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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 01, 5 mai 2026, n° 2025F01513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F01513 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 5 MAI 2026 1ère Chambre
N° RG : 2025F01513
DEMANDEUR
La SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 1], comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON LUTETIA AVOCATS [Adresse 2] et par Mes [X] [N] et Béatrice COHEN-LARCHEVEQUE du cabinet SCP LANGLAIS-[N] [Adresse 3] CRETEIL.
DEFENDEUR
La SELARL LABORATOIRE D’ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE A ET R TEBOUL [Adresse 4], comparant par Me Ari ASSAYAG du cabinet ASMAR ET ASSAYAG [Adresse 5].
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Régis DAMOUR en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Régis DAMOUR, Président, M. Hacène HABI, M. Stéphane EYZAT, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Régis DAMOUR, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
Le LABORATOIRE D’ANALYSES ET DE BIOLOGIE MEDICALE A ET R TEBOUL (ci-après le LABO TEBOUL) a ouvert le 24 septembre 2019 dans les livres du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, Agence CIC RUNGIS ENTREPRISES, (ci-après le CIC), un compte courant professionnel.
Au 10 mars 2025, ce compte présentait un solde débiteur de 5.246,79€ et le CIC a dénoncé ses concours à durée indéterminée à l’expiration d’un délai de 60 jours, soit à échéance du 28 mai 2025.
Le 20 décembre 2023, le CIC a en outre consenti au LABO TEBOUL un prêt professionnel d’un montant de 50.000,00€ sur 36 mois, avec un taux d’intérêt de 4,9% destiné au financement de matériels informatiques.
A compter du 20 septembre 2024, le LABO TEBOUL a cessé de rembourser les échéances du prêt. Le CIC a alors mis en demeure ce dernier de régulariser sous 30 jours les impayés. Puis par LRAR du 5 mai 2025, il a résilié le prêt, prononçant la déchéance du terme et réclamant la somme totale de 35.885,50€ en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par actes de Commissaire de justice en date du 25 septembre 2025, signifié par remise en l’étude, le CIC a assigné le LABO TEBOUL, demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1193, 1217, 1343-2 du Code civil,
Vu l’article 514 du CPC,
Vu les pièces produites aux débats,
Recevoir le CIC en ses demandes, le déclarer bien fondé.
Condamner le LABO TEBOUL à payer au CIC la somme de 5.246,79€ au titre du solde débiteur du compte courant N°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mars 2025 jusqu’à parfait règlement.
Condamner le LABO TEBOUL à payer au CIC la somme de 35.885,50€ au titre du prêt professionnel N°30066 10649 00020058513, suivant décompte de créance au 5 mai 2025 (Pièce n°25), avec intérêts au taux conventionnel de 4,900% du 6 mai 2025 jusqu’à parfait règlement.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner le LABO TEBOUL à payer au CIC la somme de 2.500,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Condamner le LABO TEBOUL aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 14 novembre 2025, la partie demanderesse étant seule comparante, et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience collégiale du 2 décembre 2025, avec avis d’audience aux parties défenderesses.
A l’audience collégiale du 02 décembre 2025, la défenderesse restant non comparante, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire, fixée au 27 janvier 2026, pour audition des parties.
A cette audience du 27 janvier 2026, la défenderesse absente excusée a demandé un renvoi pour arrangement entre les parties, renvoi auquel la demanderesse a consenti. Le Juge a ainsi reconvoqué les parties à son audience du 17 mars 2026.
A son audience du 17 mars 2026, le Juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les parties en leur plaidoirie.
La partie défenderesse n’a régularisé aucune conclusion, reconnaissant sa dette mais se limitant à demander un report de 6 mois de son règlement justifié, selon elle, par la signature récente d’un accord de vente des titres de la société sous condition suspensive d’un agrément administratif. La partie demanderesse s’est opposée à ce report et a maintenu ses demandes initiales.
Puis le Juge a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’il serait prononcé le 5 mai 2026, par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
Le CIC expose que :
Compte courant
Le LABO TEBOUL a ouvert dans ses livres, le 24 septembre 2019, un compte courant professionnel N°[XXXXXXXXXX01].
Au 10 mars 2025, ce compte présentait un solde débiteur de 5.246,79€.
Suivant LRAR en date du 24 mars 2025, il a dénoncé ses concours à durée indéterminée à l’expiration d’un délai de 60 jours, soit à échéance du 28 mai 2025.
Il réclame ainsi le remboursement de ce même solde débiteur, outre les intérêts au taux légal à compter de cette mise en demeure.
Prêt professionnel
Le 20 décembre 2023, il a en outre consenti au LABO TEBOUL un prêt professionnel N°30066 10649 00020058513 d’un montant de 50.000,00€ sur 36 mois, avec un taux d’intérêt de 4,9% destiné au financement de matériels informatiques.
Ce prêt était remboursable en 36 mensualités successives de 1.496,30€ chacune assurance incluse, la date prévisionnelle de la 1ère échéance étant fixée au 20 janvier 2024.
Ce prêt a été utilisé à hauteur de 42.865,00€ via 3 déblocages successifs.
A compter du 20 septembre 2024, le LABO TEBOUL a cessé de rembourser les échéances du prêt. Il a alors mis en demeure ce dernier, par LRAR du 24 mars 2025, reçue le 29 mars 2025, de régulariser sous 30 jours les impayés s’élevant à cette date à 10.477,52€.
Puis par LRAR du 5 mai 2025, reçue le 14 mai 2025, il a résilié le prêt prononçant la déchéance du terme et réclamant la somme totale de 35.885,50€ en vain.
Le LABO TEBOUL est une Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée, soit une forme de SARL conçue pour les professions libérales réglementées, et strictement réservée à leur usage.
Il est de jurisprudence constante que seul le Tribunal de commerce est compétent pour connaître des litiges relatifs à une telle structure.
N’ayant reçu aucune réponse de la société, il a ainsi intenté la présente action, devant le Tribunal de céans, afin d’obtenir le remboursement des sommes dues.
Il verse aux débats 26 pièces.
Le LABO TEBOUL oppose que :
Il reconnait sa dette et ne dépose ainsi aucunes conclusions écrites.
Il soutient que la société est en cours de cession à un nouvel actionnaire et qu’un accord a été signé récemment à cet effet. Cet accord est soumis à une clause de confidentialité et n’a ainsi pas pu être communiqué au CIC.
Il comporte en outre une condition suspensive d’agrément administratif qui rend incertaine la date de transfert effectif des titres et la réception de leur contrepartie financière, seule capable de lui permettre de régler les créances dues au CIC.
Il demande ainsi, au visa de l’article 1343-5 du Code civil, de bénéficier d’un report de 6 mois à compter de la date du jugement à intervenir.
Il ne verse aux débats aucune pièce.
Le CIC rétorque que :
Dans le cadre des discussions visant à parvenir à un arrangement entre les parties, le LABO TEBOUL a confirmé ne pas contester sa créance et a déjà évoqué la perspective d’une cession des titres de la société, seule en mesure de permettre le règlement de cette créance.
Le LABO TEBOUL soutient aujourd’hui que l’acte de cession a bien été signé mais ne verse aucun élément probant à cet égard, ni aucun détail lui permettant d’apprécier le délai probable pour satisfaire les conditions suspensives de cette cession.
Le LABO TEBOUL soutient en outre ne pas être en mesure de proposer la moindre sûreté en garantie de cette créance.
Il maintient donc ses demandes tout en confirmant, une fois le jugement prononcé et signifié, être ouvert à un étalement raisonnable de sa créance, à convenir avec le Juge de l’exécution.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande au titre du compte courant
Le CIC justifie de l’ouverture par le LABO TEBOUL, du compte courant N°[XXXXXXXXXX01], le 24 septembre 2019.
Le CIC justifie ensuite de diverses demandes faites à la société de régulariser le solde débiteur de ce compte, puis de sa clôture a effet du 28 mai 2025, soit plus de 60 jours après sa mise en demeure du 24 mars 2025.
Le CIC réclame, au titre du solde débiteur de ce compte courant, la somme de 5.246,79€ avec intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure du 24 mars 2025, reçue le 29 mars 2025.
Le LABO TEBOUL ne conteste pas cette première créance et ne produit aucun justificatif au support de sa demande d’étalement de son règlement.
En conséquence le Tribunal condamnera le LABO TEBOUL à régler au CIC, au titre du solde du compte courant dûment clôturé, la somme de 5.246,79€ avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2025 et déboutera le CIC du surplus de ses demandes à ce titre.
Demandes au titre du contrat de prêt
Le CIC justifie de la signature par le LABO TEBOUL, le 20 décembre 2023, du prêt professionnel N°30066 10649 00020058513, pour 50.000,00€ sur 36 mois.
Suite au non-paiement des échéances des prêts à partir du 20 septembre 2024, pour un total de 10.477,52€ le CIC justifie de l’envoi au LABO TEBOUL, le 24 mars 2025 d’une première LRAR, demandant à ce dernier la régularisation de la situation sous 30 jours, faute de quoi il serait contraint de résilier le contrat de prêt et d’en prononcer l’exigibilité anticipée.
En l’absence d’une telle régularisation des impayés, le CIC justifie ensuite de l’envoi le 5 mai 2025, d’une LRAR reçue le 14 mai 2025 prononçant la déchéance du terme et réclamant, la somme de 35.885,50€ avec intérêts au taux conventionnel de 4.9% l’an à compter du 6 mai 2025.
Le LABO TEBOUL ne conteste pas cette deuxième créance et ne produit aucun justificatif au support de sa demande d’étalement de son règlement.
En conséquence, le Tribunal condamnera le LABO TEBOUL à payer au CIC, la somme de 35.885,50€ avec intérêts au taux conventionnel de 4.9% l’an à compter du 06 mai 2025.
Sur l’anatocisme
La partie demanderesse demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
En application de l’article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 25 septembre 2025, date de la demande, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, CIC ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera le LABO TEBOUL et à lui payer la somme de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du CPC, et déboutera le CIC du surplus de ses demandes à ce titre.
La partie défenderesse succombant, les dépens de la présente instance seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne la SELARL LABORATOIRE D’ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE A ET R TEBOUL à régler au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, au titre du solde du compte courant N°[XXXXXXXXXX01], la somme de 5.246,79€ avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2025 et déboute la société CIC du surplus de ses demandes.
Condamne la SELARL LABORATOIRE D’ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE A ET R TEBOUL, à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL au titre du contrat de prêt du 20 décembre 2023 la somme de 35.885,50€ avec intérêts au taux conventionnel de 4.9% l’an à compter du 6 mai 2025.
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 25 septembre 2025, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière.
Condamne la SELARL LABORATOIRE D’ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE A ET R TEBOUL, à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, la somme de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et déboute la société CIC du surplus de ses demandes à ce titre.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la SELARL LABORATOIRE D’ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE A ET R TEBOUL aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13€ TTC (dont TVA 20%).
5 -ème et dernière page.
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