Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 2 déc. 2025, n° 2025005095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025005095 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 02 décembre 2025
Affaire : SAS LE FONTAINE Restauration traditionnelle, organisation d’évènements en tous genres… [Adresse 1] [Localité 1]
Représentée par Mme [C] [Z], Présidente, accompagnée de Mme [F] [Z], associée
ET : SELARL [P], prise en la personne de Maître [D] CONSTANT Mandataire judiciaire de la SAS [Adresse 2] FONTAINE [Adresse 3], [Adresse 4]
Représentée par Me Julien CONSTANT, cogérant associé.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré Président de Chambre : M. Maurice GONEDEC Juges : M. Jean-Louis DEMNARD et M. Daniel LECLER
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 26/11/2025
Par jugement du 14/10/2025, le Tribunal de commerce de Draguignan a ouvert à l’égard de la SAS LE FONTAINE une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions du titre III du nouveau Livre VI du Code de Commerce avec une période d’observation, indiquant que le débiteur serait à nouveau entendu à l’audience en Chambre du Conseil du 26/11/2025, conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce.
Par requête du 22/10/2025, déposée au greffe le 27/10/2025, la SELARL [P], prise en la personne de Maître [D] [T], en qualité de mandataire judiciaire a saisi le tribunal afin de voir prononcer la liquidation judiciaire de la SAS LE FONTAINE ;
Cette affaire a également été enrôlée pour l’audience du 26/11/2025, et le débiteur régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à cette audience ;
Le 04/11/2025, le juge commissaire désigné dans la procédure collective a rendu rapport écrit de ses observations sur cette demande ;
Le 19/11/2025, le Ministère Public a donné un avis écrit favorable au prononcé de la liquidation judiciaire ;
Ces deux affaires ont été appelées ensemble devant le tribunal ;
Il ressort de la requête déposée et des explications fournies à la barre par le mandataire judiciaire :
La SAS LE FONTAINE employait trois salariés à l’ouverture de la procédure collective ; la société a enregistré une baisse de l’activité ; en 2024, la société avait réalisé un chiffre d’affaires de 271 191 €, pour un résultat net de 10 972 € ;
Le passif déclaré au jour de l’audience, n’est pas très important, mais le délai imparti aux créanciers n’est pas expiré et la dirigeante de la SAS LE FONTAINE extrapole un passif qui s’élèverait à un total de 182 753,00 €;
Mme [Z] [C], es qualités, a pris la mesure qu’un redressement de la situation était manifestement impossible au regard d’un endettement trop important et d’une activité insuffisante ;
Quelques jours avant l’ouverture de la procédure collective une offre d’achat a été faite pour le fonds de commerce ;
Aussi le mandataire judiciaire a maintenu sa demande afin de voir prononcer la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;
Mme [C] [Z], en qualité de Présidente, a confirmé qu’avec la meilleure volonté, elle n’y arrive plus, et qu’il n’y a pas assez de clientèle pour pouvoir envisager un redressement de la situation ;
SUR CE :
Attendu qu’à l’audience du 26/11/2025, deux affaires ont été appelées devant le tribunal afin qu’il soit statué, soit sur la poursuite de l’activité, soit sur l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Il y a lieu, afin de rendre une bonne justice de prononcer la jonction de ces deux affaires ;
Attendu que le passif de la société est important alors que l’activité est insuffisante pour permettre d’envisager un redressement de la situation ;
Attendu que tout maintien de la période d’observation risque d’entrainer une augmentation du passif ;
Attendu que le mandataire judiciaire et la dirigeante ont sollicité la liquidation judiciaire de la SAS LE FONTAINE, ce qui est la seule solution envisageable ;
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article L 641-2 du Code de Commerce, l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, et que, conformément aux dispositions de l’article D 641-10, de ce même code, au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure, le chiffre d’affaires hors taxe de cette entreprise n’a pas dépassé 750 000 € et qu’elle n’employait pas plus de cinq salariés ;
Il y a lieu, conformément aux dispositions des articles L 641-2, L 640-1 et suivants, R 640-1 et suivants et R 641-10 du Code de Commerce, d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée de cette entreprise.
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a précisé la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’avis écrit du Ministère Public,
Vu le rapport écrit du juge commissaire,
Prononce la jonction des affaires mises au rôle sous les numéros : 2025/5095 et 2025/4864.
Ordonne la cessation de l’activité et ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la SAS LE FONTAINE.
Maintient le juge commissaire titulaire et le juge commissaire suppléant précédemment désignés dans cette procédure.
Désigne en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL [P], prise en la personne de Maître [D] [T], [Adresse 3], [Adresse 5] à [Localité 2].
Dit et juge que les biens mobiliers relevés à l’occasion de l’inventaire dressé par le commissaire de judiciaire désigné par le tribunal peuvent être vendus de gré à gré ou aux enchères publiques par le mandataire liquidateur, conformément aux dispositions de l’article L 644-2 du Code de Commerce.
En application des dispositions de l’article L 644-5 du code de commerce, fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de cette procédure collective devra être examinée.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de cette procédure de Liquidation Judiciaire.
Constate que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 02 décembre 2025.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Renouvellement ·
- Redressement judiciaire ·
- Avis favorable ·
- Plan de redressement ·
- Débiteur ·
- Conseil
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Examen ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Terme ·
- Juge-commissaire
- Commissaire de justice ·
- Jonction ·
- Instance ·
- Part ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Crédit agricole ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Construction ·
- Résidence ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Intérêt légal ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Dépens
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Intempérie ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Activité ·
- Stade
- Aquitaine ·
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Caution ·
- Titre ·
- Trésorerie ·
- Commission ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- Paiement de factures ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Pénalité ·
- Procédure civile ·
- Dommage ·
- Intérêt légal ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice
- Construction ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Canal ·
- Contestation sérieuse ·
- Devis ·
- Fondation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Pénalité de retard
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Capacité ·
- Chambre du conseil ·
- Comparution ·
- Bilan ·
- Entreprise ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Injonction de payer ·
- Retraite complémentaire ·
- Délai de paiement ·
- Retard ·
- Sociétés ·
- Exonérations ·
- Titre ·
- Exécution provisoire ·
- Procédure civile
- Injonction de payer ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Management ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Jugement ·
- Ordonnance
- Liquidation judiciaire ·
- Combustible ·
- Exploitation ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.