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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, audience cont. salle ndeg5, 24 mars 2025, n° 2023001743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2023001743 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
JUGEMENT DU 24 mars 2025 1 ère chambre
Références : 2023001743
ENTRE :
M. [D] [T], demeurant [Adresse 1]
Plaidant par Maître Xavier Cottet, avocat au Barreau de Poitiers Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle n°2022/002421.
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
La SARL Les Ateliers Rambault, sise [Adresse 2]
Plaidant par Maître Michel Saubole, avocat au Barreau de Poitiers
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Affaire plaidée lors de l’audience du 20 janvier 2025 où siégeaient M. Boijoux, président d’audience, Messieurs Hestin, Cordeau, Bouard et Mme Brouard, juges, assistés de Me Pierre-Olivier HULIN greffier associé, lesdits juges ayant délibéré et annoncé la mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 24 mars 2025 à partir de 14 heures.
JUGEMENT
Décision contradictoire en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.
La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
Faits et Procédure
Monsieur [T] qui exerce l’activité de Designer 3D rencontre en 2019 lors d’un séminaire les représentants de la SARL Les Ateliers Rambault auxquels il présente un projet de bureau connecté dont il a déposé le modèle auprès de l’INPI sous le nom de Blackcypher.
Les parties signent en 2020 un contrat de partenariat et un accord de confidentialité.
Monsieur [T] reproche à son cocontractant de n’avoir pas réalisé le prototype du bureau cidessus mentionné et de l’avoir contrefait au bénéfice d’une tierce entreprise.
Par décision du 19 mai 2022, le tribunal judiciaire de Poitiers accorde l’aide juridictionnelle totale à monsieur [T] et désigne Maître [L] pour l’assister.
Par assignation en date du 16 mai 2023, monsieur [T] fait attraire la SARL Les Ateliers Rambault devant la présente juridiction.
Monsieur [E], juge conciliateur, est nommé par le tribunal. Les parties sont convoquées à une audience de conciliation le 17 juillet 2023.
La procédure se solde par un constat de non conciliation le 5 octobre 2023.
C’est dans ces conditions de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience de ce jour, après que les parties représentées chacune par un avocat aient donné leur accord pour la mise en place d’un calendrier de procédure en vue de l’organisation de l’échange de leurs conclusions écrites respectives.
Prétentions et moyens du demandeur
A l’audience du 20 janvier 2025 et par conclusions déposées à la barre, monsieur [T] demande au Tribunal de :
A titre principal et vu les articles 1101, 1103 et suivants du code civil
* Condamner la SARL Les Ateliers Rambault à lui verser la somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice,
A titre subsidiaire et vu les articles 1240 et suivants du code civil
* Condamner la SARL Les Ateliers Rambault à lui verser la somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice ;
En tout état de cause
* Condamner la SARL Les Ateliers Rambault à payer à Maître [R] [L] la somme de 1.500 euros HT soit 1.800 euros TTC sur le fondement de l’article 37 du décret du 19 décembre 1991,
* Ordonner l’exécution provisoire,
* Condamner la même en tous les dépens de l’instance ;
Sur l’exception d’incompétence soulevée in limine litis, monsieur [D] [T] n’y répond pas plus à la barre que dans les conclusions qu’il y dépose ;
Pour le surplus de ses moyens et prétentions le Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 455 du cpc renvoie à ses conclusions déposées le jour de l’audience,
Prétentions et moyens du défendeur
En réponse et par conclusions déposées sur le RPVA le 16 juin 2024, la SARL Les Ateliers Rambault demande au Tribunal de :
Vu l’article D 211-6-1 du code de l’organisation judiciaire
Vu les articles 1101, 1103 et 1140 du code civil
* Sur le grief de plagiat et violation des droits d’auteur-contrefaçon, se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Rennes,
* Débouter monsieur [T] de sa demande indemnitaire à concurrence de 70000 euros en réparation de son prétendu préjudice et du surplus de ses demandes,
* Condamner le même à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du cpc ainsi qu’aux entiers dépens ;
Elle soulève in limine litis l’incompétence du présent Tribunal au visa de l’article D 211-6-1 du code de l’organisation judiciaire qui dispose que le siège et le ressort des tribunaux judiciaires ayant compétence exclusive pour connaitre des actions en matière de propriété littéraire et
artistique, de dessins et modèles, de marques et d’indications géographiques, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, sont fixés conformément au tableau VI annexé au présent code,
Et précise qu’il ressort du tableau VI précité que le tribunal judiciaire de Rennes est compétent pour le ressort de la Cour d’appel de Poitiers ;
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la SARL Les Ateliers Rambault, le Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 455 du cpc renvoie aux conclusions déposées à la date ci-dessus indiquée,
Motifs de la décision
Sur l’exception d’incompétence soulevée in limine litis
Le Tribunal observe que le principe du contradictoire a été respecté et rappelle, au visa des dispositions de l’article D 211-6-1 du code de l’organisation judiciaire que les questions relatives au plagiat et droits d’auteur relèvent de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires,
Relève en l’espèce que la demande indemnitaire de monsieur [T] est motivée par un manquement contractuel doublé de la contrefaçon d’un modèle déposé,
Qu’en conséquence et en application de l’article précité et du tableau VI annexé au code de l’organisation judiciaire, le Tribunal dira recevable l’exception soulevée,
Se déclarera incompétent,
Renverra la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Rennes ;
Sur les demandes accessoires
La SARL Les Ateliers Rambault sollicite l’octroi d’une indemnité de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du cpc,
Le Tribunal y fera droit en son principe mais en réduira le quantum à la somme de 500 euros que monsieur [T] sera condamné à payer à la dite SARL;
Aux termes de l’article 696 du cpc, la partie qui succombe est condamnée aux dépens ; ceux-ci seront cependant à la charge du trésor public, le demandeur étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle n°2022/002421 ;
Par ces Motifs
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 al 2 du cpc,
Sur l’exception d’incompétence :
Dit recevable l’exception soulevée,
Se déclare incompétent,
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Rennes,
Dit que faute d’appel à l’encontre de cette décision dans le délai prescrit par l’article 84 du code de procédure civile, le dossier de la présente affaire sera transmis par le greffier, par application des dispositions de l’article 82 du code de procédure civile, à la juridiction ci-dessus désignée ;
Condamne monsieur [T] à payer la SARL Les Ateliers Rambault la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du cpc,
Met les dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 116,61 euros TTC à la charge du Trésor public,
La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
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