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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bourges, 9 déc. 2025, n° 2025F00620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bourges |
| Numéro(s) : | 2025F00620 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES
09/12/2025 JUGEMENT DU NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
N°
Audience publique du 09/12/2025
Références : 2025F620 / 2023RJ204
JUGEMENT PRONONCANT UNE MESURE DE FAILLITE PERSONNELLE
SUR ASSIGNATION :
SCP [X] [C] [Adresse 1] Es-qualités de liquidateur judiciaire de la SASU BATI CONCEPT Comparution : Représenté(e) par dirigeant de droit
CONTRE
Monsieur [R] [D]
[Adresse 2] Né le 15/09/1995 A [Localité 1] (Afghanistan) De nationalité Afghane. Comparution : non comparant
Débats à l’audience publique du 14/10/2025
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Antoine JOCHYMS Juges : Monsieur Christian PETIGNY Monsieur Michel CORDIER
lors des débats et du délibéré. Greffier : Madame Jennifer DELALEUF, commis-greffier Ministère Public : Monsieur Karim MOHAMED
Jugement prononcé par mise à disposition le 09/12/2025 par Monsieur Antoine JOCHYMS, président assisté de Madame Jennifer DELALEUF, commis-greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
La SASU BATI CONCEPT, régulièrement immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOURGES, sous le n° 897 507 307, a été créée par Monsieur [D] [R] le 24/02/2021 et exerçait, sous la gérance de ce dernier, une activité de maçonnerie générale et béton armé.
L’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE, créancière de celle-ci, l’a assigné le 17/11/2023 par devant ce Tribunal aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et à titre subsidiaire de liquidation judiciaire.
Par décision de ladite juridiction en date du 12/12/2023, elle était ainsi placée en redressement judiciaire et la SCP [X] [C] désignée à l’effet de conduire les opérations.
Au cours de la période d’observation, la situation apparaissant irrémédiablement compromise, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire a été sollicitée par voie de requête par le mandataire judiciaire et il a été prononcé la conversion en liquidation judiciaire selon jugement du 13/02/2024 et la SCP [X] [C], nommée à l’effet de conduire les opérations.
À l’occasion de la mission dont cette dernière était investie, elle a relevé que des agissements fautifs du dirigeant seraient à l’origine de la déconfiture de son administrée.
C’est dans ce contexte que suivant exploit d’huissier en date du 20/08/2025, la SCP [X] [C] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SASU BATI CONCEPT demande au Tribunal de Commerce de BOURGES, vu les articles L. 653-1 et suivants du Code de Commerce et vu les pièces versées aux débats, de la recevoir en ses demandes et les dire bien fondées ; condamner Monsieur [D] [R] à une mesure de faillite personnelle pour une durée qui ne saurait être intérieure à dix ans.
À l’appui de sa demande, la SCP [X] [C] ès-qualités, devenue la SELAS [C] & ASSOCIES, soutient :
Que Monsieur [D] [R] s’est abstenu de coopérer avec les organes de la procédure malgré les rappels qui lui ont été adressés.
Qu’il a, en outre, manqué à ses obligations comptables.
La partie mise en cause n’a pas comparu ni personne pour elle.
La présente affaire a été mise en délibéré à ce jour.
DISCUSSION
Attendu que les prétentions et les moyens du demandeur sont contenus dans la demande introductive d’instance,
À l’appel de l’affaire, le requis n’a pas comparu, ni personne pour lui, si bien qu’en vertu des articles 56 alinéa 3 et 472 du Code de Procédure Civile, il sied de statuer sur les seuls éléments de son adversaire, dûment recevable à agir en vertu de l’article L. 653-7 alinéa 1 du Code de Commerce.
Attendu qu’il ressort de ces derniers que Monsieur [D] [R] ne s’est pas présenté par devant le Tribunal de Commerce de BOURGES statuant en Chambre du Conseil, tant à l’occasion de l’examen de la demande d’ouverture de redressement ou liquidation judiciaires portée par l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE que lors de l’audience de conversion de la procédure de liquidation judiciaire sollicitée par le mandataire judiciaire, nonobstant convocation par le Greffe.
Qu’il apparait également que le susnommé ne s’est pas rendu à l’étude du mandataire de justice, ni donné signe de vie, malgré l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception à cette fin, à
une adresse manifestement valable vu le retour de celle-ci avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
Les correspondances du liquidateur judiciaire tendant à la remise de documents n’ont pas, non plus, été suivies d’effet d’autant que le dirigeant a manifestement changé d’adresse, les lettres recommandées suivantes étant retournées par les services postaux avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée ».
Pareillement, il n’a pas été déféré aux sollicitations du commissaire-priseur en charge des opérations d’inventaire, contraignant ce dernier à dresser un procès-verbal de carence le 08/01/2024.
Un tel refus, assurément volontaire, de coopération avec les organes et de mutisme, nuit au bon déroulement de la procédure collective et au sort des actifs.
Attendu de surcroit, que les éléments comptables que tout commerçant, indifféremment le régime fiscal pour lequel il a été opté, a le devoir d’établir, en vertu des articles L. 123-12 à L. 123-24 et R. 123-172 à R. 123-199 du Code de Commerce, n’ont pas été fournis, en dépit des réclamations faites en ce sens, laissant présumer sa carence en la matière.
Que celle-ci est d’autant plus avérée au travers la consultation du site internet « infogreffe.fr », en ce qu’il mentionne l’absence de dépôt des comptes.
Attendu qu’il est patent que le défaut de comptabilité a fait obstacle à la vérification des mouvements patrimoniaux.
Le Tribunal ne saurait imputer ces agissements à une attitude légère de la part de Monsieur [R] [D] mais bien à un comportement délictueux effectué en parfaite connaissance de cause.
Attendu que lors de l’audience, le Ministère Public a indiqué être favorable au prononcé d’une mesure de faillite personnelle à l’encontre de Monsieur [D] [R] pour une durée de 10 ans.
Attendu que dans son rapport écrit en application de l’article R. 662-12 du Code de Commerce, le juge-commissaire fait état de la défaillance de Monsieur [D] [R], dans l’accomplissement de plusieurs des obligations lui incombant et se prononce ainsi en faveur d’une faillite personnelle d’une durée de 10 ans.
Attendu que les articles L.653-3 à L.653-6 du Code de commerce prévoient que le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée dans les dispositions de l’article L.653-1 du Code de Commerce, à l’encontre de laquelle a été relevé l’un des faits qu’ils énoncent,
En considération de ce qui précède, il convient conformément aux dispositions des articles L. 653-5 alinéas 5 et 6 du Code de Commerce, de condamner le défendeur à une mesure de faillite personnelle.
Les circonstances de la cause justifient que la durée de cette mesure soit portée à 10 ans.
Attendu que Monsieur [R] [D], sera condamné à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en en premier ressort,
Vu les articles L.653-3 à L.653-6 du Code de commerce et l’article L.653-8 du Code de commerce,
Vu les pièces du liquidateur judiciaire à l’appui de ses prétentions,
Vu le rapport du Juge Commissaire,
Le Ministère Public entendu,
Prononce une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ANS (dix ans) à l’encontre de :
Monsieur [R] [D] [Adresse 2] Né le [Date naissance 1] À [Localité 1] (Afghanistan) De nationalité Afghane.
Précise que conformément aux dispositions de l’article L.653-2 du Code de commerce, la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante, et toute personne morale,
Dit que les publicités du présent jugement seront faites d’office par le Greffier,
Dit qu’en application des dispositions des articles L 128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans caution.
Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 09/12/2025, par l’un des juges en ayant délibéré, qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Jennifer DELALEUF, commis-greffier.
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