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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, r e f e r e, 26 nov. 2025, n° 2025007133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025007133 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS PAGOT ET SAVOIE c/ ENTREPRISE JOSSE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 26/11/2025
RÉPERTOIRE GENERAL : 2025 007133
PARTIE EN DEMANDE :
SAS PAGOT ET SAVOIE [Adresse 1] [Localité 1]
Représenté par : Maître Mohamed EL MAHI
Comparante.
PARTIE EN DÉFENSE :
ENTREPRISE [J] [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
Absente
PRÉSIDENT : Sandrine BRATIGNY
GREFFIER LORS DES DÉBATS:
Julie MATLOSZ
PRONONCÉE le 26/11/2025 publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉE électroniquement par le juge des référés et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Redevances de greffe : 38,65 euros TTC, dont TVA : 6,44 euros.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 08 septembre 2025, la SAS PAGOT ET SAVOIE a fait assigner la société ENTREPRISE [J] par devant Monsieur le juge des référés.
Qu’aux termes de son assignation, reprise oralement lors de l’audience, la SAS PAGOT ET SAVOIE demande au président du tribunal de commerce de Dijon de :
Vu les articles 1103, 1193, 1104 et 1231-1 du Code civil, Vu les articles 872, 873 et 873-1 du Code de procédure civile ;
« Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la demanderesse ;
Constater que la SARLU ENTREPRISE [J] a accepté les conditions générales de vente de la SAS PAGOT ET SAVOIE en procédant à l’ouverture d’un compte professionnel auprès de cette société ;
Constater que la SARLU ENTREPRISE [J] n’a pas procédé au règlement du solde de ses factures, malgré les multiples relances amiables dont elle a fait l’objet ;
Constater que la SARLU ENTREPRISE [J] a effectué le paiement d’un acompte d’un montant de 6.000,00 € ;
EN CONSEQUENCE,
Dire et juger la demande de la SAS PAGOT ET SAVOIE en paiement provision recevable et bien fondée ;
Condamner la SARLU ENTREPRISE [J] à payer à la SAS PAGOT ET SAVOIE à titre de provision, la somme de 14 544.73 € en principal en application de l’article 1650 du Code civil avec intérêts à compter du 10 janvier 2025 au taux conventionnel de 3 fois le taux d’intérêt légal en application de l’article L.441-10 du Code de commerce ;
Condamner la SARLU ENTREPRISE [J] à verser à la SAS PAGOT ET SAVOIE, à titre de provision, la somme de 80.00 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (conformément à l’article D.441-5 du Code de commerce) ;
Condamner la SARLU ENTREPRISE [J] à payer à la SAS PAGOT ET SAVOIE une indemnité de 2.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SARLU ENTREPRISE [J] en tous les dépens du Procès en application de l’article 696 du Code de procédure civile. »
Sur cette assignation, la SARLU ENTREPRISE [J] ne comparaît pas, ni personne pour elle, laissant ainsi supposer ne rien avoir à opposer à la demande principale de la SAS PAGOT ET SAVOIE; qu’il sera donc statué au vu des seules pièces produites par la demanderesse.
Il ressort néanmoins de l’article 472 du Code de procédure civile que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Pour les moyens présentés par les parties, le juge s’en rapportera aux pièces transmises au greffe du Tribunal de céans.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le président constate l’absence de la société ENTREPRISE [J], régulièrement assignée, et faisant application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, a vérifié la demande de la SAS PAGOT ET SAVOIE; que la présente décision, qui est susceptible d’appel, sera déclarée rendue réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
1. Sur la demande de provision de la SAS PAGOT ET SAVOIE :
En droit.
L’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile énonce que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L.441-10 II du Code de commerce dispose que « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date ».
En outre selon une jurisprudence constante les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats (Cass, Com, 03.03.20009, n°07-16, Bull. civ. IV, n°31).
En fait.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, le Président constate que la SARLU ENTREPRISE [J] demeure débitrice de la somme de 14 544.73 € au 10 janvier 2025, date de la première mise en demeure avec accusé de réception adressée par la SAS PAGOT ET SAVOIE, au titre de deux factures établies le 31/10/2024 et 31/05/2025 à la suite de la prise de possession de plusieurs matériaux nécessaires à son activité ; que la SARLU ENTREPRISE [J] n’a pas démontré qu’elle se soit acquittée des sommes dues ; qu’en conséquence il y a lieu d’estimer la demande régulière, recevable et bien fondée.
La créance détenue par la SAS PAGOT ET SAVOIE ne peut pas être contestée par la SARLU ENTREPRISE [J], absente à l’audience, cette dernière ayant effectué le paiement d’un acompte d’un montant de 6.000,00 € et ce, après avoir effectué un versement par traite revenue impayée avec le motif « provision insuffisante ».
Les pénalités de retard réclamées résultent d’une clause figurant sur les factures produites par la SAS PAGOT ET SAVOIE à l’appui de sa prétention, conformément à l’article L.441-10 II du Code de commerce, texte d’ordre public.
Dans ces conditions il convient d’accueillir l’entière demande principale de la SAS PAGOT ET SAVOIE.
2. Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
En droit.
L’article L.441-10 du Code de commerce énonce que « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. ».
L’article D.441-5 du Code de commerce dispose que « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. »
En conséquence tout professionnel en situation de retard de paiement ne serait-ce que d’une seule facture devient de plein-droit débiteur, à l’égard de son créancier, de cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
En fait.
La SAS PAGOT ET SAVOIE sollicite le paiement de la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans les transactions commerciales prévue à l’article L.441-10 II du Code de commerce.
En l’espèce, la SARLU ENTREPRISE [J] est en retard de paiement de deux factures ; l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement doit s’appliquer à chacune des factures impayées.
Dans ces conditions, il convient d’accueillir la demande de la SAS PAGOT ET SAVOIE concernant l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
3. Sur les demandes aux titres des frais irrépétibles et des dépens.
La SAS PAGOT ET SAVOIE sollicite la condamnation de la SARLU ENTREPRISE [J] au paiement de la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cependant, cette demande ne semble pas justifiée dans sa totalité et il lui sera fait reste de droit en lui accordant la somme de 1.200 € sur le fondement dudit article.
La défenderesse, absente et perdante l’affaire, doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sandrine BRATIGNY, juge des référés, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort.
Vu les articles 1103, 1193, 1104 et 1231-1 du Code civil, Vu les articles 872, 873 et 873-1 du Code de procédure civile ;
CONSTATONS que la SARLU ENTREPRISE [J] a accepté les conditions générales de vente de la SAS PAGOT ET SAVOIE en procédant à l’ouverture d’un compte professionnel auprès de cette société ;
CONSTATONS que la SARLU ENTREPRISE [J] n’a pas procédé au règlement du solde de ses factures, malgré les multiples relances amiables ;
CONSTATONS que la SARLU ENTREPRISE [J] a effectué le paiement d’un acompte d’un montant de 6.000,00 € ;
DISONS la demande de la SAS PAGOT ET SAVOIE en paiement provision recevable et bien fondée ;
CONDAMNONS la SARLU ENTREPRISE [J] à payer à titre provisionnel à la SAS PAGOT ET SAVOIE la somme de 14 544.73 € en principal en application de l’article 1650 du Code civil avec intérêts à compter du 10 janvier 2025 au taux conventionnel de 3 fois le taux d’intérêt légal en application de l’article L.441-10 du Code de commerce ;
CONDAMNONS la SARLU ENTREPRISE [J] à verser à la SAS PAGOT ET SAVOIE, à titre de provision, la somme de 80.00 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (conformément à l’article D.441-5 du Code de commerce) ;
CONDAMNONS la SARLU ENTREPRISE [J] à payer à la SAS PAGOT ET SAVOIE la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondés, les en déboutons ;
CONDAMNONS la SARLU ENTREPRISE [J] en tous les dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 1 de la présente ordonnance.
Retenu à l’audience publique du 24 septembre 2025 et après débats.
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