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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 6 févr. 2026, n° 2025F00853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00853 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 6 FEVRIER 2026
* 7ème Chambre -
N° RG : 2025F00853
SARL COMPAGNIE ALIENOR HOTEL C/ SARL ATUR NET
DEMANDERESSE
SARL COMPAGNIE ALIENOR HOTEL,, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Julie JACQUOT, Avocat au Barreau de Pau, membre de la SELARL AVOCADOUR,, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
SARL ATUR NET,, [Adresse 3]
comparaissant par Maître Max BARDET, Avocat à la Cour, membre de la SELARL BARDET & ASSOCIES
L’affaire a été entendue en audience publique le 12 décembre 2025 par Christian JEANNE, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Olivier DEVEZE, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Thierry PIECHAUD, Juge,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société COMPAGNIE ALIENOR HOTEL SARL est une société qui exploite deux hôtels de tourisme à, [Localité 1] (40).
La société ATUR NET SARL est une société de nettoyage courant des bâtiments implantée à, [Localité 2] (40).
Le 11 janvier 2021, les deux sociétés ont conclu un contrat de prestations de services qui consiste pour la société ATUR NET SARL à nettoyer quotidiennement les 61 chambres des deux hôtels de la société COMPAGNIE ALIENOR HOTEL SARL.
Par courrier recommandé daté du 13 août 2024, la société COMPAGNIE ALIENOR HOTEL SARL met en demeure la société ATUR NET SARL et lui signale que des manquement dans l’exécution du contrat sont constatés depuis le début de l’année 2024. La société COMPAGNIE ALIENOR HOTEL SARL informe son prestataire que, de ce fait, elle n’acceptera pas la hausse de tarif prévue pour 2025 et, qu’à défaut de correction des écarts, elle rompra le contrat de prestations.
Le 17 septembre 2024, la société ATUR NET SARL répond que l’augmentation des tarifs est contractuelle, que les prestations sont difficiles à exécuter dans un contexte de défiance et, qu’en conséquence, elle résilie le contrat au 30 septembre 2024.
La société COMPAGNIE ALIENOR HOTEL SARL considère être victime d’une rupture brutale des relations commerciales, sans respect des délais de préavis habituels.
Par exploit de commissaire de justice remis à personne en date du 30 avril 2025, la société COMPAGNIE ALIENOR HOTEL SARL assigne la société ATUR NET SARL devant le présent tribunal.
Par conclusions développées à la barre, la société COMPAGNIE ALIENOR HOTEL SARL demande au tribunal de :
Vu l’article L. 442-4, III, D. 442-2 du code de commerce (sur la compétence),
Constater le caractère recevable et bien-fondé de l’assignation délivrée à la société ATUR NET à la requête de la société COMPAGNIE ALIENOR HOTEL,
En conséquence,
1. Au titre du déséquilibre significatif :
Vu l’article L. 442-1, I du code de commerce,
Condamner la société ATUR NET à payer à la société COMPAGNIE ALIENOR HOTEL la somme de 30.734,38 €,
2. Au titre de la responsabilité contractuelle : Vu les articles 1103, 1212, 121 7, 1231-1, 1231-2 du code civil,
Condamner la société ATUR NET à payer à la société COMPAGNIE ALIENOR HOTEL les sommes suivantes :
* 37.404,00 € au titre de l’indemnité relative à la perte de marge brute sur la période ayant couru du mois de septembre 2024 au mois de janvier 2025,
* 2.064,76 € au titre des frais exposés pour l’achat du matériel et des produits de nettoyage,
* 7.000,00 € au titre du préjudice moral subi.
3. Au titre de la responsabilité délictuelle pour rupture brutale des relations commerciales établies :
Vu l’article L. 442-1, II al. 1 er du code de commerce, Vu l’article 1240 du code civil,
A titre principal
Condamner la société ATUR NET à payer à la société COMPAGNIE ALIENOR HOTEL les sommes suivantes :
0 10.000,00 € au titre de l’indemnité relative au coût de la désorganisation,
0 5.000,00 € au titre de l’atteinte à l’image pour avoir fermé les deux hôtels à la réservation en haute saison,
A titre subsidiaire, si le tribunal ne devait pas condamner la société ATUR NET à indemniser le gain manqué sur le terrain de la responsabilité civile contractuelle :
Condamner la société ATUR NET à payer à la société COMPAGNIE ALIENOR HOTEL les sommes suivantes :
0 10.000,00 € au titre de l’indemnité relative au coût de la désorganisation,
0 5.000,00 € au titre de l’atteinte à l’image pour avoir fermé les deux hôtels à la réservation en haute saison,
* 37.404,00 € au titre de l’indemnité relative à la perte de marge brute sur la période ayant couru du mois de septembre 2024 au mois de janvier 2025,
4. S’agissant de la demande reconventionnelle formée par la société ATUR NET au titre du paiement de sa facture :
Vu les articles 1219, 1348 et suivants du code civil,
Limiter la condamnation de la COMPAGNIE ALIENOR HOTEL à la somme de 1.685,02 €,
Débouter la société ATUR NET de ses demandes formées au titre de l’intérêt légal et de la pénalité de 40,00 €,
Ordonner la compensation entre les condamnations croisées des parties,
5. En tout état de cause :
Vu les articles 695 et suivants, 700 du code de procédure civile,
Débouter la société ATUR NET de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles et moyens,
Condamner la société ATUR NET à payer à la société COMPAGNIE ALIENOR HOTEL la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société ATUR NET aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions également développées à la barre, la société ATUR NET SARL demande au tribunal de :
Déclarer irrecevable la demande de la SARL COMPAGNIE ALIENOR HOTEL de voir déclarer non écrite la clause 4.12 du contrat de prestations de services EC-PML- 200101 conclu avec la SARL ATUR NET,
Débouter la SARL COMPAGNIE ALIENOR HOTEL de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la SARL COMPAGNIE ALIENOR HOTEL à payer à la SARL ATUR NET la somme de 1.685,02 € au titre de la facture 24090004, avec intérêt au taux légal à compter du 22 septembre 2024, date de l’émission de la facture,
Condamner la SARL COMPAGNIE ALIENOR HOTEL à payer à la SARL ATUR NET la somme de 40,00 € à titre de la pénalité de retard prévue aux articles L. 441-6 et D. 441-5 du code de commerce,
Condamner la SARL COMPAGNIE ALIENOR HOTEL à payer à la SARL ATUR NET la somme de 5.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SARL COMPAGNIE ALIENOR HOTEL aux entiers dépens,
Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu’ils ont déposées et soutenues à l’audience et retient que :
La société COMPAGNIE ALIENOR HOTEL SARL considère que le contrat commercial qui la lie à la société ATUR NET SARL est un contrat d’adhésion qui empêche toute discussion des clauses entraînant un déséquilibre significatif en particulier sur l’article 4.12 du contrat : « CLAUSE PENALE : en cas d’inexécution totale ou partielle de ses obligations contractuelles par le CLIENT, il serait de plein droit débiteur envers le prestataire d’une indemnité forfaitaire et irrévocable d’un montant égale à 25 % du montant annuel hors taxes du contrat, sans préjudice de tout dommage et intérêt ultérieurs. »
La société COMPAGNIE ALIENOR HOTEL SARL a constaté depuis l’origine du contrat et, encore en 2024, des manquements nombreux qui l’ont conduit à annoncer son refus d’appliquer l’augmentation tarifaire annuelle.
La société COMPAGNIE ALIENOR HOTEL SARL estime que la société ATUR NET SARL, en rompant unilatéralement le contrat sans respecter les délais de préavis contractuels, a entraîné une perte de chiffre d’affaires dont elle demande réparation.
La société COMPAGNIE ALIENOR HOTEL SARL affirme que la relation commerciale avec la société ATUR NET SARL a duré de janvier 2021 à la rupture unilatérale de septembre 2024. Ces relations étaient établies et ont été rompues brutalement et sans préavis. Elle en demande réparation.
Enfin, la société COMPAGNIE ALIENOR HOTEL SARL ayant été impactée en termes d’image par la désorganisation provoquée par l’arrêt brutal de la prestation, souhaite être indemnisée de ce fait.
En réponse, la société ATUR NET SARL fait reposer principalement sa décision de rompre le contrat sur deux motifs :
* Le refus du client d’appliquer la clause contractuelle d’indexation des prix,
* Le rejet par le client de certains salariés de la société et le dénigrement de ses dirigeants.
La société ATUR NET SARL rappelle la possibilité de rupture unilatérale prévue au contrat en cas de manquement aux obligations du client à ses obligations, ce qui est le cas.
Enfin, la société ATUR NET SARL réclame le paiement d’une dernière facture restée impayée.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
* l’article 1103 du code civil : : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Par ailleurs, le tribunal rappelle les conditions de la responsabilité tenant au dommage invoqué qui suppose l’existence d’une faute de cette partie, d’un dommage direct et certain et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage
Sur le déséquilibre significatif :
Le tribunal constate que le contrat de prestations qui lie les parties ne comprend aucune clause susceptible de l’assimiler à un contrat d’adhésion.
La société COMPAGNIE ALIENOR HOTEL SARL a eu toute latitude pour rediscuter les clauses du contrat conclu pour une année et qui a été renouvelé deux fois, mais elle ne l’a pas fait.
Le tribunal dira qu’il ne s’agit pas d’un contrat d’adhésion et qu’aucun grief n’en sera tiré au détriment de la société ATUR NET SARL.
Sur la responsabilité contractuelle :
Le tribunal constate que la rupture unilatérale du contrat est motivée par le refus du client d’appliquer la clause d’indexation des prix et par son intervention sur le choix de salariés de la société ATUR NET SARL intervenant dans ses murs, en contradiction avec ses obligations contractuelles.
Le tribunal déboutera la société COMPAGNIE ALIENOR HOTEL SARL de ses demandes indemnitaires de ce chef.
Sur la rupture brutale de relations commerciales établies :
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article L. 442-1 du code de commerce qui disposent :
« I. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
1° D’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ;
2° De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
II. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.
La société COMPAGNIE ALIENOR HOTEL SARL prétend avoir fait l’objet d’une rupture brutale par courrier en date du 22 septembre 2024 avec effet au 30 septembre 2024.
Le tribunal rappelle que l’application de l’article L 442-1 du code de commerce doit être précédée de deux conditions :
* L’existence de relations commerciales établies
* Et que la rupture soit brutale, c’est à dire imprévisible, soudaine et violente et en conséquence préjudiciable.
Sur l’existence d’une relation commerciale établie :
Le tribunal constate que la société COMPAGNIE ALIENOR HOTEL SARL fournit au tribunal le contrat qui la lie à la société ATUR NET SARL montrant que des relations économiques sont établies entre les parties depuis janvier 2021.
Sur le caractère brutal de la rupture :
Le tribunal observe que la rupture s’explique par l’application de l’article 4.15 du contrat qui se réfère aux manquements du client. Ceux-ci sont confirmés par le courrier du 13 août 2024 de la société COMPAGNIE ALIENOR HOTEL SARL : « nous ne supporterons plus aucune hausse de tarif de vos prestations sur 2025. »
Le tribunal relève les témoignages de salariés qui ont été empêchés de nettoyer les chambres par les dirigeants de la société COMPAGNIE ALIENOR HOTEL SARL.
En conséquence, le tribunal dira que si les relations commerciales entre la société COMPAGNIE ALIENOR HOTEL SARL et la société ATUR NET SARL sont clairement établies, la cessation des relations est bien brutale mais est la conséquence d’une faute démontrée.
En conséquence, le tribunal déboutera la société COMPAGNIE ALIENOR HOTEL SARL de sa demande indemnitaire au titre de l’article L. 442-6 I du code de commerce.
Le tribunal déboutera la société COMPAGNIE ALIENOR HOTEL SARL de toutes ses autres demandes.
Le tribunal constate qu’une facture de la société ATUR NET SARL correspondant à une prestation effectuée mais qui reste impayée et, de ce fait, condamnera la société COMPAGNIE ALIENOR HOTEL SARL à payer à la société ATUR NET SARL la somme de 1.685,02 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2024.
Cette somme sera augmentée de la somme de 40,00 € au titre de la pénalité de retard prévue à l’article L. 441-6 du code de commerce.
La société ATUR NET SARL sollicite le versement d’une somme de 5.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal y fera droit mais en réduira le quantum à la somme de 3.000,00 €, que la société COMPAGNIE ALIENOR HOTEL SARL sera condamnée à payer à la société ATUR NET SARL.
Succombant à l’instance, la société COMPAGNIE ALIENOR HOTEL SARL sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société COMPAGNIE ALIENOR HOTEL SARL de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société COMPAGNIE ALIENOR HOTEL SARL à payer à la société ATUR NET SARL la somme de 1.685,02 € (MILLE SIX CENT QUATRE VINGT CINQ EUROS DEUX CENTIMES), augmentée des intérêts au taux légal en date du 22 septembre 2024,
Condamne la société COMPAGNIE ALIENOR HOTEL SARL à payer à la société ATUR NET SARL la somme de 40,00 € (QUARANTE EUROS) au titre de pénalités de retard,
Condamne la société COMPAGNIE ALIENOR HOTEL SARL à payer à la société ATUR NET SARL la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société COMPAGNIE ALIENOR HOTEL SARL aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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