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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 24 oct. 2025, n° 2023J00844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2023J00844 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SAS LEASE PRO FINANCE, La SAS LEASE PROTECT FRANCE, La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
24/10/2025 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle généra44
ENTRE :
SELARL YVON PERIN ET [T] [C] prise en la personne de Me [T] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ZOUZOU-BURGERS Numéro SIREN : 501 907 661
[Adresse 2]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître BERNADAC Anne -[Adresse 9] Maître KEBE Bassirou -SAS PROCESCIAL AVOCAT [Adresse 5]
ET
1- La SAS LEASE PRO FINANCE Numéro SIREN : 531483154 [Adresse 4]
2- La SAS LEASE PROTECT FRANCE
Numéro SIREN : 514801455 [Adresse 10]
DÉFENDEURS 1 et 2 – représentés par Maître BUISSON Ludivine -[Adresse 8] Maître ASSOULINE Michaël – MSA LAW [Adresse 3]
* La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 [Adresse 6]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel – SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE Case n° 20 – [Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée le 24/10/2025 à Me TROMBETTA Michel Copie exécutoire délivrée le 24/10/2025 à Me BUISSON Ludivine
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Le 22/04/2022, la société ZOUZOU BURGERS a signé avec la société LEASE PROTECT France un contrat de location de matériel pack vitrine 32+ pack création et support moyennant une mensualité de 284,40€ TTC.
Le 22/04/2022 un contrat de location de ce matériel a été signé avec la société LEASE PRO FINANCE sur la base de 21 loyers trimestriels de 711 € HT chacun s’échelonnant jusqu’au 30/06/2027.
Un procès-verbal de mise en en service a été signé le 16/05/2022 entre les sociétés LEASE PROTECT et ZOUZOU BURGER.
Un procès-verbal de livraison-réception de l’équipement a été signé le 16/05/2022 entre les sociétés LEASE PRO FINANCE et ZOUZOU BURGER
Conformément à l’article 8 des conditions générales du contrat de location la société LEASE PROFINANCE a cédé le contrat de location à la société LOCAM.
Le 02/06/2022 la société ZOUZOU BURGER facture une remise de 1 500 € HT à la société LEASE PROTECT.
Suite à des impayés répétés de la part de la société ZOUZOU BURGERS la société LOCAM a adressé le 14/04/2023 une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception de payer 3 échéances impayées rappelant qu’à défaut, le contrat de location financière du matériel sera résilié de plein droit pour défaut de paiement et que les échéances à échoir deviendraient immédiatement exigibles, outre une clause pénale de 10%.
Le 14/05/2023 la société ZOUZOU BURGERS a adressé, par l’intermédiaire de son conseil, une lettre de « mise en demeure rétractation » tant à la société LEASE PROTECT FRANCE qu’à la société LOCAM, indiquant que la signature des contrats n’était pas conforme et demandait ainsi à exercer son droit de rétractation en application du code de la consommation.
Le 08/06/2023 la société LEASE PROTECT FRANCE a répondu par l’intermédiaire de son conseil en rejetant les demandes formulées par la société ZOUZOU BURGERS.
La société ZOUZOU BURGERS a assigné au fond le 17/08/2023 les sociétés LEASE PRO FINANCE et LEASE PROTECT France par acte de Maître [N] [F] Commissaire de justice à [Localité 11] et le 16/08/2023 la société LOCAM par acte de Maître [K] [W] Commissaire de justice à [Localité 12] à comparaître par devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2023J00844.
C’est ainsi en l’état que l’affaire se présente au Tribunal.
La SELARL YVON PERIN ET [T] [C] prise en la personne de Me [T] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ZOUZOU-BURGERS expose
La société ZOUZOU BURGERS se fonde sur les articles L.111-1, L.221-1 et suivants du code de la consommation Vu l’article L.242-1 du code de la consommation, Vu les articles 1130 et suivants, 1178, 1128, 1103, 1128, 1163, 1216, 1225, 1217, 1229, 1227 et 1353 du code civil, Vu les articles 9, et 700 du code de procédure civile et des décisions de différentes Cour d’Appel et de la Cour de Cassation.
Que les contrats de location n’ont pas été signés par le représentant légal de la société ZOUZOU BURGERS qui est monsieur [Z], que le contrat n’a pas été confirmé contrairement à ce que soutiennent ses adversaires, qu’ainsi la nullité du contrat est encourue.
Qu’elle devait bénéficier des dispositions du code de la consommation notamment en ce qui concerne le droit de rétractation ce qui entraine la nullité du contrat de fourniture et par voie de conséquence la caducité du contrat de location financière dans le cadre de l’interdépendance des contrats.
Que la société ZOUZOU BURGERS a parfaitement utilisé ce droit de rétractation dans les délais prévus notamment dans le cas d’une demande de nullité du contrat.
Que, de plus, la société ZOUZOU BURGERS n’a pas eu les informations nécessaires en ce qui concerne le délai de livraison ou d’exécution, le total des coûts mensuels ainsi que les caractéristiques essentielles du matériel.
Que la société LEASE PRO FINANCE n’a pas informé la société ZOUZOU BURGERS du règlement de la facture de matériel au fournisseur et n’a pas donc pas exécuté son engagement contractuel, qu’ainsi la résolution du contrat de location est encourue.
Qu’en conséquence, que les contrats soient nuls, résolus ou caducs, la société ZOUZOU BURGERS est fondée à solliciter la restitution des sommes qu’elle a versé.
La SELARL YVON PERIN ET [T] [C] prise en la personne de Me [T] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ZOUZOU-BURGERS demande au Tribunal de
Débouter les sociétés LEASE PRO FINANCE et LEASE PROTECT FRANCE de leur demande tendant à faire déclarer l’action en justice irrecevable.
* Déclarer applicables les dispositions visées par l’article L. 221-3 du code de la consommation. À TITRE PRINCIPAL :
* Déclarer toute l’opération contractuelle litigieuse anéantie par l’effet de la rétractation exercée par la société ZOUZOU-BURGERS, le 14/05/2023.
En conséquence,
* Débouter les sociétés LEASE PROTECT FRANCE, LEASE PRO FINANCE et LOCAM de toutes leurs demandes,
* Condamner la société LOCAM à restituer au liquidateur de la société ZOUZOU-BURGERS la somme de 2 550,22€, avec les intérêts calculés selon les modalités de l’article L. 242-4 du code de la consommation à compter de l’assignation, et capitalisation.
PREMIER NIVEAU DE SUBSIDIARITÉ :
* Annuler toute l’opération contractuelle litigieuse notamment pour les motifs suivants :
* Violation de l’obligation d’information sur le délai de livraison ou d’exécution des prestations,
* Violation de l’obligation d’information sur le total des coûts mensuels,
* Violation de l’obligation d’information sur les caractéristiques essentielles du matériel,
* Absence de pouvoir du représentant de la société ZOUZOU-BURGERS.
En conséquence,
* Débouter les sociétés LEASE PRO FINANCE, LEASE PRO FINANCE et LOCAM de toutes leurs demandes,
* Condamner la société LOCAM à restituer au liquidateur judiciaire de la société ZOUZOU-BURGERS la somme de 2 550,22€, avec intérêts au taux légal et capitalisation, à compter de l’assignation.
SECOND NIVEAU DE SUBSIDIARITE :
Prononcer la résolution rétroactive du contrat de location et ce, avec effet rétroactif à la date de sa conclusion.
En conséquence,
* Débouter les sociétés LEASE PRO FINANCE, LEASE PRO FINANCE et LOCAM de toutes leurs demandes,
* Condamner la société LOCAM à restituer au liquidateur judiciaire de la société ZOUZOU-BURGERS la somme de 2 550,22€, avec intérêts au taux légal et capitalisation, à compter de l’assignation.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Prononcer la caducité de tous les autres contrats interdépendants en conséquence de l’anéantissement de l’un quelconque des contrats.
En conséquence,
* Débouter les sociétés LEASE PROTECT FRANCE, LEASE PRO FINANCE et LOCAM de toutes leurs demandes,
* Condamner la société LOCAM à restituer au liquidateur judiciaire de la société ZOUZOU-BURGERS, la somme de 2 550,22€, avec intérêts au taux légal et capitalisation, à compter de l’assignation,
* Condamner in solidum les sociétés LEASE PROTECT FRANCE, LEASE PRO FINANCE et LOCAM à verser chacune au liquidateur judiciaire de la société ZOUZOU-BURGERS, la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure.
* Écarter l’exécution provisoire pour toute condamnation à l’encontre de la société ZOUZOU-BURGERS.
En réponse, les sociétés LEASE PROTECT France et LEASE PRO FINANCE entendent démontrer que
Les sociétés LEASE PROTECT France et LEASE PRO FINANCE se fondent sur les articles L 221-3 et l’article L.242-1 du code de la consommation.
La société ZOUZOU BURGERS ne peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation notamment en ce qui concerne le droit de rétraction et la nullité du contrat parce qu’elle a exercé son droit de rétractation hors délai.
Les sociétés LEASE PROTECT FRANCE et LEASE PRO FINANCE rappelle toutefois que si l’information sur le droit de rétractation est bien prolongé de 12 mois dans le cas d’un défaut d’information préalable tel que prévu dans l’article L. 221-5 du code de la consommation, le cas présent montre que la société ZOUZOU BURGERS a demandé à en bénéficier plus de 12 mois et 14 jours après avoir signé le contrat.
Les sociétés LEASE PROTECT FRANCE et LEASE PRO FINANCE indiquent aussi que la facturation du matériel a bien été effectuée entre le fournisseur la société LEASE PROTECT FRANCE et la société LOCAM en date du 20/05/2022 comme le montre la pièce 7 de leurs conclusions.
Les sociétés LEASE PROTECT FRANCE et LEASE PRO FINANCE ont parfaitement respecté leurs obligations contractuelles ; que le contrat comporte clairement toutes les informations nécessaires.
La société ZOUZOU BURGERS ne peut se prévaloir de la nullité du contrat pour cause d’absence de pouvoir du représentant légal : la société ZOUZOU BUREER est engagée sur le fondement du mandat apparent.
Les sociétés LEASE PROTECT France et LEASE PRO FINANCE demandent au Tribunal de
Sur la demande d’annulation du contrat pour manquements aux mentions du code de la consommation :
Rappeler qu’il résulte de l’article L.221-3 du code de la consommation que seules les sections 2, 3, 6 du Chapitre I du Titre il du Code de la consommation sont applicables aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels,
* Constater que l’article L.242-1 fondant la prétendue nullité des contrats figure au Titre IV du code de la consommation.
* Par conséquent,
* Dire et juger que la nullité prévue à l’article L.242-1 du Code de la consommation n’est pas applicable au contrat conclu par la société ZOUZOU BURGERS.
Rejeter la demande de nullité du contrat.
Sur la demande d’annulation du contrat pour un prétendu défaut de pouvoir :
* Juger que le signataire des contrats s’est par des actes positifs répétés, comporté comme représentant de la société ZOUZOU-BURGERS.
* Rejeter la demande de nullité du contrat.
Sur la demande subsidiaire de résolution du contrat :
Constater que la chaine de factures de ventes entre LEASE PROTECT France et LEASE PRO FINANCE et entre cette dernière et LOCAM, est communiquée.
Par conséquent,
Rejeter la demande de résolution du contrat.
En toutes hypothèses :
* Constater que la société ZOUZOU BURGERS ne produit pas son registre du personnel, seul élément permettant d’établir de manière incontestable le nombre de salariés.
* Dire et juger que la société ZOUZOU BURGERS ne démontre pas que les deux conditions cumulatives posées par l’article L. 221-3 du code de la consommation étaient satisfaites au jour de sa signature.
* Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la Société ZOUZOU BURGERS.
* Condamner la société ZOUZOU BURGERS à 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, la société LOCAM soutient
Que la fourniture d’un matériel de vidéo surveillance entre dans le champ de l’activité principale de la société ZOUZOU BURGERS puisque ce matériel a pour utilité de sécuriser les biens qu’elle commercialise ;
Que de plus la société ZOUZOU BURGERS ne prouve pas qu’elle emploie moins de 5 salariés au moment de la signature des contrats et qu’elle ne puisse bénéficier des dispositions du code de la consommation ;
Que, vu l’article 1156 du code civil, le dirigeant de la société ZOUZOU-BURGERS a ratifié le contrat de location en réglant le premier loyer, ainsi l’inopposabilité comme la nullité de l’acte ne peuvent plus être invoquées conformément à la théorie du mandat apparent ;
Que la société ZOUZOU BURGERS n’est pas partie au contrat entre la société LEASE PRO FINANCE et la société LOCAM et qu’elle ne peut se prévaloir d’un quelconque manquement à un contrat dont elle est tierce ;
Que la société ZOUZOU-BURGERS n’identifie pas et ne sollicite aucune sanction à l’égard d’un contrat qu’elle estime être interdépendant du contrat de location et donc que sa demande de caducité du contrat avec LOCAM devra être rejetée.
La société LOCAM demande au Tribunal de
Débouter la SELARL YVON PERIN ET [T] [C] ès qualité de liquidateur de la société ZOUZOU BURGERS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Fixer reconventionnellement la créance de la société LOCAM au passif de la société ZOUZOU BURGERS à un montant principal de de 18 843,63 € ;
* Condamner la SELARL YVON PERIN ET [T] [C] à régler à la société LOCAM une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la SELARL YVON PERIN ET [T] [C] ès qualité de liquidateur de la société ZOUZOU BURGERS aux entiers dépens d’instance.
MOTIFS ET DECISION
À titre liminaire, le Tribunal entend relever, qu’il n’est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qu’il lui appartient d’examiner en premier les prétentions des parties dont l’accueil est de nature à influer sur la solution du litige, sans s’arrêter à l’ordre dans lequel elles ont été présentées, dès lors qu’elles tendent toutes à la même fin (arrêt Cour d’Appel de LYON, RG : 19/05085 du 7 juillet 2022) ;
1- Sur l’interdépendance des contrats
Attendu que la société ZOUZOU BURGERS soutient l’interdépendance du contrat de location du matériel la liant aux sociétés LEASE PRO FINANCE et LEASE PROTECT FRANCE et du contrat de location financière la liant à la société LOCAM ;
Attendu qu’en application des dispositions des articles 1103 et 1320 du code civil, les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une même opération incluant une location financière sont interdépendants ; que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ;
Attendu qu’en l’espèce le contrat de fourniture d’un écran dynamique et le contrat de location financière liant les parties à l’instance ont été conclus par les mêmes intervenants le même jour, soit le 22/04/2022 ; que la fourniture d’un écran dynamique constitue manifestement la seule cause du contrat de financement, les parties audit contrat de financement ayant envisagé le premier contrat de fourniture comme but contractuel ; que lesdits contrats, dont l’un trouve son objet dans l’exécution de l’autre, participent en définitive à l’économie générale d’une même opération incluant une location financière ; que les conventions litigieuses constituent ainsi un ensemble contractuel indivisible ;
Attendu qu’en conséquence le Tribunal constatera l’interdépendance et l’indivisibilité des contrats liant d’une part les sociétés ZOUZOU BURGERS et LEASE PROTECT FRANCE et d’autre part les sociétés ZOUZOU BURGERS et LEASE PRO FINANCE désormais LOCAM car la société LEASE PRO FINANCE lui a cédé ce contrat ;
2- Sur l’application des dispositions du code de la consommation
Attendu que société ZOUZOU BURGERS demande à bénéficier des dispositions du code de la consommation et notamment celles concernant le droit de rétractation ;
Attendu que l’article L. 221-3 du code de la consommation prévoit que les bénéfices du code de la consommation entre consommateurs et professionnels sont étendus aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entrent pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ;
Attendu qu’en réponse la société LOCAM soutient que les dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation seraient exclues du champ d’application de la section relative au droit de rétractation des contrats dès lors que l’objet du contrat entre dans le champ d’activité principale du professionnel sollicité, que dans le cas présent un matériel écran dynamique entre dans le champ d’activité de la société ZOUZOU BURGERS ;
Attendu que les contrats qui lient les parties signés le 22/04/2022 sont intitulés « contrat de location » sans autre mention, les parties étant précisément dénommées «locataire » et « bailleur » ;
Attendu qu’en effet, un tel contrat de location n’aurait pas été conclu si la société ZOUZOU BURGERS n’avait pas souscrit le contrat principal de location d’un écran dynamique avec les sociétés LEASE PRO FINANCE et LEASE PROTECT FRANCE ;
Attendu que l’article L. 221-27 du code de la consommation dispose que « l’exercice du droit de rétractation met fin à l’obligation des parties soit d’exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre. L’exercice du droit de rétractation d’un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25 » ;
Attendu qu’ainsi en application dudit article, en matière d’exercice du droit de rétractation, le contrat accessoire suit le sort du contrat principal, le texte ne prévoyant aucune exception ou exclusion en fonction du type de contrat accessoire dont il s’agit ;
A- Sur la qualité de professionnels des cocontractants
Attendu que la qualité de professionnel des parties à l’instance n’est pas contestée ; que la société ZOUZOU BURGERS convient que c’est bien en qualité de professionnel qu’elle a contracté avec les sociétés LEASE PRO FINANCE et LEASE PROTECT FRANCE et la société LOCAM ; que chacune a donc contracté dans le cadre et pour les besoins de son activité professionnelle ;
Attendu qu’il convient donc de constater que le contrat de location d’un écran interactif a été conclu entre professionnels ;
B- Sur la conclusion « hors établissement » du contrat litigieux
Attendu que la Société ZOUZOU BURGERS a signé le contrat litigieux sur le lieu d’exercice de son activité à [Localité 7] ; et non dans un établissement des sociétés LEASE PRO FINANCE et LEASE PROTECT FRANCE ou de la société LOCAM ;
Attendu qu’il convient donc de dire que le contrat de location litigieux a été conclu hors établissement au sens de l’article L. 221-3 du code de la consommation ;
C- Sur le nombre de salarié employés par la société ZOUZOU BURGERS
Attendu que la société ZOUZOU BURGERS produit dans ses conclusions en pièce 6 une fiche INSEE n’indiquant aucune mention sur les effectifs au jour de la signature des contrats ;
Attendu que ledit document ne permet pas au Tribunal de vérifier que la société ZOUZOU BURGERS employait moins de 5 salariés au jour de la signature du contrat de location le 22/04/2022 ;
Attendu qu’il convient donc de dire que la société ZOUZOU BURGERS ne remplit pas les conditions visées à l’article L. 221-3 du code de la consommation ;
Attendu en conséquence que les conditions prévues aux dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation sont pas en l’espèce réunies ;
Attendu qu’en conséquence le Tribunal rejettera la demande de la société ZOUZOU BURGERS tendant à voir prononcer la résiliation du contrat de location de matériel conclu avec les sociétés LEASE PRO FINANCE et LEASE PROTECT FRANCE pour absence d’informations relatives au droit de rétractation en application des dispositions y afférentes du code de la consommation ainsi que la demande concomitante de caducité du contrat de location financière conclu avec la société LOCAM ;
3- Sur les autres violations de l’obligation d’information en application du code de la consommation
Attendu que la Société ZOUZOU BURGERS sollicite que le Tribunal annule les contrats litigieux au motif de plusieurs violations d’obligation d’information notamment sur le délai de livraison, le total des coûts mensuels et les caractéristiques essentielles du matériel de vidéo protection ;
Attendu qu’il a été retenu ci-avant que la société ZOUZOU BURGERS ne remplit pas l’ensemble des conditions visées à l’article L. 221-3 du code de la consommation pour que ce dernier lui soit applicable ;
Attendu en conséquence, que le Tribunal déboutera la SELARL YVON PERIN ET [T] [C] prise en la personne de Me [T] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ZOUZOU-BURGERS de l’intégralité de ses demandes fondées sur les dispositions consuméristes pour la violation des obligations d’informations sur le délai de livraison, le total des coûts mensuels et les caractéristiques essentielles de l’écran dynamique ;
4- Sur la nullité du contrat pour absence de pouvoir du représentant légal du locataire
Attendu qu’une personne est considérée comme en représentant une autre à l’égard de tiers en vertu d’un mandat apparent, lorsque les tiers ont légitimement pu croire qu’elle agissait au nom et pour le compte de cette dernière ;
Attendu que le contrat de location entre la société LEASE PROTECT en date du 22/04/2022 et le procès-verbal de mise en service en date du 16/05/2022 et le contrat de location et le mandat de prélèvement SEPA avec la société LEASE PRO FINANCE en date du 22/04/2022 ont été signés par la société ZOUZOU-BURGERS et que cette dernière a émis une facture signée en date du 02/06/2022 à la société LEASE PROTECT ;
Attendu qu’ainsi, il existait lors de la conclusion du contrat des circonstances, distinctes des déclarations faites par le prétendu mandataire, autorisant son cocontractant à ne pas vérifier les pouvoirs dudit mandataire;
Attendu que l’ensemble ces éléments prouvent que la société ZOUZOU-BURGERS s’est engagé dans une relation contractuelle avec la société LEASE PROTECT et LEASE PRO FINANCE ;
Attendu que les signataires des contrats se sont, par des actes positifs répétés à des dates différentes, comportés comme représentants la société ZOUZOU-BURGERS ;
Attendu que dès lors, la société ZOUZOU-BURGERS a été valablement engagée dans les liens contractuels et est tenue d’exécuter les engagements résultant du contrat de location ;
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal rejettera la demande de nullité du contrat pour l’absence de pouvoir du représentant de la SELARL YVON PERIN ET [T] [C] prise en la personne de Me [T] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ZOUZOU-BURGERS ;
5- Sur la demande de résolution de l’ensemble contractuel encourue pour violation des règles du code civil
Attendu que la société ZOUZOU BURGERS sollicite la résolution de l’opération contractuelle sur le fondement des dispositions des articles 1217 et 1353 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile notamment en ce qui concerne la preuve du règlement du matériel fourni par la société LEASE PROTECT FRANCE et mis en location par le financeur : la société LEASE PRO FINANCE qui détermine la date de départ de l’engagement de la société ZOUZOU BURGERS ;
Attendu qu’en réponse la société LEASE PROTEC FRANCE fourni dans sa pièce 7 de ses conclusions, la facture du matériel adressée à la société LEASE PRO FINANCE et adressée à la société LOCAM ;
Attendu que la société LOCAM précise que la société ZOUZOU BURGERS est tierce à la transaction qui concerne le paiement du matériel entre les sociétés LEASE PROTECT FRANCE, LEASE PRO FINANCE et LOCAM ;
Attendu que la société ZOUZOU BURGERS a signé le 16/05/2022 un document clairement intitulé procès-verbal de livraison et de conformité avec la société LEASE PRO PROTECT ; que la société ZOUZOU BURGERS l’a accepté sans restriction ni réserve ; ce qui a déclenché l’exigibilité du premier loyer ; que ceci confirme l’objet du contrat de location ;
Attendu que les dispositions du contrat proposé par la société LEASE PRO FINANCE ainsi que le procèsverbal de livraison et de conformité tout comme l’autorisation de prélèvement ont été acceptés, paraphés et tamponnés par la société ZOUZOU BURGERS sans qu’aucune réserve n’ait été émise ;
Attendu que la signature du procès-verbal de livraison et de conformité est le fait déclencheur d’une part de l’exigibilité des échéances, d’autre part pour le bailleur, du règlement de la facture du fournisseur, sans que par voie de conséquence, le bailleur n’ait à vérifier la conformité du bien ou service livré ; que dès lors, la société LOCAM cessionnaire du contrat de location qui a décaissé au visa de ce document le coût d’acquisition du matériel au profit du fournisseur a parfaitement rempli ses obligations contractuelles ;
Attendu que la société ZOUZOU BURGERS a réglé un loyer trimestriel avant de mettre fin unilatéralement à ses règlements à compter du 30/06/2022 auprès de la société LOCAM ;
Attendu qu’il appartient au demandeur d’apporter la preuve des faits invoqués ;
Attendu que la société ZOUZOU BURGERS n’apporte pas les preuves d’un manquement grave aux obligations contractuelles de la part des sociétés LEASE PROTECT FRANCE et LEASE PRO FINANCE ni de la société LOCAM ;
Attendu de tout ce qui précède que la société ZOUZOU BURGERS ne prouve aucunement les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que le Tribunal déboutera la société ZOUZOU BURGERS de sa demande de résolution de l’opération contractuelle au titre d’un manquement aux obligations contractuelles émanant des sociétés défenderesses et à toutes les demandes y afférentes ;
Attendu que le Tribunal rejettera la demande formulée par la SELARL YVON PERIN ET [T] [C] prise en la personne de Me [T] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ZOUZOU-BURGERS de restitution des loyers déjà versés par la société LOCAM ;
6- Sur les sommes dues à la société LOCAM
Attendu que le contrat de location a été résilié de plein droit en application de l’article 10 des conditions générales de location, suite aux impayés répétés de la société ZOUZOU BURGERS ;
Attendu que la société ZOUZOU BURGERS a réglé un loyer sur les vingt-et-un prévus au contrat ;
Attendu que ledit article 10 des conditions générales du contrat de location dispose qu’en cas de résiliation de plein droit, le locataire devra verser à la société LOCAM les loyers impayés et à échoir, ainsi qu’une pénalité de 10 % sur le montant des sommes dues ;
Attendu que la société LOCAM réclame la somme total de 18 843,63€ € au titre des loyers échus impayés, loyers à échoir et au titre des indemnités et clause pénale de 10 % avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 14/04/2023 ;
Attendu que les loyers stipulés au contrat sont de 711 € HT, soit 853,20 € TTC, que le montant des loyers échus et impayés s’élèvent à la somme de 17 064 € hors clause pénale et que la clause pénale s’élève à 1 706,40 € soit un total de 18 770,40 € ;
Attendu que le Tribunal fixera la créance de la SAS LOCAM au passif de la procédure collective de la SAS ZOUZOU-BURGERS à la somme totale de 18 770,40 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 14/04/2023, à titre chirographaire ;
7- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société LOCAM et les sociétés LEASE PROTECT FRANCE et LEASE PRO FINANCE pour faire valoir leurs droits ont dû s’adresser à la justice, toutes leurs demandes amiables n’ayant pas abouti et qu’elles ont donc dû engager des frais irrépétibles non compris dans les sommes à elles allouées ; qu’au titre de l’article 700 du CPC, le Tribunal fixera la créance
* de la SAS LOCAM au passif de la procédure collective de la SAS ZOUZOU-BURGERS à la somme de 350€ à titre chirographaire,
* de la société LEASE PROTECT FRANCE au passif de la procédure collective de la SAS ZOUZOU-BURGERS à la somme de 1000€ à titre chirographaire,
* de la société LEASE PRO FINANCE au passif de la procédure collective de la SAS ZOUZOU-BURGERS à la somme de 1000€ à titre chirographaire,
8- Sur les dépens
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ; le Tribunal condamnera la SELARL YVON PERIN ET [T] [C] prise en la personne de Me [T] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ZOUZOU-BURGERS aux entiers dépens de l’instance ;
9- Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Attendu que les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :
Constate l’interdépendance et l’indivisibilité des contrats souscrits d’une part entre la société ZOUZOU BURGERS et les sociétés LEASE PROTECT FRANCE et LEASE PRO FINANCE et d’autre part entre la société ZOUZOU BURGERS et la société LOCAM ;
Dit que la société ZOUZOU-BURGERS ne remplit pas les conditions prévues par l’article L. 221-3 du code de la consommation ;
Rejette la demande de la SELARL YVON PERIN ET [T] [C] prise en la personne de Me [T] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ZOUZOU-BURGERS tendant à voir prononcer la résiliation du contrat de location de matériel conclu avec les sociétés LEASE PRO FINANCE et LEASE PROTECT FRANCE pour absence d’informations relatives au droit de rétractation en application des dispositions du code de la consommation ainsi que la demande concomitante de caducité du contrat de location financière conclu avec la société LEASE PRO FINANCE et cédé à la société LOCAM ;
Déboute la SELARL YVON PERIN ET [T] [C] prise en la personne de Me [T] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ZOUZOU-BURGERS de l’intégralité de ses demandes fondées sur les dispositions consuméristes notamment pour la violation des obligations d’informations sur le délai de livraison, le total des coûts mensuels et les caractéristiques essentielles de l’écran dynamique ;
Rejette la demande de nullité du contrat pour l’absence de pouvoir du représentant de la société ZOUZOU-BURGERS ;
Déboute également la SELARL YVON PERIN ET [T] [C] prise en la personne de Me [T] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ZOUZOU-BURGERS de sa demande de résolution des contrats litigieux encourue pour violation du code civil au titre d’un manquement aux obligations contractuelles de la part des sociétés LEASE PROTECT FRANCE et LEASE PRO FINANCE ; ainsi que les autres demandes y afférentes ;
Rejette la demande de la SELARL YVON PERIN ET [T] [C] prise en la personne de Me [T] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ZOUZOU-BURGERS de restitution des sommes déjà versées par cette dernière à la société LOCAM ;
Fixe la créance de la SAS LOCAM au passif de la procédure collective de la SAS ZOUZOU-BURGERS à la somme totale de 18 770,40 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 14/04/2023, à titre chirographaire ;
Fixe au titre de l’article 700 du CPC la créance de la SAS LOCAM au passif de la procédure collective de la SAS ZOUZOU-BURGERS à la somme de 350€ à titre chirographaire,
Fixe au titre de l’article 700 du CPC la créance de la société LEASE PROTECT FRANCE au passif de la procédure collective de la SAS ZOUZOU-BURGERS à la somme de 1000€ à titre chirographaire,
Fixe au titre de l’article 700 du CPC la créance de la société LEASE PRO FINANCE au passif de la procédure collective de la SAS ZOUZOU-BURGERS à la somme de 1000€ à titre chirographaire,
Laisse les entiers dépens à la charge de la SELARL YVON PERIN ET [T] [C] prise en la personne de Me [T] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ZOUZOU-BURGERS, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 110,84 € ;
Dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire par provision ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Gilbert DELAHAYE Juges : Monsieur Pierre FEUGAS, Monsieur Bruno PERRIN, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 24/10/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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