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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cusset, affaires courantes, 16 déc. 2025, n° 2025002859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cusset |
| Numéro(s) : | 2025002859 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL de COMMERCE de CUSSET
CAISSE DE CONGES INTEMPERIES REGION CENTRE
c/
la société SASU CONSTRUCTION TCE Jugement du 16/12/2025 – Code NAC : 58D 2025 002859
DEMANDEUR :
[Adresse 1], dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en son antenne sise [Adresse 3]
Représentant présent : Me A. LECATRE, du Barreau de MOULINS, suppléé par Me OLLIER,
DEFENDEUR :
SASU CONSTRUCTION TCE – [Adresse 4],
Partie défaillante lors de la retenue de l’affaire.
Juges lors des débats le 18/11/2025 et du délibéré :
Président
M. DENIS Philippe
Juges
Mme BONHEUR Sylvie
Mme CHARIER Sylvie
Greffier lors des débats le 18/11/2025, et lors du prononcé : Me Bertrand DUBUJADOUX
Aux termes d’un exploit introductif d’instance du 06/10/2025, délivré « Non à personne », la [Adresse 5] a fait assigner la société SASU CONSTRUCTION TCE en paiement de la somme de 9.092,47 €, dont elle n’a pu obtenir le paiement malgré ses réclamations amiables, ce montant étant composé de soldes sur des cotisations et/ou majorations de retard sur plusieurs mois ou trimestres antérieurs à la date d’assignation, comme il est précisé dans l’acte introductif d’instance, ainsi que des frais de procédure, recouvrement, mise en demeure, etc.
La [Adresse 5] demande en outre, par application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 800 € pour les frais irrépétibles engagés ainsi que le prononcé de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 18/11/2025, date à laquelle l’affaire a été retenue, le Tribunal a entendu le mandataire de la demanderesse et a constaté la non comparution de la partie défenderesse.
Le Tribunal a mis sa décision en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
Attendu que la société SASU CONSTRUCTION TCE exerce une activité du secteur du bâtiment ;
Attendu que sont employés à cet effet des salariés ;
Attendu qu’en exécution de leurs contrats de travail, l’entreprise est redevable envers la [Adresse 5] des sommes réclamées par cette dernière ;
Attendu que la demande de la CAISSE DE CONGES INTEMPERIES REGION CENTRE, agissant par substitution de l’employeur, est recevable et que la somme sollicitée est justifiée ; qu’il y a lieu d’y faire droit ;
Attendu qu’il est rappelé que les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile disposent que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Par ces motifs,
Le Tribunal statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire en premier ressort,
Vu les articles D 3141-12 à D 3141-37, R 3141-19, L 3141-30, L 3141-31, L 5424-6 à L 5424-19, L 5429-3, D 5424-7 à D 5424-16, D 5424-23, D 5424-24, D 5424-28, D 5424-41, D 5424-43, R 5429-3 du code du travail, les statuts de la CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP, ainsi que les pièces versées aux débats,
Condamne la société SASU CONSTRUCTION TCE à payer et porter à la [Adresse 5], en deniers ou quittances valables, la somme due, à ce jour, de 9.092,47 €, avec intérêts de droit du jour de la demande, ainsi que la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit ne pas y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne en tous les dépens le défendeur, dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de 57,23 € TTC.
Suivent les signatures du Président, M. DENIS Philippe et du Greffier, Me Bertrand DUBUJADOUX
Le Greffier,
Le Président.
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