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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 29 juil. 2025, n° 2025002463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025002463 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 29 juillet 2025
ENTRE : SARLU FOCAMAT
Achat vente négoce importation exportation tous articles de quincaillerie neufs location outillage machine outils sécurité vêtements articles de travail et de sécurité cadeaux entreprise objets publicitaires produits chimiques [Adresse 1]
Représentée par M. [Z] [V] et Mme [C] [E], cogérants, accompagnés de Mme [Q] [S], salariée
ET : SELARL DELORET-[W], prise en la personne de Maître [R] [W] Mandataire judiciaire de la SARLU FOCAMAT [Adresse 2]
Représentée par Me [R] [W], gérant associé.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Philippe BONIFACIO Juges : M. Christophe BASILE ET M. Ivan GRANDPERRET
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 25/06/2025
Par jugement du 09/01/2024 le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SARLU FOCAMAT et a désigné la SELARL DELORET-[W], prise en la personne de Maître [R] [W], en qualité de mandataire judiciaire.
La période d’observation venant à expiration, par ordonnance en date du 30/04/2025, le Président du Tribunal de commerce de Draguignan a ordonné la convocation des parties pour l’audience du 25/06/2025.
Un projet de plan de redressement a été déposé au Greffe le 15/05/2025.
Le juge commissaire a rendu un rapport écrit sur les propositions d’apurement du passif le 27/05/2025.
PRESENTATION DU PLAN DE REDRESSEMENT
Les difficultés sont apparues en 2023 lorsque la SARLU FOCAMAT a perdu de deux clients professionnels qui représentaient un chiffre d’affaires avoisinant les 500 K€ et qu’elle a dû faire face à un impayé de près de 18 000 € ;
Durant la période d’observation les dirigeants ont pris des mesures de restructuration, réduction des charges d’exploitation (résiliation de plusieurs contrats de location de matériel, suppression ou réduction de dépenses non prioritaires, et optimisation de la gestion des achats et des stocks) réduction de la masse salariale (départ d’un salarié non remplacé), création d’un site internet vitrine avec, à venir, des fonctionnalités e-commerce, et diversification de l’activité, par le lancement d’une nouvelle activité de réparation d’outillage ;
Durant la période allant du 01/07/2024 au 31/03/2025, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 315 924 € pour un résultat d’exploitation de 15 729 € et un résultat de 18 825 € ;
La SARLU FOCAMAT n’emploie plus qu’un seul salarié ; l’activité de réparation se développe bien, et le chiffre d’affaires lié aux particuliers est en augmentation ;
Le passif s’élève à un total de 303 041,61 €, dont un passif de 112 465,04 € à échoir ;
Il est proposé de le régler suivant deux options :
Option 1 : apurement à hauteur de 100 % sur 10 ans
Option 2 : apurement à hauteur de 40 % sur 3 ans
Il est précisé que l’absence de réponse à la consultation du mandataire judiciaire vaudra acceptation de l’option 2 ;
Les dirigeants s’engagent à verser mensuellement auprès du commissaire à l’exécution du plan le montant représentant 1/12 ème du dividende annuel, et ils proposent l’inaliénabilité du fonds de commerce afin d’en garantir la bonne exécution ;
RAPPORT DU MANDATAIRE JUDICIAIRE :
Le mandataire judiciaire a rappelé qu’à l’ouverture de la procédure collective, la location commerciale avait été faite au bénéfice de la SARL MB HOLDING; durant la période d’observation, et avec l’autorisation du juge commissaire, un avenant au bail a été signé afin que la SARLU FOCAMAT soit locataire des locaux commerciaux qu’elle exploite ; cet actif est ainsi entrée dans la procédure collective ;
La situation comptable arrêtée au 30/06/2024, permet de constater que les mesures prises permettent de dégager une meilleure rentabilité, alors même que la société comptait encore 2 salariés ;
La SARLU FOCAMAT est régulièrement assurée pour son activité ;
Le prévisionnel d’exploitation établi par l’expert-comptable fait état :
Pour un chiffre d’affaires de 450 000 € par an :
* en 2024-2025, un résultat d’exploitation de 41 042 € et un résultat de l’exercice de 38 031 €
* en 2025-2026, un résultat d’exploitation de 46 274 € et un résultat de l’exercice de 41 955 €
* en 2026-2027, un résultat d’exploitation de 48 884 € et un résultat de l’exercice de 43 913 €
Le passif s’élève à 303 041,61 € et, outre l’impact des intérêts des prêts déclarés par la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, le passif à retenir s’élève à 296 102,54 € ;
Les propositions d’apurement du passif ont été circularisées et il faut noter que les créanciers ont été informés que l’absence de réponse vaut acceptation de l’option 2, à savoir un apurement du passif à hauteur de 40 % sur 3 ans ;
Il appartiendra à la SARLU FOCAMAT de régler, si le plan proposé est accepté, dès le prononcé du jugement la créance superprivilégiée de l’AGS, d’un montant de 2 850,83 €, et les créances inférieures à 500 € qui représentent une somme totale de 4 088,24 € ;
Au 23/06/2025, le compte bancaire de la SARLU FOCAMAT présentait un crédit de 28 618,78 € ;
En l’état des données prévisionnelles établies, il apparait que la société serait en capacité d’assumer le règlement des dividendes même dans l’hypothèse où tous les fournisseurs accepteraient le règlement de leurs créances à hauteur de 40 % sur 3 ans ;
Sur les 95 créanciers interrogés :
* 0 créanciers ont refusé le plan
* 44 créanciers acceptent l’option 1 à savoir le paiement du passif à hauteur de 100 % sur 10 ans
* 13 créanciers acceptent l’option 2 à savoir le paiement du passif à hauteur de 40 % sur 3 ans
* 26 créanciers n’ont pas répondu et sont donc considérés comme avoir accepté la proposition option 2 pour le règlement à hauteur de 40 % sur 3 ans, à l’exception des créanciers qui ne peuvent accorder ni remise ni délai
* 12 créanciers bénéficient des dispositions particulières qui permettent un règlement immédiat
En conclusion, le Mandataire Judiciaire a précisé qu’il y a eu une pleine et efficace collaboration des dirigeants, et de la salariée, depuis l’ouverture de la procédure collective ; la SELARL DELORET-[W], prise en la personne de Maître [R] [W], es qualités, considère que le plan de redressement peut être accepté et qu’il conviendra d’enjoindre à la société, comme cela a été proposé par les dirigeants, de régler mensuellement des provisions auprès du commissaire à l’exécution du plan, qui représenteront 11/12 ème du dividende annuel ;
La salariée présente à l’audience n’a formulé aucune observation particulière ;
SUR CE :
Attendu que depuis l’ouverture de la procédure collective, les dirigeants ont pris des mesures afin de limiter les charges de l’entreprise et de développer l’activité ;
Attendu que la société est aujourd’hui la signataire du bail commercial du local qu’elle exploite ;
Attendu que les dirigeants ont collaboré efficacement avec les organes de la procédure ;
Attendu que les derniers éléments comptables fournis permettent déjà d’entrevoir les possibilités de redressement de l’entreprise suite à la restructuration effectuée ;
Attendu que la SARLU FOCAMAT propose de régler son passif suivant deux options, à savoir :
Option 1 : apurement à hauteur de 100 % sur 10 ans
Option 2 : apurement à hauteur de 40 % sur 3 ans
Que ces propositions circularisées par le mandataire judiciaire précisaient clairement que l’absence de réponse à la consultation valait acceptation de l’option 2 ;
Attendu que les résultats obtenus pendant la période d’observation et les prévisionnels établis, semblent démontrer que la SARLU FOCAMAT parait être en capacité de poursuivre son activité, de régler ses charges courantes, mais aussi de régler les dividendes du plan tel que proposé ;
Il échet d’arrêter le plan tel que proposé, d’ordonner l’inaliénabilité sur le fonds de commerce proposée pour garantir la bonne exécution de ce plan, et de prendre acte de l’engagement des dirigeants de régler mensuellement des provisions auprès du commissaire à l’exécution du plan représentant 1/12 ème du dividende annuel ;
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Le Ministère Public préalablement informé,
Met fin à la période d’observation et arrête le plan de redressement de la SARLU FOCAMAT Désigne M. [V] [Z] et Mme [E] [C] comme tenus d’exécuter ce plan conformément à ses propositions (articles L.626-10 et suivants et R.626-21 du Code de Commerce).
Fixe la durée de ce plan à 10 ans, et, désigne pendant cette durée la SELARL DELORET-[W], prise en la personne de Maître [R] [W], Commissaire à l’exécution du plan avec la mission prévue à l’article L.626-25 du Code de Commerce.
Ordonne l’apurement du passif conformément aux propositions, à savoir, suivant deux options ; Option 1 : apurement à hauteur de 100 % sur 10 ans
Option 2 : apurement à hauteur de 40 % sur 3 ans
Les créanciers qui n’ont pas répondu aux propositions faites sont réputés avoir l’absence de réponse à la consultation du mandataire judiciaire vaudra acceptation de l’option 2 ;
Autorise, s’il y a lieu, la poursuite, hors plan, des contrats en cours.
Dit que les créances superprivilégiées devront être remboursées au prononcé du présent jugement, ceci étant une condition de recevabilité dudit plan de continuation par voie de redressement, au CGEA/AGS (Assurance de Garantie des Salaires) sauf moratoire accordé par l’organisme.
Dit que la première échéance du plan interviendra un an après le prononcé du présent jugement.
Dit et juge que, conformément aux dispositions des articles L.626-20 II, L.631-14 et R.626-34 du Code de Commerce, les créances dont le montant est inférieur à 500,00 € devront être honorées sans remise, ni délai.
Dit que la SARLU FOCAMAT aura l’obligation de verser mensuellement des provisions en amortissement des échéances annuelles, qui représenteront chacune 1/12 ème du dividende annuel, auprès du Commissaire à l’exécution du plan, qui devra faire rapport au Tribunal en cas de difficulté et solliciter la résolution du plan de continuation
Dit que la SARLU FOCAMAT aura l’obligation, dans le mois qui suivra la présente, de justifier à la SELARL DELORET-[W], prise en la personne de Maître [R] [W], es qualités, de l’ensemble des assurances couvrant tous les risques liés à son activité (responsabilité civile, matériel d’exploitation, véhicules, du bien immobilier, etc…) puis, ensuite, une fois par an, pendant toute la durée du plan, faute de quoi, le Commissaire à l’exécution du plan devra faire rapport au Tribunal aux fins de résolution du présent plan de continuation.
Dit et juge que, conformément aux dispositions de l’article R 621-25 du Code de Commerce, les fonctions du juge commissaire titulaire et du juge commissaire suppléant prendront fin le jour où le compte rendu de fin de mission des mandataires judiciaires sera approuvé.
Prononce, pour la durée du plan, l’inaliénabilité du fonds de commerce la SARLU FOCAMAT.
Dit que la SARLU FOCAMAT devra fournir au Commissaire à l’exécution du plan tous les éléments comptables annuels permettant l’information des autorités judiciaires pendant la durée du plan.
Constate, conformément aux dispositions de l’article L.626-13 du Code de Commerce, que l’arrêt du plan entraîne de plein droit la levée de l’interdiction d’émettre des chèques conformément aux dispositions de l’article 131-73 du Code Monétaire Financier et invite, s’il y a lieu le débiteur à transmettre à l’établissement de crédit, qui est à l’origine de cette mesure, la copie de la présente décision et le relevé des incidents de paiement dont il est l’objet.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de la procédure de redressement judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Liquide les frais du greffe à la somme de 33,46 T.T.C
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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