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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, r e f e r e, 26 mars 2025, n° 2025001268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025001268 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS PAGOT ET SAVOIE (SAS) c/ SOS ENERGIE (SAS) |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 26/03/2025
RÉPERTOIRE GENERAL : 2025 001268
PARTIE EN DEMANDE :
SAS PAGOT ET SAVOIE (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
Représentée par Maître Mohamed EL MAHI
PARTIE EN DÉFENSE :
SOS ENERGIE (SAS) [Adresse 3]
Absent(e)
PRÉSIDENT : Sandrine BRATIGNY
GREFFIER LORS DES DÉBATS:
Julie MATLOSZ
PRONONCÉE le 26/03/2025 publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Redevances de greffe : 38,65 euros TTC, dont TVA : 6,44 euros.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 17/01/2025, la SAS PAGOT ET SAVOIE a fait assigner la société SASU SOS ENERGIE par devant Monsieur le juge des référés.
Qu’aux termes de son assignation, reprise oralement lors de l’audience, la SAS PAGOT ET SAVOIE demande au président du tribunal de commerce de Dijon de :
Vu les articles 1103, 1193, 1104 et 1231-1 du Code civil, Vu les articles 872, 873 et 873-1 du Code de procédure civile ;
« Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la demanderesse ;
Constater que la société SASU SOS ENERGIE a accepté les conditions générales de vente de la SAS PAGOT ET SAVOIE en procédant à l’ouverture d’un compte professionnel auprès de cette société ;
Constater que la société SASU SOS ENERGIE n’a pas procédé au règlement du solde de sa facture, malgré les multiples relances amiables dont elle a fait l’objet et l’échéancier convenu;
En conséquence,
Dire et juger la demande de la SAS PAGOT ET SAVOIE en paiement provision recevable et bien fondée ;
Condamner la société SASU SOS ENERGIE à payer à la SAS PAGOT ET SAVOIE à titre de provision, la somme de 3.784,73 € en principal en application de l’article 1650 du Code civil avec intérêts à compter du 17/07/2024 au taux conventionnel de 3 fois le taux d’intérêt légal en application de l’article L.441-10 du Code de commerce ;
Condamner la société SASU SOS ENERGIE à payer à la SAS PAGOT ET SAVOIE la somme de 567,71 € au titre de la clause pénale prévue dans les Conditions Générales de Vente (cf. article 11 – Défaut de paiement.) ;
Condamner la société SASU SOS ENERGIE à verser la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (conformément à l’article D.441-5 du Code de commerce) ;
Condamner la société SASU SOS ENERGIE à payer à la SAS PAGOT ET SAVOIE une indemnité de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société SASU SOS ENERGIE en tous les dépens du Procès en application de l’article 696 du Code de procédure civile. »
Sur cette assignation, la société SASU SOS ENERGIE ne comparaît pas, ni personne pour elle, laissant ainsi supposer ne rien avoir à opposer à la demande principale de la SAS PAGOT ET SAVOIE; qu’il sera donc statué au vu des seules pièces produites par le demandeur.
Il ressort néanmoins d’une jurisprudence constante de la Cour de Cassation que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » (Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 24 mai 1989, 88-14.086).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le président constate l’absence de la société SASU SOS ENERGIE, régulièrement assignée, et faisant application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, a vérifié la demande de la SAS PAGOT ET SAVOIE; que la présente décision, qui est susceptible opposition, sera déclarée rendue par défaut en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
1. Sur la demande de provision de la SAS PAGOT ET SAVOIE.
En droit.
L’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile énonce que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L.441-10 II du Code de commerce dispose que « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date ».
En outre selon une jurisprudence constante les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats (Cass, Com, 03.03.20009, n° 07-16, Bull.civ. IV, n°31).
En fait.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, le Président constate que la société SASU SOS ENERGIE demeure débitrice de la somme de 3.784,73 € au 17/07/2024, date de la première mise en demeure avec accusé de réception adressée par la SAS PAGOT ET SAVOIE, au titre de plusieurs factures établies les 30/04/2024 et 30/06/2024 à la suite de la prise de possession de plusieurs matériaux nécessaires à son activité; que la société SASU SOS ENERGIE n’a pas démontré qu’elle se soit acquittée des sommes dues malgré un échéancier de paiement convenu le 28/08/2024 avec la demanderesse; qu’en conséquence il y a lieu d’estimer la demande régulière, recevable et bien fondée.
Dans ces conditions il convient d’accueillir l’entière demande principale de la SAS PAGOT ET SAVOIE.
Les pénalités de retard réclamées résultent d’une clause figurant sur chacune des factures produites par la SAS PAGOT ET SAVOIE à l’appui de sa prétention, conformément à l’article L.441-10 II du Code de commerce, texte d’ordre public.
Par conséquent il sera fait droit à la SAS PAGOT ET SAVOIE sur ce point.
2. Sur la demande de condamnation à une clause pénale.
En droit.
Il est de jurisprudence constante (Civ. 3 ème, 19.02.2003) que si le juge des référés peut accorder une provision sur le montant non contestable d’une clause pénale, il n’entre pas dans ses pouvoirs de diminuer ce montant à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle de l’obligation a procuré au créancier.
En fait.
La SAS PAGOT ET SAVOIE sollicite le paiement de la somme de 567,71 € au titre de la clause pénale prévue aux Conditions générales de vente dans son article 11.
Dans ces conditions il convient de condamner la société SASU SOS ENERGIE au paiement de la somme de 567,71 € au titre de la clause pénale.
3. Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
En droit.
L’article L.441-10 du Code de commerce énonce que « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. ».
L’article D.441-5 du Code de commerce dispose que « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. »
En conséquence tout professionnel en situation de retard de paiement ne serait-ce que d’une seule facture devient de plein-droit débiteur, à l’égard de son créancier, de cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
En fait.
La SAS PAGOT ET SAVOIE sollicite le paiement de la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans les transactions commerciales prévue à l’article L.441-10 II du Code de commerce.
En l’espèce la société SASU SOS ENERGIE est en retard de paiement de deux factures ; l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement doit s’appliquer à chacune des factures impayées.
Dans ces conditions il convient d’accueillir la demande de la SAS PAGOT ET SAVOIE concernant l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
4. Sur les demandes aux titres des frais irrépétibles et des dépens.
La SAS PAGOT ET SAVOIE sollicite la condamnation de la société SASU SOS ENERGIE au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cependant cette demande ne semble pas justifiée dans sa totalité et il lui sera fait reste de droit en lui accordant la somme de 1.000 € sur le fondement dudit article.
La défenderesse, absente et perdant l’affaire, doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sandrine BRATIGNY, juge des référés, assisté de Mme Julie MATLOSZ, Commis-Greffier, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort.
Vu les articles 1103, 1193, 1104 et 1231-1 du Code civil, Vu les articles 872, 873 et 873-1 du Code de procédure civile ;
DISONS la demande de la SAS PAGOT ET SAVOIE en paiement provision recevable et bien fondée ;
CONDAMNONS la société SASU SOS ENERGIE à payer à titre provisionnel à la SAS PAGOT ET SAVOIE la somme de 3.784,73 € en principal en application de l’article 1650 du Code civil avec intérêts à compter du 17/07/2024 au taux conventionnel de 3 fois le taux d’intérêt légal en application de l’article L.441-10 II du Code de commerce ;
CONDAMNONS la société SASU SOS ENERGIE à payer à la SAS PAGOT ET SAVOIE la somme de 567,71 € au titre de la clause pénale prévue en cas de retard de paiement ;
CONDAMNONS la société SASU SOS ENERGIE à payer à la SAS PAGOT ET SAVOIE la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans les transactions commerciales prévue à l’article L.441-10 II du Code de commerce ;
CONDAMNONS la société SASU SOS ENERGIE à payer à la SAS PAGOT ET SAVOIE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société SASU SOS ENERGIE en tous les dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 1 de la présente ordonnance ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Retenu à l’audience publique du 05.02.2024 et après débats.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Dijon, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
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