Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 03, 10 mars 2026, n° 2025F01583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F01583 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 10 MARS 2026 3ème Chambre
N° RG : 2025F01583
DEMANDEUR
La SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS [Adresse 1] comparant par Me Karine ALTMANN de la SELARL AL-TITUDE [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
DEFENDEURS
La SASU IRATEK [Adresse 4] [Adresse 5] non comparant
Me [V] [F], associée de la SELARL S21Y, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société IRATEK [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 2] non comparant
M. [D] [Y] [X] [Adresse 7] [Localité 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Xavier GANDILLOT en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Xavier GANDILLOT, Président, Mme Pascale BOUTBOUL, Mme Corinne BERENGUER, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Xavier GANDILLOT, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (ci-après CGLE) dit avoir conclu avec la société IRATEK 92 (ci-après IRATEK) un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule PORSCHE [Localité 4], M. [D] [Y] [X] (ci-après M. [Y]), président et associé unique de la société IRATEK se portant caution solidaire, à titre personnel. La société CGLE reproche à la société IRATEK d’avoir cessé d’honorer le paiement des loyers. Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 14 juin 2023 à l’encontre de la société IRATEK, désignant Me [V] [F], associée de la SELARL S21Y, (ci-après le LIQUIDATEUR) comme liquidateur.
La société CGLE dit avoir résilié le contrat, déclaré sa créance, et, le véhicule lui ayant été restitué, déclare l’avoir vendu.
Les parties défenderesses ont été mises en demeure d’honorer leurs engagements, en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
La société CGLE a assigné M. [Y], par acte de Commissaire de justice du 8 septembre 2025 signifié selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, et le LIQUIDATEUR, par acte de Commissaire de justice du 25 septembre 2025, signifié à domicile, demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Condamner solidairement la société IRATEK et M. [Y], caution, à payer à la société CGLE la somme de 16.883,62€ au titre du contrat de location avec option d’achat,
Condamner in solidum la société IRATEK et M. [Y] au paiement de la somme de 500,00€ au titre de l’article 700 du CPC,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
Condamner in solidum la société IRATEK et M. [Y] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 21 octobre 2025 à laquelle les parties défenderesses n’ont pas comparu, et l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 25 novembre 2025 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 25 novembre 2025 les parties défenderesses restant non comparantes, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 20 janvier 2026 pour audition des parties.
A son audience du 20 janvier 2026, le Juge chargé d’instruire l’affaire a relevé que :
* la société IRATEK, désignée dans l’assignation comme le défenseur N°1 et le LIQUIDATEUR, désigné comme le défenseur N°2, n’ont fait l’objet que d’une seule signification, auprès du LIQUIDATEUR,
* la procédure de liquidation de la société IRATEK était déjà ouverte lorsque la présente instance a été introduite.
Le Juge chargé d’instruire l’affaire a alors invité la partie demanderesse lui faire part de ses observations sur la recevabilité des demandes en paiement formulées à l’encontre de la société IRATEK postérieurement à l’ouverture de la procédure de liquidation. La partie demanderesse a déclaré s’en remettre au Tribunal sur ce point.
Le Juge chargé d’instruire l’affaire a autorisé la partie demanderesse à lui transmettre par note en délibéré avant le 10 février 2026 la décision éventuelle du Juge commissaire en charge de la procédure de liquidation sur la créance rectificative déclarée au LIQUIDATEUR le 3 janvier 2024.
Puis le Juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’il sera prononcé le 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
Aucune note en délibéré n’a été reçue dans les délais impartis.
LES MOYENS DES PARTIES
La société CGLE expose que :
Elle a fait une offre de contrat de location avec option d’achat n° CL11923680 à la société IRATEK, qui l’a acceptée le 3 décembre 2020.
Cette offre portait sur la location avec option d’achat d’une durée de 36 mois d’un véhicule PORSCHE [Localité 4], immatriculé [Immatriculation 1], en 36 mensualités.
M. [Y], associé unique de la société IRATEK, s’est porté caution solidaire de cette dernière dans la limite de la somme de 148.652,20€.
Ce contrat a été régulièrement publié.
Le véhicule a été livré le 3 décembre 2020.
La société IRATEK a ensuite cessé le paiement des loyers.
Par jugement du 14 juin 2023, le Tribunal de commerce de CRETEIL a prononcé la liquidation judiciaire de la société IRATEK et a désigné le LIQUIDATEUR comme liquidateur.
Le 3 juillet 2023 elle a résilié le contrat, déclaré sa créance et a déposé une requête en revendication et restitution du véhicule, qui a été acceptée.
Le véhicule lui a été restitué, elle l’a vendu, et a déposé une déclaration de créance rectificative pour le montant, réduit du prix de cession du véhicule, de 16.883,62€.
Par LRAR du 3 janvier 2024, elle a notifié à M. [Y] la vente du véhicule et lui a demandé de payer le solde de la créance.
Les opérations de liquidation sont encore en cours et ne suffiront pas à la désintéresser.
A l’appui de ses demandes, la société CGLE verse aux débats 20 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Les parties défenderesses, n’ayant pas comparu, n’ont donc présenté aucun argument susceptible de les exonérer des griefs qui leur sont reprochés. Elles s’exposent ainsi à ce qu’un Jugement soit prononcé contre elles au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
Toutefois, en vertu des dispositions de l’article 472 du CPC, le Juge ne fera droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’assignation ayant bien été adressée à la dernière adresse connue de M. [Y] et dans les formes requises, M. [Y] a été régulièrement cité.
Sur la recevabilité des demandes formulées à l’encontre de la société IRATEK
La société CGLE demande la condamnation de la société IRATEK à lui payer une somme d’argent.
Il résulte des dispositions des articles L641-3 et L622-21 du Code de commerce que : « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant […] à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ».
L’article L622-17, dans son premier alinéa, dispose que : « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance ».
En l’espèce, la demande a été introduite postérieurement à l’ouverture de la procédure de liquidation, et la partie demanderesse ne démontre pas que la créance revendiquée soit utile au « déroulement de la procédure ou de la période d’observation », ni qu’elle ne soit la « contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période ».
En conséquence, le Tribunal dira les demandes de condamnation de la société IRATEK à payer une somme d’argent à la société CGLE irrecevables.
Sur la compétence matérielle
Le Tribunal observe que M. [Y] avait un intérêt patrimonial dans l’opération commerciale qu’il garantit en sa qualité d’associé majoritaire et de dirigeant de la société IRATEK. Son cautionnement avait donc un caractère commercial par accessoire, ayant été souscrit en garantie d’un acte de commerce, et relève donc bien de la compétence du Tribunal de commerce.
Sur la demande en principal
La société CGLE demande la condamnation de M. [Y], en sa qualité de caution solidaire, à lui payer la somme de 16.883,62€ au titre du contrat de location avec option d’achat.
La société CGLE justifie avoir régulièrement déclaré sa créance, ramenée à la somme de 18.833,62€.
Le contrat de location avec option d’achat du 3 décembre 2020 est produit, et est signé par M. [Y], en sa qualité de président de la société IRATEK.
Le procès-verbal de livraison du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] est produit, signé par M. [Y], en sa qualité de président de la société IRATEK, le 3 décembre 2020.
Le 14 juin 2023, le Tribunal de commerce de CRETEIL a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société IRATEK.
La partie demanderesse produit une LRAR prononçant la déchéance du terme et la résiliation du contrat, avisée le 6 juillet 2023, mais cette notification est postérieure à la date d’ouverture de la procédure et est adressée à M. [Y] en son nom propre, et non au LIQUIDATEUR. Elle est donc sans effet.
Il est justifié de la notification par LRAR d’une déclaration par la société CGLE de sa créance auprès du LIQUIDATEUR, par LRAR du 3 juillet 2023 avisée le 6 juillet 2023, pour la somme de 76.498,02€. Dans ce courrier, la société CGLE se prévaut d’une résiliation au 14 juin 2023, jour d’ouverture du jugement de liquidation, « sauf avis contraire » du LIQUIDATEUR.
Il ressort des pièces produites que :
* L’article 19 des conditions générales permet au bailleur, en cas de « défaillance dans le versement des loyers », de « se prévaloir de la déchéance du terme du contrat », « huit jours après une mise en demeure restée sans effet ».
* 1.773,14€ de loyers étaient impayés à la date d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, le 14 juin 2023,
* Les loyers arriérés n’ont pas été régularisés,
* Le LIQUIDATEUR n’a pas réglé les arriérés, ni demandé la poursuite du contrat, mais au contraire, a accepté la restitution du véhicule, ordonnée par le Juge commissaire, confirmant ainsi sa volonté de ne pas poursuivre le contrat de location.
Ainsi, le Tribunal retient que le contrat a été résilié le 14 juin 2023, jour d’ouverture de la procédure.
Le contrat de location portait sur un bien à usage professionnel, n’a pas été conclu exclusivement au moyen de techniques de ventes à distance, et il est justifié que le prix d’achat neuf du véhicule était supérieur à 75.000,00€. Dans ces conditions, l’indemnité de résiliation prévue à l’article 5a du contrat est donc modifiée par les stipulations de l’article A dudit contrat et devient « égale à la différence entre la somme des loyers non encore échus et le prix de vente stipulé au contrat et le prix de vente du bien restitué »., outre « une indemnité égale à 10% des échéances échues impayées », l’article 5 précisant que « l’indemnité sera majorée ou non de la TVA en fonction des règles applicables ».
La créance détenue par la société CGLE au titre des arriérés au 15 juin 2023, comprend :
* 1.773,14€ TTC au titre des loyers impayés,
* La pénalité de 10% prévue ci-dessus sur les échéances échues impayées, soit 177,31€,
* 31,21€ d’intérêts de retard intercalaires sur ces impayés, à la date de l’ouverture de la procédure, conformément aux stipulations de l’article E du contrat,
Soit la somme totale de 1.981,66€ TTC au titre des arriérés.
La créance détenue par la société CGLE au titre de l’indemnité de résiliation prévue aux articles A et 5a du contrat de location, comprend :
* Les loyers, restants dus postérieurement au 15 juin 2023, soit du 15 juillet 2023 au 15 novembre 2023 inclus, soit 5 loyers. Le loyer mensuel est contractuellement fixé à 1,349% du prix comptant, 99.101,47€ HT x 1.349%, soit 1.336,88€ HT. La somme demandée de 6.436,88€ HT au titre du décompte de la déclaration de créance est légèrement inférieure à la valeur HT de 5 loyers (5 x 1.336,88€ = 6.684,40€ HT). Le Tribunal retient donc le montant demandé de 6.436,88€ HT.
* La valeur résiduelle contractuelle du véhicule à l’échéance, demandée dans le décompte est de 55.391,88€ HT. Ce montant correspond à la valeur figurant dans le « Tableau de valeurs de rachat » produit qui fait apparaître une valeur de rachat de 66.470,26€ TTC. Le Tribunal retient donc le montant demandé.
* Il est justifié de la cession par adjudication du véhicule restitué, pour la somme, nette vendeur, de 49.678,67€ HT. Ce montant sera donc déduit de l’indemnité de résiliation.
Le montant de l’indemnité de résiliation s’élève donc à 6.436,88€ + 55.391,88€ – 49.678,67€, soit 12.150,09€ HT. Cette somme correspondant à une indemnité due en réparation d’un préjudice, et en l’absence de démonstration par la société CGLE d’un lien direct entre cette indemnité et un avantage ou une prestation individualisée taxable rendue, le Tribunal en retiendra le montant HT.
Ainsi, la créance de la société CGLE envers la société IRATEK s’élevait à la somme de 1.981,66€ + 12.150,09€, soit 14.131,75€, montant inférieur au montant de la créance déclarée.
La société CGLE produit un acte de cautionnement, signé par M. [Y] le 3 décembre 2020, par lequel il s’engage solidairement avec la société IRATEK, dans la limite 148.652,20€, en renonçant au bénéfice de discussion.
Ce document porte les mentions manuscrites prescrites par l’article L331-1 du Code de la consommation, applicable à la date de l’engagement.
Le montant de la créance est inférieur au plafond de l’engagement de la caution.
La société CGLE justifie d’avoir mis en demeure M. [Y], en sa qualité de caution, par LRAR datée du 3 janvier 2024, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », pour la somme de 16.883,62€.
En conséquence, le Tribunal condamnera M. [Y] à payer à la société CGLE la somme de 14.131,75€, au titre de son engagement de caution, et déboutera la société CGLE du surplus de sa demande.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société CGLE ayant dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera M. [Y] à lui payer la somme de 500,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par M. [Y].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Dit les demandes formulées à l’encontre de la société IRATEK 92 irrecevables.
Condamne M. [D] [Y] [X] à payer à la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 14.131,75 euros au titre de son engagement de caution,
et déboute la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS du surplus de sa demande.
Condamne M. [D] [Y] [X] à payer à la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne M. [D] [Y] [X] aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 104,32 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
6 ème et dernière page.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés civiles immobilières ·
- Registre du commerce ·
- Siège social ·
- Capital ·
- Adresses ·
- Apport ·
- Construction ·
- Vente ·
- Commissaire de justice ·
- Document
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Cadre ·
- Application ·
- Fins ·
- Commerce ·
- Rapport ·
- Lieu ·
- Formalités
- Management ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Intérêt légal ·
- Intérêts conventionnels ·
- Mise en demeure ·
- Déclaration en douane ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Tribunaux de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Technologie ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Activité ·
- Code de commerce ·
- Sociétés
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Activité ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Conversion ·
- Avis favorable ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public
- Contrôle technique ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Entreprise ·
- Représentants des salariés ·
- Période d'observation ·
- Véhicule ·
- Adresses ·
- Inventaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Administrateur ·
- Procédure ·
- Suppléant ·
- Terme ·
- Commerce
- Exploitation ·
- Intérêt légal ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Dépens ·
- Tva
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Représentants des salariés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Salarié ·
- Licence ·
- Activité commerciale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Action ·
- Assureur ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Parenté ·
- Juge ·
- Assignation ·
- Conseil ·
- Remise
- Maroc ·
- Air ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Réglement européen ·
- Titre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Manquement ·
- Dernier ressort ·
- Commerce
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Agro-alimentaire ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Procédure ·
- Ministère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.