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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, r e f e r e, 2 juil. 2025, n° 2025002625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025002625 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 02/07/2025
RÉPERTOIRE GENERAL : 2025 002625
PARTIE EN DEMANDE :
ITGC (Installation Technique Génie Climatique) ETANCHEITE (SARL) (ci-après ITGC) [Adresse 1]
Représenté par LDH AVOCATS – Maître Loïc DUCHANOY
Comparante.
PARTIE EN DÉFENSE :
ECO BATIR (SARL) [Adresse 2]
Absente
PRÉSIDENT :
Hervé FAIVRE
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Madame Haïfa BEN YOUSSEF
PRONONCÉE le 02/07/2025 publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉE électroniquement par le juge des référés et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Redevances de greffe : 38,65 euros TTC, dont TVA : 6,44 euros.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2025, la société Installation Technique Génie Climatique (ITGC) ETANCHEITE (ci-après ITGC) a fait assigner la société ECO BATIR par devant Monsieur le juge des référés.
Qu’aux termes de son assignation, reprise oralement lors de l’audience, la société ITGC demande au président du tribunal de commerce de Dijon de :
Vu les articles 834 et 835 Code de procédure civile ;
« Condamner à titre provisionnel la société ECO BATIR à payer à la société ITGC, la somme de 12.980,77 € en principal outre intérêts au taux légal majoré contractuellement de 10 % à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2024 et capitalisation des intérêts ;
Condamner à titre provisionnel la société ECO BATIR à payer à la société ITGC une indemnité forfaitaire de 80€;
Ordonner que l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;
Condamner la société ECO BATIR à payer à la société ITGC la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société ECO BATIR aux entiers dépens. »
Sur cette assignation, la société ECO BATIR ne comparaît pas, ni personne pour elle, laissant ainsi supposer ne rien avoir à opposer à la demande principale de la société ITGC ; qu’il sera donc statué au vu des seules pièces produites par la demanderesse.
Il ressort néanmoins de l’article 472 du Code de procédure civile que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Pour les moyens présentés par la demanderesse, le juge s’en rapportera aux pièces transmises au greffe du Tribunal de céans.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le président constate l’absence de la société ECO BATIR, régulièrement assignée, et faisant application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, a vérifié la demande de la société ITGC ; que la présente décision, qui est susceptible d’appel, sera déclarée rendue réputée contradictoire en application de l’article 473 et suivants du Code de procédure civile.
1. Sur la demande de provision de la société ITGC :
En droit.
L’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile énonce que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L.441-10 II du Code de commerce dispose que « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date ».
En outre, selon une jurisprudence constante les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats (Cass, Com, 03.03.20009, n° 07-16, Bull.civ. IV, n°31).
En fait.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, le Président constate que la société ECO BATIR demeure débitrice de la somme de 12.980,77 € au 18 décembre 2024, date de la première mise en demeure avec accusé de réception adressée par la société ITGC, au titre de factures établies le 25/09/2024 à la suite de la prise de possession de plusieurs matériaux nécessaires à son activité ; que la société ECO BATIR n’a pas démontré qu’elle se soit acquittée des sommes dues ; qu’en conséquence il y a lieu d’estimer la demande régulière, recevable et bien fondée.
La créance détenue par la société ITGC ne peut pas être contestée par la société ECO BATIR, absente à l’audience, cette dernière n’ayant pas réglé lesdites factures suite aux relances et mise en demeure lui ayant été adressées.
Dans ces conditions, il convient d’accueillir l’entière demande principale de la société ITGC ainsi que celles au titre de la majoration du taux légal des intérêts et de leur capitalisation.
2. Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :
En droit.
L’article L.441-10 du Code de commerce énonce que « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. ».
L’article D.441-5 du Code de commerce dispose que « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. »
En conséquence tout professionnel en situation de retard de paiement ne serait-ce que d’une seule facture devient de plein-droit débiteur, à l’égard de son créancier, de cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
En fait.
La société ITGC sollicite le paiement de la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans les transactions commerciales prévue à l’article L.441-10 II du Code de commerce.
En l’espèce, la société ECO BATIR est en retard de paiement de 2 factures ; l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement doit s’appliquer à chacune des factures impayées.
Dans ces conditions il convient d’accueillir la demande de la société ITGC concernant l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
3. Sur les demandes aux titres de l’exécution provisoire, des frais irrépétibles et des dépens :
En cours d’audience, la société ITGC a sollicité l’exécution provisoire, sans précision supplémentaire, de l’ordonnance de référé.
Il y a lieu, en conséquence, de rappeler que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit de conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
La société ITGC sollicite la condamnation de la société ECO BATIR au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette demande apparaît justifiée et fondée et en conséquence, l’accueillons.
La défenderesse, absente et perdante l’affaire, doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hervé FAIVRE, juge des référés, assisté de Madame Haïfa BEN YOUSSEF, Commis-Greffier, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort :
Vu les articles 834 et suivants du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS à titre provisionnel la société ECO BATIR à payer à la société ITGC, la somme de 12.980,77 € en principal outre intérêts au taux légal majoré contractuellement de 10 % à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2024 ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNONS la société ECO BATIR à payer à la société ITGC la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans les transactions commerciales prévue à l’article L.441-10 II du Code de commerce ;
CONDAMNONS la société ECO BATIR à payer à la société ITGC la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondés, les en déboutons ;
CONDAMNONS la société ECO BATIR en tous les dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 1 de la présente ordonnance ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Retenu à l’audience publique du 14 mai 2025 et après débats.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Dijon, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
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