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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 02, 3 juin 2025, n° 2023F00243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2023F00243 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 3 JUIN 2025 CHAMBRE 02
N° RG : 2023F00243
DEMANDEURS
SARLU [Localité 1]
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1]
SELARL PJA (intervenant volontaire)
Prise en la personne de Maître [Q] [F] ès qualité de Mandataire Judiciaire de la société [Localité 1] [Adresse 2]
SELARL JPAJ (intervenant volontaire)
Prise en la personne de Maître [P] [O] ès qualités d’administrateur judiciaire de la société [Adresse 3] [Adresse 4] Comparante
Représentées par Maître Marion DESPLANCHE, Avocate [Adresse 5] Et par Maître Clémence GAUTIER, Avocate [Adresse 6] Comparante
DÉFENDEURS
SAS VERSO HEALTHCARE
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
Représentée par l’AARPI AGL & ASSOCIEE en la personne de Maître Caroline GRIMA, Avocate
[Adresse 8]
Et par l’AARPI SKILLS AVOCATS en la personne de Maître Plamenka KUNA RENARD, Avocate
[Adresse 9]
Comparante
SELARLU SEL DU DOCTEUR [S] [J]
Prise en la personne de son représentant légal le Docteur [S] [J] [Adresse 10] Non comparante
Maître [H] [R], Mandataire Judiciaire
Ès qualité de liquidateur de la SELARLU SEL DU DOCTEUR [S] [J] [Adresse 11]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 20 mars 2025 : M. Jean-Nicolas CLOUÉ, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre, M. Mike EL BAZ, Juge, M. Jean-Nicolas CLOUÉ, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société [Localité 1], qui exerce l’activité de vente de matériels médicaux, prétend avoir vendu en octobre 2022 un échographe à la société Verso Healthcare, proposant des solutions de financement pour les professionnels de santé, cette dernière ayant conclu un contrat de location pour ce matériel avec la SEL du Docteur [S] [J], ci-après dénommé « SEL du Dr [J] ».
La société [Localité 1] demande le paiement de la somme de 28 800 euros en principal au titre de la facture impayée de ce matériel, ce que conteste la société Verso Healthcare.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 14 mars 2023, suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, l’EURL [Localité 1], immatriculée au RCS de Chartres sous le n° 489 845 008, a assigné la SAS Verso Healthcare, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 521 293 977, à comparaître par devant ce tribunal pour l’audience du 5 avril 2023.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2023F00243.
Par acte délivré le 18 octobre 2023, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, l’EURL [Localité 1], immatriculée au RCS de Chartres sous le n° 489 845 008, a assigné en intervention forcée la SEL du Docteur [S] [J], immatriculée au RCS de Paris sous le n° 442 805 537, à comparaître par devant ce tribunal pour l’audience du 6 décembre 2023.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2023F00921.
A l’audience du 6 décembre 2023, par mesure d’administration judiciaire, le tribunal a ordonné la jonction de l’instance enrôlée sous le n° 2023F00921 avec celle enrôlée sous le n° 2023F00243, l’instance se poursuivant en conservant ce dernier numéro de rôle général.
Par jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 4 avril 2024, la SEL du docteur [S] [J] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, Maître [H] [R] étant désigné liquidateur judiciaire de cette dernière.
Par jugement rendu par le tribunal de commerce de Chartres le 25 juillet 2024, la société [Localité 1] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, la SELARL PJA représentée par Maître [Q] [F] étant désigné mandataire judiciaire et la SELARL JPAJ [P] [O] Administrateur Judiciaire, représentée par Maître [P] [O] étant désigné administrateur judiciaire de la société [Localité 1], ces derniers intervenant volontairement à la cause.
Par acte délivré le 27 août 2024 suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, l’EURL [Localité 1], immatriculée au RCS de Chartres sous le n° 489 845 008, la SELARL PJA représentée par Maître [Q] [F] et la SELARL JPAJ [P] [O] Administrateur Judiciaire agissant èsqualités, ont assigné en intervention forcée Maître [H] [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SEL du Docteur [S] [J], à comparaître par devant ce tribunal pour l’audience du 18 septembre 2024. Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2024F00788.
A l’audience du 18 septembre 2024, par mesure d’administration judiciaire, le tribunal a ordonné la jonction de l’instance enrôlée sous le n° 2024F00788 avec celle enrôlée sous le n° 2023F00243, l’instance se poursuivant en conservant ce dernier numéro de rôle général.
Dans ses conclusions régularisées à l’audience du 18 septembre 2024, la société [Localité 1] demande au tribunal de :
Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance inscrite sous le numéro RG n° 2024F00788 devant le tribunal de commerce de Pontoise et engagée par la société [Localité 1] par assignation en intervention forcée du 27 août 2024 ;
* Juger qu’il convient de déclarer commune et opposable à Maître [H] [R] es qualités de liquidateur judiciaire de la SEL du docteur [S] [J] la présente instance ;
* Juger qu’il convient de constater l’intervention volontaire de la SELARL PJA représentée par Maître [Q] [F] ès qualités de mandataire judiciaire et de la SELARL JPAJ [P] [O] Administrateur Judiciaire représentée par Maître [P] [O] ès qualités d’administrateur judiciaire de la société [Localité 1] ;
Par conséquent,
* Juger la société [Localité 1], représentée par Maître [Q] [F] ès qualité de mandataire judiciaire et par Maître [P] [O] ès qualité d’administrateur judiciaire, recevable et bien fondée en ses demandes ;
* Condamner in solidum la société Verso Healthcare et la SEL du docteur [S] [J] représentée par Maître [R] es qualités à régler à la société [Localité 1], représentée par Maître [Q] [F] ès qualité de mandataire judiciaire et par Maître [P] [O] ès qualité d’administrateur judiciaire, 28 800 euros correspondant au montant de la facture du 26 octobre 2022, outre les intérêts au taux légal depuis le 23 novembre 2022 ;
* Condamner in solidum la société Verso Healthcare et la SEL du docteur [S] [J] représentée par Maître [R] es qualités à régler à la société [Localité 1], représentée par Maître [Q] [F] ès qualité de mandataire judiciaire et par Maître [P] [O] ès qualité d’administrateur judiciaire, la somme de 5 000 euros au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive ;
En tout état de cause,
* Débouter la société Verso Healthcare et la SEL du docteur [S] [J] représentée par Maître [H] [R] es qualités de l’intégralité de leurs demandes ;
* Condamner in solidum la société Verso Healthcare et la SEL du docteur [S] [J] représentée par Maître [R] es qualités à régler à la société [Localité 1], représentée par Maître [Q] [F] ès qualité de mandataire judiciaire et par Maître [P] [O] ès qualité d’administrateur judiciaire, la somme de 4000 euros (montant à parfaire) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût des sommations notifiées à la SEL du docteur [S] [J] ;
* Fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SEL du docteur [S] [J] représentée par Maître [R] es qualités :
* La somme de 28 800 euros TTC correspondant au montant de la facture du 26 octobre 2022, outre les intérêts au taux légal depuis le 23 novembre 2022 ;
* La somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
* La somme de 4 000 euros (montant à parfaire) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût des sommations notifiées à la SEL du docteur [S] [J].
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel.
Dans ses conclusions en défense n° 5 déposées au greffe le 19 mars 2025, la société Verso Healthcare demande au tribunal de :
Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1227, 1229 et 1352 du Code Civil,
Vu la jurisprudence et les pièces produites aux débats,
Constater la reprise du matériel par la société [Localité 1] entre les mains de la SEL du docteur [I] [J].
En conséquence :
Juger que le contrat de vente du matériel est résolu.
Juger que le contrat de location financière est caduc.
Débouter la société [Localité 1] de la demande de paiement de la facture n° 2022/27, d’un montant de 28 800 € TTC.
Débouter la société [Localité 1] de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
A titre reconventionnel :
Fixer au passif de la procédure judiciaire de la SEL du docteur [S] [J] représentée par Maître [H] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire la somme de 2 880€ HT correspondant au montant de l’indemnité forfaitaire de résolution.
A titre subsidiaire :
Constater la compensation des créances convenues entre les sociétés Verso Healthcare et [Localité 1], d’un montant de 6 000€ TTC, venant en déduction du prix du matériel.
En tout état de cause,
Débouter la société [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétention ;
Condamner la société [Localité 1] au paiement de la somme de 4 000 euros à la société Verso Healthcare au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Après renvois, l’affaire est venue à l’audience de plaidoirie le 20 mars 2025 au cours de laquelle la société [Localité 1] et la société Verso Healthcare ont été entendues en leurs explications en l’absence du Dr [J] et de Maître [H] [R] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SEL du docteur [S] [J].
Ces derniers ne se présentent pas ni personne à leur place ; Ils ne fournissent pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties présentes, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes « constater », « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais uniquement des moyens. Il rappelle également que par mesure d’administration judiciaire, le tribunal a déjà ordonné, à l’audience du 18 septembre 2024, la jonction de l’instance enrôlée sous le n° 2024F00788 avec celle enrôlée sous le n° 2023F00243, l’instance se poursuivant en conservant ce dernier numéro de placet initial.
Sur le contrat
La société [Localité 1] expose, qu’en octobre 2022, elle a été mandatée par la société Verso Healthcare pour livrer, en son nom et pour son compte, un échographe Canon modèle Aplio 400 à la SEL du Dr [J] et que, suite à livraison, elle a envoyé la facture correspondante à la société Verso Healthcare.
Elle ajoute qu’en novembre et décembre 2022, elle a envoyé 2 courriers de mise en demeure de payer à la société Verso Healthcare, restés sans effet.
En réponse, la société Verso Healthcare soutient que lors de la livraison d’octobre 2022 de l’échographe Canon, plusieurs matériels encore sous contrat, ont été repris chez le Dr [J] par la société [Localité 1].
Elle prétend que la SEL du Dr [J] l’a par la suite informée de la reprise de l’échographe Canon par la société [Localité 1], ce dernier n’étant pas fonctionnel, et qu’elle n’est donc pas redevable de la facture correspondante.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Les dispositions de l’article 1353 du même code énoncent que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que :
Le 26 octobre 2022, un contrat de location n° V2211015444 a été signé entre la société Verso Healthcare et la SEL du Dr [J] concernant « un échographe Canon modèle Aplio 400 n° T1C1212260, 1 sonde endocavitaire n° FSA1423302, 1 sonde abdominale n° 99A05X5681, 1 sonde convexe n° 99B1813826 » moyennant 60 loyers de 480 euros HT.
L’article 1 des conditions générales de ce contrat de location, précise « 2) Dès la livraison par le fournisseur, le locataire doit en reconnaitre la conformité à la commande, et en contrôler les normes de fonctionnement et l’état. Il marque son acceptation du matériel sans réserve, et adresse au loueur un procèsverbal de réception, également signé par le fournisseur, dont la date détermine le transfert de propriété du matériel au loueur. 3) En cas de non-conformité à la commande ou d’état défectueux, le locataire doit refuser la réception du matériel et en aviser par lettre recommandée le fournisseur et le loueur dans les 8 jours de la mise à disposition. Passé ce délai, il sera censé avoir accepté sans réserve le matériel mis à sa disposition, et toute réclamation ultérieure sera inopposable au loueur. Sauf disposition contraire indiquée aux conditions particulières, le matériel est réputé être neuf ».
Le 26 octobre 2022, ces matériels ont bien été livrés à la SEL du Dr [J], pour le compte de la société Verso Healthcare.
Un procès-verbal de réception, signé par le Dr [J] le même jour et comportant son cachet commercial, précise que « Le Locataire déclare : – Avoir pris livraison de l’équipement dans les conditions prévues avec le fournisseur ; – Autoriser le louer à payer le prix de l’équipement au fournisseur ; – Les reconnaitre conformes à ceux ayant fait l’objet du contrat de location conclu avec Verso Healthcare. En avoir vérifié le fonctionnement, qu’ils respectent les exigences légales en matière d’exploitation, d’hygiène et de sécurité, qu’ils sont assortis de tous les documents légalement et/ou contractuellement requis, les accepter sans restriction ni réserves ».
Le 26 octobre 2022, la facture n° 2022/27 de ces matériels a été émise par la société [Localité 1] pour paiement par la société Verso Healthcare et pour un montant de 28 800 euros.
Les 23 novembre 2022 et 21 décembre 2022, la société [Localité 1] a envoyé 2 courriers RAR de mise en demeure de payer cette facture à la société Verso Healthcare, restés sans effet.
Dans son courrier du 23 novembre 2022, la société [Localité 1] précise que « Nous avons repris chez le Dr [J], après audit de Value Médical, un appareil GE Voluson E8 pour un montant de 6666,67€ HT, dont 5000€ HT attribués à Verso Healthcare. La promesse d’achat n° 23041 a été validée auprès de Value Médical. Comme auparavant cette somme de 6000€ TTC peut venir en compensation de notre règlement soit la somme due à [Localité 1] de 22 800€ TTC »
La société Verso Healthcare produit une attestation de témoin, signée par le Dr [J] le 15 mars 2024, soit plus de 16 mois après la livraison de ces matériels, qui indique « Je certifie que dans le cadre du contrat V22110115444 le 26 octobre 2022 le prestataire [Localité 1] est venu installer au [Adresse 12] un échographe CANON modèle APLIO 400 numéroté T1C1212260 avec une sonde endocavitaire n° FSA1423302, une sonde abdominale n° 99A05X5681 et une sonde convexe n° 99B1813826. Début d’année 2023 vers janvier, le prestataire est venu récupérer l’intégralité de ces matériels qui n’étaient pas fonctionnels et depuis ce jour, je ne suis plus en possession de ceux-ci ni d’autres appareils de remplacement de la part de [Localité 1] ».
La SEL du Dr [J] est restée silencieuse et n’a jamais avancé le moindre argument au sujet de ces matériels prétendument défectueux ou encore d’une reprise déjà effective de ceux-ci par la société [Localité 1] avant la communication de cette attestation.
Il n’est versé aux débats aucun procès-verbal de restitution ou tout autre document de nature à justifier de cette reprise par la société [Localité 1] ou de la défectuosité de ces matériels et la société Verso Healthcare ne produit pas non plus de pièce indiquant que le contrat de location qui la liait à la SEL du Dr [J] avait pris fin, y compris postérieurement à sa date de mise en place.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société [Localité 1] est certaine, liquide et exigible pour un montant de 22 800 euros en principal (28 800 euros – 6 000 euros).
Il conviendra en conséquence de condamner la société Verso Healthcare à payer à la société [Localité 1] la somme de 22 800 euros avec intérêts calculés au taux légal à compter du 23 novembre 2022, date de mise en demeure.
Sur les dommages et intérêts
La société [Localité 1] réclame, le paiement in solidum par la société Verso Healthcare et la SEL du Dr [J] de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil énoncent que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
La société [Localité 1] ne justifie pas de la nature et du quantum d’un préjudice distinct de celui qui se trouvera compensé par l’allocation des intérêts de droit.
Il conviendra par conséquent de débouter la société [Localité 1] de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la capitalisation des intérêts
La société [Localité 1] sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.
A défaut de l’avoir prévue contractuellement, l’application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l’espèce.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société [Localité 1] sollicite l’allocation in solidum de la somme de 4 000 euros par la société Verso Healthcare et la SEL du Dr [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; la Société Verso Healthcare quant à elle, sollicite celle de 4 000 euros sur ce même fondement.
La société [Localité 1] a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Verso Healthcare à payer à la société [Localité 1] la somme de 3 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la société Verso Healthcare qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Verso Healthcare.
Sur la fixation au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SEL du Dr [J]
La société [Localité 1] sollicite de fixer au passif de la procédure judiciaire de la SEL du Dr [J] la somme de 28 800 euros correspondant au montant de la facture du 26 octobre 2022 en principal, la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût des sommations notifiées à la SEL du Dr [J].
A titre reconventionnel, la société Verso Healthcare sollicite de fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SEL du Dr [J], représentée par Maître [H] [R] ès qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 2 880 euros correspondant au montant de l’indemnité forfaitaire de résolution.
Par suite de l’accueil de la demande principale, il conviendra en conséquence de :
Débouter la société [Localité 1] de sa demande de fixer au passif de la SEL du Dr [J] toutes les sommes dues à ce titre ;
Débouter la société Verso Healthcare de sa demande reconventionnelle.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 3 juin 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Déclare la société [Localité 1], représentée par Maître [Q] [F] ès qualité de mandataire judiciaire et par Maître [P] [O] ès qualité d’administrateur judiciaire, recevables partiellement fondés en ses demandes,
Déclare la société Verso Healthcare recevable et mal fondée en ses demandes, l’en déboute,
Condamne la société Verso Healthcare à payer à la société [Localité 1], représentée par Maître [Q] [F] ès qualité de mandataire judiciaire et par Maître [P] [O] ès qualité d’administrateur judiciaire, la somme de 22 800 euros, avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 23 novembre 2022,
Déclare la société [Localité 1], représentée par Maître [Q] [F] ès qualité de mandataire judiciaire et par Maître [P] [O] ès qualité d’administrateur judiciaire, mal fondée en sa demande en paiement de dommages et intérêts, l’en déboute,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Déboute la société [Localité 1], représentée par Maître [Q] [F] ès qualité de mandataire judiciaire et par Maître [P] [O] ès qualité d’administrateur judiciaire, pour le surplus.
Condamne la société Verso Healthcare à payer à la société [Localité 1], représentée par Maître [Q] [F] ès qualité de mandataire judiciaire et par Maître [P] [O] ès qualité d’administrateur judiciaire, la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare la société Verso Healthcare mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’en déboute,
Condamne la société Verso Healthcare aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 207,89 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier
La présidente.
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