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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dax, ch. du cons., 15 oct. 2025, n° 2025003249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dax |
| Numéro(s) : | 2025003249 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
[Adresse 1]
Numéro de Rôle : 2025 003249 (4156177) Numéro de Minute : 504/3/2025
JUGEMENT – Audience publique du Mercredi 15/10/2025 (affaire mise en délibéré suite aux débats le 24/09/2025
PRONONCE D’UNE SANCTION COMMERCIALE Article L. 653-8 du Code de Commerce
A l’encontre de : [T] [O] en son nom personnel et en qualité d’entrepreneur individuel- -18[Adresse 2]
Comparant : SELARL EKIP en la personne de Me [I] [Y], liquidateur, partie demanderesse, Non comparant: M. [T] [O] en son nom personnel et en qualité d’entrepreneur individuel, partie défenderesse,
Présents aux débats
Président : M. Pascal LAFFITAU Juges : M. MASSIE Jean-François-M. PRESSIGOUT Jean-Charles Greffier d’audience : Myriam MEZIANE
Présent au Prononcé du Jugement
M. Pascal LAFFITAU Président, ayant prononcé ce jour le présent jugement assisté de Myriam MEZIANE Greffier d’audience, conformément aux dispositions de l’article 452 du CPC,
Le Tribunal,
* DE LA SAISINE DU TRIBUNAL-
Par jugement du 12/03/2025 le Tribunal a ouvert une procédure de liquidation judicaire à l’encontre de M. [T] [O] exerçant en la forme d’entrepreneur individuel
EKIP’ en la personne de Me [I] [Y], ès qualité de liquidateur a assigné en date du 22/08/2025 M. [T] [O] en son nom personnel et en qualité d’entrepreneur individuel, à comparaître à l’audience du 24/09/2025, en vue de voir prononcer une sanction commerciale à son encontre, date à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, l’affaire a été entendue et mise en délibéré au 15/08/2025
Le Tribunal se trouve donc régulièrement saisi, conformément à l’article L. 653-7 du Code de Commerce,
Aux fins d’être entendue en ses observations et moyens de défense sur les motifs de la dite requête, la partie défenderesse fut convoquée par acte extrajudiciaire, aux fins de comparaître en chambre du conseil du Mercredi 24/09/2025,
LES REQUISITIONS DE EKIP’ en la personne de Me [I] [Y]
Attendu que la SELARL EKIP en la personne de Me [I] [Y] reproche à M. [T] [O] d’avoir commis des fautes sanctionnées à l’article L653-8 du code de commerce, notamment :
Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement en n’ayant pas déféré à l’injonction de prendre contact avec le liquidateur et de lui présenter les documents nécessaires à sa mission reçue par lettre recommandée, sans avoir fourni de motif légitime,
ne pas avoir répondu aux convocations du mandataire judiciaire, ne pas avoir transmis la liste des créanciers et ne pas avoir indiqué sa nouvelle adresse,
Qu’en effet le commissaire de justice a conformément à l’article 659 du CPC dressé un procès -verbal de recherche, bien qu’un contact téléphonique a été établi, se résumant en un refus du débiteur de communiquer sa nouvelle adresse,
La non remise des pièces nécessaires à l’établissement de la comptabilité, M. [T] n’ayant jamais pris attache avec l’exposante depuis l’ouverture de la procédure, , que la non remise des pièces nécessaires à l’établissement de la comptabilité est une faute sanctionnée à l’article L653-8 du Code de commerce
Attendu que la SELARL EKIP reproche également à M. [T] [O] de ne pas avoir remis, de mauvaise foi, au liquidateur la liste des créanciers qu’il est tenu de lui communiquer dans le mois suivant le jugement d’ouverture, conformément à l’article L622-6 du Code de commerce, que cette faute est passible de sanction conformément à l’article L653-8 al. 2 du Code de commerce,
Qu’ainsi la SELARL EKIP en la personne de Me [I] [Y] sollicite que le Tribunal constate que M. [T] [O] rendu coupable des agissements précités et prononce une interdiction de gérer à son encontre,
Qu’il sollicite également que soit ordonnée l’exécution provisoire du jugement à intervenir et la condamnation de M. [T] [O] aux entiers dépens,
CONCLUSIONS DE [T] [O] en son nom personnel et en qualité d’entrepreneur individuel
M. [N] [O] ne s’est pas présenté à l’audience et n’a communiqué aucun élément pour sa défense,
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
L’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, peut être prononcée par le tribunal à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L.653-1 qui, de mauvaise foi :
* n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture,
* aura omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Attendu que le Tribunal constate que M. [N] [O] n’a pas remis au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L622-6 du code de commerce, démontre il ne considérait pas la tenue des comptes de son activité comme primordiale, qu’il démontre ainsi une forme de négligence quand à la gestion de la société, que ces faits sont sanctionnables, conformément à l’article L653-5 6° du Code de commerce,
Attendu que le Tribunal constate que M. [T] [O] n’a pas communiqué dans le mois suivant l’ouverture de la procédure, la liste des créanciers, ce qu’il est pourtant tenu de faire conformément à l’article L622-6 du Code de commerce, que ces faits sont sanctionnables conformément à l’article L653-8 al.2 du Code de commerce,
Attendu que le Tribunal constate que M. [T] [O] a refusé de communiquer sa nouvelle adresse, s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, faisant obstacle à son bon déroulement, que ces faits sont sanctionnables conformément à l’article L653-5 5° du Code de commerce,
Attendu que l’article L653-8 du même code précise que « Dans les cas prévus aux articles L653-3 à L653-6, le Tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit ou une plusieurs de celles -ci.
Attendu qu’il convient dans ces conditions de prononcer une sanction en application des dispositions de l’article L653-8 du Code de commerce, sanction ne pouvant dépasser une durée de quinze ans application de L653-11 du même code,
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal de Commerce de DAX, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu la communication de la cause au Parquet,
Vu le rapport de monsieur le Juge-Commissaire,
Vu les articles L. 653 et suivants du Code de Commerce,
Prononce l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale pour une durée de 15 ans à compter du présent jugement, à l’encontre de M. [T] [O] en son nom personnel et en qualité d’entrepreneur individuel- -18[Adresse 2]
Ordonne l’exécution provisoire du jugement
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toutes voies de recours,
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Dépens en frais de liquidation judiciaire.
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