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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 22 mai 2018, n° 2017F01632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2017F01632 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
2017F01632
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 22 Mai 2018
N° de RG : 2017F01632 N° MINUTE : 2018F00706 7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
# SA BRED BANQUE POPULAIRE 18 Quai De La Rapee 75012 PARIS inscrite sous le numéro 552091795 au RCS DE PARIS
Sigle : BRED
Représentant légal : M. P A ,Président, […] comparant par SCPA DOMINIQUE-DROUX ET BAQUET 14 Allée MICHELET 93320 LES
[…]
DEFENDEUR(S) :
# SAS […] inscrite sous le numéro 538047754 au RCS de BOBIGNY Représentant légal : M. P A ,Président, […]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. D, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 02 Mars 2018 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 22 Mai 2018
Page 1 – RG N°2017F01632 \£ L +
et délibérée par :
Président : M. Richard AVRANE
Juges : M. Z-A B Mme X Y M. Z-C D M. Clément CABANES
La Minute est signée par M. Richard AVRANE, Président et par Mlle M. F. TORIBIO Commis Assermenté
due vŸ
Page 2- RG N°2017F01632
RESUME DES FAITS
La société Harmony a ouvert le 13 juin 2013 un compte courant à la BRED Banque Populaire auprès de laquelle elle a ultérieurement contracté un prêt professionnel en date du 12 août 2015.
À compter de novembre 2016, les prélèvements des échéances du prêt ont fait l’objet de rejets, le compte n’étant pas suffisamment approvisionné.
Le 27 mars 2017, la BRED a adressé à la société HARMONY un courrier RAR l’informant de la déchéance du terme du prêt et de l’exigibilité immédiate du solde des sommes prêtées et la mettant en demeure de lui régler sous 15 jours l’intégralité de la créance soit 14.324,67 €.
Le 26 juin 2017, la BRED a adressé à la société HARMONY un nouveau courrier RAR l’informant de la clôture de son compte courant présentant un solde débiteur de 11.472,89 € et la mettant en demeure de régler sous 15 jours cette somme.
Ces mises en demeure étant restées vaines, ainsi est née la présente instance.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice en date du 31 juillet 2016 signifié par remise à l’étude, la BRED assigne la société HARMONY devant le tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce tribunal de :
Vu les article 1875 et suivants du Code Civil Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil,
Déclarer la BRED recevable et bien fondée en ses demandes. EN CONSÉQUENCE
Condamner la société Harmony à régler à la société BRED Banque Populaire, les sommes de :
— 14 345,40 euros au titre du prêt n° 06317837, avec intérêts au taux conventionnel de 5,5% l’an à compter du 06 avril 2017
— 11 478,89 euros au titre du compte courant n° 827.02.5210 avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2017, comprenant le chèque de 5 000 euros rejeté le 03 octobre 2016
La condamner à régler la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel.
La condamner aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2017F01632 a été appelée à trois audiences pour mise en état à l’audience collégiale du 15 décembre 2017 au 5 février 2018, à cette date la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 6 octobre 2017.
Par suite de la non-comparution du demandeur à cette audience, l’affaire a été radiée par jugement en date du 31 octobre 2017.
Elle a ensuite été réenrôlée sous le numéro 2017F01632 et a été appelée pour mise en état à trois audiences collégiales du 15 décembre 2017 au 9 février 2018, à cette date, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 2 mars 2018.
Page 3 – RG N°2017F01632
AE
Le 2 mars 2018, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, le demandeur ne s’y étant pas opposé. Le défendeur n’a pas comparu et n°a déposé aucune conclusion. Il a entendu les explications du demandeur sur son assignation, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2018, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur reprend les faits exposés dans son assignation et il produit le contrat de prêt en date du 12 août 2015, le courrier RAR de mise en demeure de payer le solde des sommes prêtées en date du 6 avril 2017 ainsi que la convention de compte courant en date du 13 juin 2013 et le courrier RAR de mise en demeure de payer à la BRED le solde débiteur du compte courant en date du 26 juin 2017.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Attendu qu’il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
Attendu que les pièces produites aux débats corroborent les moyens articulés en l’assignation et que la demande doit en conséquence être déclarée fondée ;
le Tribunal recevra la BRED en sa demande, la dira bien fondée, y fera droit et condamnera la SAS HARMONY à payer à la BRED la somme de 14 345,40 euros au titre du prêt n°06317837, avec intérêts au taux conventionnel de 5,5% l’an à compter du 06 avril 2017 et la somme de 11 478,89 euros au titre du compte courant n° 827.02.5210 avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2017.
Sur la demande de dommages et intérêts Attendu que la BRED ne justifie pas d’un préjudice dont elle ne soit pas indemnisée par l’application du taux d’intérêt de retard de 5,5% calculé (conformément à l’article 5 du CONTRAT DE PRET AUX PROFESSIONNELS) en appliquant une pénalité de 3 point au taux conventionnel du prêt de 2,5% ;
Le Tribunal déboutera la BRED de sa demande de dommage et intérêts.
Page 4 – RG N°2017F01632 '
Sur l’exécution provisoire
Attendu que le Tribunal estime l’exécution provisoire nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire en application de l’article 515 du code de procédure civile ;
le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire sans constitution de garantie.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la SAS HARMONY 2 obligé la BRED à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la BRED à hauteur de 1 000 € et la déboutera du surplus de sa demande.
Sur les dépens Attendu que la SAS HARMONY est la partie qui succombe dans la présente instance ;
le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
e condamne la SAS HARMONY à payer à la SA BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 14 345,40 euros au titre du prêt n°06317837, avec intérêts au taux conventionnel de 5,5% l’an à compter du 06 avril 2017 et la somme de 11 478,89 euros au titre du compte courant n° 827.02.5210 avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2017 ;
+ déboute la SA BRED BANQUE POPULAIRE de sa demande de dommage et intérêts ;
e ordonne l’exécution provisoire sans constitution de garantie ;
+ condamne la SAS HARMONY à verser à la SA BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la SA BRED BANQUE POPULAIRE du surplus de sa demande à ce titre ;
° condamne la SAS HARMONY aux dépens ;
e Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 78,40 euros TTC (dont TVA 13,07€).
Le comm reffier Le président
LA
Rs
2 € on ee
[…]
Page 5 – RG N°2017F01632
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