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Sur la décision
| Référence : | T. com. Épinal, affaires mises en delibere, 2 sept. 2025, n° 2024004228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal |
| Numéro(s) : | 2024004228 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EPINAL
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025
ROLE N° 2024 004228
DEMANDEUR :
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 775 618 622, dont le siège est situé [Adresse 1] à [Localité 2],
Représentée par Maître Alain CHARDON, sis [Adresse 2] à 54000 NANCY, avocat au barreau de NANCY.
DEFENDEURS :
Monsieur [F] [L], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 4],
Monsieur [B] [N], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant, [Adresse 4] à [Localité 6],
Monsieur [V] [I], né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant, [Adresse 5] à [Localité 8],
Monsieur [R] [W], né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 9], de nationalité Française, demeurant, [Adresse 6] à [Localité 10],
Représentés par Maître Alexandre CHAPEROT, cabinet A.CHAPEROT- F-X.[Q] sis [Adresse 7] à 88300 – NEUFCHATEAU, avocat au barreau d’EPINAL.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de débats et du délibéré (délibéré hors la présence du greffier) : Président : Jean-Pierre LALLEMANT Juges : Cédric JAQUOT et François-Régis ADAM
Greffier : Olivia BALLAND
DEBATS : audience publique du 03 juin 2025
JUGEMENT : prononcé le 02 septembre 2025, par mise à disposition au greffe de ce tribunal conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Jean-Pierre LALLEMANT qui a signé la minute avec Olivia BALLAND, greffière.
FAITS :
La SARL ARTE VIVA LUXURY, représentée par son gérant Monsieur [B] [N], a contracté le 27 juillet 2017 auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, dans le cadre de son activité afin de parvenir au renouvellement de divers matériels nécessaires à son exploitation, un prêt n° 9981149, d’un montant de 25 000 € remboursable sur 4 ans, au taux fixe de 1,80 %, par mensualités constantes de 544,37 €.
Monsieur [B] [N], Monsieur [V] [I], Monsieur [R] [W] et Monsieur [F] [L] se sont portés cautions solidaires de ce prêt, chacun à hauteur de 25 % et dans la limite de 8 125 € chacun pour une durée de 84 mois.
Dans le courant de l’année 2019, la SARL ARTE VIVA LUXURY a rencontré des difficultés financières, et le 24 avril 2019 la société s’est trouvée placé en redressement judiciaire par le tribunal de commerce d’Epinal, cette société bénéficiant ensuite d’un plan de redressement à compter du 16 juillet 2020.
Dans le courant l’année 2023, la société a rencontré de nouvelles difficultés financières et s’est finalement retrouvée dans l’obligation de mettre un terme à son activité. Par jugement du 14 novembre 2023, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL ARTE VIVA LUXURY.
Le 28 décembre 2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a procédé à sa déclaration de créance à hauteur de la somme de 12 385,13 € et mis en demeure les cautions de régler cette somme, sans réponse de ces dernières.
Ainsi est née l’instance.
PROCEDURE :
Par acte extrajudiciaire en date du 12 aout 2024, délivré non à personne par Me [U] [O], commissaire de justice à NANCY, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a fait donner assignation à Monsieur [B] [N] d’avoir à comparaître en date du 24 septembre 2024 devant le tribunal de commerce d’Epinal,
Et
Par acte extrajudiciaire en date du 20 aout 2024, délivré non à personne par Me [M] [Y], commissaire de justice à DRAGUIGNAN, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a fait donner assignation à Monsieur [R] [W] d’avoir à comparaitre en date du 24 septembre 2024 devant le tribunal de commerce d’Epinal, Et
Par acte extrajudiciaire en date du 02 aout 2024, délivré non à personne par Me [X] [E], commissaire de justice à VERSAILLES, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a fait donner assignation à Monsieur [F] [L] d’avoir à comparaître en date du 24 septembre 2024 devant le tribunal de commerce d’Epinal, Et
Par acte extrajudiciaire en date du 05 Aout 2024, délivré à personne se déclarant habilité à recevoir l’acte par Me [A] [J], commissaire de justice à FUMEL, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a fait donner assignation à Monsieur [V] [I] d’avoir à comparaitre en date du 24 septembre 2024 devant le tribunal de commerce d’Epinal,
A l’audience publique de ce dernier pour l’y entendre :
Déclarer la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit :
Vu le jugement de liquidation judiciaire de la Sarl ARTE VIVA LUXURY en date du 14 novembre 2023,
Vu l’admission désormais définitive de la créance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE au passif de la Sarl ARTE VIVA LUXURY pour la somme de 12 385,13 € à titre chirographaire,
Condamner conjointement et solidairement Monsieur [B] [N], Monsieur [F] [L], Monsieur [R] [W] et Monsieur [V] [I] (ce dernier pour 8 178,42 € seulement) à payer, chacun, à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 8 347,25 € outre les intérêts de retard du 23 juillet 2024 jusqu’à complet règlement, outre celle de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Et les condamner enfin dans les mêmes conditions aux entiers dépens de l’instance.
Après plusieurs renvois pour les besoins de la cause, l’affaire a été appelée, retenue et plaidée à l’audience du 03 juin 2025. A cette audience, après avoir entendu les parties, représentées par leur conseil, le Président a mis l’affaire en délibéré pour un jugement devant être rendu le 27 aout 2025, délibéré prorogé au 02 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE dans ses dernières conclusions maintient les termes de son assignation du 24 septembre 2024 et produit, à l’appui de sa demande, les pièces numérotées de 1 à 19.
Elle expose que faute de règlement amiable elle a assigné les quatre cautions par devant le tribunal aux fins d’obtenir conjointement et solidairement leur condamnation à lui payer chacune la somme de 8 125 € en principal, et ce dans la limite du montant de sa créance admise au passif pour la somme de 12 385,13 €.
Que les cautions évoquent les dispositions de l’article L 333-1 du code de la consommation pour indiquer qu’elles n’ont pas été prévenues du premier incident de paiement dans le délai légal d’un mois, mais que celui-ci a été fait le 10 avril 2019, soit 14 jours seulement avant le prononcé du redressement judiciaire de cette société,
Qu’elles exposent également que la somme réclamée ne prend pas en compte les sommes déjà versées lors de la période du plan de redressement, alors même que les trois dividendes de 1 769,30 € chacun ont bien été perçus les 27 décembre 2021, 4 janvier 2023 et 4 septembre 2023 et retranchés de la déclaration de créance faite le 28 décembre 2023
Qu’enfin les lettres recommandées adressées à chacune des cautions le 28 décembre 2023 pour les mettre en demeure d’avoir à exécuter leurs engagements, en conséquence du jugement de liquidation judiciaire, ont valablement assuré l’information qui leur était due par les dispositions de l’article 2302 du code civil.
Messieurs [N], [W], [L] et [I] demandent au tribunal de :
Vu les articles L 333-1 et suivants du code de la consommation, Vu les articles 2302 et 2303 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Juger que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a manqué à ses obligations d’information à l’égard de la caution,
Y faisant droit :
Juger que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE est déchue de ses droits aux pénalités, frais et intérêts de retard,
En conséquence
Juger que Messieurs [F] [L], [B] [N], [V] [I] et [R] [W] sont solidairement tenus au règlement de la somme de 11 567,57 € TTC en principal, frais et pénalités de retard, dans la limite de 8 125 € chacun,
Condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire
Juger que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposé,
En tout état de cause
Débouter la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE de sa demande tendant à la condamnation de Messieurs [F] [L], [B] [N], [V] [I] et [R] [W] au règlement de frais, pénalités ou intérêts de retard,
Débouter la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Messieurs [N], [W], [L] et [I] exposent :
Que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a procédé à une déclaration de créance au passif de la SARL ARTE VIVA LUXURY pour un montant de 12 385,13 € TTC, en principal, frais et pénalité de retard, le 28 Décembre 2023, mais que celle-ci ne prend pas en compte les sommes versées durant la durée du plan,
Que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST sollicite de voir les quatre cautions solidairement condamnées à lui cette somme dans la limite de leur engagement respectif de 8 125 € chacun,
Mais que dès lors que le débiteur principal est défaillant, le créancier professionnel doit en informer la caution conformément aux dispositions de l’article L.331-1 du code de la consommation, ce qu’elle n’a pas fait,
Que le créancier professionnel est tenu d’informer annuellement la caution, comme prévu à l’article L.333-2 du code de la consommation, ce qu’il a omis de faire, et que le défaut d’information de la caution est sanctionné par la déchéance des intérêts, commissions, frais et accessoires,
Qu’il conviendra donc de retrancher de la créance réclamée les sommes de :
* 1 € au titre des intérêts de retard sur l’échéance impayée du 10 juillet 2019
* 816,56 € au titre de l’indemnité de recouvrement de 5 %
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de la demande :
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a, suite au prononcé de la résolution du plan de la Sarl ARTE VIVA LUXURY le 14 novembre 2023 et sa conversion en liquidation judiciaire, déclaré sa créance en date du 28 décembre 2023 pour un montant de 12 385,13 € se décomposant, selon le décompte du 22 juillet 2024, en :
* Echéance impayée du 10 avril 2019 : 544,37 €
* Intérêts de retard sur impayé : 1,00 €
* Echéances à échoir : 16 331,10 €
* Indemnité contractuelle 5% du CD : 816,56 €
* Intérêts au taux légal : mémoire
A retrancher :
Dividende du 27 décembre 2021 : 1 769,30 €
Dividende du 4 janvier 2023 : 1 769,30 €
* Dividende du 4 septembre 2023 : 1 769,30 €
* Total : 12 385,13 €
Les montants des dividendes issus du plan de continuation ont bien été défalqués des sommes initialement dues, si bien que l’objection des cautions sur ce point ne sera pas retenue.
Cette créance n’a pas été contestée dans les délais légaux, et a été définitivement admise au passif le 13 mars 2024 par notification du greffe. Le mandataire-liquidateur a fait parvenir à la banque un certificat d’irrécouvrabilité en date du 19 juillet 2024, si bien que cette créance est devenue exigible.
Sur les contestations évoquées :
* Les cautions exposent que la banque ne les a pas informées de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement (article L 333-1 ancien du code de la consommation).
Cependant, le seul incident de paiement concerne l’échéance du 10 avril 2019, qui précède de moins d’un mois le placement en redressement judiciaire de la société. Le délai précité n’étant pas écoulé à cette date la banque n’a donc pas failli à son obligation sur ce point.
* Messieurs [N], [C], [I] et [W] exposent également que l’établissement bancaire ne s’est pas acquitté de son obligation d’information annuelle des cautions.
L’article 2302 du code civil dispose que « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée ».
Or, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE ne produit au tribunal ni les copies des lettres d’informations annuelles ni la preuve de leur envoi, et le courrier en date du 28 décembre 2023 d’information de la liquidation judiciaire du 14 Novembre 2023 de la SARL ARTE VIVA LUXURY ne justifie pas l’envoi des lettres d’information annuelles.
Bien qu’aucun formalisme ne soit exigé par l’article précité quant à la manière dont l’information doit être communiquée à la caution, la Cour de cassation (Cass.com.9 février 2016n°14-22.179) précise que : « … Qu’en ne vérifiant pas que les lettres simples d’information annuelle dont se ule une copie était versée au débat par la banque avaient bien été adressées à M. X…, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L.341-6 du code de la consommation. »
Antérieurement admise en application du pouvoir souverain d’appréciation reconnu aux juges du fond, la simple production de la copie des lettres d’information annuelle de la caution n’est plus considérée comme satisfaisant aux dispositions de l’article L 333-2 du code de la consommation, ceci étant par ailleurs conforme au principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.
En conséquence, compte tenu de cette évolution jurisprudentielle marquée, devenue au fil des arrêts rendus, jurisprudence constante, le tribunal dira que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE n’a pas satisfait à ses obligations d’information annuelle de la caution et il prononcera la déchéance des intérêts, commissions, frais et accessoires, soit la somme de 1 € mentionnée dans le décompte de 28 Décembre 2023.
* Messieurs [N], [C], [I] et [W] demandent également au tribunal que la somme de 816,56 € mentionnée dans le décompte du 28 décembre 2023 fourni par la banque fasse l’objet de la même déchéance.
Toutefois, le montant réclamé par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE ne correspond pas à des intérêts ou à une pénalité infligée pour retard de paiement, mais à
l’application d’une disposition contractuelle mentionnée dans le contrat de prêt signé entre les parties, relative au placement en liquidation judiciaire de la société ARTE VIVA LUXURY.
Dans le cas présent, et concernant cette indemnité d’exigibilité forfaitaire, le contrat de prêt indique clairement que le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles en capital, intérêts, commissions, indemnités, frais et accessoires huit jours après l’envoi d’une mise en demeure de régler les sommes dues restée infructueuse dans le cas de la liquidation judiciaire de l’emprunteur, ce qui est le cas présentement.
Cette somme ne fait donc pas partie des sommes pouvant faire l’objet de déchéance compte tenu de la carence de la banque concernant l’information annuelle des cautions.
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement Messieurs [F] [L], [B] [N], [V] [I] et [R] [W] au paiement de la somme de 12 384,13 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2024, date du dernier décompte, et dans la limite de la somme de 8 125,00 € chacun,
Et déboutera la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE du surplus de sa demande.
Sur l’article 700
Pour faire reconnaitre ses droits la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal a les éléments suffisants pour fixer l’indemnité au titre de l’article du code de procédure civile à la somme de 800 €.
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement Messieurs [F] [L], [B] [N], [V] [I] et [R] [W] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 800 € à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe.
En conséquence le tribunal condamnera solidairement Messieurs [F] [L], [B] [N], [V] [I] et [R] [W] aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L 333-1 et suivants du code de la consommation, Vu les articles 2302 et 2303 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Dit les demandes de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE recevables et partiellement fondées,
Condamne solidairement Messieurs [F] [L], [B] [N], [V] [I] et [R] [W] au paiement de la somme de 12 384,13 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2024, et dans la limite de la somme de 8 125,00 € chacun,
Déboute la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE du surplus de sa demande,
Condamne solidairement Messieurs [F] [L], [B] [N], [V] [I] et [R] [W] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 800 € à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement Messieurs [F] [L], [B] [N], [V] [I] et [R] [W] aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier
Olivia BALLAND
Le Président.
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