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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de décisions, 28 mars 2018, n° 2017F00166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2017F00166 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Audience publique du 28 mars 2018
Références : 2017F00166
ENTRE :
SAS OMNIPHARM SAS
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Bénédicte NOEL, avocate (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE, d’une pari,
SAS PHYTEO LABORATOIRE za La Condamine […]
Représentée par Me Brian SANDIAN, avocat (NIMES) ayant comme correspondant Me Daniel CATALDI, avocat (CHAMBERY)
PARTIE EN DEFENSE, d’autre pari,
JUGEMENT A, PRONONCE et […] :
Date d’audience 13 Décembre 2017 et Juge chargé d’instruire l’affaire (1) : | M. Julien BOUCLY Formation du délibéré : M. Gil SONZOGNI
M. B-C D M. Julien BOUCLY
Dernière date de prorogation (2) : 14 Février 2018 Date de prononcé {3) 28 mars 2018 Président signataire : M. Gil SONZOGNI Greffier signataire : Me Frédéric MEY
{1) le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience des plaidoiries, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débais au tribunal,
{2} prorogation effectuée dans le respect de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile,
{3} le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé à l’audience que le jugement sera A par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
LES FAITS :
Le 12 mai 2016, la SAS PHYTEO LABORATOIRE a adressé à la SAS OMNIPHARM un bon de commande pour 350 kg de chondroïtine sulfate poudre de requin, pour un montant de 26 460€ TTC.
Le 16 mai 2016, la SAS OMNIPHARM a adressé à la SAS PHYTEO LABORATOIRE une confirmation de cette commande avec l’envoi des conditions générales de vente.
Le 13 juin 2016, la livraison a été effectuée et la SAS OMNIPHARM a envoyé à la SAS PHYTEO LABORATOIRE la facture N° F4442 d’un montant de 26 460 € TIC avec échéance de règlement le 23 juillet 2016.
Les 30 août et 13 septembre 2016, la SAS OMNIPHARM a adressé des relances au représentant de la SAS PHYTEO LABORATOIRE.
Le 27 septembre 2016, la SAS OMNIPHARM a relancé la comptabilité du groupe HERBAROM au sein duquel se trouve la société la SAS OMNIPHARM pour obtenir des informations quant au règlement de plusieurs factures dont la facture F4442 du 13 juin 2016 pour un montant de 26 460 € TTC.
Le 28 septembre, Mme X représentant le service comptabilité, a confirmé le règlement des factures en fin de semaine.
Aucun règlement n’a été effectué par la SAS PHYTEO LABORATOIRE.
Le 14 décembre 2016, suite à une nouvelle relance, Mme X a adressé un courriel annonçant des règlements le jour même ou le lendemain.
Le 17 janvier 2017, la SAS OMNIPHARM a adressé à la SAS PHYTEO LABORATOIRE une mise en demeure de payer la facture F4442 sous huitaine. Cette lettre a été reçue par la SAS PHYTEO LABORATOIRE le 18 janvier 2017.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions que le 28 mars 2017, la SAS OMNIPHARM a formulé une demande en injonction de payer au président du tribunal de commerce de ROMANS-SUR-ISERE.
Par ordonnance du 05 avril 2017, le président du tribunal de commerce de ROMANS-SUR- ISERE a condamné la SAS PHYTEO LABORATOIRE à payer à la SAS OMNIPHARM la somme de 26 460€ outre les dépens de l’instance.
L’ordonnance a été signifiée par acte d’huissier de justice, le 20 avril 2017, à Mme X, comptable, ayant déclaré à être habilitée à recevoir copie de l’acte.
Le 12 mai 2017, le représentant de la SAS OMNIPHARM a adressé un courriel à M. Z, membre de la direction du groupe HERBAROM, confirmant par écrit l’engagement pris par la SAS OMNIPHARM lors d’un entretien physique pendant le salon Vitafoods à Genève, le 11 mai 2017, d’arrêter la procédure de recouvrement en cours à réception, sous condition de l’encaissement de la créance de 26 460€ TIC.
La SAS OMNIPHARM a formé opposition à l’ordonnance en injonction de payer auprès du greffe du tribunal de commerce de Romans suivant courrier recommandé du 17 mai 2017.
La requête en injonction de payer contenait une clause demandant le renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce de Chambéry, en cas d’opposition, en application de l’article 1408 du code de procédure civile. Dès lors, suivant courrier du 29 mai 2017, le greffier du tribunal de commerce de Romans a transmis au greffier du tribunal de commerce de
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Chambéry, l’entier dossier de l’affaire pour qu’il soit statué sur le mérite de l’opposition par le tribunal de commerce de Chambéry.
Réception faite du dossier de procédure, les parties furent convoquées à l’audience par le greffier du tribunal de commerce de Chambéry.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 27 novembre 2017 et reprises oralement lors de l’audience, la SAS OMNIPHARM demande au tribunal :
— - de déclarer la SAS PHYTEO LABORATOIRE mal fondée en son opposition et en toutes ses demandes et l’en débouter,
— de donner acte à la SAS PHYTEO LABORATOIRE de sa reconnaissance de devoir la somme de 26 460€,
— - de condamner la SAS PHYTEO LABORATOIRE à verser à la SAS OMNIPHARM la somme de 26 460€ au titre de la facture impayée du 13 juin 2016, outre pénalités de retard d’un montant égal à trois fois le taux d’intérêt légal et 40€ d’indemnité forfaitaire conformément aux articles 7.4 et 7.5 des conditions générales de vente,
— dire et juger que la SAS PHYTEO LABORATOIRE ne rapporte aucun élément contradictoire opposable à la SAS OMNIPHARM et qu’elle ne démontre pas ni la réalité ni le caractère certain, liquide et exigible de la créance alléguée,
— de rejeter la demande de compensation formulée pour les besoins de la cause et inviter la SAS PHYTEO LABORATOIRE à mieux se pourvoir,
Subsidiairement
— désigner tel expert judiciaire spécialiste en matière biologique et pharmaceutique qu’il plaira, avec, notamment pour mission,
+ de procéder à l’analyse du lot litigieux N°-1210230-150730 en présence de l’ensemble des parties,
+ de déterminer des non-conformités alléguées par la SAS PHYTEO LABORATOIRE sur le lot N°-1210230-150730,
+ le cas échéant, de déterminer l’origine de la non-conformité,
* donner à la juridiction des éléments susceptibles de lui permettre de déterminer les responsabilités encourues,
— de dire et juger que les frais de cette expertise devront être avancés par la SAS PHYTEO LABORATOIRE,
En toute hypothèse,
— de condamner la SAS PHYTEO LABORATOIRE à verser à la SAS OMNIPHARM la somme de 2 500€ à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— _d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— de condamner la SAS PHYTEO LABORATOIRE aux entiers dépens de l’instance.
k *X *
Dans ses conclusions reçues au greffe le 12 décembre 2017, soit la veille de l’audience et reprises oralement lors de l’audience, la SAS PHYTEO LABORATOIRE demande au tribunal :
A titre principal,
— de désigner tel expert qu’il plaira avec la mission suivante :
se faire communiquer et prendre connaissance des documents contractuels concernant le lot N°-1210230-150730 livré le 28 janvier 2016 et de toutes autres pièces,
procéder à l’analyse du lot N°-1210230-150730 en présence des parties, déterminer l’existence d’une non-conformité du lot précité, déterminer l’imputabilité de la non-conformité du produit,
donner tout élément concernant la responsabilité au titre de la non- conformité du produit,
donner tout élément de nature à apprécier les conséquences dommageables et préjudices subis par la SAS PHYTEO LABORATOIRE,
Chiffrer les préjudices de la SAS PHYTEO LABORATOIRE en distinguant les différents postes de préjudices,
— De surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert désigné,
— De statuer sur ce que de droit quant aux dépens,
A défaut,
— Donner acte que la SAS PHYTEO LABORATOIRE reconnaît devoir la somme de 26 640€ correspondant à la facture N° F4442 émise par la SAS OMNIPHARM,
— Condamner la SAS OMNIPHARM à lui payer la somme de 154 460€ en réparation de son préjudice pour inexécution de son obligation de délivrer un produit conforme au bon de commande,
— D’assortir la condamnation des intérêts au taux légal du 28 janvier 2016,
— Ordonner la compensation des dettes réciproques entre la SAS PHYTEO LABORATOIRE et la SAS OMNIPHARM,
— Condamner la SAS OMNIPHARM à la somme de 2 500€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
A soutenir que la livraison des lots N°0- 1210230-151229 et N°0-121230- 160208 du 13 juin 2017 qui sont objets de la facture F4442 ne sont pas contestés par la SAS PHYTEO LABORATOIRE pour leur conformité,
A soutenir que la contestation opposée par la SAS PHYTEO LABORATOIRE porte sur un lot précédent concernant lequel elle a pris attache avec son assureur et que si les allégations de cette dernière société étaient confirmées, une prise en charge du sinistre par l’assureur aurait lieu,
A soutenir que la SAS PHYTEO LABORATOIRE n’a transmis aucun élément sur la réalité de la contestation invoquée et dès lors, aucune compensation de créances n’est possible,
A soutenir qu’elle a subi un préjudice lié à la livraison le 28 janvier 2016 d’un lot antérieur défectueux N° 0-1210230-150730,
DISCUSSION
Attendu que l’opposition effectuée par lettre recommandée expédiée le 17 mai 2017 au greffe du tribunal de commerce de Romans, soit dans le délai et la forme requis, est à la fois régulière et recevable ;
Sur la facture F4442
Attendu que les lots N°0- 1210230-151229 et N°0-121230- 160208, livrés le 09 juin 2016 qui sont l’objet de la facture F4442 du 13 juin 2016 et de l’ordonnance d’injonction de payer, ne sont pas contestés par la SAS PHYTEO LABORATOIRE pour leur conformité et leur montant ;
Attendu que cette facture se devait d’être réglée à son échéance {virement 40 jours net) et qu’il résulte des conditions générales de vente de la SAS OMNIPHARM qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, des pénalités de retard d’un montant égal à trois fois le taux d’intérêt légal sont applicables ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de la SAS OMNIPHARM en condamnant la SAS PHYTEO LABORATOIRE à lui payer la somme de 26 460 € outre les intérêts de lirois fois le taux d’intérêt légal à compter du 23 juillet 2016, date d’échéance de la faciure, ainsi que la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement prévus par l’article L. 441-6 du code de commerce :
Sur la demande de compensation
Attendu que la demande reconventionnelle présentée par la SAS PHYTEO LABORATOIRE se fonde sur une précédente commande relative à un lot N° 0-1210230-150730, qui serait selon elle non-conforme et qui lui aurait engendré un préjudice qu’elle évalue au montant de 154 460 euros ;
Attendu que si selon l’article 70 du code de procédure civile, une demande reconventionnelle en compensation est recevable, même sans lien avec la demande initiale, encore faut-il qu’elle soit étayée par des éléments suffisamment sérieux :
Qu’en l’espèce, la SAS PHYTEO LABORATOIRE fonde sa contestation sur des pièces citées dans ses conclusions sous les numéros 4, 5, 6 et 7, en particulier des rapports d’analyse ;
Mais attendu qu’après vérification, ces pièces ne figurent pas à son dossier de plaidoirie : que la demande reconventionnelle de la SAS PHYTEO LABORATOIRE ne s’appuie dès lors que sur des affirmations qui ne rendent pas recevables une telle demande formulée dans le cadre de la présente instance :
Qu’il y a lieu en conséquence de renvoyer la SAS PHYTEO LABORATOIRE à se mieux pourvoir du chef de sa demande reconventionnelle, en réservant tous ses droits pour formuler la même demande devant le tribunal qu’elle considèrera compétent :
Sur les autres demandes Attendu qu’il est équitable de condamner la SAS PHYTEO LABORATOIRE à payer à la SAS OMNIPHARM la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’art. 700 du code de
procédure civile ;
Que les dépens doivent être laissés à la charge de la SAS PHYTEO L ABORATOIRE qui perd son procès ;
Attendu que l’exécution provisoire de la présente décision doit être prononcée, cette mesure étant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire :
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, le tribunal
Condamne la SAS PHYTEO LABORATOIRE à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS OMNIPHARM :
— la somme de 26 460 €, montant principal de la cause sus-énoncée,
— les intérêts de retard de cette somme d’un montant égal à trois fois le taux légal à compter du 23 juillet 2016,
— la somme de 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement prévue à l’article L. 441-6 du code de commerce,
— la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 77,08 euros T.T.C. avec T.V.A = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.
Déclare irecevable la demande reconventionnelle de la SAS PHYTEO LABORATOIRE en condamnation de la SAS OMNIPHARM à lui payer la somme de 154 460 euros.
La renvoie à se mieux pourvoir du chef de cette demande et réserve ses droits par rapport à cette même demande pour saisir le tribunal qu’elle considèrera compétent.
Rejette la demande de la SAS PHYTEO LABORATOIRE fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Le greffier Le président
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