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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 02, 12 mai 2026, n° 2025F00985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00985 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 12 MAI 2026 2ème Chambre
N° RG: 2025F00985
DEMANDEUR
M. [Z] [B] [Adresse 1] comparant par Me Sandy MOCKEL du cabinet SELURL ACAFFI [Adresse 2]
DEFENDEUR
Société AIR ALGERIE [Adresse 3] [Localité 1] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré sur rapport de M. Emmanuel BARATTE lors de l’audience publique du 13 janvier 2026.
Décision réputée contradictoire en dernier ressort.
Délibérée par M. Emmanuel BARATTE, Président, M. Eddie BOHBOT, Mme Nadia BENNACER, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Emmanuel BARATTE, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
La partie demanderesse déclare être créancière de la société AIR ALGERIE suite à l’annulation d’un vol aérien.
Elle demande également des indemnisations pour défaut de remise de la notice informative, pour frais engagés, pour résistance abusive, ainsi que des intérêts moratoires et la condamnation aux dépens.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 19 mai 2025, signifié à personne se déclarant habilitée, la partie demanderesse a assigné la société AIR ALGERIE, demandant au Tribunal de :
Condamner la société AIR ALGERIE à payer au titre de son manquement aux dispositions du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004 à payer à M. [Z] [B] la somme de 400,00€ au titre de l’indemnisation prévue par l’article 7 du Règlement Européen 261/2004.
Condamner la société AIR ALGERIE à payer à M. [Z] [B] la somme de 75,00€ au titre de son manquement à l’article 14 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004.
Condamner la société AIR ALGERIE à payer à M. [Z] [B] la somme de 110,00€ au titre des frais de transport engagés.
Condamner la société AIR ALGERIE à payer à M. [Z] [B] la somme de 150,00€ au titre de la résistance abusive.
Condamner la société AIR ALGERIE à payer à M. [Z] [B] la somme de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner la société AIR ALGERIE aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 2 septembre 2025 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 13 janvier 2026 avec avis d’audience à la partie défenderesse.
A cette audience personne ne s’est présenté en défense, la partie demanderesse a déposé son dossier de plaidoirie et les pièces justifiant sa demande, le Tribunal a clos les débats, mis le jugement en délibéré au rapport d’un juge pour être prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce Tribunal le 24 mars 2026, date reportée au 12 mai 2026, les parties en ayant été avisées.
LES MOYENS DES PARTIES
La partie demanderesse expose que :
M. [Z] [B] a réservé une place sur un vol auprès de la COMPAGNIE AERIENNE AIR ALGERIE pour réaliser le trajet suivant :
Vol AH1087 de l’aéroport [Localité 1] [Localité 2] à l’aéroport [Etablissement 1] en date du 04 juin 2024 avec une heure de départ prévue à 18h15.
Or, ce vol a été annulé avec proposition d’un réacheminement qui l’a fait arriver à sa destination finale avec plus de 4 heures de retard.
Le règlement européen n°261/2004 prévoit à son article 5 l’indemnisation des passagers ayant subi une annulation de vol ; les passagers concernés ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif précisée à son article 7.
Selon ces dispositions, elle demande, à titre principal, une indemnisation de 400,00€. Après avoir tenté des démarches amiables d’indemnisation auprès de la partie défenderesse, restées vaines, notamment par courrier du 10 juin 2024 émanant de la société D&N Associés et par mise en demeure du 01 août 2024 signée par Me [P] [Q], la partie demanderesse a été contrainte de saisir le Tribunal.
L’article 14 du Règlement européen n°261/2004 précise que le transporteur aérien effectif qui refuse l’embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d’au moins deux
heures. Les coordonnées de l’organisme national désigné visé à l’article 16 sont également fournies par écrit au passager.
La partie défenderesse ayant omis de remettre cette notice à la concluante, elle demande une indemnisation de 75,00€ en réparation de son préjudice matériel et moral.
A plusieurs reprises, elle s’est rapprochée de la compagnie en vue de solliciter le versement du forfait réglementairement prévu.
Cette dernière ayant fait preuve d’une mauvaise foi manifeste en lui refusant ce droit, sans opposer de motif tiré d’une circonstance extraordinaire ni justifier de mesures prises pour limiter le préjudice, elle demande une indemnisation de 150,00€ au titre de la résistance abusive.
Par ailleurs, en raison de l’annulation du vol, le passager a été contraint de prendre un taxi pour effectuer les trajets [Localité 2]–[Localité 3] et [Localité 4], générant des frais de 55,00€ chacun, soit 110,00€ au total, que la partie défenderesse est tenue de rembourser en vertu des articles 9 et 12 du Règlement (CE) n°261/2004.
La partie demanderesse sollicite également le paiement d’une somme de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi que la condamnation de la partie défenderesse aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 6 pièces : Billet électronique, Factures de frais engagés, Pièce d’identité, Courrier du 10 juin 2024 de la société D&N Associés, Mise en demeure du 01 août 2024, Bordereau de pièces annexé à l’assignation.
LES MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La partie défenderesse, n’ayant pas comparu, n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des faits qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
Sur le droit d’agir de M. [Z] [B]
Le Tribunal constate que la demande est formée directement par M. [Z] [B], passager effectif du vol AH1087 du 4 juin 2024, titulaire d’une réservation confirmée, qui s’est présenté à l’enregistrement et a subi une annulation de vol avec un réacheminement entraînant un retard supérieur à quatre heures à l’arrivée finale.
M. [B] justifie de son statut de passager lésé par les pièces produites, notamment le billet électronique, la mise en demeure et les factures de transport.
Le Tribunal constate donc que M. [Z] [B] dispose du droit d’agir en son nom personnel.
Sur la demande en principal au titre de l’article 7 du Règlement européen n°261/2004
La partie demanderesse sollicite la condamnation de la partie défenderesse à lui régler la somme de 400,00€ au titre de l’article 7 du Règlement européen n°261/2004.
Les passagers de vol annulé peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l’article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 et des dispositions de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 19 novembre 2009 qui stipulent que :
Article 5 Annulations
1.En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés … c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément l’article 7, à moins qu’ils soient informés de l’annulation du vol i) au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue, ou
ii) de deux semaines à sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l’heure d’arrivée prévue, ou iii) moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure prévue d’arrivée.
3.Un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.4.Il incombe au transporteur aérien effectif de prouver qu’il a informé les passagers de l’annulation d’un vol ainsi que le délai dans lequel il l’a fait.
Article 7 Droit à indemnisation
1.Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a) 250 euros pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
2.Lorsque, en application de l’article 8, un passager se voit proposer un réacheminement vers sa destination finale sur un autre vol dont l’heure d’arrivée ne dépasse pas l’heure d’arrivée prévue du vol initialement réservé :
a) de deux heures pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, ou
b) de trois heures pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres, ou
c) de quatre heures pour tous les vols ne relevant pas des points a) ou b),le transporteur aérien effectif peut réduire de 50 % le montant de l’indemnisation prévue au paragraphe 1.
La distance du vol est de 1 556 km.
Il résulte des éléments versés aux débats, notamment le billet électronique et la mise en demeure confirmant l’annulation du vol AH1087 du 4 juin 2024 et le réacheminement ayant entraîné un retard supérieur à quatre heures à l’arrivée finale, que la partie demanderesse justifie valablement de sa demande à hauteur de la somme de 400,00€ au titre de l’article 7 du règlement européen applicable. (Distance du vol : 1 556 km)
En conséquence, le Tribunal condamnera la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 400,00€ au titre de l’article 7 du Règlement européen n°261/2004 pour annulation du vol mais rejetons la demande au titre des frais de transport engagés.
Sur la demande au titre de l’article 14 du Règlement européen n°261/2004
La partie demanderesse demande au Tribunal de condamner la partie défenderesse à lui régler la somme de 75,00€ au titre de l’article 14 du Règlement européen n°261/2004 à titre d’indemnité pour défaut de remise de la notice informative.
L’article 14 du Règlement ne mentionne pas d’indemnité forfaitaire en cas défaut de remise de la notice informative.
La partie demanderesse ne justifie pas que l’absence de cette notice lui ait occasionné un préjudice autre que l’indemnisation auquel le Tribunal lui fera droit.
Le Tribunal dit mal fondée la demande au titre de l’article 14 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de remise de la notice informative.
En conséquence, le Tribunal déboutera la partie demanderesse de sa demande au titre de l’article 14 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de remise de la notice informative.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
La partie demanderesse demande au Tribunal de condamner la partie défenderesse à lui régler la somme de 150,00€ au titre de sa résistance abusive.
La requérante doit justifier d’une faute, d’un préjudice et d’un lien établi entre la faute et le préjudice. Or, la partie demanderesse n’établit pas, à l’appui de sa demande, la preuve d’un dommage spécifique, hormis l’obligation d’engager une action en justice, ce dont elle peut être indemnisée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation aux dépens.
Au surplus, elle ne démontre pas un autre préjudice direct et certain que celui lié à l’annulation du vol, dont la satisfaction vient de lui être allouée au regard des dispositions de l’article 7 du Règlement européen (CE) n° 261/2004.
En conséquence, le Tribunal dira la partie demanderesse mal fondée en sa demande de dommagesintérêts pour résistance abusive et l’en déboutera.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître leurs droits, la partie demanderesse ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la partie défenderesse à lui payer une somme de 400,00€ au titre de l’article 700 du CPC et déboutera la partie demanderesse du surplus de sa demande formée de ce chef.
Sur les frais de transport engagés
La partie demanderesse sollicite le remboursement des frais de transport engagés à la suite de l’annulation du vol, s’élevant à 110,00€ (55,00€ pour le trajet [Localité 2]–[Localité 3] et 55,00€ pour le trajet retour).
Ces frais sont justifiés par les notes de taxi produites, correspondant à des déplacements nécessaires liés à l’annulation du vol.
Ces frais sont raisonnables et directement liés au préjudice subi.
En vertu des articles 8 et 9 du Règlement (CE) n°261/2004, le transporteur aérien est tenu de prendre en charge les frais raisonnables exposés par le passager en cas d’annulation de vol.
En conséquence, le Tribunal condamnera la partie défenderesse à rembourser la somme de 110,00€ au titre des frais de transport engagés.
Sur les dépens
La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en dernier ressort,
Condamne la société AIR ALGERIE à payer à M. [Z] [B] la somme de 400,00 euros au titre de l’article 7 du Règlement européen n°261/2004 pour annulation du vol.
Rejetons la demande de payer à M. [Z] [B] la somme de 110,00 euros au titre des frais de transport engagés.
Déboute M. [Z] [B] de sa demande au titre de l’article 14 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de remise de la notice informative.
Déboute M. [Z] [B] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Condamne la société AIR ALGERIE à payer à M. [Z] [B] la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du CPC et déboute ce dernier du surplus de sa demande formée de ce chef.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la société AIR ALGERIE aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 57,23 euros TTC (dont 20% de TVA).
5 ème et dernière page.
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