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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 02, 2 juin 2026, n° 2025F01915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F01915 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 2 JUIN 2026 2ème Chambre
N° RG : 2025F01915 Jonction avec 2026F00435
DEMANDEUR
SA ETABLISSEMENTS [N] [Adresse 1] comparant par Me [G] [T] [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2] et par Me Valérie MENARD [Adresse 4]
DEFENDEURS
SAS SERENITY 94 [Adresse 5] [Localité 3] non comparant
M. [U] [Q] [Adresse 6] non comparant
Mme [R] [E] [Adresse 7] non comparant
Me [X] [Z] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SERENITY [Adresse 8] [Adresse 9] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Nicolas KLAIN en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Emmanuel BARATTE, Président, M. Nicolas KLAIN, M. Thierry SEMPERE, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Nicolas KLAIN, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société ETABLISSEMENTS [N] (ci-après [N]) déclare avoir accordé sa garantie financière à la société SERENITY 94 pour lui permettre d’obtenir un prêt bancaire en échange d’un engagement d’approvisionnement exclusif de boissons de la part de société SERENITY 94.
M. [U] [Q] et Mme [R] [E] se sont portés cautions personnelles et solidaires au profit de la société [N] en vue de garantir le prêt bancaire.
La société [N] dénonce le non-respect de ses engagements par la société SERENITY 94 et lui réclame le paiement d’une indemnité d’un montant de 122.998,62€.
La société SERENITY 94 n’a pas réglé une facture de la société [N] pour la somme de 9.887,55€ ni plusieurs échéances du prêt puis a été placée en liquidation judiciaire.
La société [N] a appelé M. [U] [Q] et Mme [R] [E] en leur qualité de cautions solidaires pour un montant de 50.673,52€, en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par actes de commissaire de justice du 21 novembre 2025 signifié à personne se déclarant habilitée pour la société SERENITY 94, du 25 novembre 2025 signifié par dépôt en l’étude pour M. [U] [Q] et du 27 novembre 2025 signifié par dépôt en l’étude pour Mme [R] [E], la société [N] a respectivement assigné la société SERENITY 94, M. [U] [Q] et Mme [R] [E] demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et suivants nouveaux du Code civil,
Vu l’article 1346 et suivants nouveaux du Code civil,
Vu les articles 514 et suivants du Code de Procédure civile,
Vu les articles 700 et 699 du Code de procédure civile,
Vu le bordereau de pièces annexé aux présentes,
Vu les causes sus-énoncées,
Déclarer la société ETABLISSEMENTS [N], prise en la personne de son représentant légal, recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Et y faisant droit,
S’agissant des échéances impayées du prêt :
Condamner solidairement la société SERENITY 94, M. [U] [Q] et Mme [R] [E], ès qualité de cautions, à payer à la société ETABLISSEMENTS [N] prise en la personne de son représentant légal, la somme de 13.672,00€ au titre des échéances impayées du prêt des mois de septembre 2024, octobre 2024, janvier 2025 et mai 2025, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,75% à compter du courrier en recommandé avec accusé de réception adressé en date du 17 octobre 2025 ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
S’agissant de la convention de fourniture de boissons :
À titre principal,
Constater la résiliation de la convention de fourniture de boissons régularisée le 15 avril 2024 aux torts exclusifs de la société SERENITY 94 prise en la personne de son représentant légal ; À titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation de la convention de fourniture de boissons régularisée le 15 avril 2024 aux torts exclusifs de la société SERENITY 94 prise en la personne de son représentant légal ; En tout état de cause.
Condamner la société SERENITY 94 prise en la personne de son représentant légal à payer à la société ETABLISSEMENTS [N] prise en la personne de son représentant légal la somme de 122.998,618€ au titre des pénalités pour l’inexécution des obligations contractuelles souscrites par la société SERENITY 94 aux termes de la convention de fourniture de boissons régularisée le 15 avril 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter du courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 17 octobre 2025 ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
S’agissant des factures de marchandises impayées :
Condamner la société SERENITY 94, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société ÉTABLISSEMENTS [N], prise en la personne de son représentant légal, la somme de 9.887,55€ TTC, au titre des factures de marchandises impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter du courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 17 octobre 2025 ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
En toutes hypothèses et à toutes fins :
Condamner solidairement la société SERENITY 94 prise en la personne de son représentant légal et M. [U] [Q] et Mme [R] [E] à payer à la société ETABLISSEMENTS [N], prise en la personne de son représentant légal, la somme de 3.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner solidairement la société SERENITY 94 prise en la personne de son représentant légal et M. [U] [Q] et Mme [R] [E] à payer à la société ETABLISSEMENTS [N], prise en la personne de son représentant légal, la somme de 40,00€ au titre de l’indemnité des frais de recouvrement ;
Condamner solidairement la société SERENITY 94 prise en la personne de son représentant légal et M. [U] [Q] et Mme [R] [E] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 13 janvier 2026, à laquelle les parties défenderesses n’ont pas comparu.
Puis, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 3 février 2026 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 3 février 2026, les parties défenderesses demeurant non comparantes, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 24 mars 2026 pour régularisation de la procédure.
Affaire 2026F00435
Par acte de commissaire de justice du 11 février 2026 signifié à personne se déclarant habilitée, la société [N] a assigné Me [X] [Z] ML / SOCIETE SERENITY 94 demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 Nouveaux et suivants du Code civil,
Vu l’article 1346 Nouveaux et suivants du Code civil,
Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 700 et 699 du Code de procédure civile,
Vu les jugements du Tribunal de Commerce de CRETEIL du 14 janvier 2026,
Vu les assignations délivrées le 21, 26 novembre et 27 novembre 2025 enregistrées sous la référence RG du Tribunal de Commerce de CRETEIL 2025F01915,
Vu le bordereau de pièces annexé aux présentes,
Vu les causes sus-énoncées,
Déclarer la société ETABLISSEMENTS [N], prise en la personne de son représentant légal, recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Et y faisant droit,
Joindre la présente assignation aux assignations qui ont été délivrées le 21 novembre, le 26 novembre et 27 novembre 2025 enrôlées sous la référence RG 2025F01915, à la requête de la société ETABLISSEMENTS [N], prise en la personne de son représentant légal, à la société SERENITY 94, prise en la personne de son représentant légal, à Mme [R] [E] et M. [U] [Q], es qualité de cautions, et prononcer la jonction de ces 2 procédures ;
Admettre au passif de la société SERENITY 94, prise en la personne de son représentant légal, les créances de nature chirographaire de la société ETABLISSEMENTS [N], prise en la personne de son représentant légal, et fixer les créances chirographaires de la société ETABLISSEMENTS [N], prise en la personne de son représentant légal, de la façon suivante :
* 18.724,50€ correspondant aux échéances impayées d’un prêt contracté par la société SERENITY 94 auprès de l’établissement bancaire, la SOCIETE GENERALE et garanti par la société ETABLISSEMENTS [N] le 3 mai 2024. Il s’agit des échéances impayées des mois de septembre 2024, octobre 2024, janvier, mai et décembre 2025 et janvier 2026, sauf à parfaire ;
* 31.949,02€ correspondant au capital restant dû au titre du prêt contracté par la société SERENITY 94 auprès de l’établissement bancaire, la SOCIETE GENERALE, et garanti par la société ETABLISSEMENTS [N] à la date du 5 janvier 2026, sauf à parfaire ;
* 9.887,54€ correspondant aux marchandises livrées et impayées, sauf à parfaire ;
* 122.998,61€ correspondant aux pénalités dues au visa de la convention de fourniture de boissons régularisée par la société SERENITY 94, en contrepartie du prêt garanti par la société ETABLISSEMENTS [N], sauf à parfaire. Cette convention de fourniture de boissons a été régularisée le 15 avril 2024. Au visa de cette convention de fourniture de boissons, la société SERENITY 94 avait pris l’engagement pendant une durée de 5 ans de s’approvisionner de manière
exclusive en boissons désignées auprès de la société ETABLISSEMENTS [N] et selon des volumes contractuellement fixés, sauf à parfaire ; Statuer ce que de droit pour les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 24 mars 2026, lors de laquelle elle a été jointe avec l’affaire 2025F01915.
Affaire 2025F01915
A l’audience collégiale du 24 mars 2026, les parties défenderesses demeurant non comparantes, la société [N] a déposé ses dernières conclusions (« conclusions d’actualisation de créances devant le Tribunal de Commerce de CRETEIL »), conclusions préalablement signifiées aux parties défenderesses, demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et suivants Nouveaux du Code civil,
Vu l’article 1346 et suivants Nouveaux du Code civil,
Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 700 et 699 du Code de procédure civile,
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de CRETEIL du 14 janvier 2026,
Vu les assignations délivrées le 21, 26 et 27 novembre 2025 enregistrées sous la référence RG 2025F01915 devant le Tribunal de Commerce de CRETEIL,
Vu l’assignation en intervention délivrée au Mandataire Liquidateur avec dénonciation des précédents exploits,
Vu les présentes écritures,
Vu le bordereau de pièces annexé aux présentes,
Vu les causes sus-énoncées,
Déclarer la société ETABLISSEMENTS [N], prise en la personne de son représentant légal, recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Joindre les assignations délivrées le 21, 26 et 27 novembre 2025, enrôlées sous la référence RG du Tribunal de Commerce de CRETEIL N° 2025F01915, à la société SERENITY 94 et à M. [U] [Q] et à Mme [R] [E], es qualité de cautions et l’assignation délivrée au Mandataire Liquidateur et prononcer la jonction de ces procédures ;
Constater l’existence des créances de nature chirographaire déclarées au passif de la société SERENITY 94 par la déclaration de créances faite en recommandé avec accusé réception en date du 2 février 2026 par la société ETABLISSEMENTS [N], prise en la personne de son représentant légal et fixer le montant des créances chirographaires de la société ETABLISSEMENTS [N], prise en la personne de son représentant légal, au passif de la société SERENITY 94 de la façon suivante :
* 18.724,50€ correspondant aux échéances impayées d’un prêt contracté par la société SERENITY 94 auprès de l’établissement bancaire, la SOCIETE GENERALE et garanti par la société ETABLISSEMENTS [N] le 3 mai 2024. Il s’agit des échéances impayées des mois de septembre 2024, octobre 2024, janvier, mai et décembre 2025 et janvier 2026 ;
* 31.949,02€ correspondant au capital restant dû au titre du prêt contracté par la société SERENITY 94 auprès de l’établissement bancaire, la SOCIETE GENERALE, et garanti par la société ETABLISSEMENTS [N] à la date du 5 janvier 2026 ;
* 9.887,54€ correspondant aux marchandises livrées et impayées ;
* 122.998,61€ correspondant aux pénalités dues au visa de la convention de fourniture de boissons régularisée par la société SERENITY 94 en contrepartie du prêt garanti par la société ETABLISSEMENTS [N].
Condamner solidairement M. [U] [Q] et Mme [R] [E], es qualité de cautions, à payer à la société ETABLISSEMENTS [N] prise en la personne de son représentant légal, la somme de 50.673,52€ au titre des échéances impayées du prêt contracté le 3 mai 2024 suivi d’un avenant en date du 5 mai 2025 et du capital restant dû au titre de ce prêt à la date du 5 janvier 2026, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,75% à compter du courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 17 octobre 2025 ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner solidairement M. [U] [Q] et Mme [R] [E] à payer à la société ETABLISSEMENTS [N] la somme de 3.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner solidairement M. [U] [Q] et Mme [R] [E] aux entiers dépens.
Lors de cette même audience, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 14 avril 2026 pour audition des parties.
A son audience du 14 avril 2026, le Juge chargé d’instruire l’affaire a entendu la partie demanderesse, seule présente, en sa plaidoirie.
Le Juge chargé d’instruire l’affaire a porté au débat que l’indemnité demandée par la société [N] pour un montant de 122.998,61€ constituait une clause pénale au regard des dispositions de l’article 1231-5 du Code civil, ce que la société [N] a confirmé, précisant que son montant était soumis à l’appréciation du Juge.
Puis le Juge a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’il serait prononcé le 2 juin 2026 par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société [N] expose que :
Dans le cadre de l’exploitation de son fonds de commerce de café-bar, la société SERENITY 94 avait sollicité son concours pour l’obtention d’un prêt.
Elle a accepté de fournir sa garantie et la SOCIETE GENERALE a consenti à la société SERENITY 94, un prêt d’un montant de 75.000,00€ selon un contrat régularisé le 3 mai 2024.
Le prêt a été restructuré par avenant en date du 5 mai 2025.
Par acte sous-seing privé en date du 15 avril 2024, M. [U] [Q], es qualité de Directeur Général et associé de la société SERENITY 94, s’est porté caution solidaire et indivisible à son profit en vue de garantir le prêt qui avait été consenti par la SOCIETE GENERALE dans la limite de la somme de 75.000,00€ couvrant le paiement du principal, des intérêts au taux contractuel de 4,75% et, le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard.
Compte tenu de la restructuration du prêt ayant fait l’objet d’un avenant en date du 5 mai 2025, l’acte de cautionnement de M. [U] [Q] a également fait l’objet d’un avenant en date du 13 juin 2025.
Par acte sous-seing privé en date du 15 avril 2024, Mme [R] [E], es qualité de Représentant légal de la société SERENITY 94, s’est portée caution solidaire et indivisible à son profit en vue de garantir le prêt qui avait été consenti par la SOCIETE GENERALE dans la limite de la somme de 75.000,00€ couvrant le paiement du principal, des intérêts au taux contractuel de 4,75% et, le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard.
Compte tenu de la restructuration du prêt ayant fait l’objet d’un avenant en date du 5 mai 2025, l’acte de cautionnement de Mme [R] [E] a également fait l’objet d’un avenant en date du 13 juin 2025.
En contrepartie de sa garantie pour permettre à la société SERENITY 94 d’obtenir son prêt, elle a régularisé avec la société SERENITY 94 une convention de fourniture de boissons en date du 15 avril 2024 aux termes de laquelle la société SERENITY 94 s’est engagée à s’approvisionner de manière exclusive auprès d’elle, pendant une durée de 5 ans, pour les produits visés aux termes de la convention et pour des quantités contractuelles fixées selon les prévisions du débitant de boissons.
Aux termes de cette convention de fourniture de boissons, la société SERENITY 94 s’est engagée à commander :
* 20.000 cols de boissons non alcoolisées par an, soit 100.000 cols sur la durée de la convention ;
* 140 hectolitres de bières conditionnés en fût par an, soit 700 hectolitres sur la durée de la convention.
La société SERENITY 94 s’est montrée défaillante dans le cadre des obligations contractuelles souscrites tant au niveau du contrat de prêt qu’au niveau de la convention de fourniture de boissons. La société SERENITY 94 a cessé de régler les échéances afférentes au prêt pour les mois de septembre 2024, octobre 2024, janvier 2025 et mai 2025, représentant un montant total de 13.672,00€.
Elle a dû pallier sa carence et désintéresser l’établissement bancaire qui lui a délivré les quittances subrogatives correspondant aux règlements effectués.
La société SERENITY 94 a également cessé de respecter les obligations contractuelles souscrites aux termes de la convention du 15 avril 2024 : la société SERENITY 94 a cessé toute commande auprès d’elle en violation de ses obligations contractuelles à compter du 31 juillet 2025, date de sa dernière facture.
Elle était donc en droit de solliciter la résiliation de la convention aux torts exclusifs de la société SERENITY 94 et le règlement des pénalités pour l’inexécution des obligations contractuelles telles que prévues dans ladite convention, lesquelles s’élèvent à la somme de 122.998,618€.
Enfin, dans le cadre de ses relations commerciales avec la société SERENITY 94, elle lui a livré des marchandises qui n’ont pas été réglées pour un montant total de 9.887,55€ TTC.
Par jugement en date du 14 janvier 2026, le Tribunal de Commerce de CRETEIL a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société SERENITY 94.
Elle a procédé à la déclaration de ses créances de nature chirographaire suivantes :
* 18.724,50€ correspondant aux échéances impayées du prêt ;
* 31.949,02€ correspondant au capital restant dû au titre du prêt ;
* 9.887,54€ correspondant aux marchandises livrées et impayées ;
* 122.998,61€ correspondant aux pénalités dues au titre de la convention de fourniture de boissons ; Elle a adressé à Mme [R] [E] et M. [U] [Q], es qualité de cautions, des courriers en recommandé avec accusé réception en date du 17 octobre 2025 et du 5 novembre 2025 aux fins d’obtenir le règlement des sommes qui étaient dues au titre du prêt avant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, montant qui s’élevait à la somme de 13.672,00€.
Suite à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, le poste de créance liée au prêt a augmenté puisque sont venues s’ajouter les échéances impayées du prêt pour les mois de décembre 2025 et janvier 2026 et le capital restant dû au titre du prêt, ce qui représente la somme totale de 50.673,52€.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 26 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les parties défenderesses, n’ayant pas comparu, n’ont donc pu présenter aucun argument susceptible de les exonérer des griefs qui leur sont reprochés et s’exposent ainsi à ce qu’un jugement soit prononcé contre elles au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
Sur la compétence
En application des dispositions de l’article L110-1 §11 du Code de commerce, un acte de cautionnement conclu après le 1er janvier 2022 est réputé être un acte de commerce s’il a pour objet le cautionnement d’une dette commerciale.
En l’espèce, le prêt consenti à la société SERENITY 94 a le caractère d’une dette commerciale.
En conséquence, l’acte de cautionnement le garantissant est un acte de commerce qui relève bien de la compétence du Tribunal de commerce.
Sur les demandes de fixation
La société [N] demande la fixation des créances chirographaires suivantes au passif de la liquidation judiciaire de la société SERENITY 94 :
18.724,50€ correspondant aux échéances impayées du prêt
31.949,02€ correspondant au capital restant dû au titre du prêt
9.887,54€ correspondant aux marchandises livrées et impayées ;
122.998,61€ correspondant aux pénalités au visa de la convention de fourniture de boissons ;
Sur les échéances impayées du prêt
La société [N] verse aux débats le contrat de prêt du 3 mai 2024 d’un montant de 75.000,00€, modifié par avenant du 5 mai 2025, signé entre la société SERENITY 94, la banque SOCIETE GENERALE et elle, et pour lequel elle s’est portée caution solidaire de la société SERENITY 94 envers la banque.
La société [N] produit également le tableau d’amortissement du prêt, le décompte des échéances impayées qu’elle a dû garantir pour le compte de la société SERENITY 94 ainsi que les créances subrogatives qu’elle a reçues de la banque SOCIETE GENERALE.
Il ressort de ces éléments que la société [N] a payé à la banque SOCIETE GENERALE 6 échéances mensuelles du prêt pour les mois de septembre 2024, octobre 2024, janvier 2025, mai 2025 (3.418,00€ x 4) et les mois de décembre 2025 et janvier 2026 (2.526,25€ x 2).
En date du 14 janvier 2026, jour de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société SERENITY 94, la société [N], ayant payé ces sommes en garantie de la société SERENITY 94, justifie donc d’une créance d’un montant de 18.724,50€ (3.418,00 x 4 + 2.526,25 x 2) à l’encontre de la société SERENITY 94 au titre des échéances impayées du prêt.
* Sur le capital restant dû au titre du prêt
Le tableau d’amortissement du prêt fait apparaître qu’en date du 14 janvier 2026, jour de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société SERENITY 94 et jour de la déchéance du terme, le capital restant dû à la banque SOCIETE GENERALE au titre du prêt s’élevait à la somme de 31.949,02€.
La société [N] produit la quittance subrogative reçue de la banque SOCIETE GENERALE le 20 janvier 2026 indiquant qu’elle a remboursé à la banque le montant de 31.949,02€ au titre du capital restant dû par la société SERENITY 94 au 5 janvier 2026.
En date du 14 janvier 2026, jour de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société SERENITY 94, la société [N], ayant payé cette somme en garantie de la société SERENITY 94, justifie donc d’une créance d’un montant de 31.949,02€ à l’encontre de la société SERENITY 94 pour le capital restant dû au titre du prêt.
* Sur les factures de marchandises
La société [N] produit la convention de fourniture de boissons du 15 avril 2024 qu’elle, dénommée le «
Fournisseur
», a signée avec la société SERENITY 94, dénommée le «
Revendeur
», par laquelle la société SERENITY 94 a pris des engagements de commande de boissons auprès de la société [N].
La société [N] produit également ses factures 54960, 60377, 45107, 42453, 40183 et 23053, un état des impayés de la société SERENITY 94 et le grand livre du compte de la société SERENITY 94 faisant apparaître une dette de la société SERENITY 94 d’un montant de 9.887,54€ au 26 septembre 2025.
En date du 14 janvier 2026, jour de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société SERENITY 94, la société [N] justifie donc d’une créance d’un montant de 9.887,54€ à l’encontre de la société SERENITY 94 au titre des factures de marchandises impayées.
* Sur les pénalités au visa de la convention de fourniture de boissons
Le Tribunal relève que l’article 2 de la convention de fourniture de boissons du 15 avril 2024 : « Engagement du Revendeur » prévoit que « Le Revendeur s’approvisionnera pour les besoins de son établissement en produits visés ci-dessous et pour les quantités conventionnelles déterminées également ci-dessous exclusivement auprès du Fournisseur.
Les produits visés par l’exclusivité de fourniture avec leur quantité sont les suivantes :
Quantités conventionnelles annuelles :
Bières tant en fûts qu’en bouteilles : 140 hectolitres
Eaux, colas, soft drinks, limonades, thés, jus de fruits, sirops, bières, cidres, lait : 20.000 cols ».
L’article 3 « Durée » de la même convention stipule que « le présent contrat est conclu pour une durée de 5 ans ferme à compter de la date de sa signature ».
Enfin, l’article 5 « Inexécution du contrat » précise : « en cas de non-respect de l’engagement de volume global sur la durée d’exécution du présent contrat, le Revendeur s’engage à payer au Fournisseur des dommages et intérêts s’élevant au minimum à 20,00% du chiffre d’affaires TTC à réaliser jusqu’au terme normal du contrat en application des quantités prévues à l’article 2, selon les prix pratiqués lors de la dernière livraison. »
La société [N] verse au débat une feuille de calcul faisant apparaître les volumes de fournitures réellement commandées par la société SERENITY 94 sur la durée du contrat ainsi que la facture de la dernière commande, pour justifier son calcul de l’indemnité demandée s’élevant à 122.998,61€.
Cette indemnité que la société [N] réclame constitue des dommages et intérêts définis par avance par les parties au contrat, dus par la société SERENITY 94 en raison de l’inexécution fautive du contrat, la société SERENITY 94 n’ayant pas respecté son engagement de volume global minimum à commander sur la période.
Cette pénalité est donc une clause pénale, ce qui est confirmé par la société [N].
Au visa de l’article 1231-5 du Code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
D’une part, la pénalité demandée atteint le montant de 122.998,61€ alors qu’elle correspond à la contrepartie d’un engagement de caution limité à un montant de 75.000,00€ et que la société [N] ne justifie pas être intervenue au titre du prêt au-delà de la somme de 50.673,52€ (18.724,50 + 31.949,02), montants ci-dessus.
D’autre part, une clause pénale s’analyse en deux éléments distincts : une partie indemnitaire, destinée à réparer le préjudice subi par le créancier du fait de l’inexécution contractuelle et une partie comminatoire, qui poursuit une finalité dissuasive et coercitive visant à contraindre le débiteur à s’exécuter.
En l’espèce, la société [N] ne démontre aucun préjudice résultant des faits reprochés à la société SERENITY 94, de sorte que la part indemnitaire de la clause pénale doit être regardée comme nulle.
Dès lors, la somme réclamée au titre de la clause pénale revêt, dans son intégralité, un caractère purement comminatoire.
Le montant demandé de 122.998,61€ apparaissant disproportionné au regard de toute justification raisonnable, il y a lieu de ramener le montant de la clause pénale à la somme de 25.000,00€, laquelle est de nature à préserver l’effet comminatoire de la stipulation sans pour autant consacrer un enrichissement injustifié au profit de la société [N].
Le Tribunal, usant de son pouvoir de modération prévu par les dispositions de l’article 1231-5 du Code civil, ramène la créance de la société [N] à l’encontre de la société SERENITY 94 à la somme de 25.000,00€ à titre de pénalité pour inexécution fautive du contrat, en date du 14 janvier 2026, jour de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société SERENITY 94.
En conséquence, le Tribunal, constatant l’existence des créances de la société [N] à l’encontre de la société SERENITY 94, fixera le montant de celles-ci à titre chirographaire à la somme de 18.724,50€ au titre des échéances impayées du prêt, 31.949,02€ pour le capital restant dû au titre du prêt, 9.887,54€ au titre des factures de marchandises impayées, 25.000,00€ à titre de pénalité pour inexécution fautive du contrat et déboutera la société [N] du surplus de sa demande.
Sur les cautionnements
La société [N] demande la condamnation solidaire de M. [U] [Q] et Mme [R] [E], en leur qualité de cautions, à lui payer la somme de 50.673,52€ au titre des échéances impayées du prêt et du capital restant dû au titre du prêt à la date du 5 janvier 2026, outre intérêts à compter du 17 octobre 2025.
La société [N] verse aux débats les engagements de caution solidaire du 15 avril 2024, modifiés par avenants du 13 juin 2025, par lesquels M. [U] [Q] et Mme [R] [E], renonçant au bénéfice de discussion et de division, s’engagent chacun solidairement au profit de la société [N] en vue de garantir le paiement des sommes empruntées par la société SERENITY 94 à la banque SOCIETE GENERALE au titre du prêt de 75.000,00€ au taux de 4,75% et dans la limite de 75.000,00€ chacun.
Ces engagements de caution comportent la mention manuscrite prévue à l’article L.331-1 du Code de la consommation.
Au vu de ces éléments, le Tribunal observe que la société [N] peut valablement se prévaloir des engagements de caution de M. [U] [Q] et Mme [R] [E].
Par LRAR du 17 octobre 2025, la société [N] a mis en demeure respectivement M. [U] [Q] et Mme [R] [E], en leur qualité de caution solidaire, de lui payer la somme de 13.672,00€ au titre du prêt.
La société [N] justifiant être intervenue au titre du prêt pour la somme de 50.673,52€ (18.724,50€ pour les échéances impayées + 31.949,02€ pour le capital restant dû) et le Tribunal constatant que les montants demandés sont inférieurs aux plafonds d’engagement de caution de 75.000,00€ signés par M. [U] [Q] et Mme [R] [E], la créance de la société [N] à l’encontre de M. [U] [Q] et Mme [R] [E] s’élevait à la somme de 50.673,52€ au titre du cautionnement du prêt en date du 14 janvier 2026, jour de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société SERENITY 94 et jour de déchéance du terme du prêt.
Au 17 octobre 2025, date d’envoi des LRAR adressées à M. [U] [Q] et Mme [R] [E], la déchéance du terme du prêt n’étant pas encore intervenue, le Tribunal retient le 14 janvier 2026, jour de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société SERENITY 94, comme date de démarrage du calcul des intérêts.
En conséquence, le Tribunal condamnera solidairement M. [U] [Q] et Mme [R] [E] à payer à la société [N] la somme de 50.673,52€ avec intérêts au taux contractuel de 4,75% l’an à compter du 14 janvier 2026 et déboutera la société [N] du surplus de sa demande pour les intérêts.
Sur l’anatocisme
La partie demanderesse demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si une décision de justice le précise.
En conséquence, le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts à compter du 27 novembre 2025, date de l’assignation et date de la demande, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
Sur l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société [N] ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera solidairement M. [U] [Q] et Mme [R] [E] à lui payer la somme de 3.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés solidairement par M. [U] [Q] et Mme [R] [E].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Se déclare compétent.
Fixe les créances en principal de la société ETABLISSEMENTS [N] sur la société SERENITY 94 à titre chirographaire aux sommes de 18.724,50 euros au titre des échéances impayées du prêt, 31.949,02 euros pour le capital restant dû au titre du prêt, 9.887,54 euros au titre des factures de marchandises impayées, 25.000,00 euros à titre de pénalité pour inexécution fautive du contrat et déboute la société ETABLISSEMENTS [N] du surplus de sa demande.
Dit qu’en vertu des dispositions de l’article R.622-20 du Code de commerce, il appartiendra au liquidateur judiciaire de la société SERENITY 94, lorsque la présente décision sera passée en force
de chose jugée, de faire la demande au greffier de ce Tribunal de porter ces créances sur l’état des créances.
Condamne solidairement M. [U] [Q] et Mme [R] [E] à payer à la société ETABLISSEMENTS [N] la somme de 50.673,52 euros avec intérêts au taux de 4,75% à compter du 14 janvier 2026 et déboute la société ETABLISSEMENTS [N] du surplus de sa demande pour les intérêts.
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 27 novembre 2025, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière.
Condamne solidairement M. [U] [Q] et Mme [R] [E] à payer à la société ETABLISSEMENTS [N] la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne solidairement M. [U] [Q] et Mme [R] [E] aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 123,41 euros TTC (dont 20% de TVA).
10ème et dernière page.
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