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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 03, 20 janv. 2026, n° 2025F00961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00961 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026 3ème Chambre
N° RG : 2025F00961
DEMANDEUR
SOCIETE STELLA SP.ZOO [Adresse 1] comparant par Me Isabelle CAILLABOUX du cabinet SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL AT HOME 1 [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Xavier GANDILLOT en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Xavier GANDILLOT, Président, Mme Pascale BOUTBOUL, Mme Corinne BERENGUER, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Xavier GANDILLOT, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société SOCIETE STELLA SP.ZOO (ci-après la société STELLA), société Polonaise, se dit créancière de la société AT HOME au titre de meubles livrés dont les factures seraient restées impayées.
La société STELLA a mis en demeure la société AT HOME, en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 16 juin 2025 signifié à personne se déclarant habilitée, la société STELLA a assigné la société AT HOME demandant au Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1103 du Code civil, Vu les pièces,
Condamner la société AT HOME à payer à la société STELLA les sommes suivantes : -8.489,00€ en principal avec intérêt au taux légal multiplié par 3 en application des dispositions des
articles L.441-1 et L.441-10 du Code de commerce, et ce à compter de l’échéance des factures,
* 80,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement en application des dispositions des articles L.441-1 et L.441-10 du Code de commerce et des conditions générales de la requérante,
* 2.000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
[Dire qu'] il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir (article 514 du CPC).
Condamner la société AT HOME, en tous les dépens (article 696 du CPC).
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 9 septembre 2025 puis, la partie défenderesse n’étant pas comparante, a été renvoyée à l’audience collégiale du 30 septembre 2025 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 30 septembre 2025, la partie défenderesse restant non comparante, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 25 novembre 2025, pour audition des parties.
A son audience du 25 novembre 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire a entendu la partie demanderesse seule présente en sa plaidoirie, puis a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’il serait prononcé le 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société STELLA expose que la société AT HOME dont l’activité est le commerce de détail de meubles a commandé auprès d’elle des canapés et autres meubles.
Les prestations ayant été réalisées, elle a émis des factures pour un montant de 8.489,00€. Malgré diverses réclamations amiables, la société AT HOME s’est abstenue de procéder au règlement.
En application des dispositions de l’article 1103 du Code civil, elle demande donc le règlement de sa créance et réparation du préjudice subi du fait de la carence de son débiteur.
A l’appui de ses demandes, la société SOCIETE STELLA SP.ZOO verse aux débats 7 pièces : Relevé de compte, Factures, Bons de commande, Lettres de voiture et bons de livraison, Mails de relance, Mise en demeure du 12 mai 2025, Extrait K Bis.
LES MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La partie défenderesse n’ayant pas comparu n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
Sur la demande en principal
La société STELLA demande la condamnation de la société AT HOME à lui payer la somme de 8.489,00€ en principal, outre intérêt à trois fois le taux légal, à compter de la date d’échéance des factures.
La société STELLA produit les factures N° 298/12/23/FR (ci-après la facture 298) et 299/12/23/FR (ci-après la facture 299).
La facture 298 est datée du 29 décembre 2023, d’un montant de 7.400,00€, vise une date de chargement le 27 décembre 2023, un paiement à 30 jours, et une date d’échéance au 28 janvier 2024.
Elle fait état d’une livraison dans les locaux de la société LTM à [Localité 1].
Elle comporte 21 colis pour un poids brut 1.023kg.
Cette facture est accompagnée d’une lettre de voiture, portant le tampon de la société LTM.
La facture 299 est datée du 29 décembre 2023, d’un montant de 1.089,00€, vise une date de chargement le 27 décembre 2023, un paiement à 30 jours, et une date d’échéance au 28 janvier 2024.
Elle fait état d’une livraison dans les locaux de la société LTM à [Localité 1].
Elle comporte 3 colis pour un poids brut de 156kg.
Cette facture est accompagnée d’une lettre de voiture, portant le tampon de la société LTM.
Il est produit un bon de livraison, portant le tampon et la signature de la société LTM, détaillant la marchandise livrée (25 colis pour un poids brut de 1.109 kg), comprenant les 21 colis de la facture 298 et les 3 colis de la facture 299.
Ce bon de livraison fait apparaître très explicitement le nom du client final, la société AT HOME.
Les factures et les bons de livraison précisent, pour chaque colis, des références précises et des numéros de commandes.
Il est produit 9 « ordres fournisseur », numérotés et datés, émis par la société AT HOME, précisant la configuration attendue pour certains meubles, et demandant tous une livraison dans les locaux de la société LTM, à [Localité 1]. Les prix ne sont pas renseignés sur ces « ordres fournisseur » et ces documents visent une « date de B.C. », mais aucune commande n’est produite.
Ces documents établissent cependant que la société AT HOME travaillait habituellement avec le transporteur LTM.
Il ressort de ce qui précède que les marchandises objet du litige ont été effectivement livrées par la société STELLA à la société LTM, et que la société LTM disposait de la part de la société AT HOME d’un mandat apparent pour en accepter la livraison au nom de la société STELLA.
Ces éléments sont corroborés par une « Confirmation de solde » (Potwierdzenie salda) émise par la société STELLA à destination de la société AT HOME le 3 septembre 2024, faisant apparaître un solde débiteur de 8.489,00€, visant l’article 26 de la loi comptable polonaise qui imposerait l’envoi de confirmation de solde débiteur à ses créanciers.
De nombreux mails de relance ont été envoyés par la société STELLA à divers interlocuteurs à compter du 7 février 2024 pour ces factures, dont un mail du 25 mars 2025 à une adresse @lamaisoncontemporaine.fr, marque utilisée par la société AT HOME dans ses « ordres fournisseur ». Aucune réponse n’a été faite à ces relances.
Une mise en demeure a été adressée à la société AT HOME par la société STELLA, avisée le 14 mai 2025, réclamant la somme de 8.489,00€ au titre des factures impayées, outre l’indemnité forfaitaire de recouvrement et les pénalités et intérêts de retard. Cette mise en demeure est restée sans réponse.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société STELLA pour les factures 298 et 299 est donc certaine, liquide et exigible pour la somme de 7.400,00€ + 1.089,00€, soit 8.489,00€.
Il n’est pas produit de conditions générales de ventes acceptées par la société AT HOME, et aucune mention de pénalités de retard ne figure sur les factures.
Aucun paiement partiel n’est venu confirmer l’acceptation des conditions de règlement figurant sur les factures.
Il résulte des dispositions de l’article L441-10 du Code de commerce que le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises. Le Tribunal retiendra donc la date d’échéance figurant sur les factures, qui correspond à ce délai.
Ce même article dispose également que, pour « les pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture », « sauf disposition contraire, qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux [des pénalités de retard] est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ».
Le Tribunal retiendra donc, pour les pénalités de retard, le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, dans la limite de 3 fois l’intérêt légal, taux demandé par la société STELLA, à compter du lendemain de la date d’échéance figurant sur les factures.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société AT HOME à payer à la société STELLA la somme de 8.489,00€, outre intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, dans la limite de 3 fois l’intérêt légal, à compter du lendemain de la date d’échéance des factures N° 298/12/23/FR et 299/12/23/FR, soit le 29 janvier 2024.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par l’article D.441-5 du Code de commerce à 40,00€ par facture. Deux factures sont restées impayées à leur échéance.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société AT HOME à payer à la société STELLA la somme de 80,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société STELLA ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société AT HOME à lui payer la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la société AT HOME qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort.
Condamne la société AT HOME à payer à la société SOCIETE STELLA SP.ZOO la somme de 8.489,00 euros, outre intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, dans la limite de 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter du 29 janvier 2024.
Condamne la société AT HOME à payer à la société SOCIETE STELLA SP.ZOO la somme de 80,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Condamne la société AT HOME à payer à la société SOCIETE STELLA SP.ZOO une somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la société AT HOME aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
5 ème et dernière page.
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