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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 23 déc. 2025, n° 2025L02653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025L02653 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2EME CHAMBRE JUGEMENT DU 23 DECEMBRE 2025 QUI ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT DE SARL LOGISTIQUE REPARATION MAINTENANCE DE DISPOSITIFS MEDICAUX (LRMDM)
N°PCL : 2024J00973 N° RG : 2025L02653 – 2025L02723
DEBITEUR : SARL LOGISTIQUE REPARATION MAINTENANCE DE DISPOSITIFS MEDICAUX (LRMDM) 530 699 743 RCS [Localité 1] [Adresse 1]
Comparaissant par son dirigeant Frédéric PIANT, assistée de Maître Thomas PERINET, Avocat à la Cour, pour la SELAS OPTEAM AVOCATS, Société d’Avocats,
MANDATAIRE JUDICIAIRE : SELARL PHILAE [Adresse 2]
Comparaissant par Maître [C] [W], Mandataire judiciaire,
MINISTERE PUBLIC :
Représenté par Marie-Noëlle COURTIAU-DUTERRIER, Vice-Procureur de la République, non présente mais ayant transmis son avis écrit le 20 octobre 2025,
REPRESENTANT DES SALARIES :
Monsieur [Q] [P]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 23 septembre 2025, en Chambre du Conseil, où siégeaient :
* Gérard LARTIGAU, Président de chambre,
* Karen OLIVIER ET Jean Claude CARAVACA, Juges,
Assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Délibérée par les mêmes Juges,
Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
La minute du présent jugement est signée par Gérard LARTIGAU, Président de chambre et Julie GASCHARD, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Vu les articles L 626-9 à L 626-25 et L 631-19 à L 631-21 et R 626-17, R 626-19, R 626-22, R 631-35 et R 631-36 du Code du Commerce.
Par jugement en date du 9 juillet 2024, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société LOGISTIQUE REPARATION MAINTENANCE DE DISPOSITIFS MEDICAUX SARL – LRMDM (ci-après LRMDM), exerçant une activité de Distribution et maintenance de matériels médicaux, nommé [F] [O], en qualité de Juge commissaire et la SELARL PHILAE, prise en la personne de Maître [C] [W], en qualité de Mandataire Judiciaire et appliqué à cette procédure les dispositions du titre III du livre VI du Code de Commerce.
Par jugements successifs en date des 03 septembre 2024 et 17 décembre 2024, le débiteur a été autorisé à poursuivre son activité.
Par requête du Ministère Public en date du 06 juillet 2025 et par jugement en date du 08 juillet 2025, le débiteur a été autorisé exceptionnellement à poursuivre son activité jusqu’au 9 janvier 2026.
Le débiteur a déposé au Greffe du Tribunal un plan de redressement le 27 juin 2025.
HISTORIQUE
La société LRMDM SARL a été créée le 3 mars 2011.
La société LRMDM SARL appartient au Groupe CGPDM (CONSEIL GESTION PRESTATION DE DIPOSITIFS MEDICAUX) et est détenue à 100 % par la société CGPDM.
La SARL CGPDM détient également 100 % des parts des sociétés MEDICAL [J] et MEDICAL [J] 54, Une procédure de redressement judiciaire a également été ouverte à leur encontre par jugement en date du 16 juillet 2024.
Le groupe a fait l’objet d’une réorganisation en 2011, lors de la reprise de l’activité par Madame [J] et son mari, qui a abouti à une séparation juridique des différentes activités de prestations de services, négoce et autres et la création des différentes structures juridiques.
Les fonctions supports sont assurées par la SARL CGPDM qui assure une activité d’holding animatrice.
ORIGINE DES DIFFICULTES
Jusqu’en 2019, le Groupe n’a pas connu de difficultés particulières, jusqu’à ce que l’Etat modifie la législation en la matière par la loi du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé.
La société a pour client à la fois des maisons de santé et centres hospitaliers, mais aussi des particuliers.
Jusqu’en 2019, les matériels étaient achetés directement par les clients et payés par la Sécurité Sociale et les mutuelles. Le changement de législation a conduit la société à devoir acheter elle-même les matériels, qui sont ensuite mis en location et payés par la Sécurité Sociale et les mutuelles.
Ce changement de modèle économique a généré de problèmes de trésorerie puisqu’il a fallu à partir de ce moment-là financer le parc d’équipements à installer.
La société a autofinancé partiellement des investissements et a fait appel à une société de location financière, afin de pouvoir honorer un contrat avec la HAD BAGATELLE portant sur 400 patients.
Ces autofinancements ont fortement obéré la trésorerie et la société a obtenu un billet de trésorerie de 65 000 € pour la société LRMDM auprès du Crédit Agricole.
Cela n’a pas suffi à résoudre le problème de financement du BFR. Une procédure de mandat ad’hoc a été ouverte par ordonnance en date du 14 mars 2019, pour les sociétés CGPDM, LRMDM, MEDICAL [J] et MEDICAL [J] 54.
Un accord de conciliation a été conclu avec les organismes prêteurs pour prolonger les concours ou pour réamortir ce qui était dû.
Les sociétés ont pu quelquefois dépasser le montant des découverts qui étaient autorisé, mais début 2024, le Crédit Agricole a dénoncé les concours bancaires, et sollicité un remboursement des sommes dues sous quinzaine.
Cette situation a entraîné l’état de cessation des paiements des sociétés LRMDM ainsi que de MEDICAL [J] et MEDICAL [J] 54.
Les dirigeants ont sollicité l’ouverture de procédures de redressement judiciaire.
SITUATION COMPTABLE ET SOCIALE A l’ORIGINE DE LA PROCEDURE
Le Mandataire judiciaire a reçu du dirigeant les documents comptables des derniers exercices qui permettent de suivre l’évolution des performances de la société ci-dessous :
[…]
CAPITAUX PROPRES
31/01/2025 31/01/2024
(26 254) 86 209
RESULTATS DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Sur la période d’observation, les résultats de la société s’analysent comme suit : En termes d’activité :
La société doit impérativement trouver une solution de financement de son BFR.
Les délais de règlement sont longs et variables mais garantis puisque les payeurs sont la Sécurité Sociale et les mutuelles.
Des contacts doivent être pris avec les établissements bancaires spécialisés dans les entreprises en difficulté afin de trouver un accord avec l’un d’entre eux.
Les matériels sont achetés à l’aide d’un financement octroyé par [N] sur 3 ou 4 ans.
Tous les ans, la loi de financement de la Sécurité Sociale contraint à revoir le modèle économique par la baisse des tarifs de location de certains matériels et la mise en location de nouveaux.
Les matériels en location appartiennent à la société en fin de contrat. Un contrat a pris en 2024 et un autre prendra fin en 2026.
La société devrait retrouver une rentabilité en fin de location car les matériels acquis ont une durée de vie entre 12 et 15 ans et ne seront plus à financer.
En termes de performances (chiffres remis le 16 octobre 2025) :
LRMDM
10/07/2024 – 30/09/2025
Chiffre d’Affaires 1 195 372
EBE 78 857
Résultat
d’exploitation 36 761
Résultat Net 29 727
La trésorerie au 6 octobre 2025 s’élève à 11 000 €.
POURSUITE D’ACTIVITE ET COMPTES PREVISIONNELS
Le nombre de salariés à l’ouverture était de 9 CDI temps plein, et 1 contrat d’apprentissage. A ce jour l’effectif est inchangé.
Les éléments prévisionnels fournis le 24 juin 2025 au Mandataire judiciaire sont détaillés cidessous :
[…]
PROCEDURES EN [Localité 2] ET PASSIF POSTERIEUR (art L.622-17 Ccom)
À la date de rédaction de son rapport, le Mandataire judiciaire n’a connaissance d’aucun litige en cours.
Il n’existe pas de dette postérieure au sens de l’article L.622-17 C.com. connue à ce jour.
PASSIF SOUMIS AU PLAN (art L.622-24 Ccom)
[…]
Hors créances groupe et contrats poursuivis, le passif s’élève à la somme de 271 299,08 €.
PROPOSITION D’APUREMENT DU PASSIF
La SARL LRMDM propose de régler son passif selon les modalités suivantes :
Nature de la créance
Modalités de paiement
Créances inférieures à 500 € A l’adoption du plan / 2 837,73 €
Créances échues 100 % en 6 pactes annuels progressifs, tels que :
1- Premier pacte : 10 % du passif échu
2- Deuxième pacte : 18 % du passif échu
3- Troisième pacte : 18 % du passif échu
4- Quatrième pacte : 18 % du passif échu
5- Cinquième pacte : 18 % du passif échu
6- Sixième pacte : 18 % du passif échu
Créances intragroupes : ce passif, sous réserve de son
admission, sera traité hors plan et ne fera l’objet d’un
remboursement qu’à l’issue de celui-ci, le cas échéant.
La première échéance interviendra à la date anniversaire de l’adoption du plan.
REPONSES DES CREANCIERS sur le Passif soumis au Plan
[…]
PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES DES ORGANES DE LA PROCEDURE
Les honoraires des organes de la procédure ont été réglés. Les frais de greffe ne sont pas réglés.
AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE
Au bout de 15 mois de période d’observation, la société a retrouvé une rentabilité. Les résultats dégagés à l’issue de la période d’observation et les prévisions établies devraient lui permettre de faire face au remboursement de son passif.
Le Mandataire judiciaire est donc favorable à l’adoption du plan de redressement.
AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE
Dans son rapport du 18 octobre 2025, le Juge-Commissaire indique :
« La société LRMDM a été redressée pendant la PO, le projet de plan a reçu l’accord de 100 % des créanciers et me semble présenter une chance sérieuse d’être exécuté. Je suis donc favorable à l’arrêté du plan pour LRMDM. »
DECLARATION DU DEBITEUR
Le Débiteur indique avoir fait son possible pour essayer de redresser sa société.
DECLARATION DU REPRESENTANT DES SALARIES
Le représentant des salariés déclare soutenir le plan proposé.
AVIS DU MINISTERE PUBLIC
Dans son avis écrit du 20 octobre 2025, le Ministère Public se déclare favorable au Plan.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Les instances étant liées, le Tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement. L’article L.631-1 du Code de Commerce dispose notamment :
« La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation ».
Au vu des pièces versées au dossier, des avis des organes de la procédure et des déclarations faites à l’audience, le Tribunal observe que :
* quant au critère de poursuite de l’activité,
La période d’observation a permis de traiter les difficultés et de retrouver une exploitation améliorée. Les prévisions établies sont cohérentes avec les résultats de la période d’observation et le montant du passif, la société est sur une pente ascendante.
* quant au critère de maintien de l’emploi, Il est respecté, la totalité des emplois est conservée.
* quant au critère de l’apurement du passif,
Les créanciers soutiennent très majoritairement le plan et les parties à la procédure émettent un avis favorable.
La trésorerie déclarée est suffisante pour honorer les paiements immédiats dus à la date d’homologation du plan. L’échéancier du Plan en 6 années est offensif, le prévisionnel d’exploitation apparaît compatible avec le paiement des premiers pactes, sous réserves d’une surveillance continue de la trésorerie comme cela a été le cas pendant la période d’observation.
En conséquence, le Tribunal considérera que le plan proposé par le débiteur répond aux prescriptions de l’article L.631-1 du Code de Commerce.
Dans ces conditions, le Tribunal prenant acte des réponses majoritairement positives des créanciers, arrêtera le plan de redressement proposé par Monsieur [L] [B], en sa qualité de représentant légal de la société LRMDM et le désignera comme tenu de la bonne exécution du plan,
En application du plan déposé et de l’article L.626-12 du Code de Commerce, le Tribunal fixera la durée du plan à 6 ans selon la seule option retenue ci-après :
Pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif échu et à échoir s’effectueront donc à 100 % en 6 pactes annuels progressifs de 10 % à 18 %, selon le plan déposé, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan.
Les échéances annuelles devront être consignées par douzième chaque mois, dès l’arrêté du plan, et pendant toute sa durée, entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, à charge pour celui-ci d’en assurer annuellement la répartition entre les créanciers.
Il y aura lieu de dire que pour les créanciers ayant refusé le plan, le Tribunal, en vertu de l’article L.626-18 du Code de Commerce, leur imposera les mêmes conditions et délais.
Les créances de moins de 500 € seront remboursées immédiatement selon les articles L.626-20-II et R 626-34 du Code de Commerce dans la limite de 5 % du passif.
Les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu’à partir de leur admission définitive (L.626-21 al.3).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL
Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les rapports et avis des organes de la procédure,
CONSIDERE que le plan proposé par le débiteur permet la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi ainsi que l’apurement du passif,
ARRETE le plan de redressement proposé par Monsieur [L] [B], en sa qualité de représentant légal de la société LRMDM et le désigne comme tenu de la bonne exécution du plan,
DIT que pour les créanciers ayant accepté le plan, les remboursements du passif échu s’effectueront donc selon le plan déposé, à 100 % en 6 pactes annuels progressifs de 10 % à 18 %, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement, comme suit :
Année 1 :
10 %
Année 2 : 18 %
Année 3 : 18 %
Année 4 : 18 %
Année 5 : 18 %
Année 6 : 18 %
DIT que les créances de moins de 500 € seront remboursées immédiatement dans la limite de 5 % du passif,
FIXE la durée du plan jusqu’au complet apurement du passif, soit 6 ans, jusqu’au 23 décembre 2031,
NOMME la SELARL PHILAE, prise en la personne de Maître [C] [W], [Adresse 2], en qualité de Commissaire à l’exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le Code de Commerce,
MAINTIENT dans ses fonctions le Mandataire Judiciaire pour la vérification des créances,
ORDONNE au débiteur de verser entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers, par douzième chaque mois, dès l’arrêté du plan, et pendant toute sa durée, à charge pour celui-ci d’en assurer annuellement la répartition entre les créanciers.
MAINTIENT dans ses fonctions le Juge-Commissaire jusqu’à la clôture de la procédure c’est à dire jusqu’à l’achèvement du plan pour procéder au contrôle des éléments joints au rapport du Commissaire à l’exécution du plan,
PRECISE que le Commissaire à l’exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif des pactes et le répartir entre les créanciers et, en cas d’inexécution aux échéances, adresser immédiatement rapport au Président du Tribunal et au Procureur de la République ; il devra également surveiller la bonne exécution des contrats poursuivis, les engagements du débiteur, la situation financière du débiteur et exiger la remise des documents comptables dans les 5 mois de la fin de chaque exercice, attestés par un Expert-Comptable,
DIT que le Commissaire à l’exécution du plan fera un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du Tribunal et tenu à disposition du Procureur de la République et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d’échéances fixées pour ces engagements,
DIT que le mandat du Commissaire à l’exécution du plan prendra fin avec le jugement du Tribunal constatant que l’exécution du plan est achevée ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution,
INVITE le Commissaire à l’exécution du plan à saisir le Tribunal pour voir constater que l’exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan,
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce du débiteur et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels en cas de remplacement par des biens d’une valeur équivalente ou supérieure, pendant la durée du plan,
RAPPELLE que l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure,
ORDONNE les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du Code de Commerce.
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