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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, 2e ch., 6 juin 2018, n° 2017F00937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2017F00937 |
Texte intégral
NU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
JUGEMENT DU 6 JUIN 2018 Décision contradictoire et en premier ressort 2ème chambre
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG: 2017F00937
EURL CHEZ POMPOM contre M. H I D X
DEMANDEUR
EURL […] comparant par Me Yoann SIBILLE […] et par Me Eric CATRY 6 […]
DEFENDEURS
M. H I D X […] & ASSOCIES – Me Fabienne SEIGNEUR-[…] et par Me Sandra OHANA ZERHAT […]
Mme G J E F K X […] comparant par Me Fanny CHARPENTIER […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application des dispositions de l’article 869 du code de procédure civile, M. Claude ARMANI, juge chargé d’instruire l’affaire, a tenu seul(e), le 9 Mai 2018, l’audience pour entendre les plaidoiries.
De l’audience de plaidoirie le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré composé de M. Claude ARMANI, président de chambre, M. Bernard MAHUZIER, juge, M. Gildas DEPIN, juge.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 6 Juin 2018, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Claude ARMANI président de chambre et Me Sophie GRINGORE, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le
Juge signataire. | à -
FAITS
Par acte sous seing privé du 19 Mai 2017, les consorts X ont vendu à la Société CHEZ POMPOM un fonds de commerce de « BOUCHERIE" CHARCUTERIE, Y, Z, A, TRAITEUR, […])», sis […] pour un prix de 49 500 €.
Ayant constaté des dysfonctionnements de température du matériel de réfrigération CHEZ POMPOM qui a fait procéder à leur remise en état, soutient qu’un élément essentiel du fonds de commerce était affecté d’un vice caché.
C’est dans ces conditions que s’est ouverte la présente instance. PROCEDURE
Par acte en date du 22 novembre 2017 l’EURL CHEZ POMPOM a fait donner assignation à M. H, I, D X et Mme G, J, E F K X d’avoir à comparaitre le 20 décembre 2017 devant le tribunal de commerce de Versailles.
Par conclusions soutenues à l’audience du 9 mai 2018 l’EURL CHEZ POMPOM demande au tribunal
Vu les Articles 1112 et suivants, et 1641 et suivants du Code Civil,
Vu la cession de fonds de commerce en date du 19 Mai 2017,
A titre principal,
— Dire et juger que le fonds de commerce vendu par les consorts X à la Société CHEZ POMPOM est grevé d’un vice caché,
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que les consorts X ont commis un manquement à leur devoir d’information envers la Société CHEZ POMPOM,
En conséquence,
— Condamner les consorts X à payer à la Société CHEZ POMPOM la somme de 15.000,00 euros à titre de restitution d’une partie du prix de vente du fonds de commerce,
— Condamner les consorts X à payer à la Société CHEZ POMPOM la somme de 3.097,71 euros à titre de dommages intérêts pour la perte de marchandise subie,
— Condamner les consorts X à payer à la Société CHEZ POMPOM la somme de 18.589,58 euros à titre de dommages intérêts pour la perte d’exploitation subie.
— Condamner les consorts X à payer à la Société CHEZ POMPOM la somme de 1.015,22 euros à titre de dommages intérêts pour les frais de diagnostic et d’enlèvement engagés.
— Condamner les consorts X à payer à la Société CHEZ POMPOM la somme de 26.013,60 euros à titre de dommages intérêts pour les frais de réparation et de mise en conformité engagés,
— Dire et juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 12 Juin 2017, date de première mise en demeure,
— Débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner les consorts X à payer à la Société CHEZ POMPOM la somme de 3.500,00 euros en application et sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner les consorts X aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’Article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions soutenues à l’audience du 9 mai 2018 Mme G F divorcée
X demande au tribunal :
Vu l’acte de cession de fonds de commerce du 19 Mai 2017, Vu la convention de divorce des époux X du 22 mai 2017,
— _Condamner la société CHEZ POMPOM à verser à Madame X les sommes de :
— 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’elle à subi sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil,
— Et de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— La condamner aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal devait retenir l’existence d’un vice caché,
— Limiter la somme accordée à la société CHEZ POMPOM au titre de sa demande de restitution d’une partie du prix de vente au regard du prix réel payé hors la partie corporelle des éléments cédés,
Vu les dispositions de l’article 1645 du code civil et l’absence de mauvaise foi des consorts
X,
— Débouter la société CHEZ POMPOM de sa demande de dommages et intérêts,
— Condamner Monsieur X à garantir Madame X de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de la cession du fonds de commerce de boucherie,
— _Condamner Monsieur X à verser à Madame X la somme de 500 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’elle à subi,
— _ Condamner Monsieur X à lui verser la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— _ Condamner Monsieur X aux dépens.
Par conclusions soutenues à l’audience du 9 mai 2018 M. H X demande au tribunal :
Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil,
A titre principal :
— Dire et juger que le fonds de commerce vendu par les Consorts X n’est pas grevé d’un vice caché
— Dire et juger que les Consorts X n’ont pas manqué à leur devoir d’information précontractuelle
En conséquence ;
— Débouter la Société CHEZ POMPOM de l’ensemble de ses demandes principale et subsidiaire de restitution d’une partie du prix de vente du fonds de commerce et de condamnation des Consorts X au versement de dommages et intérêts.
— Débouter Mme X de sa demande de condamnation de M. X à titre de dommages et intérêts à hauteur de 500 €
A titre subsidiaire. si par impossible, le Tribunal de Commerce de céans juge que le fonds de
commerce vendu par les Consorts X était grevé d’un vice caché il devra :
— _Constater l’absence de mauvaise foi des Vendeurs et faire application de l’article 1645 du Code Civil
En conséquence
— Débouter la Société CHEZ POMPOM de l’ensemble de ses demandes de versement de dommages et intérêts.
— Réduire le montant de la demande de restitution d’une partie du prix de vente du fonds de commerce au montant des éléments corporels cédés.
A Titre reconventionnel :
— Ordonner la mainlevée de l’opposition d’un montant de 39.898,09 £ faite par la Société CHEZ POMPOM sur le prix de cession du fonds de commerce ;
— _Condamner la Société CHEZ POMPOM au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 € en réparation du préjudice financier subi par M. H X.
— __Condamner la Société CHEZ POMPOM à payer à M. H X la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du CPC – __Condamner la Société CHEZ POMPOM aux entiers dépens
Les parties ont été régulièrement convoquées le 9 mai 2018 pour être entendues par le Juge chargé d’instruire l’affaire. Toutes se sont présentée et ont été entendues. Le même jour le tribunal a prononcé la clôture des débats et précisé que le jugement serait rendu le 6 juin 2018 par mise à disposition au greffe.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES EURL CHEZ POMPOM soutient que :
Le 25 mai 2017 soit quelques jours après l’acquisition du fonds de commerce elle constatait une élévation anormale de la température de la chambre froide et de la vitrine réfrigérée.
La société MG FROID responsable de l’entretien du matériel réfrigéré est intervenue le 26 mai pour procéder au remplacement de la pendule de la chambre froide, intervention qui s’est révélé inutile. Le 27 mai elle faisait intervenir un second frigoriste qui constatait que l’installation n’était pas conforme du fait d’une arrivée d’air et une extraction insuffisantes.
C’est finalement la réfection complète de l’équipement frigorifique qu’il était nécessaire de réaliser pour mettre l’installation aux normes pour un coût total de 26.013,60 € TTC, entrainant l’indisponibilité du commerce pendant 29 jours occasionnant une perte de chiffre d’affaires de 18 000 €. De plus les produits entreposés dans la chambre froide ont dû être détruits représentant un montant de 3.097,71 € TTC.
Le constat d’huissier établi à sa demande le 27 mai 2017 confirme un niveau de température de 11° dans la chambre froide et la vitrine réfrigérée alors que le niveau admis est de 2 à 4°. II met aussi en évidence la déchirure du tube d’aluminium d’extraction d’air possiblement à l’origine du dysfonctionnement.
Le défaut de l’installation frigorifique qui préexistait à la cession du fonds de commerce était permanent par conséquent les vendeurs ne pouvaient le méconnaitre. Ces éléments sont constitutifs d’un vice caché d’un élément essentiel du fonds de commerce. La clause insérée dans l’acte de cession qui précise que l’acquéreur prendra le fonds de commerce et le matériel en l’état n’est pas opposable au vendeur en présence d’un vice caché.
Pour préserver ses intérêts elle a formé opposition entre les mains du séquestre de la vente.
Au titre de l’action en garantie contre les vendeurs elle revendique la restitution d’une partie du prix de vente ainsi que l’octroi de dommages et intérêts pour les préjudices subis. L’acheteur ne pouvait déceler les désordres connus des vendeurs car ils étaient situés dans le faux-plafond de la chambre froide. Lors des négociations précédant l’acquisition, l’existence des défauts du système frigorifique n’a jamais été révélée par les consorts X qui ont manqué à leur devoir précontractuel.
M. X réplique que :
Sur le vice caché et le défaut d’information précontractuelle
Le présentoir réfrigéré ainsi que la chambre frigorifique incriminée ont fonctionné parfaitement jusqu’au jour de la vente et encore 5 jours après ladite vente à l’acquéreur.
Le vendeur faisait entretenir régulièrement ces matériels et a procédé régulièrement au changement des moteurs du bloc frigorifique, le dernier en juillet 2015. Comme l’atteste la
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facture de la société MG chargé de l’entretien une visite de contrôle a été effectuée le 15 mai 2017 soit 4 jours avant la cession du fonds de commerce en présence de l’acheteur qui a travaillé 8 jours dans la boucherie avant d’en faire l’acquisition.
L’huissier n’a pas déduit lors de son constat non contradictoire que la déchirure du tube d’aluminium avait un lien avec le dysfonctionnement du matériel frigorifique dont les vendeurs n’avaient pas connaissance lors de la cession. Les conditions de révélation d’un vice caché ne sont pas réunies.
Par ailleurs, il ne pourra être reproché aux Consorts X d’avoir fait de fausses déclarations à l’acquéreur dans le cadre des négociations précontractuelles.
Les Consorts X ont déclaré dans l’acte de vente que le matériel était en bon état de marche et entretenu régulièrement ce qui était le cas comme le prouvent les nombreuses factures communiquées.
Sur les préjudices
— La perte d’exploitation est évaluée à partir de critères irréalistes : le nombre excessif de jours de fermeture (29) est consécutif au manque de diligence de CHEZ POMPOM qui n’a obtenu un devis que le 12 juin pour une panne survenue le 26 mai. De plus le chiffre d’affaires retenu est théorique, seules les ventes réalisées par les consorts X sur les 4 derniers mois devront servir de référence (459 € par jour et non 641 €).
— La perte de marchandise ainsi que les frais d’intervention de frigoristes ont été remboursées par l’assurance du la société CHEZ POMPOM comme le prouve le rapport d’expertise.
— le coût des travaux réalisés pour 26 013,60 € ne correspond ni au devis ni à la remise en marche du système frigorifique.
Les consorts X font valoir que dans le cadre de leur divorce, le fonds de commerce acquis en 2012 au prix de 115 000 € à été cédé à un prix bradé de 49 500 € bien au dessous des normes de transaction de la profession.
A titre reconventionnel, M. X réclame des dommages et intérêts pour compenser le préjudice lié aux frais financiers réclamés par la banque du fait du non remboursement du solde du prêt suite à l’opposition faite par CHEZ POMPOM sur le prix de cession du fonds de commerce.
Mme X Sur le vice caché elle reprend les arguments soutenus par M. X.
Elle est intervenue à l’acte de cession, le fonds de commerce entrant dans la communauté des époux X. Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial qui a suivi leur divorce intervenu le 22 mai 2017, M. X s’est vu attribué l’actif et le passif du commerce de boucherie.
A titre reconventionnel elle sollicite l’octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, les demandes de condamnations financières excessives et infondées formulées contre elle lui ont généré une angoisse et un stress légitime.
A titre subsidiaire, elle demande que M. X garantisse les condamnations qui pourraient
être prononcées à son encontre. V D
Sur ce Le Tribunal
— Attendu que par acte du 19 mai 2017 les consorts X ont cédé à l’EURL CHEZ POMPOM un fonds de commerce de boucherie, charcuterie sis […] pour un prix de 49 500 €;
— Attendu que CHEZ POMPOM allègue que le système frigorifique composé de la chambre froide et d’une vitrine réfrigérée est défectueux ; qu’il constitue un élément essentiel du fonds de commerce ;
— Attendu que l’emplacement, la clientèle et le droit au bail constituent des éléments essentiels d’un fonds de commerce ; que le système frigorifique litigieux qui fait parti des éléments matériels cédés, évalués dans le cadre de l’acquisition au prix de 4 000 € contre un prix de 45 500 € pour les éléments incorporels, ne peut être considéré comme un élément essentiel du fonds de commerce ; qu’au surplus même si le fonctionnement du système frigorifique est nécessaire à l’activité d’un commerce de boucherie, les dysfonctionnements constatés étaient réparables ;
— Attendu que l’acte de cession du fonds de commerce précise que : « L’acquéreur prendra le fonds vendu, ensemble les objets mobiliers, matériel, agencements et installations, et l’immeuble, dans l’état où le tout se trouvera le jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre les vendeurs pour quelque cause que ce soit. »; que cependant la jurisprudence considère comme réputées non écrites les clauses élusives de responsabilité du vendeur, lorsqu’elle l’exonère d’une obligation essentielle ;
Sur le vice caché
— Attendu que l’EURL CHEZ POMPOM constatait le 25 mai 2017 un dysfonctionnement de la chambre froide et de la vitrine réfrigérée ; qu’elle soutient que le système frigorifique était affecté d’un vice caché ; qu’elle produit un constat d’huissier établi le 27 mai 2017 qui relève une température dans la chambre froide de 11° alors que la température maximum préconisée est de 4° ainsi qu’un tube aluminium de ventilation d’air déchirée ; qu’elle verse aux débats une facture de la société LEA ECO ENERGY ayant effectué un contrôle des installations frigorifiques le 26 mai 2017 qui fait état d’un problème d’arrivée d’air neuf et d’extraction ; qu’elle allègue que les consorts X ne pouvait méconnaitre cette défaillance avant la cession ;
— Attendu que l’EURL CHEZ POMPOM reproche aux consorts X de n’avoir pas fait effectuer un entretien régulier du système frigorifique ; que M. H X verse aux débats une facture établie par la société MG FROID datée du 15 mai 2017 pour l’entretien de la chambre froide et de la vitrine ; qu’est également produite une courrier de M. B Président de MG FROID qui atteste que Monsieur C Gérant de l’EURL CHEZ POMPOM était présent lors de la visite d’entretien du 15 mai 2017 et a pris connaissance de l’état du système de VMC ce qui n’est pas contesté ; qu’il précise encore que la gaine aluminium de ventilation a toujours été débranchée ;
— Attendu que l’article 1641 du code civil stipule que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. » ; que la preuve d’un défaut antérieur à la vente doit être établie ;
— Attendu que s’il résulte des éléments produits que les installations frigorifiques étaient affectées d’un dysfonctionnement il n’est pas démontré que celui ci était récurrent ni que les consorts X en avaient connaissance avant la cession du fonds de commerce :
que M. C professionnel du secteur de la boucherie, par sa présence lors de la visite de MG FROID le 15 mai 2017 disposait d’information sur l’état des installations ;
— Attendu que le tribunal dira que le fonds de commerce vendu par les consorts X à la Société CHEZ POMPOM n’était pas grevé d’un vice caché ;
Sur le manquement des consorts X au devoir d’information ;
— Attendu qu’au soutien de l’article 1112-1 du code civil qui énonce que : « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. » l’EURL CHEZ POMPOM soutient que lors des négociations qui ont précédées l’acquisition du fonds de commerce, l’existence des désordres des équipements frigorifiques n’a jamais été révélée par les consorts X ; qu’ainsi en manquant à leur devoir d’information précontractuel, ils ont commis une faute engageant leur responsabilité ;
— Attendu que comme vu supra il n’est pas démontré que les consorts X avaient connaissance des défauts de fonctionnement des équipements frigorifiques ; que la mauvaise foi des consorts X n’est pas établie ; que le tribunal ne retiendra pas ce moyen ;
Sur les demandes indemnitaires de la société CHEZ POMPOM
— Attendu que l’EURL CHEZ POMPOM demande au tribunal la restitution d’une partie du prix de vente du fonds de commerce ainsi que des dommages et intérêts en réparation des préjudice allégués pour perte de marchandise, perte d’exploitation, frais de diagnostic et de réparation des équipements frigorifiques ; que pour les motifs exposés ci-dessus le tribunal dira que le fonds de commerce vendu par les consorts X n’était pas affecté d’un vice caché; qu’aucune faute précontractuelle ne sera retenu à l’encontre des consorts X ;
— __ Attendu qu’en conséquence le tribunal déboutera l’EURL CHEZ POMPOM de l’ensemble ses demandes ;
Sur les demandes reconventionnelles de M. H X Sur la mainlevée de l’opposition
— Attendu que M. X demande au tribunal d’ordonner la mainlevée de l’opposition d’un montant de 39.898,09 € faite par la Société CHEZ POMPOM sur le prix de cession du fonds de commerce ;
— Attendu que le prix de vente du fonds de commerce de 49 500 € a été versé par l’EURL CHEZ POMPOM sous séquestre auprès de la banque CREDIT AGRICOLE avec mandat à la société BIAS de recevoir les oppositions, de donner instruction pour leur paiement et restituer le solde du prix au vendeur ; que par acte d’huissier du 27 juin 2017 l’EURL CHEZ POMPOM a formé opposition au paiement du prix de vente pour un montant de 39 892,09 € auprès de la SAS BIAS ;
— Attendu que compte tenu du jugement qui sera rendu le tribunal ordonnera la mainlevée de l’opposition formée par l’EURL CHEZ POMPOM pour un montant de 39 892,09 € auprès de la société BIAS ès qualité de séquestre du prix de vente du fonds de commerce exploité au 1 place du Général de Gaulle à […]
Sur les dommages et intérêts 22
Attendu que M. X demande au tribunal de condamner l’EURL CHEZ POMPOM au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi ;
Attendu qu’il allègue que l’opposition à la répartition des sommes versées au séquestre ne lui ont pas permis de rembourser le solde du prêt contracté auprès de la BRED lors de l’acquisition du fonds de commerce ; qu’il produit un relevé de la banque au 9 novembre 2017 faisant apparaître un solde de prêt restant du 33 887,40 € incluant 7 059,83 € d’échéances impayées sans qu’il soit possible d’identifier l’antériorité de ces retards de paiement ; qu’ainsi il ne peut être établi qu’ils sont postérieurs à la cession du fonds de commerce ; qu’au surplus il produit un détail du compte séquestre établi par la société BIAS faisant apparaître un total à régler de 79 067,45 € somme sur laquelle devait s’imputer le prix de cession du fonds de commerce pour 49 500 €;
Attendu M. X ne démontre pas que les frais financiers supportés ont pour origine la seule opposition faite par l’EURL CHEZ POMPON sur la répartition de la vente du fonds de commerce ; que le tribunal le déboutera de sa demande ;
Sur les demandes reconventionnelles de Mme G F divorcée X
Attendu que Mme G F divorcée X demande au tribunal de condamner la société CHEZ POMPOM et M. H X à lui verser chacun la somme de 500 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’elle a subi; que le préjudice allégué n’est pas établi :
Attendu que le tribunal déboutera Mme G F divorcée X de ses demandes ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts X la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager en l’instance ;
Le Tribunal condamnera l’EURL CHEZ POMPOM à payer à M. H X et à Mme G F divorcée X la somme de 1 000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que les dépens seront mis à la charge de l’EURL CHEZ POMPOM qui succombera en l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Dit que le fonds de commerce vendu par les consorts X à l’EURL CHEZ POMPOM n’était pas grevé d’un vice caché,
Dit que les consorts X n’ont pas commis de manquement à leur devoir d’information envers l’EURL CHEZ POMPOM,
Déboute l’EURL CHEZ POMPOM de l’ensemble de ses demandes ;
Ordonne la mainlevée de l’opposition formée par l’EURL CHEZ POMPOM pour un montant de 39 892,09 € auprès de la société BIAS IMMOBILIER sis Parc des
À
10
[…] ès qualité de séquestre du prix de vente du fonds de commerce exploité au 1 place du Général de Gaulle à […]
Déboute M. H X de ses autres demandes ;
Déboute Mme G F divorcée X de ses demandes ;
Condamne l’EURL CHEZ POMPOM à verser à M. H X et à Mme G F divorcée X la somme de 1 000 € chacun au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ;
Condamne l’EURL CHEZ POMPOM aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 99,31 euros.
Le greffier, Le président,
CA .
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