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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 25 sept. 2025, n° 2025R00642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00642 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe
le 25 Septembre 2025
RG n° : 2025R00642
DEMANDEUR
SASU PROMOTION [A] [Adresse 1] comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 2] [Localité 1] AVOCATS ASS. AARPI [Localité 2] et par Me Sorin MARGULIS [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS M & S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER [Adresse 4] comparant par Me Joseph PANGALLO [Adresse 5]
Débats à l’audience publique du 11 Septembre 2025, devant M. Laurent PITET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Les faits sont les suivants :
La société PROMOTION [A] exerce une activité de promotion immobilière et a développé son activité sur toute la France. Elle dispose à ce titre de nombreux établissements, dont un à [Localité 3], où se situe la Direction Régionale Île-de-France ;
La direction régionale Île-de-France s’occupe notamment de toute la partie développement, qui consiste à rechercher les unités foncières susceptibles de permettre la réalisation de nouveaux programmes et travaille en étroite collaboration notamment avec les villes et des apporteurs d’affaires.
En décembre 2024, la société PROMOTION [A] a fait une proposition d’embauche à M. [I] [K], qui travaillait alors en qualité de directeur opérationnel pour la société M & S DEVELOPPEMENT depuis janvier 2018 et n’était lié par aucune clause de non-concurrence.
Il était convenu que M. [I] [K] entrerait en fonction le 3 mars 2025 afin de respecter son préavis de deux mois.
M. [K] a débuté son activité en reprenant les dossiers en cours initiés par son prédécesseur sur le département qui lui était dévolu, à savoir le 95.
Par requête du 20 mars 2025, affirmant que M. [I] [K] aurait transmis à son nouvel employeur des informations confidentielles « afin de reprendre leur exploitation au sein de la société PROMOTION [A] », la société M&S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER a sollicité de M. le Président du tribunal des affaires économiques de Nanterre, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation de la SELARL GWA LA DEFENSE ILE DE FRANCE OUEST, commissaire de justice, avec pour missions de se rendre dans les locaux de la société PROMOTION [A] à MALAKOFF afin de saisir un certain nombre de documents, fichiers et messages.
Par ordonnance du 1 er avril 2025, M. le Président du tribunal des affaires économiques de Nanterre a fait droit à la demande de la société M & S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER l’autorisant à faire pratiquer des saisies.
Un commissaire de justice s’est présenté dans les locaux de la société PROMOTION [A] le 28 avril 2025 et a procédé à des saisies documentaires, alléguées par la société PROMOTION [A] comme « massives, non justifiées par le cadre de l’ordonnance ».
Le jour même, la société PROMOTION [A] a informé le commissaire de justice que les emails copiés depuis issus de la boite professionnelle de Mme [G] [U] et de M. [I] [K] relatifs à des projets immobiliers étudiés ou en cours de développement dépassaient très largement le cadre de l’autorisation donnée par le juge et l’a informé de la saisine du juge afin de rétractation de l’ordonnance rendue.
Les documents et pièces saisis sont à ce jour séquestrés chez le commissaire de justice instrumentaire.
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2025, la SASU PROMOTION [A] a assigné la SAS M & S DEVELOPPEMENT en référé rétractation devant nous.
Par conclusions régularisées à notre audience du 11 septembre 2025, la société PROMOTION [A] nous demande de :
« Vu les articles 4, 16, 493, 494, 495, 496 du code de procédure civile ; Vu l’article R153-1 du code de commerce ;
* RETRACTER l’ordonnance du 1 er avril 2025 rendue par le Président du tribunal des affaires économiques de Nanterre ;
* ORDONNER au commissaire de justice instrumentaire de restituer sans délai à la SASU PROMOTION [A] l’ensemble des éléments qu’il a saisis ;
* PRONONCER la nullité de l’ensemble des actes réalisés dans le cadre de la mesure d’instruction, y compris le procès-verbal de constat et les notes techniques établis par le commissaire de justice instrumentaire ;
* ORDONNER la destruction des éventuelles copies et des rapports ou procès-verbaux établis ensuite de la saisie en quelque main où ils se trouvent ;
* RAPPELER qu’il est interdit de ce fait à quiconque de faire état ou usage du constat du commissaire de justice et de toutes pièces annexées ou saisies en exécution de l’ordonnance rétractée ;
* SUBSIDIAIREMENT, commettre un commissaire de justice tiers, lequel aura pour mission en présence des conseils des société PROMOTION [A] et M&D DEVELOPPEMENT IMMOBILIER de prendre connaissance des documents copiés par la Selarl GWA, en opérer un tri en retenant uniquement ceux qui concernent le présent litige et procéder à la destruction des autres;
* CONDAMNER M & S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER à verser à la SASU [A] une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER M & S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER aux entiers dépens. »
À l’appui de ses demandes, la société PROMOTION [A] nous expose que, sans autre examen du bien-fondé ou du mal fondé de la requête, l’ordonnance contestée doit être rétractée pour violation du principe du contradictoire.
Subsidiairement, la société PROMOTION [A] nous expose aussi que la rétractation de l’ordonnance devra être ordonnée, les conditions prescrites par les articles 145 et 493 du code de procédure civile n’étant pas réunies, dès lors que la société M & S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER ne justifie ni d’un motif légitime, ni de circonstances justifiant qu’il soit dérogé au contradictoire.
Ainsi, la société PROMOTION [A] nous explique qu’une pièce aurait été rajoutée à la requête présentée. Dans ses écritures en défense, la société M & S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER prétend que « la requête vise les pièces sur lesquelles elle se fonde », ce qui est erroné. D’ailleurs, l’ordonnance mentionne qu’une pièce supplémentaire, non visée au bordereau, a été présentée au juge au soutien de la demande de saisie.
La mention précise des pièces dans la requête est considérée comme nécessaire au respect de la contradiction, son absence ne peut en aucun cas être considérée comme un simple vice de forme (sanctionné par la nullité en cas de démonstration d’un grief). Il est constant que les exigences de l’article 495 du code de procédure civile sont destinées à faire respecter le principe de la contradiction.
La Cour de cassation a jugé qu’aucune régularisation ultérieure n’est possible, l’indication précise des pièces dans la requête constituant une condition de recevabilité de la requête. Ainsi, dès lors qu’il est établi que la requête comporte un bordereau de pièces ne serait-ce qu’incomplet, aucune régularisation ultérieure n’est possible, et la rétractation s’impose. Au cas présent, peu importe que la « liste » ait été, ou non, sollicitée par le juge. Dès lors que :
* La société M & S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER a, pour obtenir satisfaction, ajouté (a minima) une pièce supplémentaire non visée au bordereau de sa requête ;
* Cette pièce qui elle-même a été conçue après la soutenance de la requête (puisque datée du 28 mars 2025);
Dès lors, les dispositions de l’article 494 du code de procédure civile et, partant, le principe du contradictoire ont été méconnus. Cette irrégularité ( qui ne nécessite la démonstration d’aucun grief ) ne peut être couverte par la production, dans le cadre de la présente instance en rétractation, de la pièce faisant défaut.
La violation est d’autant plus grave que la « pièce/liste » en cause est le support même de l’ordonnance litigieuse, et fonde le périmètre de la mesure d’instruction ordonnée.
En conséquence, il nous est demandé de rétracter purement et simplement l’ordonnance rendue le 8 janvier 2025 et d’ordonner la mainlevée de la saisie.
En réponse, la société M & S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER, défendeur à la rétractation, par conclusions en défense régularisées à notre audience du 11 septembre 2025 nous demandent de :
« Vu l’article 145 du code de procédure civile, ensemble les articles 493 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l’article 1240 du code civil ; Vu les articles L. 151-1 et suivants du code de commerce ; Vu les articles 42 et 46 du code de procédure civile ; Vu l’article L. 721-3 du code de commerce.
* DÉBOUTER la société PROMOTION [A] de l’ensemble de ses demandes ;
* ORDONNER la libération des éléments placés sous séquestre provisoire, conformément aux termes de l’ordonnance et de l’article R. 153-1 du code de commerce ;
* CONDAMNER la société PROMOTION [A] à payer à la société M & S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER, la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société PROMOTION [A] aux entiers dépens. »
La société M & S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER nous explique que la requête vise les pièces sur lesquelles elle se fonde et que la requête et l’ordonnance ont été signifiées à la société PROMOTION [A], le 28 avril 2025.
Ainsi, l’ensemble des décisions de justice visées par la société PROMOTION [A], visant soit l’absence de liste des pièces annexées à la requête, soit l’absence de signification de la requête et de l’ordonnance, sont inopérantes en l’espèce.
In fine, la société PROMOTION [A] reproche à M. le Président signataire de la requête d’avoir sollicité, après la soutenance de la requête, une liste anonymisée des opérations en cours dans le 93 et 95, or, une telle circonstance n’est aucunement de nature à entacher la régularité de la procédure.
L’initiative précitée entre dans les pouvoirs de M. le Président et ne saurait violer le principe du contradictoire.
Il sera rappelé qu’aux termes de la requête, afin de circonscrire les opérations du Commissaire de justice, tout en préservant le secret des affaires protégeant son fichier clients, la société M & S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER proposait de remettre directement au Commissaire de justice, la liste des opérations en cours dans le 93 et 95, avec le nom des clients concernés.
Cette modalité a été refusée par M. le Président. Ainsi, le jour même de la soutenance de la requête, M. le Président a souhaité que les listes des opérations lui soient communiquées en amont afin d’être reprise limitativement dans l’ordonnance et soient expurgées de toutes données concernant des personnes physiques. Bien que cette modalité restreignît de facto l’étendue des opérations sollicitées, la société M & S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER a donné son accord.
C’est dans les circonstances et à la demande expresse de M. le Président du tribunal, que les listes anonymisées des opérations lui ont été transmises par courriel additionnel.
Dès lors et par ordonnance du 1 er avril 2025, M. le Président du Tribunal des affaires économiques a autorisé la mesure sollicitée, reprenant in extenso les listes anonymisées des opérations en cours dans le 93 et 95 menées par la société M & S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER.
Les listes sollicitées par M. le Président figurent dans l’ordonnance signifiée à la société PROMOTION [A]. Celle-ci a pu en prendre connaissance immédiatement, en même temps que l’ordonnance et la requête, de sorte qu’il ne saurait y avoir une quelconque violation du contradictoire.
L’initiative de M. le Président était destinée ( i ) à préserver l’intimité de la vie privée de personnes physiques tierces au litige pouvant opposer les sociétés M & S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER et PROMOTION [A], et ( ii ) le secret des affaires protégeant le fichier clients de la société M & S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER.
Le juge dispose du pouvoir de restreindre l’étendue de la mesure sollicitée à ce qui est strictement nécessaire à la preuve des faits litigieux pour concilier les droits et intérêts des parties au litige. Le choix de la mesure à prendre relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge.
Enfin, la société M & S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER n’a jamais entendu fonder sa requête sur la liste de ses clients.
Dès lors, M. le Président rejettera le moyen formé par la société PROMOTION [A], comme étant mal fondé.
Après avoir entendu les parties lors de notre audience des référés du 11 septembre 2025, nous motivons ainsi notre décision :
L’article 494 du code de procédure civile dispose que : « La requête est présentée en double exemplaire. Elle doit être motivée. Elle doit comporter l’indication précise des pièces invoquées. Si elle est présentée à l’occasion d’une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie. En cas d’urgence, la requête peut être présentée au domicile du juge. »
La société PROMOTION [A] nous demande en référé de rétracter l’ordonnance de M. Président de ce tribunal en date du 1 er avril 2025, en raison d’une irrégularité de la procédure et d’une violation corrélative du principe du contradictoire, avant tout examen du bien-fondé de la requête et de l’ordonnance.
Au regard des pièces produites aux débats et des explications apportées à notre audience, il apparait que d’une part, la société M & S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER a, pour obtenir satisfaction, ajouté (a minima) une pièce supplémentaire non visée au bordereau de sa requête, et d’autre part que cette pièce, qui elle-même a été conçue après la soutenance de la requête.
Or, la mention précise des pièces dans la requête est considérée comme nécessaire au respect de la contradiction et son absence ne peut en aucun cas être considérée comme un simple vice de forme. Il est constant que les exigences des articles 494 et 495 du code de procédure civile sont destinées à faire respecter le principe de la contradiction.
Ainsi qu’il a déjà été jugé, de manière constante, aucune régularisation ultérieure n’est possible, l’indication précise des pièces dans la requête constituant une condition de recevabilité de la requête. Dès lors qu’il est établi que la requête comporte un bordereau de pièces ne serait-ce qu’incomplet, aucune régularisation ultérieure n’est possible.
Au cas présent, peu importe que la « liste » ait été, ou non, sollicitée par le juge pendant ou postérieurement à l’audience au cours de laquelle la requête a été soutenue.
Enfin, la justification de la remise de cette pièce, qui ne figure pas sur la requête initiale, ne saurait pallier aux exigences des articles 494 et 495 du code de procédure civile.
En conséquence, nous :
* rétracterons de l’ordonnance sur requête du président de ce tribunal rendue en date du 1 er avril 2025 ;
* ordonnerons au commissaire de justice instrumentaire de restituer sans délai à la société PROMOTION [A] l’ensemble des éléments qu’il a saisis ;
* prononcerons la nullité de l’ensemble des actes réalisés dans le cadre de la mesure d’instruction, y compris le procès-verbal de constat et les notes techniques établis par le commissaire de justice instrumentaire ;
* ordonnerons la destruction des éventuelles copies et des rapports ou procès-verbaux établis ensuite de la saisie en quelque main où ils se trouvent ;
* interdirons de à quiconque de faire état ou usage du constat du commissaire de justice et de toutes pièces annexées ou saisies en exécution de l’ordonnance rétractée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Pour faire valoir ses droits, la société PROMOTION [A] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Compte tenu des éléments d’appréciation en notre possession, nous condamnerons la société M & S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER à payer à la société PROMOTION [A] la somme de 5 000 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus, et la condamnerons aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Président :
* rétractons de l’ordonnance sur requête du président de ce tribunal rendue en date du 1 er avril 2025 ;
* ordonnons au commissaire de justice instrumentaire de restituer sans délai à la SASU PROMOTION [A] l’ensemble des éléments qu’il a saisis ;
* prononçons la nullité de l’ensemble des actes réalisés dans le cadre de la mesure d’instruction, y compris le procès-verbal de constat et les notes techniques établis par le commissaire de justice instrumentaire ;
* ordonnons la destruction des éventuelles copies et des rapports ou procès-verbaux établis ensuite de la saisie en quelque main où ils se trouvent ;
* interdisons de à quiconque de faire état ou usage du constat du commissaire de justice et de toutes pièces annexées ou saisies en exécution de l’ordonnance rétractée.
* condamnons la SAS M & S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER à payer à la SASU PROMOTION [A] la somme de 5 000 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamnons la SAS M & S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER aux dépens ;
* rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 47,42 euros, dont TVA 7,90 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.
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