Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 29 juil. 2025, n° 2023003309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2023003309 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 29 Juillet 2025
ENTRE : SAS FRANCIAFLEX [Adresse 1]
Représentée par Maître Philippe MONNET, Avocat au Barreau de Draguignan.
ET : SASU ENTREPRISE VEYRON [Adresse 2]
Représentée par Maître Sandrine BELTRA, Avocat au Barreau de Draguignan.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Isabelle RÜGER Juges : Mme Catherine COËFFIC et Mme Fanny FOURNON Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 22/04/2025
Par ordonnance en date du 26/01/2023, le Président du Tribunal de Commerce de Draguignan a fait injonction à la SASU ENTREPRISE VEYRON de payer à la SAS FRANCIAFLEX la somme de 19 047,47 €, conformément aux dispositions des articles 1405 à 1425 du Code de Procédure Civile.
Suite à une opposition formulée à l’encontre de cette décision, une affaire a été mise au rôle du Tribunal de commerce de Draguignan du 25/04/2023 ; après deux renvois, elle a été appelée à l’audience du 04/09/2023 ;
Par ordonnance du 04/09/2023, le juge chargé d’instruire les affaires a ordonné d’office par mesure d’ordre la radiation de l’affaire ;
Par courrier du 08/09/2023, la SAS FRANCIAFLEX a sollicité le réenrôlement de l’affaire, et cette affaire a été remise au rôle de l’audience du 10/10/2023 ; à l’issue de cette audience, cette affaire a été mise en délibéré ;
La SAS ENTREPRISE VEYRON, en cours de délibéré, a sollicité la réouverture des débats, et par jugement du 23/01/2024, le Tribunal de commerce de Draguignan a fait droit à cette demande ; ladite affaire a ainsi été à nouveau appelée à l’audience du 27/02/2024, puis après cinq nouveaux renvois sollicités par les parties, elle a été appelée à l’audience du 21/01/2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré ;
En cours de délibéré, il est apparu que le Président qui avait signé l’ordonnance d’injonction de payer a siégé à l’audience afin de remplacer un juge empêché au dernier moment, mais qu’il ne peut pas, à nouveau, statuer sur les mêmes demandes déjà tranchées par son ordonnance en injonction de payer ; aussi par jugement du 25/03/2025, le Tribunal de commerce de Draguignan a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 22/04/2025 ; à l’issue de cette audience, l’affaire a été mise en délibéré ;
A cette audience, la SAS FRANCIAFLEX a demandé au tribunal :
Vu les pièces versées au débat,
Vu le mail adressé à la concluante par la SAS VEYRON le 7 mars 2024,
De juger irrecevable et en tout cas mal fondées les demandes de la SAS VEYRON,
De rejetez l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 26 janvier 2023,
De débouter la SAS VEYRON de toutes ces demandes y compris celles visant à un sursis à statuer totalement injustifié,
De condamner la SAS VEYRON à payer à la SAS FRANCIAFLEX la somme de 16.563,02 € au titre des factures impayées et versées au débat, le tout conformément aux décomptes du 28 juin 2022 versé au débat, outre la somme de 2.484,45 € au titre de la clause pénale contractuelle, le tout avec intérêts de droit à compter de l’ordonnance d’injonction de payer du 26 janvier 2023,
De condamner en outre la SAS VEYRON à payer à la SAS FRANCIAFLEX la somme de 4.000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Et de la condamner aux entiers dépens, à savoir tant ceux afférant à la procédure d’injonction de payer que la procédure postérieure liée à l’opposition formée contre l’ordonnance rendue le 26 janvier 2023.
La SAS VEYRON a répliqué en demandant au tribunal :
Vu l’article 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les articles 1245 et suivants du code civil,
A titre principal,
De prononcer un sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise,
De débouter la SAS FRANCIAFLEX de l’ensemble de ces demandes,
À titre reconventionnel,
De condamner la SAS FRANCIAFLEX à régler à la SAS VEYRON la somme de 16.292,60 € majorée des intérêts de retard du haut 18 février 2022,
De condamner la SAS FRANCIAFLEX à la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LES FAITS :
La SASU ENTREPRISE VEYRON exerce une activité de ferronnerie, menuiserie serrurerie et charpente métallique. Elle a été créée le 01/01/1979 et est enregistrée au RCS de Draguignan sous le n° 316 112 929 ; son dirigeant est M. [A]. Pour les besoins de son activité elle a des relations commerciales suivies depuis 2015 avec la SAS FRANCIAFLEX dont le siège est à [Localité 1], qui est immatriculée au RCS d’Orléans sous le N°433 802 147 et son activité est la production et la commercialisation de stores intérieurs et extérieurs, de volets et plus généralement de matériels de fermeture ;
Dans le cadre d’un chantier de 12 villas pour la SCI Les Fourques, situés à [Localité 2] (13), la SASU ENTREPRISE VEYRON a validé notamment un devis d’un montant de 19.246,37 € TTC auprès de la SAS FRANCIAFLEX, d’autres commandes composent également ce chantier mais elles ne sont pas jointes au dossier.
De nombreux retards de livraison sont avérés et finalement, un volet situé sur une fenêtre du 1 er étage d’une des villas est tombé.
La SASU ENTREPRISE VEYRON a refusé le paiement de plusieurs factures de la SAS FRANCIAFLEX relatives à ce chantier.
SUR QUOI :
Vu l’acte introductif d’instance, les conclusions récapitulatives N°3 déposées par la SAS FRANCIAFLEX à l’audience du 22 avril 2025,
Vu les conclusions récapitulatives N°2 par la SASU ENTREPRISE VEYRON, à audience du 22 avril 2025.
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties.
* Sur la forme :
Attendu que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 21/02/2023 que l’opposition a été formulée par courrier du 28/02/2023, reçu au greffe le 03/03/2023, soit dans le délai légal d’un mois, il y a lieu de la déclarer recevable en la forme conformément aux dispositions de l’article 1416 du Code de Procédure Civile, et de dire et juger que le présent jugement se substituera à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article1420 du code de procédure civile.
* Sur le fond :
Sur la demande de paiement en principal de la SA FRANCIAFLEX :
Pour appuyer sa demande de paiement en principal la SAS FRANCIAFLEX invoque l’absence de réclamation formelle de la SASU ENTREPRISE VEYRON lors des livraisons successives de matériels pour les besoins du chantier. Néanmoins, il apparaît à la lecture des pièces du dossier que rapidement des dysfonctionnements apparaissent :
* Volets fabriqués avec des lames verticales alors que commandés et validés par le services techniques de FRANCIAFLEX avec des lames horizontales
* Retards de livraison induisant des retards sur le chantier
* Pièces initiales fournies qui se révèlent inadaptées pour maintenir en position ouverte les volets des balcons du premier étage des villas, alors qu’elles ont été préconisées par FRANCIAFLEX dans sa gamme de produits
* Produit non conforme pour le lot N°12
* Pour remédier à l’inadaptation des arrêts de volets fournis par la SAS FRANCIAFLEX, la SASU ENTREPRISE VEYRON, a commandé des systèmes « Bloc Boy » chez un autre fournisseur tout informant le cadre commercial de FRANCIAFLEX de ce problème, suivant le mail de M. [A], dirigeant de la SAS VEYRON, en date du 26/01/2021.
En date du 05/03/2021, par lettre recommandée avec avis de réception, la SASU ENTREPRISE VEYRON confirme et formalise à la SAS FRANCIAFLEX l’historique et le descriptif de tous les griefs apparus au fil de la réalisation du chantier, y compris la facture afférente aux travaux de pose des accessoires de blocage des volets que la SASU ENTREPRISE VEYRON a dû acheter chez un autre fournisseur, faute de trouver la pièce satisfaisante dans la gamme des produits de la SAS FRANCIAFLEX.
En date du 01/05/2021, un avoir commercial est établi par la SAS FRANCIAFLEX et en date du 11/05/2021, l’avoir concernant la reprise du Lot N°12 non conforme est également établi.
Il en ressort, d’après le décompte produit, qu’à la date du 11/05/2021, le solde des sommes dues par la SASU ENTREPRISE VEYRON à la SAS FRANCIAFLEX s’élève à 27.105,40 € avec la plus ancienne facture sur ce chantier datée du 10/10/2020 et la plus grosse partie des factures datées du 05/12/2020.
Par mail en date du 17/06/2021, M. [A], dirigeant de la SASU ENTREPRISE VEYRON indique qu’il effectue un virement de 10.000 € et que « par ailleurs je vous fais parvenir le débours des sommes engendrés, je vous rappelle, par vos manquements entre autres ». Suivant le décompte comptable, un autre virement d’un montant de 6.000 € est effectué en date du 09/12/2021 sans que le décompte des sommes déboursées soit produit à cette date. Ces versements successifs emportent que malgré les difficultés rencontrées, la SASU ENTREPRISE VEYRON a bénéficié d’avoir et du temps nécessaire au règlement des différends dysfonctionnements du chantier SCI Les Fourques.
Il en ressort qu’en l’état, c’est à bon droit que la SAS FRANCIAFLEX demande le paiement du solde du compte débiteur de la SASU ENTREPRISE VEYRON concernant les livraisons du chantier « SCI Les Fourques » pour un montant restant dû en principal de 16.563,02 €.
Sur le litige intervenu le 01/02/2022 sur le chantier « SCI Les Fourques » à [Localité 2]
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 04/02/2022, la SASU ENTREPRISE VEYRON indique à la SAS FRANCIAFLEX, que « lors de la période venteuse du 01/02/2022, les gonds
ont cassé et fait tomber le battant du premier étage sur la terrasse, endommageant le mur, l’appui en pierre ainsi que 2 chaises d’un salon de jardin…..J’ai contacté mon assurance afin d’ouvrir un dossier pour la remise en ordre….».
Des rapports d’expertise d’assurance sont fournis au dossier bien qu’aucun assureur n’ait été attrait dans la cause. La lecture de ces rapports démontrent que les experts mandatés par les assurances respectives de la SASU ENTREPRISE VEYRON et la SAS FRANCIAFLEX se sont présentés sur le chantier lors des réunions de constat et que des documents ont été échangés entre les parties.
Il n’est pas fourni au dossier les positions définitives des assurances vis-à-vis de leur assuré respectif quant à la répartition des responsabilités dans la survenance de ce désordre. Il n’en demeure pas moins que la lecture des rapports indiquent la nécessité de contrôler l’ensembles des gonds et qu’afin de remédier de façon pérenne aux dysfonctionnements, le changement de ces pièces est nécessaire. Le coût estimé de ces travaux de remise en état s’élève à :
* Suivant l’expert Polyexpert mandaté par l’assureur de la SAS FRANCIAFLEX : le coût est initialement estimé à 60.000 € dans le rapport du 01/03/2023 puis ramené à 30.000 € dans celui du 16/03/20233 et non évoqué dans le rapport du 12/05/2022, suivant Polyexpert,
* Suivant l’expert 3C mandaté par l’assureur de la SASU ENTREPRISE VEYRON le coût de remise en état est alors estimé à 66.129,70 € dans le rapport d’expertise N°5 en date du 23/07/2023.
Par mail en date du 22/10/2024, M. [A], dirigeant de la SASU ENTREPRISE VEYRON a indiqué à M. [V], rédacteur du rapport d’expertise du Cabinet 3C « Pour information, l’assurance a validé mon devis de remplacement … » puis il indique « Je devrais recevoir les gonds mi-novembre… si nécessaire, je peux faire intervenir un huissier avant le démarrage des travaux si vous le souhaitez…. ». La lecture de ces mails atteste que l’assurance de la SASU ENTREPRISE VEYRON a validé le devis de remise en état ? suivant les propres termes de M. [A], que ce dernier a commandé les pièces de remplacement puisqu’il va les recevoir et commencer le chantier dans le mois suivant.
Il s’ensuit que les coûts de remise en état des dommages causés par la mise en place par la SASU ENTREPRISE VEYRON des produits fournis par la SAS FRANCIAFLEX ont été indemnisés à hauteur des sommes agréées entre l’Assurance de la SASU ENTREPRISE VEYRON et la SASU ENTREPRISE VEYRON puisque cette dernière, indiquait devoir recevoir les pièces nécessaires et qu’elle a donc effectivement engagé ces travaux de remise en état.
La SASU ENTREPRISE VEYRON ne peut donc plus se prévaloir à l’égard de la SAS FRANCIAFLEX du dommage que son assureur lui a d’ores et déjà indemnisé et tel qu’il ressort de la rédaction du mail en date du 07/03/2023 de M. [A] dirigeant de la SASU ENTREPRISE VEYRON à M. [E] cadre commercial de SAS FRANCIAFLEX précisant : « …. Pour mémoire cette affaire a fait l’objet d’un contentieux qui pour moi est résolu… »
Il a donc lieu d’écarter la demande de la SASU ENTREPRISE VEYRON de sursis à statuer et de sa demande reconventionnelle puisque ces sommes sont couvertes par l’indemnité d’assurance perçue, l’éventuelle discussion sur ce point demeurant du ressort des assurances respectives des parties qui n’ont pas été attraites dans la présente instance.
Sur les autres demandes :
Attendu que la SAS FRANCIAFLEX sollicite la condamnation de la SASU ENTREPRISE VEYRON à payer une somme de 2.484,45 € au titre de la clause pénale contractuelle, il y lieu de l’ordonner tout en la ramenant le montant à plus juste proportion compte tenu des faits de la cause.
Attendu que la SAS FRANCIAFLEX demande l’application des intérêts, il y a lieu de l’ordonner, le point de départ des intérêts devant être le 21/02/2023, date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Attendu que la SAS FRANCIAFLEX a dû pour faire reconnaître ses droits engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés à plus juste proportion.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.
Attendu que l’instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre
2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu’aucun élément ne justifie de l’écarter.
Attendu qu’à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme reçoit la SASU ENTREPRISE VEYRON en son opposition.
Substitue le présent jugement à l’ordonnance du 26/01/2023,
Au fond, condamne la SASU ENTREPRISE VEYRON à payer à la SAS FRANCIAFLEX la somme de 16.5363,02 € au titre du décompte du 28/06/2022.
Condamne la SASU ENTREPRISE VEYRON à payer la somme de 1.000 € à la SAS FRANCIAFLEX au titre de la clause pénale.
Dit et juge y avoir lieu à appliquer les intérêts de retard au taux légal sur ces sommes à compter du 21/02/2023 et jusqu’à parfait paiement
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Condamne la SASU ENTREPRISE VEYRON à payer la somme de 800 € à la SAS FRANCIAFLEX, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SASU ENTREPRISE VEYRON aux entiers dépens en ceux compris les dépens liés à la procédure d’injonction de payer.
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 57.23 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Ordonnance de référé ·
- Émoluments ·
- Commune ·
- Espagne ·
- Expertise ·
- Assignation ·
- Maître d'ouvrage
- Alsace ·
- Injonction de payer ·
- Tribunaux de commerce ·
- Banque populaire ·
- Lorraine ·
- Caution ·
- Magistrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Actes de commerce ·
- Banque
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Communiqué ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Chef d'entreprise ·
- Délai ·
- Actif ·
- Fibre optique ·
- Débiteur
- Cessation des paiements ·
- Concept ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Créance ·
- Vienne
- Leasing ·
- Crédit-bail ·
- Mise en demeure ·
- Véhicule ·
- Contrats ·
- Taux légal ·
- Tribunaux de commerce ·
- Engagement de caution ·
- Commerce ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Plan ·
- Communiqué ·
- Redressement ·
- Jugement
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Activité ·
- Chef d'entreprise ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Comptable ·
- Redressement ·
- Registre du commerce ·
- Chambre du conseil
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Cessation des paiements ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Champagne ·
- Jugement ·
- Cessation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Contrôle ·
- Action ·
- Conseil ·
- Facture ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice moral
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Activité ·
- Employé ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Procédure ·
- Débats ·
- Rapport
- Adresses ·
- Homologation ·
- Protocole d'accord ·
- Banque centrale européenne ·
- Sociétés ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Pénalité de retard ·
- Centrale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.