Désistement 20 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 06, 23 mai 2018, n° 2018P00282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2018P00282 |
Texte intégral
VU
Numéro de Minute : 2018P01028 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
6ème CHAMBRE N° RG : 2018P00282
Le 23 Mai 2018, […].
DEMANDEUR
LE PRESIDENT DU TRIBUNAL
A LA REQUETE DU PARQUET
[…]
DEFENDEUR
SAS POINT SCOOT
Adresse légale :
[…]
[…]
N° Registre du Commerce 9301 : 823952502 / N° de Gestion : 2016 B 10397
Représentant Légal : M. B A 126 Av Jean Jaurès […]
Délibéré par : Président : M. Didier ROLLET Juges : M. Sarhan CHAARI M. Claude CHINARDET Greffier, lors des débats : Mme Corinne MOUILLERON, Commis Assermentée
Lors des débats : Mme X-Y Z, Procureur de la République adjoint
Débats en Chambre du Conseil le 14 Mai 2018
#
LIQUIDATION JUDICIAIRE __IMMEDIATE SUR SAISINE D’OFFICE
N° de PC : 2018J00827
Le Président du Tribunal de Commerce, à la requête de Mme la Procureure de la République, s’est saisi, et a convoqué le débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception, en application de l’article R631-4 du Code de Commerce la société débitrice reçue le 23/02/2018 et convoqué en lettre simple à l’adresse du dirigeant afin de vérifier si la SAS POINT SCOOT ne se trouvait pas en état de cessation des paiements et s’il ne convenait pas d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire à l’audience de Chambre du Conseil du 14 Mai 2018 à 10h00.
A cette notification était jointe la requête du Ministère Public indiquant les faits justifiant la saisine. La procédure a été communiquée à Mme La Procureure de la République qui a été avisée de la date de l’audience. Les Représentants du Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil.
Aux motifs :
L’état des privilèges et inscriptions, arrêté à la date du 18 janvier 2018, montre que la société a fait l’objet d’une inscription le 10 novembre 2017 de privilèges généraux, ceci pour un montant total de 8 790 € pour la sécurité sociale. Ces inscriptions démontrent que la société n’est pas en mesure de faire face à ses créances fiscales et sociales échues ;
L’activité artisanale exercée par le débiteur est soumise à une réglementation particulière et ce dernier n’a pas fourni au greffe dans les quinze jours de sa délivrance en application de l’article R.123-96 du code de commerce, la pièce justifiant l’autorisation nécessaire pour l’exercice de l’activité artisanale. Il n’a pas été donné suite à la demande de régularisation faite par le greffier du tribunal de commerce par application de l’article R.123-100 du code de commerce. L’irrégularité de l’exercice de l’activité, conjuguée aux éléments ci-dessus relatifs aux difficultés financières du débiteur, est de nature à démontrer que la continuité de l’entreprise est sérieusement compromise.
Attendu que le président de la Chambre des métiers et de l’artisanat de la Seine Saint Denis, a informé le greffe que cette entreprise a fait l’objet d’un refus définitif d’immatriculation au Répertoire des Métiers et que son inscription continue une obligation légale assimilable à une autorisation requise pour l’exercice d’une activité du secteur des métiers. Il en résulte que l’entreprise exerce une activité artisanale en contravention avec obligations visées à L.123-2 du code de commerce. L’irrégularité de l’exercice de l’activité, conjuguée aux éléments ci-dessus relatifs aux difficultés financières du débiteur, est de nature à démontrer que la continuité de l’entreprise est sérieusement compromise ;
Attendu que cette situation apparaît relever des dispositions de l’article L 631-1 du Code de Commerce, la société étant apparemment dans l’incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible en l’absence d’activité ;
Au regard des éléments qui précèdent, le débiteur est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, au sens de l’article L.631-1 du Code de Commerce.
La débitrice inscrite au RCS de BOBIGNY : 823952502 / N° de Gestion : 2016 B 10397 a pour activité : la vente, la répartation de cycles, moto cycles, scooter. la vente de pièces détachées concernant les cycles, moto cycles, scooter. Exerçant sous la forme de SAS , elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.
A l’audience de Chambre du Conseil du 14 Mai 2018 :
M. B A ayant la qualité de Président de la société défenderesse n’a pas comparu en Chambre du Conseil
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
Mme X-Y Z, Procureur de la République adjoint requiert : la liquidation judiciaire.
T7
Il résulte :
Le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements.
Aucune perspective de redressement ou de cession n’existant, le débiteur est justiciable d’une procédure de liquidation judiciaire sans maintien d’activité ;
Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation en statuant dans les termes ci- après.
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 23 Mai 2018 à 14h00, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
N° de PC : 2018J00827 DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l’activité à l’égard de :
SAS POINT SCOOT Adresse légale : […]
N° RCS de BOBIGNY : 823952502 / N° de Gestion : 2016 B 10397
Activité : la vente, la répartation de cycles, moto cycles, scooter. la vente de pièces détachées concernant les cycles, moto cycles, scooter
Fixe au 23 Mai 2020 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure. Dit que la notification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l’audience à cette fin.
Le Tribunal nomme :
Juge Commissaire : M. Didier ROLLET.
Mandataire Liquidateur : Me Marie DANGUY 2 […]. Commissaire-priseur : SCP TOUATI – […], avec pour mission de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du Code de Commerce.
Fixe provisoirement au 10 Novembre 2017 la date de cessation des paiements motivée par inscription de privilège.
Dit que la liste des créances devra être établie dans le délai de 15 mois à compter de la publication du présent jugement.
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de DEUX mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC.
Ordonne la publication et l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi. Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et les liquide.
La minute du présent jugement est signée par :
M. Didier ROLLET, Président et Mme Corinne MOUL R is Assermentée.
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