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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 12 févr. 2025, n° 2023074325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023074325 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 12/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023074325
ENTRE :
SAS LEASECOM, dont le siège social est Immeuble le Ponant, 19 rue Leblanc 75015 Paris – RCS B 331554071
Partie demanderesse : assistée de la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS-REYNET-DYNAMIS AVOCATS agissant par Me Carolina CUTURI-ORTEGA Avocat au Barreau de Bordeaux et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocat (R142)
ET :
SAS PARIS DIANKE MAIRO COIFFURE, dont le siège social est 56 rue Labat 75018 Paris – RCS B 802107763
Partie défenderesse : représentée par sa Présidente Mme [R] [F]
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS PARIS DIANKE MAIRO COIFFURE (ci-après « PDM ») exerce une activité de salon de coiffure mixte à Paris XVIIIème.
La société SAS LEASECOM (ci-après « LEASECOM ») est une entreprise de location financière pour le financement des équipements des entreprises et des commerçants. Elle est domiciliée à Paris XVème.
PDM a signé le 14 janvier 2020 un « contrat de location » n°220L133007 de 63 mois auprès de LEASECOM (désignée comme le Bailleur) pour un système de vidéosurveillance choisi par PDM (désigné comme le Locataire) auprès de son fournisseur, la société VEDIS (étrangère à la cause), pour un loyer mensuel de 49 euros HT.
Ce système avait une valeur d’achat de 2.805,34 euros HT.
PDM a, par sa signature, accepté les conditions générales et particulières du contrat de location qui y étaient attachées.
Le matériel visé a été livré et dûment réceptionné le 31 janvier 2020, les échéances mensuelles contractuelles prélevées par LEASECOM démarrant le 1 er février 2020 avec un terme au 1 er avril 2025.
PDM a cessé de régler les loyers à partir du 1 er mai 2020, après s’être régulièrement acquittée de 3 échéances mensuelles de 58,80 euros TTC (soit 49 euros HT).
Le 17 février 2023 LEASECOM a adressé à PDM un courrier LRAR la mettant en demeure de régler les 34 échéances alors impayées (augmentée de frais d’envoi de mise en demeure et de frais de recouvrement forfaitaires), et précisant qu’à défaut de règlement sous huitaine le contrat serait alors résilié de plein droit avec déchéance du terme et application des conditions contractuelles d’indemnités de résiliation. Cette mise en demeure est restée sans aucune réponse de PDM.
A défaut du règlement des sommes dues à l’expiration du délai imparti, LEASECOM a considéré que la résiliation de plein droit du contrat de location est intervenue le 25 février 2023 dans les conditions susvisées.
Faute de règlement LEASECOM a souhaité saisir la juridiction compétente pour faire valoir ses droits.
C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 5 décembre 2023, LEASECOM a assigné PDM devant le tribunal de céans.
Un avis de passage conforme aux prescriptions de l’article 655 du code de procédure civile a été laissé par le commissaire de justice Me Maurice Lotte conformément aux prescriptions de l’article 656 du code de procédure civile puis la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile contenant copie de l’acte a été adressée dans le délai légal.
Conformément aux dispositions de l’article 446.2 du code de procédure civile, les parties ont été informées que le Tribunal ne retiendra que les dernières conclusions, c’est-à-dire les conclusions récapitulatives.
A l’audience du 15 novembre 2024, par ses conclusions et dans le dernier état de ses prétentions, LEASECOM demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil
* DIRE ET JUGER la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
* CONDAMNER la Société PARIS DIANKE MAIRO COIFFURE (PMD) (sic) à payer à la Société LEASECOM la somme de 4.880,60 euros arrêtée au 25 février 2023 outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris :
* § La somme de 3.479,20 euros TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;
* § La somme de 1.401,40 euros non soumise à TVA au titre de l’indemnité de résiliation ;
* ORDONNER à la Société PARIS DIANKE MAIRO COIFFURE (PMD) de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM;
* AUTORISER, dans l’hypothèse où la Société PARIS DIANKE MAIRO COIFFURE (PMD) ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société PARIS DIANKE MAIRO COIFFURE (PMD), au besoin avec le recours de la force publique,
* DEBOUTER la Société PARIS DIANKE MAIRO COIFFURE (PMD) de toutes ses prétentions plus amples ou contraires ;
* CONDAMNER la Société PARIS DIANKE MAIRO COIFFURE (PMD) à payer la somme de 2.000 euros à la Société LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la Société PARIS DIANKE MAIRO COIFFURE (PMD) aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 27 septembre 2024, par son email adressé au tribunal et régularisé au cours de l’audience et dans le dernier état de ses prétentions, PDM demande au tribunal de DEBOUTER LEASECOM de l’ensemble de ses prétentions.
A l’audience publique du 9 février 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire pour le 1 er mars 2024, audience à laquelle seule LEASECOM s’est présentée, représentée par son conseil, la défenderesse ne comparaissant pas.
La défenderesse PDM, prise en la personne de sa présidente, s’étant présentée devant le juge chargé d’instruire l’affaire dans l’heure qui a suivi la clôture des débats, motivant valablement son retard justifié à l’audience et attestant de sa présence régulière et ponctuelle dans les murs du tribunal, le tribunal a ordonné la réouverture des débats, et renvoyé l’affaire à l’audience publique de mise en état, par jugement prononcé le 22 avril 2024.
Les parties ont été re-convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire pour
le 21 juin 2024, puis pour le 27 septembre 2024, audiences auxquelles elles se sont présentées. L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état pour conclusions de LEASECOM après la régularisation des conclusions de PDM au cours de l’audience du 27 septembre 2024.
Les parties ont été re-convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire pour le 5 décembre 2024, audience à laquelle elles se sont présentées.
A l’audience du 5 décembre 2024, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé le 12 février 2025, par sa mise à disposition au greffe. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le tribunal a sollicité de la défenderesse une note en délibéré portant attestation d’expert-comptable sur le nombre de ses salariés à la date de signature du contrat litigieux (janvier 2020), note reçue par le tribunal par e-mail du 20 décembre 2024.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance des moyens développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Pour de plus amples informations, le tribunal renvoie les parties au corps du présent jugement et à leurs écritures.
A l’appui de ses demandes et en réponse aux prétentions de PDM, LEASECOM expose que :
* PDM ayant cessé de régler les loyers prévus contractuellement à partir du 1 er mai 2020, LEASECOM l’a mise en demeure de régler les échéances impayées par courrier RAR en date du 17 février 2023. PDM n’ayant pas réglé les montants réclamés, le contrat a été résilié de plein droit par LEASECOM le 25 février 2023 aux torts de PDM ;
* Le tribunal devra constater que PDM doit à LEASECOM les 34 loyers mensuels impayés au jour de la résiliation pour la somme de 1.999,20 euros TTC (58,80 euros x 34 mois), des frais de recouvrement pour 1.360 euros, et des frais d’envoi de mise en demeure pour 120 euros TTC ;
* De même PDM doit l’indemnité de résiliation contractuelle, non soumise à TVA, soit 1.274 euros HT au titre des 26 loyers à échoir (49 euros x 26 mois), outre une pénalité de 10% soit 127,40 euros ;
* Ainsi que stipulé au contrat, ces sommes porteront intérêt au taux légal multiplié par trois à compter du 25 février 2023, date de résiliation du contrat ;
* LEASECOM réclame également la restitution du matériel, et, à défaut de sa restitution, son appréhension ; PDM ne justifie pas de ses démarches alléguées pour restituer le matériel dont elle demeure en possession ;
* Les premiers prélèvements effectués, dont l’incompréhension est alléguée par PDM pour justifier de sa suspension des règlements des échéances, correspondent aux
trois premiers loyers mensuels (février, mars et avril 2020) ainsi qu’aux frais administratifs de mise en place (60 euros) et aux frais d’assurance de l’année 2020 (50 euros), tous prévus au contrat ; PDM ne pouvait s’affranchir de son obligation au prétexte de son incompréhension de ces prélèvements sans formuler une réclamation écrite auprès de LEASECOM ; les explications de ces prélèvements ont en outre été données par téléphone à la défenderesse, ce qu’elle ne conteste pas.
PDM, défenderesse, fait valoir que :
* Après la mise en service du matériel dans ses locaux en mars 2020, elle a constaté plusieurs prélèvements bancaires par LEASECOM non prévus au contrat sur les mois de mars et d’avril 2020;
* Ayant pris contact téléphonique avec LEASECOM pour obtenir des informations, elle n’a reçu aucune réponse concrète sur le motif de ces prélèvements non anticipés ;
* Elle a en conséquence fait opposition auprès de sa banque aux prélèvements suivants de LEASECOM et décidé de suspendre le contrat ;
* LEASECOM lui a alors communiqué que ces prélèvements correspondaient à des frais d’installation et de mise en service ; alors qu’il était prévu au contrat que ces frais étaient offerts par LEASECOM ;
* Elle a retourné à deux reprises les équipements loués à LEASECOM, mais leur réception a été refusée.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; « ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi »;
Le tribunal constate que le contrat, signé par les deux parties, a été valablement formé.
Sur le droit à rétractation de PDM :
Le tribunal observant qu’il est stipulé en article 14 des conditions générales « Délai de rétractation » : « Si au jour de la signature du présent contrat conclu hors établissement, le nombre de salariés du locataire est inférieur à 6 et que l’équipement n’entre pas dans le champ de son activité principale, celui-ci dispose d’un délai de rétractation de 14 jours à compter de la signature du présent contrat qu’il pourra exercer en adressant un courrier recommandé au service client mentionné à l’article 15 », le juge a porté aux débats la question du droit de rétractation de PDM au visa des dispositions de l’article L.221.3 du code de la consommation, qui sont d’ordre public (article L.221-29 du code de la consommation) et qui sont visées par cet article.
La juge a rappelé aux parties lesdites dispositions qui prévoient un droit de rétractation explicite pour l’entreprise cliente, lorsque (1) le contrat a été conclu hors établissement, ce qui n’est pas contesté, (2) son objet se situe hors du champ d’activité principal du locataire, et (3) l’effectif du locataire à la signature du contrat n’excède pas 5 salariés.
S’agissant de l’objet qui doit se situer dans le champ de l’activité principale du locataire, il est rappelé que la Cour de Cassation retient une interprétation stricte. En l’espèce, le tribunal constate que du matériel de télésurveillance n’entre pas dans le champ de l’activité principale d’un salon de coiffure, et il dit en conséquence cette condition satisfaite.
Après avoir pris en compte les commentaires de la défenderesse PDM sur le critère de son effectif à la signature du contrat, qu’elle affirme être nul (aucun salarié), le tribunal a sollicité de sa part la production d’une note en délibéré consistant en une attestation d’expertcomptable en bonne et due forme apportant aux déclarations de PDM une valeur probante sur ce point.
La note en délibéré reçue de PDM le 20 décembre 2024 consiste en une attestation dactylographiée sur un papier sans en-tête, non signée ni tamponnée, destinée à attester de l’absence de salarié de PDM au cours de l’exercice fiscal de la signature du contrat. Toutefois, le tribunal considérant qu’un document non signé émanant d’une personne dont rien ne permet de certifier la qualité professionnelle et déontologique d’expert-comptable ne peut en aucun cas constituer une preuve valable de l’état des effectifs de PDM en 2020. Le tribunal dit inopérante cette attestation, et en conséquence il ne retiendra pas que le troisième critère d’application du droit de rétractation est satisfait.
Les dispositions susvisées du code de la consommation ne s’appliquent donc pas en l’espèce.
Sur la résiliation de plein droit du contrat par LEASECOM :
LEASECOM produit à l’instance des éléments contractuels signés par la défenderesse venant en soutien de ses demandes et moyens (contrat de location et conditions générales du 14 janvier 2020, procès-verbal de réception de l’équipement du 31 janvier 2020) ainsi qu’un échéancier valant facture daté du 26 mai 2023, sa facture d’acquisition du matériel auprès de la Société VEDIS (étrangère à la cause) du 2 mars 2020, et copie de la lettre de mise en demeure du 17 février 2023.
Ces pièces montrent que le contrat a été exécuté par LEASECOM et le matériel loué mis à la disposition de PDM,
Le tribunal constate qu’en contrepartie PDM n’a réglé que 3 loyers mensuels et a donc a failli dans l’exécution de son obligation contractuelle principale au sens de l’article 1353 du code civil.
Les moyens invoqués par la défenderesse PDM pour s’exonérer définitivement et totalement du paiement des loyers, en raison des prélèvements dont elle ne comprenait pas ou rejetait la raison ne sauraient prospérer, dans la mesure où ces moyens ne sont soutenus par aucun élément écrit ou probant attestant que LEASECOM aurait « offert » ces frais, qui ont au contraire fait l’objet de factures datées du 19 mars 2020 et qui sont produites à l’instance par LEASECOM.
Le tribunal constate que le courrier de mise en demeure de régler les loyers impayés rappelait, à défaut de règlement, la faculté contractuelle laissée à LEASECOM de constater la résiliation de plein droit ainsi que les conséquences financières de cette résiliation ; que cette mise en demeure est restée sans réponse par la défenderesse ;
L’article 1224 du code civil disposant que : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification au débiteur ou d’une décision de justice », et le tribunal disant l’inexécution par PDM de ses obligations essentielles comme suffisamment grave.
Le tribunal jugera applicables les conditions de la résiliation de plein droit du contrat de location en son article 8.1 ; le contrat a donc été résilié à la date du 25 février 2023 aux torts exclusifs de PDM.
CC* – PAGE 7
Sur le paiement des loyers échus avant résiliation :
PDM n’ayant payé aucune des échéances mensuelles de loyer depuis le 1 er mai 2020, le tribunal la déclarera redevable des sommes demandées par LEASECOM à ce titre. Le tribunal condamnera PDM à verser à LEASECOM la somme de 1.999,20 euros TTC au titre des 34 loyers mensuels impayés au jour de la résiliation (58,80 euros x 34 mois), majorée des intérêts de retard à trois fois le taux légal conformément aux stipulations de l’article 11.1 des conditions générales et conformément aux dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce, à compter du 25 février 2023, date de résiliation du contrat et jusqu’au parfait paiement.
Sur le paiement des loyers restant à échoir (indemnité de résiliation anticipée) :
Le tribunal note que la défenderesse ne pouvait pas ignorer que l’inexécution de son obligation principale de régler les loyers contractuellement prévus pouvait entraîner la résolution du contrat aux conditions prévues dans la clause 8.3 « Résiliation » des Conditions générales, rappelées dans le courrier de mise en demeure, et qui stipule :
« VIII.3 La résiliation du contrat de location entraîne de plein droit le paiement par le Locataire au profit du Bailleur d’une indemnité immédiatement exigible égale au montant des loyers restant à échoir à compter de la date de résiliation, augmentée d’une somme forfaitaire de 10% de ladite d’indemnité et des loyers échus »
Le tribunal constate que LEASECOM, au dispositif de ses demandes, exclut de sa demande les 10% sur les loyers échus ; qu’en outre elle demande le montant de cette indemnité hors taxes, alors qu’elle eut été en droit de la demander TTC.
Il est toutefois constant que constitue une clause pénale la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée ; en l’espèce, le tribunal considère que la clause susvisée est une clause pénale et il se réserve ainsi le droit de la modérer s’il l’estime manifestement excessive ;
Le montant de l’indemnité réclamée, calculée sur la base du loyer HT s’élève à la totalité des 26 échéances mensuelles à échoir de 49 euros HT chacune, soit la somme de 1.274 euros HT (= 26 x 49) ce montant d’indemnité étant majoré de 10% (soit 127,40 euros HT), portant la somme au total de 1.401,40 euros HT (= 1.274+127,40).
Le tribunal considère, au regard des circonstances de l’espèce, que ce montant indemnitaire, ajouté aux 37 échéances mensuelles payées ou échues antérieures à la résiliation pour 1.813 euros HT soit au total 3.214,40 euros HT, n’est pas manifestement excessif comptetenu du prix d’acquisition de l’équipement par LEASECOM (2.805,34 euros HT).
En conséquence, le tribunal condamnera PDM à payer à LÈASECOM la somme de 1.401,40 euros HT au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, majorée des intérêts de retard à trois fois le taux légal conformément aux stipulations de l’article 11.1 des conditions générales et conformément aux dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce, à compter du 25 février 2023, date de résiliation du contrat et jusqu’au parfait paiement.
Sur les frais de mise en demeure :
LEASECOM réclame dans sa mise en demeure du 20 février 2023 et dans son dispositif des « frais d’envoi de mise en demeure » de 120 euros TTC, montant dont elle justifie par la production à l’instance d’une facture datée du 17 février 2023 ainsi que par une grille tarifaire de ses « services complémentaires » mentionnant ces frais pour 100 euros HT.
Toutefois, la grille tarifaire produite par la demanderesse n’ayant pas été signée ni paraphée par la défenderesse, et il n’est en outre pas démontré que la défenderesse en avait pris
connaissance à sa signature du contrat ; cette tarification ne saurait, dans le cadre du contrat d’adhésion signé par PDM, lui être opposable.
En conséquence, le tribunal déboutera LEASECOM de sa demande au titre de « frais d’envoi de mise en demeure » de 120 euros TTC.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :
Selon l’article L.441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D.441-5 du même code.
34 échéances mensuelles sont restées impayées, mais hormis l’échéancier global (daté du 26 mai 2023, postérieurement à la résiliation) la demanderesse échoue à apporter d’autres factures envoyées à la défenderesse qui justifieraient desdits frais de recouvrement.
Le tribunal condamnera en conséquence PDM à payer à LEASECOM la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement, déboutant pour le surplus.
Sur la restitution à LEASECOM des équipements, sur l’astreinte et sur l’appréhension :
Par application des stipulations contractuelles figurant en article 9.2 des Conditions générales, le tribunal fera droit aux demandes de LEASECOM visant à la restitution du matériel loué tel que désigné dans la facture de cession n°FA007404 du 2 mars 2020 de la société VEDIS à LEASECOM.
Le tribunal condamnera PDM à restituer à LEASECOM sous quinzaine à compter de la signification du jugement à intervenir les équipements objets du contrat de location résilié.
LEASECOM réclame que la restitution soit effectuée sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; le tribunal, considérant que les conditions générales ne prévoient aucune astreinte même en cas de résiliation anticipée, et que LEASECOM ne prévoit pas de diminuer les loyers restants dus de la valeur du matériel au jour de sa restitution, ne fera pas droit à l’astreinte réclamée par LEASECOM.
Le tribunal, constatant en outre que lesdits équipements sont désignés sans précision au contrat de location comme dans le PV de réception par PDM (ni marque, ni modèle, ni numéro de série), ce qui les rend non indentifiables avec certitude, il déboutera LEASECOM de ses demandes d’appréhension, ainsi que de recours à la force publique.
Sur les dépens
PDM, qui succombe, sera condamnée à supporter les entiers dépens.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile (frais irrépétibles)
En l’espèce, considérant qu’il serait inéquitable que LEASECOM supporte seule les frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir son droit en justice, le tribunal condamnera PDM au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les autres demandes
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :
* CONDAMNE la Société PARIS DIANKE MAIRO COIFFURE à payer à la Société LEASECOM les sommes suivantes, outre intérêts à trois fois le taux légal à compter du 25 février 2023 et jusqu’au parfait paiement :
* 1.999,20 euros TTC au titre des loyers impayés au jour de la résiliation,
* 1.401,40 euros au titre de l’indemnité de résiliation, clause pénale ;
* REJETTE intégralement la demande de LEASECOM au titre des frais de mise en demeure pour 120 euros ;
* CONDAMNE la Société PARIS DIANKE MAIRO COIFFURE à payer à la Société LEASECOM la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement ; DEBOUTE pour le surplus ;
* ORDONNE à la Société PARIS DIANKE MAIRO COIFFURE de RESTITUER à la SAS LEASECOM, sous quinzaine de la signification du présent jugement, à ses frais, les matériels en bon état d’entretien et de fonctionnement, tel que désignés dans la facture n°FA007404 du 2 mars 2020 de la société VEDIS à LEASECOM, exclusivement à la Société LEASECOM ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM ;
* DEBOUTE la Société LEASECOM de sa demande d’appréhender les matériels objets du contrat de location en quelques mains et en tous lieux qu’ils se trouvent ; DEBOUTE sur le recours à la force publique ;
* DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ;
* CONDAMNE la Société PARIS DIANKE MAIRO COIFFURE aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 104,31 € dont 17,17 € de TVA.
* CONDAMNE la Société PARIS DIANKE MAIRO COIFFURE à payer la somme de 500 euros à la Société LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le Date en audience publique, devant M. Frédéric Mériot, le juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Bertrand Guillot, M. Frédéric Mériot et M. Thierry Vitoux.
Délibéré le 24 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bertrand Guillot, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
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