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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 19 mai 2025, n° 2025001243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025001243 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 19/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025001243
ENTRE :
SA La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Toulouse n° B 383 354 494
Partie demanderesse : assistée du Cabinet CHAMBREUIL Avocats, Me Emmanuelle LECRENAIS, Avocat (B230) et comparant par la SCP Véronique Hourblin Mariam Papazian Avocats (D1204).
ET :
1) SAS Groupe ACTIF, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris n° B 888 711 249, représentée par M. [K] [D] [Y] [I] en sa qualité de liquidateur amiable
Partie défenderesse : non comparante.
2) M. [K] [D] [Y] [I], demeurant [Adresse 4]
Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits –Objet du litige
La SAS GROUPE ACTIF (ci-après ACTIF) est une société holding. Elle est entrée en relation avec la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES (ci-après CEPMP). Un contrat d’ouverture forfait libre convergence PM et une convention de compte courant ont été régularisés entre ACTIF et CEPMP le 23 septembre 2020.
Par la suite, trois prêts ont été consentis par CEPMP à ACTIF (n° 274625 E, 274653 E et 274686 E) le 23 novembre 2020, destinés au financement d’acquisition de titres, pour lesquels Monsieur [I], président d’ACTIF, s’est porté caution.
ACTIF s’est montré défaillante à compter de juin 2023, et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 décembre 2023, ACTIF a été mise en demeure de régulariser la situation sous quinzaine, à défaut de quoi elle serait, conformément aux dispositions contractuelles, déchue du terme, rendant exigible l’intégralité des sommes dues.
Parallèlement, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 décembre 2023, CEPMP a avisé Monsieur [I] de la mise en demeure et de la déchéance du terme à défaut de régularisation à l’encontre d’ACTIF.
En absence de régularisation, la déchéance du terme a été prononcée par CEPMP par lettres recommandées du 1 er février 2024. La déchéance a été dénoncée à Monsieur [I] à même date par CEPMP qui l’a mis en demeure de s’acquitter des sommes dues au titre des trois prêts.
Parallèlement, ACTIF reste débiteur sur son compte courant.
C’est dans ces conditions que CEPMP a engagé la présente instance.
Procédure
Par actes du 23 et du 19 décembre 2024, CEPMP assigne :
* La SAS GROUPE ACTIF : acte signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile ; un courrier AR avisant de la signification et un courrier simple accompagné d’une copie de l’acte ont en outre été envoyés au représentant légal de la société,
* Monsieur [K] [I] : acte signifié selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
CEPMP, par cet acte demande au tribunal de Vu l’article 1103 du code civil Vu les articles 1217 et 1224 et suivants du code civil Vu l’article 1343-2 du code civil
Concernant les prêts
A titre principal,
* Condamner solidairement la Société GROUPE ACTIF et Monsieur [K] [I] en sa qualité de caution solidaire à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES :
* 3.534,57 € correspondant aux sommes dues au 25 novembre 2024 en principal, intérêts et accessoires au titre du prêt EQUIPEMENT n° 274625 E du 23 novembre 2020 de 5.000 € à l’origine à parfaire des intérêts de retard au taux de 3,75 % à compter du 26 novembre 2024 et ce jusqu’à parfait paiement,
* 5.592,54 € correspondant aux sommes dues au 25 novembre 2024 en principal, intérêts et accessoires au titre du prêt EQUIPEMENT n° 274653 E du 23 novembre 2020 de 8.000 € à l’origine à parfaire des intérêts de retard au taux de 3,75 % à compter du 26 novembre 2024 et ce jusqu’à parfait paiement,
* 0 18.018,08 € correspondant aux sommes dues au 25 novembre 2024 en principal, intérêts et accessoires au titre du prêt EQUIPEMENT n° 274686 E du 23 novembre 2020 de 25.000 € à l’origine à parfaire des intérêts de retard au taux de 3,75 % à compter du 26 novembre 2024 et ce jusqu’à parfait paiement,
Subsidiairement,
* Prononcer la résolution des contrats de prêt du 23 novembre 2020 ;
* Fixer la date de prise d’effet de la résolution judiciaire à la date de l’assignation ;
* Condamner solidairement la Société GROUPE ACTIF et Monsieur [K] [I] en sa qualité de caution solidaire à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES :
* 3.275,14 € correspondant aux échéances impayées et capital restant dû au jour de l’assignation au titre du Prêt EQUIPEMENT n° 274625 E, à parfaire
des intérêts contractuels de retard au taux de 3,75 % sur ladite somme à compter de la date de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement,
* 5.240,23 € correspondant aux échéances impayées et capital restant dû au jour de l’assignation au titre du Prêt EQUIPEMENT n° 274653 E, à parfaire des intérêts contractuels de retard au taux de 3,75 % sur ladite somme à compter de la date de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement,
* 16.681,49 € correspondant aux échéances impayées et capital restant dû au jour de l’assignation au titre du Prêt EQUIPEMENT n° 274686 E, à parfaire des intérêts contractuels de retard au taux de 3,75 % sur ladite somme à compter de la date de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement ;
En toutes hypothèses,
* Ordonner la capitalisation des intérêts dès que dus pour une année entière ; Concernant le solde débiteur de compte
Condamner la Société GROUPE ACTIF à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES la somme de 6.691.12 € au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX03], outre intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement ;
Concernant l’article 700 et les dépens
* Condamner solidairement la Société GROUPE ACTIF et Monsieur [K] [I] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de l’instance ;
* Rappeler que le jugement à intervenir sera de droit assorti de l’exécution provisoire.
La SAS Groupe ACTIF et Monsieur [K] [D] [Y] [I], n’ont pas constitué avocat et ne se sont pas présentés.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 28 mars 2025, à laquelle les parties sont convoquées, après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent et que le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 mai 2025, ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire rend compte au tribunal dans son délibéré.
Moyens des parties
L’exposé des faits, les dispositifs et l’assignation, étant suffisamment explicites, pour de plus amples précisions, il est renvoyé au corps du présent jugement ainsi qu’à l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur ce, le tribunal
Faute pour le défendeur d’avoir conclu et d’avoir été présent ou représenté à aucune audience, le tribunal rendra sa décision, au vu des seuls éléments exposés par la
Demanderesse, conformément à l’article 472 CPC, par jugement par réputé contradictoire en premier ressort.
Sur la régularité
L’assignation a été délivrée
A Monsieur [K] [I] : selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile,
A la SAS GROUPE ACTIF : acte signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile ; un courrier AR avisant de la signification et un courrier simple accompagné d’une copie de l’acte ont en outre été envoyés au représentant légal de la société,
Les assignations ayant été délivrées conformément aux dispositions légales, le tribunal les dira régulières.
Sur la compétence
Par ailleurs, ailleurs la SAS Groupe ACTIF, en liquidation amiable, est toujours selon Kbis en date du 24 mars 2025, domicilié à Paris, dans le ressort du tribunal de céans.
Le tribunal se dira compétent.
Sur le mérite de la demande
CEPMP produit au soutien de sa demande pour les trois prêts
* les actes de prêt sous seing privé du 23 septembre 2020 1,
* les tableaux d’amortissement 2,
* les mises en demeure avec AR du 19 décembre 2023 adressées à la société ACTIF 3,
* les lettres recommandées avec AR de déchéance du terme 4,
* le décompte des sommes dues 5.
CEPMP produit en outre pour le compte courant
* le contrat d’ouverture forfait libre convergence PM et la convention de compte courant 6,
* le décompte des sommes dues 7.
Toutes ces sommes dues n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Il sera en conséquence statué comme suit.
& lt;sup>1 Pièces CEPMP n° 3, 6 et 9
& lt;sup>2 Pièces CEPMP n° 4, 7 et 10
& lt;sup>3 Pièces CEPMP n° 12, 13 et 14
& lt;sup>4 Pièces CEPMP n° 19, 20 et 21
& lt;sup>5 Pièces CEPMP n° 26, 27 et 28
& lt;sup>6 Pièces CEPMP n° 2 et 2 bis
& lt;sup>7 Pièce CEPMP n° 30
Sur l’engagement de Monsieur [I]
Monsieur [I] s’est engagé en qualité de caution solidaire auprès de la société ACTIF en paiement du principal, des intérêts et éventuellement des pénalités, à hauteur de 6.500 €, 10.400 € et 32.500 €, en garantie respectivement des prêts 274625 E, 274653 E et 274686 E 8.
Les actes de cautionnement portent tous les mentions manuscrites obligatoires.
Le tribunal constate en conséquence que Monsieur [I] est engagé, ès qualité de caution, dans la limite des actes produits.
Il condamnera en conséquence solidairement la Société GROUPE ACTIF et Monsieur [K] [I] en sa qualité de caution solidaire et dans la limite de ses engagements à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES :
* 3.534,57 € correspondant aux sommes dues au 25 novembre 2024 en principal, intérêts et accessoires au titre du prêt EQUIPEMENT n° 274625 E du 23 novembre 2020 de 5.000 € à l’origine à parfaire des intérêts de retard au taux de 3,75 % à compter du 26 novembre 2024, dans la limite de 6.500 € pour Monsieur [K] [I], et ce jusqu’à parfait paiement,
* 5.592,54 € correspondant aux sommes dues au 25 novembre 2024 en principal, intérêts et accessoires au titre du prêt EQUIPEMENT n° 274653 E du 23 novembre 2020 de 8.000 € à l’origine à parfaire des intérêts de retard au taux de 3,75 % à compter du 26 novembre 2024, dans la limite de 10.400 € pour Monsieur [K] [I] et ce jusqu’à parfait paiement,
* 18.018,08 € correspondant aux sommes dues au 25 novembre 2024 en principal, intérêts et accessoires au titre du prêt EQUIPEMENT n° 274686 E du 23 novembre 2020 de 25.000 € à l’origine à parfaire des intérêts de retard au taux de 3,75 % à compter du 26 novembre 2024, dans la limite de 32.500 € pour Monsieur [K] [I] et ce jusqu’à parfait paiement.
Il condamnera en outre la Société GROUPE ACTIF à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES la somme de 6.691,12 € au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX03], outre intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement.
Sur l’anatocisme
La capitalisation des intérêts ayant été demandée, elle sera ordonnée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
ACTIF et Monsieur [K] [I] succombent. Ils seront en conséquence condamnés aux dépens.
Par ailleurs, CEPMP a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens. En conséquence, le tribunal condamnera in solidum ACTIF et Monsieur
& lt;sup>8 Pièces CEPMP n° 5, 8 et 11
[K] [I] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du jugement étant de droit et compatible avec l’affaire, le tribunal ne l’écartera pas.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire
* Dit les assignations régulières et recevables ;
* Condamne solidairement la Société GROUPE ACTIF et Monsieur [K] [D] [Y] [I] en sa qualité de caution solidaire et dans la limite de ses engagements à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES :
* 3.534,57 € correspondant aux sommes dues au 25 novembre 2024 en principal, intérêts et accessoires au titre du prêt EQUIPEMENT n° 274625 E du 23 novembre 2020 de 5.000 € à l’origine à parfaire des intérêts de retard au taux de 3,75 % à compter du 26 novembre 2024, dans la limite de 6.500 € pour Monsieur [K] [I], et ce jusqu’à parfait paiement,
* 5.592,54 € correspondant aux sommes dues au 25 novembre 2024 en principal, intérêts et accessoires au titre du prêt EQUIPEMENT n° 274653 E du 23 novembre 2020 de 8.000 € à l’origine à parfaire des intérêts de retard au taux de 3,75 % à compter du 26 novembre 2024, dans la limite de 10.400 € pour Monsieur [K] [I] et ce jusqu’à parfait paiement,
* 0 18.018,08 € correspondant aux sommes dues au 25 novembre 2024 en principal, intérêts et accessoires au titre du prêt EQUIPEMENT n° 274686 E du 23 novembre 2020 de 25.000 € à l’origine à parfaire des intérêts de retard au taux de 3,75 % à compter du 26 novembre 2024, dans la limite de 32.500 € pour Monsieur [K] [I] et ce jusqu’à parfait paiement ;
* Condamne la Société GROUPE ACTIF à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES la somme de 6.691,12 € au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX03], outre intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts dès que dus pour une année entière ;
* Condamne in solidum la Société GROUPE ACTIF et Monsieur [K] [D] [Y] [I] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* N’écarte pas l’exécution provisoire ;
* Condamne in solidum la Société GROUPE ACTIF et Monsieur [K] [D] [Y] [I] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28/03/2025, en audience publique, devant M. Pierre-Yves Werner, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Pierre-Yves Werner, M. Arnaud de Contades et Mme Pascale Gilodi de Bosson.
Délibéré le 04/04/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Pierre-Yves Werner, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
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