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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 26 déc. 2025, n° 2025R00245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00245 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 26 décembre 2025
N° RG: 2025R00245
DEMANDEUR
SAS KELLAR
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Me Claude EBSTEIN, avocat [Adresse 2] comparante
DÉFENDEUR
SAS BTS CONSTRUCTION
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 1] non comparante
Débats à l’audience publique du 26 novembre 2025, devant M. Pierre HOYNANT, Président de l’audience, agissant par délégation du Président du tribunal de commerce de Pontoise, assisté de Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par M. Pierre HOYNANT, Président de l’audience, et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société KELLAR a notamment pour activité le commerce, la location et réparations de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, la location et la location-bail de machines et équipements pour le bâtiment et le génie civil.
La société BTS CONSTRUCTION est une entreprise générale de bâtiment, gros œuvre, terrassement, démolition, infrastructures.
Dans le cadre de travaux réalisés à [Localité 2], la société BTS CONSTRUCTION a loué deux grues auprès de la demanderesse. Cette dernière n’a pas obtenu amiablement le paiement de ces prestations soit la somme de 21 600,60 euros.
La demanderesse engage donc la présente action en paiement.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 7 novembre 2025 selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la SAS KELLAR, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Beauvais sous le numéro 810 043 273, a fait assigner la SAS BTS CONSTRUCTION, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 912 716 354, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 26 novembre 2025.
La demande tend à voir :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les articles 1101 et suivants du code civil, Vu les articles L 441-101 et D 441-5 du Code de commerce. Vu l’article 1343-2 du code civil,
CONSTATER l’absence de contestation réelle et sérieuse,
En conséquence,
DIRE ET JUGER la société KELLAR recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
CONDAMNER la société BTS CONSTRUCTION à payer à titre provisionnel à la société KELLAR la somme de 21 600,60 euros TTC au titre des factures impayées n°F250501 du 31.03.2025, n° F25060I du 18.04.2025 et n° F250620 du 30.04.2025, somme qui sera assortie des intérêts légaux à compter du 14 mai 2025,
CONDAMNER la société BTS CONSTRUCTION à payer à titre provisionnel à la société KELLAR la somme de 693,09 euros au titre des pénalités de retard (À COMPLÉTER ET À PARFAIRE),
CONDAMNER la société BTS CONSTRUCTION à payer à titre provisionnel à la société KELLAR la somme de 120 euros TTC au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
CONDAMNER la société BTS CONSTRUCTION à payer à titre provisionnel à la société KELLAR la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société BTS CONSTRUCTION aux entiers dépens.
A l’audience, la SAS KELLAR a été entendue en ses explications, en l’absence de la SAS BTS CONSTRUCTION.Cette dernière n’a pas comparu, ni personne pour elle. Elle n’a pas davantage fourni d’observations écrites.
A l’issue de la plaidoirie, Monsieur le Président a informé la partie demanderesse présente que sa décision serait rendue le 26 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à son acte introductif d’instance conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il résulte des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En outre, l’article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Que celles de l’article 1104 du même code précisent que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et « que cette disposition est d’ordre public ».
En l’espèce, il ressort des explications des parties et des documents produits à la cause que la société BTS CONSTRUCTION a loué deux grues auprès de la demanderesse. Les fiches de locations journalières sont produites aux débats et ont été dûment validées et signées par la défenderesse.
Au titre de ces prestations, la société KELLAR a envoyé à la société BTS CONSTRUCTION trois factures : n°F250501 du 31 mars 2025, n° 250601 du 18 avril 2025 et n° F250620 du 30 avril 2025 pour un montant total de 21600,60 euros TTC.
Par mail du 6 mai 2025, la société BTS CONSTRUCTION a reconnu devoir les factures litigieuses, précisant que : « nous sommes désolés de ce retard, nous sommes malheureusement dépendant des paiements de la part de son client. Nous allons procéder au paiement des factures à partir du 15 mai 2025 ».
Or, ce règlement n’est pas intervenu.
Il apparaît que la société KELLAR justifie d’une créance certaine, liquide et exigible.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société BTS CONSTRUCTION à payer, par provision, à la société SAS KELLAR la somme de 21600,60 euros TTC assortie des intérêts calculés sur la base du taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne + 5 %, comme indiqué sur les factures non contestées, et ce à compter du 14 mai 2025, date de réception de la dernière mise en demeure adressée à la défenderesse.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il sera fait droit à la demande capitalisation des intérêts.
A toutes fins utiles, il sera rappelé qu’en toute matière, un créancier ne peut prétendre au cumul, sur la même période, des pénalités de retard, prévues au contrat, et des intérêts moratoires au taux légal. Il ne sera donc pas fait droit à la demande au titre des intérêts calculés au taux légal.
Par ailleurs, la société KELLAR est en droit de réclamer la somme de 120 euros, soit 40 euros par facture impayée, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, visée à l’article L441-10 du code de commerce.
La société SAS KELLAR sollicite, en outre, l’allocation de la somme de 8 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, précisant qu’elle a été dans l’obligation
d’engager une action en justice et d’exposer des frais irrépétibles, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Nous estimons qu’il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la société SAS BTS CONSTRUCTION à payer à la société SAS KELLAR la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l’instance, ce, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société SAS BTS CONSTRUCTION.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Disons la SAS KELLAR recevable et partiellement fondée en ses demandes,
Condamnons la SAS BTS CONSTRUCTION à payer, par provision, à la société SAS KELLAR la somme de 21 600,60 euros TTC assortie des intérêts calculés sur la base du taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne + 5 % à compter du 14 mai 2025,
Ordonnons la capitalisation des intérêts,
Déboutons la société KELLAR de sa demande au titre des intérêts calculés au taux légal,
Condamnons la société SAS BTS CONSTRUCTION à payer, par provision, à la société SAS KELLAR la somme de 120 euros,
Condamnons la société SAS BTS CONSTRUCTION à payer à la société SAS KELLAR la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société SAS BTS CONSTRUCTION aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
La Greffière
Le Président.
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