette liberté fondamentale.
Le Guide de la Franchise édité par Guides DALLOZ 2023/2024 précise en page 333 : «Ce n’est pas parce qu’un franchisé perd son statut et quitte un réseau que le commerçant perd son droit de poursuivre l’exploitation de son local, il reste titulaire de son bail, débiteur du solde du prêt éventuel, propriétaire de son fichier-clients, responsable de ses salariés et à la tête de son entreprise, avec tous les droits et toutes les obligations qui continuent à en découler. L’ancien franchisé devenu commerçant sous une nouvelle enseigne a logiquement vocation à devenir concurrent du réseau qu’il vient de quitter…/… à deux limites près toutefois : la concurrence déloyale à l’égard de son ancien franchiseur et l’atteinte au savoir-faire du franchiseur».
L’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 24 janvier 2017 repris dans les conclusions de la défense confirme «qu’une clause de cette nature (non-concurrence) ne peut être justifiée que par la protection des avantages concurrentiels offerts par le réseau et est censée protéger celuici, notamment contre la divulgation d’un savoir-faire ou des droits de propriété intellectuelle appartenant au réseau, ou encore préserver l’image de marque du réseau».
La Cour de cassation de la Chambre commerciale dans son arrêt du 23 septembre 2014 confirme également que «la clause de non-concurrence insérée dans un contrat de franchise n’est licite que si elle est proportionnée aux intérêts légitimes du franchiseur au regard de l’objet du contrat».
Ainsi, les clauses limitatives de non-concurrence inscrites au contrat comprenant une nonconcurrence pendant 1 an et une exclusion territoriale de 50 kms, y compris en Belgique, sont réputées non écrites, sauf à prouver qu’elles sont justifiées par des éléments très précis sur ce qu’elles sont censées protéger.
Il n’est pas contesté que la société EMIAMA, après la fin de son contrat, poursuit l’occupation du même local en tant que salle de sports, avec une proposition de coaching individualisé, sous enseigne différente, OPTYM’UP, selon une charte graphique spécifique.
a) Sur le détournement de clientèle :
Durant cette période de 7 ans, la société EMIAMA s’est constituée une clientèle de proximité compte tenu de la nature de l’activité, qui lui appartient selon la Cour de cassation dans son arrêt du 27 mars 2002 («Mais attendu qu’ayant relevé, à bon droit, d’une part, que si une clientèle est au plan national attachée à la notoriété de la marque du franchiseur, la clientèle locale n’existe que par le fait des moyens mis en œuvre par le franchisé, parmi lesquels les éléments corporels de son fonds de commerce, matériel et stock, et l’élément incorporel que constitue le bail, que cette clientèle fait elle-même partie du fonds de commerce du franchisé puisque, même si celui-ci n’est pas le propriétaire de la marque et de l’enseigne mise à sa disposition pendant l’exécution du contrat de franchise, elle est créée par son activité, avec des moyens qu’il met en œuvre à ses risques et périls».)
Cette clientèle est nécessairement composée d’un fichier de clients avec leurs coordonnées et tous les éléments de suivi et appartient au franchisé.
b) Sur la concurrence et les clauses de fin de contrat :
Les signes distinctifs de la franchise CORESPA revendiqués par la société DEFINERGY sont ainsi listés : Un positionnement unique centré sur le suivi personnalisé, un service de qualité, des horaires flexibles, des machines spécifiques, un mobilier référencé, des réservations en ligne avec le logiciel proposé par HEXFIT, un accès à de ressources pédagogiques et commerciales, une stratégie de communication élaborée et collective.
De cette liste descriptive du concept, il s’en suit que la spécificité de la franchise CORESPA réside dans le suivi personnalisé du client avec l’aide du logiciel HEITZ proposé par HI Développement et par un accompagnement à la mise en place de l’organisation, de la communication et de la gestion du Franchisé par le Franchiseur.
Au cas présent, la société EMIAMA a changé d’enseigne et utilise un autre système de suivi de coaching, l’application DECIPLUS. Les outils informatiques proposés par les sociétés HEXFIT et EASY RADIO TV sont suffisamment utilisés par d’autres salles de sport pour ne pas être considérés comme faisant partie du savoir-faire CORESPA.
Si le matériel de sport et le mobilier présentaient une originalité particulière, la société DEFINERGY pouvait faire une proposition de rachat en même temps qu’il lui appartenait de reprendre les documents de communication et la PLV. Les éléments apportés dans les conclusions des Parties ne permettent pas au Tribunal d’apprécier l’évolution de la décoration murale.
Il est évident que Madame [V] et Madame [S] se sont formées aux méthodes CORESPA pendant 7 ans, elles ont pu néanmoins faire évoluer l’offre aux clients en fonction de leur expérience et les changements d’enseigne et de logiciel de coaching apportent la preuve d’une évolution suffisante du concept pour que le tribunal n’y voit pas une copie du modèle initial.
Beaucoup d’éléments supposés différentiant, tels des horaires flexibles, un accueil de qualité, une réservation en ligne correspondent à des basiques de fonctionnement d’une activité commerciale, sans originalité.
Ainsi, le Tribunal juge non-écrite la clause de non-concurrence.
En conséquence, ne constatant ni défaut de loyauté, ni défaut de confidentialité, ni encore de manquement aux dispositions de non-concurrence, le Tribunal déboute la société DEFINERGY de sa demande de condamner la société EMIAMA aux motifs de détournement de clientèle et de manquement à ses obligations contractuelles post-franchise.
Pour ces raisons, le Tribunal déboute la société DEFINERGY de l’ensemble de ses demandes financières.
Sur les autres demandes :
Article 700 du Code de procédure civile :
La société EMIAMA ayant dû engager des frais au soutien de ses intérêts qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamne la société DEFINERGY à lui payer la somme arbitrée à 5 000,00 € à titre d’indemnité selon les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dépens :
La société DEFINERGY, succombant aux causes de la présente instance, est condamnée aux entiers dépens.
Exécution provisoire :
Il n’y a pas lieu de déroger à l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DIT recevables la reprise de l’instance et l’action entreprise par la société DEFINERGY à l’encontre de la société AMIAMA
DEBOUTE la société EMIAMA de sa demande de dire nul le contrat de franchise du 16 mars 2016 avec un remboursement des sommes versées
DEBOUTE la société DEFINERGY de sa demande de condamner la société EMIAMA aux motifs de détournement de clientèle et de manquement aux obligations contractuelles postfranchise
DEBOUTE la société DEFINERGY de l’ensemble de ses demandes financières
CONDAMNE la société DEFINERGY à payer à la société ELMIAMA la somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE la société DEFINERGY aux entiers dépens de l’instance, taxés et liquidés à la somme de 139,70 € en ce qui concerne les frais de greffe.
Signé électroniquement par M. Patrice ABELE
Signé électroniquement par Mme Elisa PROT commis greffier.
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