Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 12 mai 2026, n° 2025003761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2025003761 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
N°147
Rôle n° 2025003761
DEMANDEUR(S)
SA CARDIF ASSURANCE VIE
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 732 028 154
Représentée par l’Avocat plaidant :
SCP HERALD Avocats au Barreau de Paris
Représentée par l’Avocat postulant :
SELARL BERGER ET ASSOCIES Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
Madame [S], [T], [K] [Q], es qualité d’ayant droit de Monsieur [A] [V], née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2], de nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
Monsieur [G], [J], [V], es qualité d’ayant droit de Monsieur [A] [V], né le [Date naissance 2] 1935 à [Localité 3], de nationalité française
Demeurant [Adresse 3]
Madame [U], [T], [Y] [V] épouse [D], es qualité d’ayant droit de Monsieur [A] [V], née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 4], de nationalité française
Demeurant [Adresse 4] [Localité 5]
Monsieur [P], [C] [V], es qualité d’ayant droit de Monsieur [A] [V], né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 4], de nationalité française
Demeurant [Adresse 5] [Localité 6] [Adresse 6]
Copie exécutoire délivrée
A: SELARL BERGER ET ASSOCIES Maître Arthur DA COSTA
Représentées par l’Avocat plaidant :
Maître Guillaume CASIALIS
Avocat au Barreau de Paris
Représentées par l’Avocat postulant :
Maître Arthur DA [R] Avocat au Barreau d’Orléans
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Samuel DIONISIO Juges : Monsieur Loïc CALMET Monsieur Antoine VITOUX
Lors des débats : Mme Aurore MILLET, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Thierry [J], Greffier
DEBATS à l’audience publique du 08 janvier 2026 où l’affaire a été prise en délibéré au 02 avril 2026, à cette date, le délibéré a été prolongé au 12 mai 2026
PRONONCE par mise à disposition au Greffe
I – LES FAITS
La société par actions simplifiée, HOLLY’S CORP a souscrit le 13 juillet 2023 un contrat d’assurance dit « Homme-Clé » auprès de la société anonyme CARDIF ASSURANCE VIE (ci-après CARDIF).
L’objet de ce contrat visait à garantir la société souscriptrice contre les préjudices financiers qu’elle serait susceptible de subir du fait de divers risques pesant sur la tête de son dirigeant, à savoir Monsieur [A] [V].
Le capital assuré à ce titre est de 5.200.000 €.
Parmi les risques couverts figure au contrat celui du décès accidentel.
Le 1 er février 2025 Monsieur [A] [V] est décédé.
La société HOLLY’S CORP a sollicité de CARDIF le paiement de l’indemnité d’assurance, considérant le risque couvert réalisé en saisissant le Tribunal de Commerce d’Orléans, par voie d’assignation datée du 7 juillet 2025, dans le cadre d’une affaire enrôlée sous le n° 2025003550.
CARDIF a jugé nécessaire de faire intervenir à la procédure les ayants droits de Monsieur [V] : Madame [S], [T], [K] [Q], Monsieur [G], [J] [V], Madame [U], [Y] [V], Monsieur [P], [C] [V].
C’est en l’état que ce présente cette affaire à notre Tribunal.
II – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation en intervention forcée en date du 23 juillet 2025 pour l’audience du 28 août 2025.
Dans ses dernières conclusions, la société anonyme CARDIF ASSURANCE VIE demande au Tribunal de :
Vu les articles 82,101,102 et 103 du Code de Procédure Civile, Vu l’article L1110-4 du Code de Santé Publique,
Faire droit à l’exception de connexité formée par la société CARDIF ASSURANCE VIE afin que soient instruites et jugées ensemble la présente instance en intervention forcée et l’instance principale pendante devant la Cour d’appel d’Orléans enregistrée sous le numéro RG 25/02968 ;
Par conséquent,
Se dessaisir de la présente instance en intervention forcée et la RENVOYER en l’état à la Cour d’appel d’Orléans, saisie d’un appel, enregistré sous le numéro RG 25/02968, interjeté par la société CARDIF ASSURANCE VIE à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal de commerce d’Orléans le 25 septembre 2025 ayant statué sur l’instance principale ;
Débouter les ayants droit de Monsieur [A] [V] de leurs moyens d’incompétence, de leurs moyens d’irrecevabilité et de l’ensemble de leurs moyens et défense visant à s’opposer à la connexité susmentionnée,
Débouter les ayants droit de Monsieur [A] [V] de leur demande de condamnation de la société CARDIF ASSURANCE VIE pour procédure abusive et sue le fondement de l’article 700 du CPC,
Débouter les ayants droit de Monsieur [A] [V] de leurs autres demandes, moyens, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
Juger que la société CARDIF ASSURANCE VIE réserve expressément l’ensemble de ses droits et moyens dans le cadre de la présente procédure ainsi que les nullités, exceptions et/ou moyens d’irrecevabilité de toute nature qu’elle conserve l’entière
faculté de soulever ultérieurement
En toute hypothèse,
Réserver les dépens.
Dans ses conclusions en réplique, Madame [S], [T], [K] [Q], Monsieur [G], [J] [V], Madame [U], [Y] [V], Monsieur [P], [C] [V] demandent au Tribunal de :
Recevoir Madame [S] [Q], Monsieur [G] [V], Madame [U] [D] et Monsieur [P] [V] en leurs demandes et les déclarer bien fondés.
In limine litis
Vu notamment les dispositions des articles L. 721-3 du Code de commerce,
Se déclarer incompétent au profit du Tribunal Judiciaire d’Orléans, ou, subsidiairement, d’Épinal ou de Douai ;
Subsidiairement,
Dire irrecevable la « demande incidente aux fins de connexité » ;
Très subsidiairement,
Dire infondées les demandes de la Société CARDIF ASSURANCIE VIE ;
En tout état de cause,
Débouter la Société CARDIF ASSURANCE VIE de ses entières demandes ;
Condamner la Société CARDIF ASSURANCE VIE à verser à Madame [S] [Q], Monsieur [G] [V], Madame [U] [D] et Monsieur [P] [V] chacun :
* une somme de 10.000 € chacun en indemnisation de leur préjudice résultant du caractère abusif de cette procédure ;
* une somme de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Condamner la Société CARDIF ASSURANCE VIE aux entiers dépens, qui comprendront les prestations de recouvrement ou d’encaissement visés à l’article A 444 -32 du Code de Commerce, comme tous les émoluments des Huissiers de Justice chargés du recouvrement des condamnations.
III – LES DIRES DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, retiendra les éléments suivants :
A. Pour CARDIF ASSURANCE VIE :
Vu les conclusions d’incident aux fins de connexité n°3 en date du 9 octobre 2025.
B. Pour Madame [S], [T], [K] [Q], Monsieur [G], [J] [V], Madame [U], [Y] [V], Monsieur [P], [C] [V] :
Vu les conclusions en réponse sur incident en date du 7 janvier 2026.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la compétence matérielle du Tribunal de Commerce d’Orléans soulevée in limine litis :
Attendu qu’il ressort des termes de l’article L721-3 du Code de Commerce que :
Les tribunaux de commerce connaissent :
« 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci. »
Attendu que les défendeurs sont des particuliers personnes physiques ne relevant d’aucune des catégories visées par l’article L721-3 du Code de Commerce ;
Attendu que la compétence d’attribution des juridictions commerciales est d’ordre public;
Attendu que ni l’assignation en intervention forcée, ni une demande en connexité ne sont susceptibles d’y faire échec ;
Attendu que les affaires n°2025003550 et n°2025003761 ne présentent par ailleurs aucun caractère d’indivisibilité ;
Attendu, en effet, que l’objet de l’affaire n°2025003761 est d’obtenir des défendeurs la
condamnation à la production de pièces, quand l’affaire n°2025003550 a pour objet le débat sur la garantie de la compagnie d’assurance ;
Qu’il en ressort que le risque de décisions contraires n’est absolument pas caractérisé ;
Par conséquent,
Le Tribunal se déclarera incompétent et renverra la cause et les parties devant le Tribunal Judiciaire d’Orléans et dira que le dossier sera transmis au Tribunal Judiciaire d’Orléans par les soins de Monsieur le Greffier en chef conformément à l’article 82 du Code de Procédure Civile.
Par ailleurs,
Le Tribunal dira n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et que les dépens seront partagés par moitié ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Se déclare, en conséquence, incompétent et renvoie la cause et les parties devant le Tribunal Judiciaire d’Orléans,
Dit que le dossier sera transmis au Tribunal Judiciaire d’Orléans par les soins de Monsieur le Greffier en chef conformément à l’article 82 du Code de Procédure Civile,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Dit que les dépens seront partagés par moitié, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 158,17 euros.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Transport international ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Délai ·
- Sanction ·
- Dominique
- Adresses ·
- Gérant ·
- Tva ·
- Radiation ·
- Minute ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dernier ressort ·
- Diligences ·
- Jugement ·
- République française
- Désistement d'instance ·
- Suppléant ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Siège social ·
- Tribunaux de commerce ·
- Certificat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Jouet ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Ès-qualités ·
- Code de commerce ·
- Substitut du procureur ·
- Redressement ·
- Représentants des salariés ·
- Jugement ·
- Ministère public
- Plan ·
- Mandataire judiciaire ·
- Dividende ·
- Créance ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Redressement ·
- Ministère public ·
- Personnes
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Publicité légale ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Pin ·
- Tribunaux de commerce ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Avance ·
- Cabinet ·
- Contrôle ·
- Diligences ·
- Ordonnance
- Commissaire de justice ·
- Injonction de payer ·
- Énergie ·
- Motif légitime ·
- Tva ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Ordonnance ·
- Audience ·
- Jugement
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Patrimoine ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Professionnel ·
- Procédure ·
- Enchère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Ouverture ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Administrateur
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Redressement judiciaire ·
- Production ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Chef d'entreprise ·
- Paiement
- Injonction de payer ·
- Ville ·
- Eaux ·
- Construction ·
- Réalisation ·
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.